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CA PARIS (1re ch. sect. B), 2 octobre 1998

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (1re ch. sect. B), 2 octobre 1998
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 1997/01533
Date : 2/10/1998
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Revue de jurisprudence de droit des affaires
Décision antérieure : TGI PARIS (1re ch. 1re sect.), 30 octobre 1996
Numéro de la décision : 296
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1099

CA PARIS (1re ch. sect. B), 2 octobre 1998 : RG n° 1997/01533 ; arrêt n° 296

Publication : D. affaires 1998, p. 1851, obs. V.A.-R. ; RJDA 1998/12, n° 1424

 

Extraits : 1/ « Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de la consommation les associations de consommateurs agréées « peuvent demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs » ; qu'aucune disposition ne soumet cette action à l'existence de réclamations émanant de consommateurs ; qu'il n'est pas discuté que la CSCV est une association de consommateurs agréée ; que son action est donc recevable ».

2/ « Considérant que l'article L. 132-1 du code précité dispose dans son alinéa 1er […] ; Qu'il suit de ce texte que l'existence d'une clause abusive s'apprécie par rapport au contrat qui la stipule ; que la faculté pour le consommateur de choisir un autre professionnel dont les conventions ne contiendraient pas une telle clause, étant extérieure au contrat en cause, n'a pas pour effet de rétablir l'équilibre entre les contractants et n'est pas susceptible d'ôter à la clause son caractère abusif ».

3/ « Considérant que la clause en question, figurant au point 9 des conditions générales et particulières de la brochure diffusée par l'association, est ainsi rédigée : « Le fait pour l'organisation de changer, dans un même pays, le lieu de séjour choisi par l'adhérent ne peut être considéré comme un élément modifiant la définition du séjour et susceptible de ce fait d'engendrer le droit à annulation ou à un dédommagement quelconque. Toutefois, si le lieu de séjour était prévu à un prix inférieur à celui demandé initialement, l'adhérent serait remboursé de la différence » ;

Considérant que si ce texte emporte l'obligation pour l'association de restituer la différence de prix en cas de nouveau lieu de résidence moins onéreux, il ne précise pas que le consommateur n'a pas à régler le surcoût si ce lieu se révèle plus cher ; que le fait qu'aucun supplément ne serait à payer dans ce cas résulte d'une simple interprétation du contrat par l'association (qui ne justifie d'ailleurs pas de sa pratique) ; qu'au surplus le déséquilibre prévu par l'article L. 132-1 ne porte pas nécessairement sur le prix ; que le défaut de répercussion sur le consommateur d'un surcoût éventuel du séjour n'est donc pas à lui seul de nature à ôter tout caractère abusif à la clause invoquée ;

Considérant en quatrième lieu que, selon l'appelante, le lieu de résidence ne serait ni l'objet principal du contrat ni un élément déterminant de la conclusion de la convention, sauf si le consommateur le stipule ; que les modifications de ce lieu seraient toujours faites pour des raisons pédagogiques ou des motifs d'effectifs et n'ont pas été critiquées par des consommateurs ; que le choix du lieu est un avantage donné au cocontractant qui implique de pouvoir le changer en cas de difficulté ; qu'enfin le consommateur connaît la clause avant de souscrire et peut donc refuser de contracter ;

Considérant qu'il n'est pas nécessaire que, pour être déclarée abusive, une clause porte sur l'objet principal du contrat ; qu'en l'espèce, comme les premiers juges l'ont exactement apprécié, le lieu de résidence est un élément déterminant du contrat dans la mesure où il conditionne l'entourage immédiat de l'étudiant, son environnement géographique et climatique, ses possibilités de loisirs et l'accent de la population autochtone ;

Considérant que si la faculté pour un consommateur de choisir le lieu de séjour est un avantage, celui-ci n'est pas un avantage inhérent au contrat qui équilibrerait des inconvénients mais un simple atout vis-à-vis de la concurrence ; que l'impossibilité pour l'adhérent d'annuler le contrat ou d'obtenir réparation de son préjudice en cas de modification du lieu choisi par le consommateur parmi ceux initialement offerts par l'association a pour effet de priver de toute contrepartie le changement de résidence décidé unilatéralement par le seul professionnel, alors au surplus que cette faculté est laissée à son entière discrétion ;

Considérant encore que rien dans les conditions générales et particulières ou dans le formulaire d'adhésion proposé ne précise que l'adhérent a la possibilité de refuser tout changement de lieu de résidence ;

Considérant que, comme il a été dit, la faculté pour le consommateur informé des clauses d'un contrat de ne pas contracter n'est pas de nature à rééquilibrer une clause abusive ;

Considérant encore que la recommandation de la commission des clauses abusives n°92-01 du 7 juillet 1989 estime qu'est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet « de permettre au professionnel de modifier unilatéralement le contenu du contrat et l'étendue des obligations des parties » ou « d'empêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie d'un motif sérieux et légitime » ; que la clause litigieuse a de tels effets ;

Considérant dans ces conditions que cette clause crée, au détriment du consommateur ou du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; que les premiers juges ont exactement apprécié son caractère abusif et que leur décision de supprimer sous astreinte cette stipulation sera donc confirmée ».

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 2 OCTOBRE 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 1997/01533. Pas de jonction.  Décision dont appel : Jugement rendu le 30 octobre 1996 par le TGI PARIS (1ère chambre, 1ère section) - RG n° : 1996/4786.

Date ordonnance de clôture : 12 juin 1998. Nature de la décision : CONTRADICTOIRE. Décision : AU FOND

 

APPELANTE :

L'Association VIVALANGUES

dont le siège social est [adresse], Représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoué, Assistée de Maître Thomas BUFFIN, remplacé à l'audience par Maître GRASSET, avocat au barreau de LILLE

[minute page 2]

INTIMÉE :

L'Association CONFÉDÉRATION SYNDICALE DU CADRE DE VIE

dont le siège social est [adresse], Représentée par Maître BODIN-CASALIS, avoué Assistée de Maître ANTONINI, avocat à la Cour (E 1279)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur J. MAZARS Conseillers : Madame Francs. KAMARA Monsieur Y. BREILLAT

GREFFIER : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mlle C. FERRIE

MINISTÈRE PUBLIC : Représenté aux débats par Madame Isabelle TERRIER-MAREUIL, Substitut Général, qui a présenté des observations orales

DÉBATS : à l'audience publique du 25 juin 1998

ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par Monsieur MAZARS, Président, lequel a signé la minute avec Mlle FERRIE, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] L'association de consommateurs agréée CONFEDERATION SYNDICALE DU CADRE DE VIE (CSCV) a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris plusieurs associations ou sociétés pour obtenir la suppression sous astreinte de diverses clauses contractuelles qu'elle estimait abusives, en application des dispositions de l'article L. 421-6 du code de la consommation. Elle reprochait en particulier à l'association VIVALANGUES (VIVALANGUES), qui a pour objet l'organisation de séjours et d'études linguistiques d'étudiants ou d'élèves, de faire figurer dans son catalogue une clause n° 1 relative à la faculté pour l'association de changer le lieu de séjour sans que cette modification ouvre droit à annulation ou dédommagement, ainsi que deux autres clauses qui ont été supprimées du catalogue pour 1995.

 

Par jugement du 30 octobre 1996, le tribunal a donné acte à VIVALANGUES qu'elle avait renoncé à deux clauses critiquées, déclaré abusive la clause n° 1 sus-mentionnée, ordonné la suppression de cette dernière sous astreinte de 500 Francs par jour de retard dans tout catalogue diffusé postérieurement au délai d'un mois passé la signification de sa décision et condamné VIVALANGUES à payer à la CSCV la somme de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts et de 4.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il a en outre constaté le désistement de la CSCV à l'égard d'une autre association et d'une société, déclaré abusives différentes clauses figurant au contrat d'une dernière association, ordonné leur suppression sous astreinte et condamné cette association à verser des dommages-intérêts à la CSCV ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le tribunal a retenu que le lieu de résidence était un des éléments déterminants du contrat et que la clause édictée était abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

 

VIVALANGUES a interjeté appel du jugement. Elle demande à la Cour d'infirmer celui-ci, de dire que la clause critiquée n'est pas abusive et de condamner la CSCV à lui payer la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle prétend :

1° - que l'action de la CSCV est irrecevable faute de réclamations émanant de consommateurs ;

2° - que la clause litigieuse n'est pas abusive car :

- les consommateurs peuvent s'adresser à un autre opérateur non soumis aux clauses abusives ;

- le consommateur dont le lieu de séjour a été changé ne subit aucun préjudice financier de ce fait ;

- l'objet principal du contrat est l'apprentissage d'une langue, les modifications des lieux de séjour sont justifiées, et ces lieux ne sont [minute page 4] pas déterminants de l'engagement des consommateurs lequel est informé par avance de la possibilité critiquée.

La CSCV, intimée, sollicite la confirmation de la décision déférée, l'octroi d'une somme de 50.000 Francs supplémentaires à titre de dommages-intérêts pour le préjudice collectif des consommateurs, ainsi que l'allocation d'une somme de 8.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient :

- que le lieu de séjour est un élément déterminant du contrat,

- que l'association pouvant modifier ce lieu sans contrepartie, cette faculté crée un déséquilibre au détriment du consommateur et que la clause est donc abusive ;

- qu'il y a lieu à dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif des consommateurs.

Le ministère public conclut à la confirmation du jugement critiqué.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA ETANT EXPOSÉ,

LA COUR,

Considérant en premier lieu que, selon l'appelante l'action de la CSCV serait irrecevable faute de réclamations de consommateurs ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de la consommation les associations de consommateurs agréées « peuvent demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs » ; qu'aucune disposition ne soumet cette action à l'existence de réclamations émanant de consommateurs ; qu'il n'est pas discuté que la CSCV est une association de consommateurs agréée ; que son action est donc recevable ;

Considérant en deuxième lieu que VIVALANGUES prétend que la clause litigieuse ne saurait conférer un avantage excessif au détriment du consommateur et donc être considérée comme abusive dès lors que le consommateur a le libre choix de s'adresser à un autre opérateur qui « ne serait pas soumis aux clauses abusives » ;

[minute page 5] Considérant que l'article L. 132-1 du code précité dispose dans son alinéa 1er :

« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ;

Qu'il suit de ce texte que l'existence d'une clause abusive s'apprécie par rapport au contrat qui la stipule ; que la faculté pour le consommateur de choisir un autre professionnel dont les conventions ne contiendraient pas une telle clause, étant extérieure au contrat en cause, n'a pas pour effet de rétablir l'équilibre entre les contractants et n'est pas susceptible d'ôter à la clause son caractère abusif

Considérant que VIVALANGUES estime en troisième lieu que la clause litigieuse n'entraîne pas de désavantage financier pour le consommateur ;

Considérant que la clause en question, figurant au point 9 des conditions générales et particulières de la brochure diffusée par l'association, est ainsi rédigée : « Le fait pour l'organisation de changer, dans un même pays, le lieu de séjour choisi par l'adhérent ne peut être considéré comme un élément modifiant la définition du séjour et susceptible de ce fait d'engendrer le droit à annulation ou à un dédommagement quelconque. Toutefois, si le lieu de séjour était prévu à un prix inférieur à celui demandé initialement, l'adhérent serait remboursé de la différence » ;

Considérant que si ce texte emporte l'obligation pour l'association de restituer la différence de prix en cas de nouveau lieu de résidence moins onéreux, il ne précise pas que le consommateur n'a pas à régler le surcoût si ce lieu se révèle plus cher ; que le fait qu'aucun supplément ne serait à payer dans ce cas résulte d'une simple interprétation du contrat par l'association (qui ne justifie d'ailleurs pas de sa pratique) ; qu'au surplus le déséquilibre prévu par l'article L. 132-1 ne porte pas nécessairement sur le prix ; que le défaut de répercussion sur le consommateur d'un surcoût éventuel du séjour n'est donc pas à lui seul de nature à ôter tout caractère abusif à la clause invoquée ;

[minute page 6] Considérant en quatrième lieu que, selon l'appelante, le lieu de résidence ne serait ni l'objet principal du contrat ni un élément déterminant de la conclusion de la convention, sauf si le consommateur le stipule ; que les modifications de ce lieu seraient toujours faites pour des raisons pédagogiques ou des motifs d'effectifs et n'ont pas été critiquées par des consommateurs ; que le choix du lieu est un avantage donné au cocontractant qui implique de pouvoir le changer en cas de difficulté ; qu'enfin le consommateur connaît la clause avant de souscrire et peut donc refuser de contracter ;

Considérant qu'il n'est pas nécessaire que, pour être déclarée abusive, une clause porte sur l'objet principal du contrat ; qu'en l'espèce, comme les premiers juges l'ont exactement apprécié, le lieu de résidence est un élément déterminant du contrat dans la mesure où il conditionne l'entourage immédiat de l'étudiant, son environnement géographique et climatique, ses possibilités de loisirs et l'accent de la population autochtone ;

Considérant que si la faculté pour un consommateur de choisir le lieu de séjour est un avantage, celui-ci n'est pas un avantage inhérent au contrat qui équilibrerait des inconvénients mais un simple atout vis-à-vis de la concurrence ; que l'impossibilité pour l'adhérent d'annuler le contrat ou d'obtenir réparation de son préjudice en cas de modification du lieu choisi par le consommateur parmi ceux initialement offerts par l'association a pour effet de priver de toute contrepartie le changement de résidence décidé unilatéralement par le seul professionnel, alors au surplus que cette faculté est laissée à son entière discrétion ;

Considérant encore que rien dans les conditions générales et particulières ou dans le formulaire d'adhésion proposé ne précise que l'adhérent a la possibilité de refuser tout changement de lieu de résidence ;

Considérant que, comme il a été dit, la faculté pour le consommateur informé des clauses d'un contrat de ne pas contracter n'est pas de nature à rééquilibrer une clause abusive ;

Considérant encore que la recommandation de la commission des clauses abusives n° 92-01 du 7 juillet 1989 estime qu'est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet « de permettre au professionnel de modifier unilatéralement le contenu du contrat et l'étendue des obligations des parties » ou « d'empêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie d'un motif sérieux et légitime » ; que la clause litigieuse a de tels effets ;

[minute page 7] Considérant dans ces conditions que cette clause crée, au détriment du consommateur ou du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; que les premiers juges ont exactement apprécié son caractère abusif et que leur décision de supprimer sous astreinte cette stipulation sera donc confirmée ;

Considérant en cinquième lieu, s'agissant de la demande de la CSCV de lui accorder la somme de 50.000 Francs de dommages-intérêts pour préjudice collectif subi par les consommateurs n'est justifiée par aucun élément nouveau contenu dans les conclusions ou dans le dossier fourni à la Cour ; qu'au vu des informations fournies, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi ; que leur décision sera confirmée sur ce point également et la CSCV déboutée de sa demande complémentaire ;

Considérant enfin que, pour se défendre en appel, la CSCV a exposé des frais irrépétibles ; qu'en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il convient de lui accorder à ce titre la somme supplémentaire de 8.000 Francs ; que VIVALANGUES, qui succombe, ne peut prétendre bénéficier d'une somme sur le même fondement et qu'elle devra les dépens d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 octobre 1996 par le Tribunal de grande instance de Paris ;

Condamne l'association VIVALANGUES à payer à la CONFEDERATION SYNDICALE DU CADRE DE VIE la somme supplémentaire de 8.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne l'association VIVALANGUES aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

 

 

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