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TGI PARIS (1re ch. 1re sect.), 30 octobre 1996

Nature : Décision
Titre : TGI PARIS (1re ch. 1re sect.), 30 octobre 1996
Pays : France
Juridiction : TGI Paris. 1re ch. sect. 1
Décision : 4786/96
Date : 30/10/1996
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 8/02/1995
Décision antérieure : CA PARIS (1re ch. sect. B), 2 octobre 1998
Numéro de la décision : 4786
Référence bibliographique : Juris-Data n° 046989
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3663

TGI PARIS (1re ch. 1re sect.), 30 octobre 1996 : RG n° inconnu ; jugt n° 4786/96

(sur appel CA Paris (1re ch. B), 2 oct. 1998 : RG n° 1997/01533)

Publication : Juris-Data n° 046989

 

Extraits : 1/ « Attendu que le catalogue de VIVALANGUES offre, pour un même pays, un choix important de lieux, de villes ou régions de séjour, à des prix variables, que l'on ne peut considérer comme étant équivalents ; Attendu que quand bien même l'objet principal du contrat est l'apprentissage d'une langue, le lieu de résidence constitue un des éléments déterminants de la signature du contrat, la résidence, le climat - s'agissant de séjours pendant une période de vacances - et, le cas échéant l'accent pratiqué, étant de nature à influer directement sur le choix de l'organisateur de séjour ; Attendu que dès lors, la clause critiquée est abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code précité, et doit être supprimée ainsi qu'il sera dit au dispositif ci-dessous, l'astreinte étant rendue nécessaire pour assurer l'efficacité de cette décision, ainsi que l'exécution provisoire »

2/ « Attendu que les clauses visées dans l'assignation, ayant pour objet de limiter la responsabilité du prestataire de service, ou de la supprimer hors le cas de force majeure en cas de modification des transports, horaires, itinéraires et dates, ou d'annulation, faute d'un nombre suffisant de participants, sont abusives dès lors que par leur généralité, elles confèrent au prestataire un avantage manifestement excessif alors que le préjudice subi peut être important ;

Attendu que la condition d'adhésion à l'association pour s'inscrire à un voyage alors qu'en l'absence d'information, cette adhésion se fait dans l'ignorance de l'objet social, des buts et des statuts, et contraint à payer une cotisation qui ne sera pas remboursée, même en cas d'annulation, constitue également une clause abusive ;

Attendu que la clause limitant à un mois après le retour le délai de réclamation a pour effet, compte tenu de la période de l'année où s'exécute le contrat, de rendre inopérantes certaines réclamations ; qu'elle est abusive ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 1

JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Jugement n° 4786/96.

 

DEMANDERESSE :

- LA CONFÉDÉRATION SYNDICALE DU CADRE DE VIE - CSCV,

dont le siège est à [adresse], agissant par son Président, Monsieur X., représentée par Maîtres Luc BIHL - M.H. ANTONINI, avocats - R 2130

 

DÉFENDEURS :

- LA LIGUE FRANÇAISE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE L'ÉDUCATION PERMANENTE,

dont le siège est à [adresse], représentée par : Maître Marielle BOULLIER, avocat - D 528. [minute page 2]

- La Société EF EDUCATION,

SARL dont le siège est à [adresse], représentée par Maître Georges SELNET, avocat T 705.

- La Société VIVALANGUES,

dont le siège est à [adresse], représentée par Maître Franck SINGER, avocat - D 0903.

- LE CENTRE DE COOPERATION CULTURELLE ET SOCIALE,

dont le siège est à [adresse],

- L'Association ESTO,

dont le siège est à [adresse],

NON REPRÉSENTÉS.

- MINISTÈRE PUBLIC : Madame TERRIER-MAREUIL, Substitut Général Délégué.

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré : Monsieur GOMEZ, Président, Monsieur SCHNEIDER, Juge, Madame DELBES, Juge. [minute page 3]

GREFFIER : Madame BAYARD.

DÉBATS : à l'audience du 19 juin 1996, tenue publiquement,

JUGEMENT : prononcé en audience publique, réputé contradictoire, susceptible d'appel.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon assignation délivrée les 8 et 9 février 1995 à l'Association « La Ligue Française de l'Enseignement et de l'Education Permanente » (ci-après LFEP), à l'Association « Le Centre de Coopération Culturelle et Sociale » (ci-après CCCS), à la SARL EF Education (ci-après EFE) et à l'Association VIVALANGUES (ci-après VIVALANGUES) et en qualité d'association de consommateurs agréée, la Confédération Syndicale du Cadre de Vie (ci-après CSCV) a demandé au Tribunal d'ordonner la suppression sous astreinte de différentes clauses contractuelles, qu'elle juge abusives, ce en application des dispositions de l'article L. 421-6 du Code de la Consommation [N.B. : minute visant l’art. L. 321-6]. Elle demande en outre l'allocation de dommages-intérêts et le bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 18 décembre 1995, elle a signifié des conclusions de désistement à [minute page 4] la LFEP et à EFE, lesquelles les ont acceptées les 2 et 11 janvier 1996, en renonçant à leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ce qui sera constaté au dispositif de ce jugement.

Par ailleurs, le CCCS n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Enfin, il convient de constater qu'il n'est pas justifié d'un acte de signification à l'encontre de l'Association ESTO visée dans l'assignation.

Dans l'état de cette procédure, le Tribunal demeure saisi des seules demandes formées à l'encontre du CCCS et de VIVALANGUES.

 

Selon l'assignation, la CSCV estime abusives les clauses suivantes figurant au catalogue de VIVALANGUES :

N° 1 - le droit de changer le lieu de séjour n'ouvrant pas droit à annulation ou dédommagement,

N° 2 - le délai de réclamation limité à la durée du séjour,

N° 3 - le droit d'utiliser des photographies des participants et de leurs enfants pour illustrer les catalogues.

Elle justifie sa demande de dommages-intérêts par la gravité des préjudices entraînés par lesdites clauses.

 

Selon écritures signifiées le 31 mai 1995, VIVALANGUES demande le débouté et la somme de 10.000 francs en application [minute page 5] des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que les clauses litigieuses 2 et 3, contraires à la recommandation 94-03 relative aux séjours linguistiques publiée au Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, le 27 septembre 1994, ne peuvent être critiquées pour son catalogue des séjours 1994 édité en septembre-octobre 1993.

Elle demande au Tribunal de considérer que seule reste en litige, la clause n° 1 figurant dans l'édition septembre-octobre 1994 pour les séjours 1995, compte tenu des modifications intervenues. Elle rappelle qu'en tout état de cause, les « recommandations » ne présentent pas de valeur contrai­gnante et impérative.

Elle estime que la clause n° 1, maintenue dans les conditions générales de son catalogue ne constitue pas une clause abusive, dès lors que le séjour organisé est linguistique et non touristique, et présente, à l'inverse, l'avantage de ne pas entraîner de surcoût dans le cas d'un séjour de remplacement plus coûteux.

 

Dans ses conclusions du 5 octobre 1995, la CSCV maintient que cette clause est abusive, ainsi que l'a estimé la Commission des clauses abusives, et ne renonce pas à ses prétentions à dommages intérêts en réparation de son préjudice.

 

A l'égard du CCCS non comparant, la CSCV maintient ses demandes tendant à voir déclarer abusives les clauses suivantes [minute page 6]

N° 1 - adhésion obligatoire à l'association,

N° 2 - droit d'annuler le voyage si le nombre de participants est insuffisant, « L'Association est alors dégagée de toute engagement »,

N° 3 - « En cas d'événement extérieur, locaux, de conditions climatiques ou pour toute autre cause indépendante de sa volonté le CCCS peut être amené à modifier le programme ou les prestations initialement prévues, sans que se responsabilité puisse être engagée de ce fait. »,

N° 4 - « Toute réclamation éventuelle doit être notifiée à l'Association par lettre recommandée, dans un délai d'un mois après la date du retour ».

Attendu que le CCCS n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, doit être déclaré réputé contradictoire ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AU FOND :

A L'ÉGARD DE VIVALANGUES :

Attendu qu'il convient de donner acte à la défenderesse que ne figurent plus dans ses conditions générales et particulières du nouveau catalogue en vigueur au cours de la procédure, daté de 1995, les clauses [minute page 7] critiquées concernant le délai pour former une réclamation, et le droit d'utiliser des photographies ;

Attendu en revanche, qu'il y est toujours indiqué :

« Le fait pour l'organisation de changer, dans un même pays, le lieu de séjour choisi par l'adhérent ne peut être considéré comme un élément modifiant la définition du séjour et susceptible de ce fait d'engendrer le droit à annulation ou à un dédommagement quelconque » ;

Attendu que pour justifier cette clause, VIVALANGUES soutient que le lieu de séjour ne constitue pas un élément essentiel du contrat ;

Attendu que le Code de la Consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Attendu que le catalogue de VIVALANGUES offre, pour un même pays, un choix important de lieux, de villes ou régions de séjour, à des prix variables, que l'on ne peut considérer comme étant équivalents ;

Attendu que quand bien même l'objet principal du contrat est l'apprentissage d'une langue, le lieu de résidence constitue un des éléments déterminants de la signature du contrat, la résidence, le climat - s'agissant de séjours pendant une période de vacances - et, le cas échéant l'accent pratiqué, étant de nature à influer directement sur le choix de l'organisateur de séjour ;

[minute page 8] Attendu que dès lors, la clause critiquée est abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code précité, et doit être supprimée ainsi qu'il sera dit au dispositif ci-dessous, l'astreinte étant rendue nécessaire pour assurer l'efficacité de cette décision, ainsi que l'exécution provisoire ;

 

A L'EGARD DU CCCS :

Attendu que les clauses visées dans l'assignation, ayant pour objet de limiter la responsabilité du prestataire de service, ou de la supprimer hors le cas de force majeure en cas de modification des transports, horaires, itinéraires et dates, ou d'annulation, faute d'un nombre suffisant de participants, sont abusives dès lors que par leur généralité, elles confèrent au prestataire un avantage manifestement excessif alors que le préjudice subi peut être important ;

Attendu que la condition d'adhésion à l'association pour s'inscrire à un voyage alors qu'en l'absence d'information, cette adhésion se fait dans l'ignorance de l'objet social, des buts et des statuts, et contraint à payer une cotisation qui ne sera pas remboursée, même en cas d'annulation, constitue également une clause abusive ;

Attendu que la clause limitant à un mois après le retour le délai de réclamation a pour effet, compte tenu de la période de l'année où s'exécute le contrat, de rendre inopérantes certaines réclamations ; qu'elle est abusive ;

Attendu que les clauses abusives ci-dessus doivent être supprimées sous astreinte, afin d'assurer l'efficacité [minute page 9] de la décision, et qu'il convient, pour cette même raison, d'ordonner l'exécution provisoire ;

 

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS ET DE CONDAMNATION AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Attendu que les actions entreprises contre les associations défenderesses sont conformes à l'objet social de la CSCV ;

Attendu que la CSCV, justifiant ainsi qu'il a été exposé, que les clauses critiquées ont porté atteinte aux droits de ses membres, est fondée en sa demande de dommages et intérêts, qu'il convient de fixer à 20.000 francs ;

Attendu qu'il convient en outre de condamner chacune des défenderesses à lui payer la somme de 4.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

Statuant par jugement réputé contradictoire ;

Constate le désistement parfait à l'égard de la Ligue Française de l'Enseignement et de l'Education Permanente - LFEP - et de la Société E.F. EDUCATION, et le dessaisissement du Tribunal concernant ces défenderesses ;

[minute page 10] Donne acte à celles-ci qu'elles renoncent à formuler une demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Donne acte à VIVALANGUES qu'elle a renoncé aux clauses 2 et 3 dans son catalogue 1995 ;

Déclare abusives les clauses visées dans l'assignation délivrée par la Confédération Syndicale du Cadre de Vie - CSCV - , figurant aux contrats des Associations VIVALANGUES (numéro 1) et du Centre de Coopération Culturelle et Sociale - CCCS - (numéros 1, 2, 3, 4) et en ordonne la suppression, avec exécution provisoire, sous astreinte de CINQ CENTS francs (500) par jour de retard dans tout catalogue diffusé postérieurement au délai d'un mois passé la signification du présent jugement ;

Condamne l'Association VIVALANGUES et le CCCS à payer, chacun DIX MILLE francs (10.000) à titre de dommages et intérêts à la CSCV ;

Rejette toute autre demande, comme irrecevable ou mal fondée ;

Condamne le CCCS et VIVALANGUES aux dépens, à l'exception de ceux afférents aux demandes formées à l'encontre de la Ligue Française de l'Enseignement et de la SARL E.F. EDUCATION, et à payer, chacune, à la CSCV la somme de QUATRE MILLE francs (4.000) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à PARIS, le 30 octobre 1996.

 

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