CA NANCY (1re ch. civ.), 12 octobre 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 1513
CA NANCY (1re ch. civ.), 12 octobre 2006 : RG n° 04/00873 ; arrêt n° 2320/2006
Publication : Juris-Data n° 339775
Extrait : « Il sera observé que la clause litigieuse, dont les termes ont été rappelés ci-dessus, qui sont particulièrement restrictifs et qui prévoit en outre un délai de carence de 120 jours, soit 4 mois, délai particulièrement long, confère un avantage excessif à l'assureur qui malgré le paiement régulier de primes à hauteur de 240,27 Francs par mois, valeur 1992, ne verra se réaliser l'aléa au titre du risque garanti que dans des situations exceptionnellement rares où l'assuré se trouve dans un état de santé particulièrement dégradé, que Monsieur X., travailleur manuel, ne pouvait exercer qu'une activité intellectuelle théorique, ne pouvant ni se déplacer ni exercer une activité qui suppose des stations debout prolongées ainsi que l'a noté l'expert, et se trouvait ainsi dans l'impossibilité de surveiller et diriger les chantiers de son activité artisanale, que les primes versées par l'assuré sont ainsi dépourvues de contrepartie, d'une part en raison de la définition particulièrement restrictive du risque garanti et d'autre part en raison de la durée de la période de carence, de sorte que cette clause apparaît conférer un avantage excessif à l'assureur, qui a imposé ladite clause par un abus de sa puissance économique, un particulier souhaitant contracter un emprunt auprès d'une banque n'ayant pas la possibilité de négocier le contrat d'assurance que l'établissement financier lui impose de souscrire. Par conséquent, en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation issu de sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995, applicable en 1992, il conviendra de déclarer abusive la clause 2.3 du contrat souscrit par Monsieur D. X. auprès de la CNP et de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la CNP à prendre en charge le remboursement des échéances du prêt souscrit par la SCI BECADOR auprès de la banque LA HENIN, ladite clause étant réputée non écrite. »
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : 04/00873. Arrêt n° 2320/2006. Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d'Appel de NANCY, en date du 17 décembre 2001.
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION :
Compagnie d'assurances CNP ASSURANCES
dont le siège est [adresse], représentée par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assistée de Maître Patrick VOGEL, avocat au barreau d'ÉPINAL
DÉFENDEURS À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION :
- Madame N. X., agissant ès-qualités d'héritière de Monsieur D. X., décédé,
demeurant [adresse]
- Monsieur B. X., agissant ès-qualités d'héritier de Monsieur D. X., décédé,
demeurant [adresse]
- Madame D. X., agissant ès-qualités d'héritière de Monsieur D. X., décédé,
demeurant [adresse]
- Madame C. X., agissant ès-qualités d'héritière de Monsieur D. X., décédé,
demeurant [adresse]
- SCI BECADOR
dont le siège est [adresse]
représentés par la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, avoués à la Cour, assistés de Maître Gérard WELZER, avocat au barreau d'ÉPINAL
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 septembre 2006, en audience publique devant la Cour composée de : Madame TOMASINI, Conseiller, faisant fonction de Président, en son rapport, Madame SUDRE, Conseiller, Madame DELTORT, Conseiller, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Laïla CHOUIEB,
[minute page 2] ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 12 OCTOBRE 2006, date indiquée à l'issue des débats, par Madame TOMASINI, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Madame TOMASINI, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mademoiselle CHOUIEB, greffier présent lors du prononcé ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 juillet 1992, la SCI BECADOR a souscrit un prêt de 800.000 Francs auprès de la banque LA HENIN, garantie par la caution de son gérant Monsieur D. X., artisan peintre, qui a adhéré à un contrat d'assurance groupe auprès de CNP Assurances, garantissant les risques décès, invalidité permanente et absolue (IPA) et incapacité temporaire totale de travail (ITT).
En août 1994, Monsieur X. a ressenti des douleurs au pied gauche et a été mis en arrêt de travail le 2 septembre 1994. Depuis le 1er décembre 1994, sa caisse d'assurance sociale, PAVA de Lorraine, lui verse une pension d'incapacité totale à exercer son métier.
Après expertise, CNP Assurances a refusé la prise en charge de Monsieur D. X. avec effet au 6 avril 1995.
Par exploit du 14 novembre 1996, Monsieur D. X. a fait assigner CNP Assurances devant le Tribunal de Grande Instance d'ÉPINAL aux fins de prise en charge du remboursement des échéances du prêt avec effet rétroactif au 6 avril 1995 sur le fondement de l'article 2.3 du contrat d'assurance concernant la garantie en cas d'ITT. Il a demandé de déclarer abusive la clause prévoyant un délai de carence de 120 jours et celle subordonnant la prise en charge au titre de l'ITT à « être dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque même à temps partiel ». Il a en outre sollicité 50.000 Francs de dommages-intérêts pour résistance abusive outre 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
CNP Assurances a conclu au débouté de toutes les demandes et réclamé une indemnité de procédure de 5.000 Francs.
Par jugement du 4 juin 1999, le Tribunal de Grande Instance d'ÉPINAL a :
- déclarée réputée non écrite la clause de l'article 2.3 du contrat d'assurance ainsi conçue : « dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel »,
- condamné CNP Assurances à prendre en charge les mensualités du prêt souscrit par la SCI BECADOR auprès de la banque LA HENIN à compter du 5 août 1995 et dit que pour les mensualités payées par Monsieur D. X. à compter de cette date, la CNP Assurances est condamnée à les lui rembourser,
- [minute page 4] condamné CNP Assurances à payer à Monsieur D. X. 35.000 Francs de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné CNP Assurances à payer à Monsieur D. X. 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné CNP Assurances aux dépens.
La CNP Assurances a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 14 juin 1999. Elle a conclu à l'infirmation du jugement querellé, et demandé à la Cour de :
- débouter Monsieur X. de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la compagnie concluante à prendre en charge les mensualités du prêt souscrit par la SCI BECADOR auprès de la banque « LA HENIN » à compter du 5 août 1995,
- le débouter également de sa demande de dommages-intérêts,
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, y compris celles relatives à l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,
- le condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
Monsieur X., formant appel incident, a demandé à la Cour de :
- déclarer la CNP Assurances mal fondée en son appel,
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré réputée non écrite la clause de l'article 2.3 du contrat d'assurance ainsi conçue : « dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel » et a condamné la CNP Assurances à prendre en charge les mensualités du prêt souscrit par la SCI BECADOR auprès de la Banque LA HENIN et l'a condamnée à rembourser les mensualités payées par Monsieur X. et, le recevant en sa demande reconventionnelle,
- déclarer également réputée non écrite la clause de l'article 2.3 du contrat d'assurance prévoyant un délai de carence de 120 jours, en conséquence,
- condamner la CNP Assurances à prendre en charge les mensualités du prêt souscrit par la SCI BECADOR auprès de la banque LA HENIN à compter du 7 avril 1995, date à laquelle a été fixée l'incapacité de travail professionnelle de Monsieur X. et dire que, pour les mensualités [minute page 5] payées par Monsieur D. X. à compter de cette date, la CNP Assurances est condamnée à les lui rembourser,
- condamner en tout état de cause la CNP Assurances à payer à Monsieur D. X. la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- la condamner également aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par arrêt du 17 décembre 2001, la Cour d'Appel de NANCY a infirmé le jugement entrepris, statuant à nouveau, a
- débouté Monsieur D. X. de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné aux dépens d'instance et d'appel.
La Cour a retenu que la clause litigieuse ne constitue pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, que la détermination des conditions de la garantie de l'ITT qui entrent dans la définition de l'objet principal du contrat est exclue du champ d'application de l'article L. 132-1 en application de l'article 7 de ce texte, que le délai de carence de 120 jours n'est pas constitutif d'un déséquilibre significatif.
Sur pourvoi formé par Monsieur X., la Première chambre civile de la Cour de Cassation, par arrêt du 10 février 2004, au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 applicable en la cause, a cassé l'arrêt précité au motif qu'en soumettant le contrat conclu entre les parties à un texte qui n'existait pas au moment de sa conclusion, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé.
La Cour de Nancy, autrement composée, désignée comme Cour de renvoi, a été saisie par la CNP Assurances selon déclaration du 9 mars 2004.
Dans ses dernières écritures signifiées et déposées le 27 octobre 2005, la CNP Assurances a conclu au rejet de l'appel incident de Monsieur X., à l'infirmation de la décision entreprise. Elle demande à la Cour de :
- débouter Monsieur X. de sa demande tendant à obtenir sa condamnation à prendre en charge les mensualités du prêt souscrit par la SCI BECADOR auprès de la banque LA HENIN à compter du 5 août 1995,
- [minute page 6] le débouter de toutes ses demandes fins ou conclusions contraires ou plus amples et tout spécialement de sa demande de dommages-intérêts,
- condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.
L'appelante souligne que l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans son ancienne rédaction applicable à l'espèce, fait référence à la notion « d'avantages excessifs » résultant d'un abus de la puissance économique du co-contractant; qu'en l'espèce, il n'y a pas eu dans le contrat litigieux le moindre « avantage excessif » à son profit et au détriment de Monsieur X.
Elle conteste que la clause litigieuse relative à l'ITT renverrait à des circonstances extrêmement limitées des couvertures offertes, ce qui placerait les adhérents à l'assurance groupe dans une situation quasi systématique de non assurance. Elle explique que la définition contractuelle de l'ITT n'aboutit aucunement à une exclusion de garantie mais a pour effet seulement de fixer les limites du risque garanti, que la garantie peut être mise en oeuvre toutes les fois que l'assuré, en raison de son état de santé, s'avère être inapte à exercer une activité professionnelle quelconque et on pas seulement celle qui était la sienne, antérieurement à la survenance de l'accident ou de la maladie.
Elle souligne qu'une telle clause ne confère pas à l'assureur un avantage excessif dès lors qu'elle ne crée au détriment de l'assuré aucun déséquilibre économique entre les droits et obligations des parties au contrat, le tarif des primes ayant été fixé en fonction précisément des garanties offertes.
Elle relève que la clause définissant la garantie due au titre de l'ITT était rédigée en des termes parfaitement clairs et dépourvus d'ambiguïté, que s'agissant d'un contrat groupe, la définition de l'incapacité se doit d'être exprimée en des termes généraux pour s'adapter à des situations diverses.
La CNP Assurances rappelle par ailleurs que le devoir d'information et de conseil sur la réalité et l'étendue de l'assurance ne pèse pas sur l'assureur mais sur le souscripteur du contrat qui en est également le bénéficiaire.
[minute page 7] Elle précise que lors de la signature de la demande individuelle d'adhésion à l'assurance le 9 juin 1992, Monsieur X. a certifié que le prêteur lui avait remis un exemplaire du résumé du contrat d'assurance collective souscrit en ouverture du prêt et a déclaré accepter d'être assuré suivant les modalités détaillées dans ledit résumé dont il attestait avoir pris connaissance.
Elle rappelle que la signature par l'adhérent du bulletin individuel de demande d'admission sur lequel figure la mention selon laquelle il certifie qu'un résumé du contrat lui a été remis, suffit à faire la preuve de cette remise.
Elle observe enfin que la preuve de cette remise peut également se déduire du comportement de Monsieur X. qui a parfaitement accompli les formalités à remplir en cas de sinistre.
Monsieur X. est décédé le 30 avril 2006. Le décès a été notifié le 12 juin 2006 et ses héritiers sont intervenus volontairement à la procédure.
Dans leurs dernières conclusions signifiées et déposées le 12 juin 2006, la SCI BECADOR, Madame N. X., Monsieur B. X., Madame D. X. et Madame C. X., tous quatre agissant ès-qualités d'héritiers de Monsieur D. X., ont conclu à la confirmation du jugement querellé. Ils demandent par ailleurs à la Cour de leur donner acte de ce qu'ils interviennent à l'instance pour poursuivre la procédure. Ils mettent en compte une indemnité complémentaire de 5.335,71 € et un montant de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les intimés soulèvent le moyen tiré du défaut d'information et de conseil, précisant qu'il n'est pas démontré qu'il ait été régulièrement porté à la connaissance de Monsieur X. par les soins de la compagnie les clauses dont cette dernière se prévaut pour dénier sa garantie. Ils rappellent que ne sont opposables à l'assuré que les documents contractuels qui ont été portés à sa connaissance, que les clauses d'un contrat qui n'ont pas été portées à la connaissance de l'adhérent à l'assurance par une note d'information lui sont inopposables.
[minute page 8] Ils précisent qu'il appartient au souscripteur ou le cas échéant à l'assureur, d'établir l'accomplissement de la formalité d'information. Ils font référence à un arrêt récent rendu par cette Cour ayant retenu qu'à défaut de production d'un exemplaire des conditions générales du contrat signées par l'adhérent, il n'était pas établi la preuve de ce que ce dernier avait eu connaissance des conditions générales en cause.
Ils soulignent que la clause prévoyant le délai de carence n'est pas davantage opposable à l'assuré que celle prévoyant et subordonnant la prise en charge au titre de l'ITT à l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque même à temps partiel.
Les intimés sollicitent, s'il était retenu que Monsieur X. était dûment informé des conditions générales de l'assurance souscrite, l'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans son ancienne rédaction, estimant que la convention souscrite est constitutive d'un avantage excessif au profit de l'assureur, provoquant un abus de puissance économique caractérisé dès lors que le contrat litigieux ne couvre, notamment en présence du délai de carence qui y figure, que des situations extrêmes et un état végétatif, de sorte qu'il devrait recevoir un intitulé différent de celui qu'il aborde en termes généraux et trompeurs.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 6 avril 2006.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A la suite du décès de Monsieur D. X., survenu le 30 avril 2006, il sera donné acte à sa veuve et à ses enfants de leur intervention à la présente procédure, ès-qualités d'héritiers, aux fins de poursuite de ladite procédure.
S'agissant du devoir d'information et de conseil incombant à la compagnie d'assurance, il sera observé que la CNP a produit aux débats, devant cette Cour, la photocopie de la demande individuelle d'adhésion complétée et signée par Monsieur X. le 9 juin 1992, aux termes de laquelle celui-ci a reconnu avoir été mis en possession, par le prêteur, d'un exemplaire des résumés du contrat d'assurance collective en couverture du prêt contracté et a reconnu être assuré suivant les modalités détaillées dans ledit résumé, dont il a attesté avoir pris connaissance.
[minute page 9] Il est ainsi démontré que l'ensemble des clauses du contrat d'assurance litigieux ont été portées à la connaissance de l'assuré, de sorte que le moyen soulevé à hauteur de la Cour de renvoi, tiré du manquement par l'assureur à son devoir d'information et de conseil est inopérant.
Sur la clause figurant à l'article 2.3 du contrat d'assurance souscrit par Monsieur X., définissant F incapacité totale de travail comme étant « l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel », il convient de rappeler que Monsieur D. X., artisan plâtrier, a été examiné par le Docteur A. le 27 janvier 1996, que ce praticien a conclu que Monsieur X. est totalement inapte à exercer son activité de plâtrier peintre depuis le 7 avril 1995, qu'il est cependant apte à exercer partiellement une activité socialement équivalente ou une activité professionnelle autre, ainsi que ses activités non professionnelles.
Il est ainsi établi que Monsieur D. X. ne remplit pas les conditions contractuelles pour bénéficier de la prise en charge, par la CNP, au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail (ITT).
Il sera observé que la clause litigieuse, dont les termes ont été rappelés ci-dessus, qui sont particulièrement restrictifs et qui prévoit en outre un délai de carence de 120 jours, soit 4 mois, délai particulièrement long, confère un avantage excessif à l'assureur qui malgré le paiement régulier de primes à hauteur de 240,27 Francs par mois, valeur 1992, ne verra se réaliser l'aléa au titre du risque garanti que dans des situations exceptionnellement rares où l'assuré se trouve dans un état de santé particulièrement dégradé, que Monsieur X., travailleur manuel, ne pouvait exercer qu'une activité intellectuelle théorique, ne pouvant ni se déplacer ni exercer une activité qui suppose des stations debout prolongées ainsi que l'a noté l'expert, et se trouvait ainsi dans l'impossibilité de surveiller et diriger les chantiers de son activité artisanale, que les primes versées par l'assuré sont ainsi dépourvues de contrepartie, d'une part en raison de la définition particulièrement restrictive du risque garanti et d'autre part en raison de la durée de la période de carence, de sorte que cette clause apparaît conférer un avantage excessif à l'assureur, qui a imposé ladite clause par un abus de sa puissance économique, un particulier souhaitant contracter un emprunt auprès d'une banque n'ayant pas la possibilité de négocier le [minute page 10] contrat d'assurance que l'établissement financier lui impose de souscrire.
Par conséquent, en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation issu de sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995, applicable en 1992, il conviendra de déclarer abusive la clause 2.3 du contrat souscrit par Monsieur D. X. auprès de la CNP et de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la CNP à prendre en charge le remboursement des échéances du prêt souscrit par la SCI BECADOR auprès de la banque LA HENIN, ladite clause étant réputée non écrite.
Le seul fait d'avoir interjeté appel, formé un pourvoi en cassation puis d'avoir poursuivi la procédure devant la Cour de renvoi est insuffisant pour caractériser un abus de droit.
Les intimés seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts.
Par contre, ils se verront allouer une indemnité de procédure de 2.000 €.
L'appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,
Déclare recevable l'intervention à la présente procédure, ès-qualités d'héritiers de Monsieur D. X., décédé le 30 avril 2006, de Madame N. Y., de Monsieur B. X., Madame D. X. et Madame C. X. et leur en donne acte ;
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance d'ÉPINAL en date du 4 juin 1999 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute les intimés de leur demande en dommages-intérêts ;
[minute page 11] Condamne la CNP ASSURANCES à payer à la SCI BECADOR et aux consorts X. la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la CNP ASSURANCES aux dépens d'appel y compris ceux de l'arrêt cassé et autorise la SCP MILLOT LOGIER FONTAINE, avouées associées, à faire application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Signé : L. CHOUIEB. Signé : P. TOMASINI
Minute en onze pages.
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