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CA NANCY (1re ch. civ.), 28 janvier 2003

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (1re ch. civ.), 28 janvier 2003
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 1re ch. civ.
Demande : 00/02440
Décision : 218/03
Date : 28/01/2003
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 19/08/1999
Décision antérieure : TGI NANCY (2e ch.), 17 juin 1999, CASS. CIV. 2e, 5 juillet 2006
Numéro de la décision : 218
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1564

CA NANCY (1re ch. civ.), 28 janvier 2003 : RG n° 00/02440 et 00/3009 ; arrêt n° 218/03

(sur pourvoi : Cass. civ. 2e, 5 juillet 2006 : pourvoi n° 04-10273 ; arrêt n° 1089)

Publication : Juris-Data n° 231437

 

Extrait : « Attendu que force est de constater que cette clause est mentionnée en caractères très apparents sur la police et ne peut échapper à l'attention et à la lecture d'un souscripteur moyennement appliqué, alors qu'elle est intégrée dans un chapitre intitulé « IV EXCLUSIONS » en gros caractères ;

Que conformément aux dispositions de l'article L. 113-1 du Code des Assurances, l'exclusion est formelle et limitée en ce qu'elle définit précisément la notion d'inhabitation fixée à 90 jours par année d'assurance en cours ;

Qu'elle ne peut être qualifiée d'abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ; qu'il n'apparaît pas qu'elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, alors que l'inhabitation temporaire d'un immeuble pendant une période égale ou supérieure à 90 jours par an est évidemment de nature à accroître substantiellement le risque assuré et par voie de conséquence à rompre l'économie du contrat au détriment de l'assureur ;

Attendu sur l'exécution de l'obligation de conseil que celle-ci doit s'apprécier lors de la souscription de la police en novembre 1974, étant rappelé que le contrat était tacitement reconductible ; Attendu que la clause d'exclusion était claire et lisible et qu'elle ne présentait aucune difficulté particulière d'interprétation ou nécessité d'explication préalables ; Que d'autre part, il n'est pas démontré qu'en 1974, l'agent d'assurance savait ou pouvait présumer que Mme Y. était déjà amenée ou devait être très prochainement amenée à ne pas habiter l'immeuble assuré pendant des périodes égales ou supérieures à 90 jours et qu'il était nécessaire dans son intérêt de prévoir une stipulation contraire aux conventions spéciales »

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 JANVIER 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 99/02440 et n° 00/3009 (jonction). Arrêt n° 218/03. Sur appel de TGI Nancy 17 juin 1999 : RG n° 97/04634.

 

APPELANTE :

Compagnie GÉNÉRALI FRANCE ASSURANCES SA anciennement dénommée LA CONCORDE

ayant son siège [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège, représentée par Maître GRETERE, avoué à la Cour ; assistée de la SCP BELLAICHE-DEVIN, substituée par Maître FESSOL, avocats au barreau de PARIS ;

 

INTIMÉE :

Madame X. veuve Y.,

née le […] à [ville], demeurant [adresse] représentée par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour ; assistée de Maître BUISSON, avocat au barreau de NANCY ;

 

Procédure n° 00/3009 jointe à la procédure n° 99/2440 :

APPELANTE PAR APPEL PROVOQUÉ :

Madame X. veuve Y.,

née le […] à [ville], demeurant [adresse] représentée par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour ; assistée de Maître BUISSON, avocat au barreau de NANCY ;

 

INTIMÉ SUR APPEL PROVOQUÉ :

Cabinet BERTHEMIN ET LEMOINE

ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, représentée par Maître GRETERE, avoué à la Cour ; assistée de la SCP BELLAICHE-DEVIN, substituée par Maître FESSOL, avocats au barreau de PARIS ;

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des avocats des parties, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, siégeant en rapporteur, en présence de Madame Pascale TOMASINI, Conseiller,

Greffier : Madame Agnès STUTZMANN,

Lors du délibéré : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Benoît JOBERT, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 10 décembre 2002, en remplacement de Monsieur le Conseiller SCHAMBER, empêché, Madame Pascale TOMASINI, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 17 décembre 2002 ; l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Janvier 2003 ;A l'audience du 28 janvier 2003, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

[minute page 2]

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme Y. a déposé plainte auprès des services de Gendarmerie de FROUARD pour un vol commis à son domicile, le 12 novembre 1995, et a déclaré le sinistre auprès de la SA CONCORDE l'assurant suivant contrat n° 5901009 Q.

La SA CONCORDE a refusé de l'indemniser et lui a opposé une exclusion de garantie pour inhabitation de plus de 90 jours prévue à l'article § 22 b des conditions spéciales de la police.

Par acte d'huissier en date des 26 août 1997, Mme Y. a fait assigner la SA CONCORDE et le Cabinet BERTHEMIN et LEMOINE, son agent d'assurance, demandant au Tribunal de Grande Instance de NANCY de :

- déclarer abusive et, par conséquent, nulle et non écrite la clause d'inhabitation prévue au contrat,

- condamner la SA CONCORDE à payer les sommes de 235.389 Francs avec intérêts de droit à compter de la demande, au titre de l'indemnisation de son préjudice, 11.769,45 Francs au titre des frais d'expertise amiable, 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens,

- à titre subsidiaire, condamner, in solidum la SA CONCORDE et le Cabinet d'Assurance au paiement des mêmes sommes sur le fondement du manquement aux devoirs de conseil et de renseignement de l'agent d'assurance,

- le tout assorti de l'exécution provisoire.

Elle a fait valoir le caractère abusif de la clause d'inhabitation au regard de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation et de l'avis rendu par la Commission des clauses abusives le 6 décembre 1985.

Les défendeurs ont conclu au débouté de Mme Y. invoquant le caractère classique et la clarté de la disposition litigieuse ainsi que l'absence de valeur impérative de l'avis de la commission et l'absence de preuve d'une faute commise par eux.

Subsidiairement, ils ont contesté l'évaluation du préjudice subi par Mme Y.

[minute page 3] Ils ont donc demandé aux premiers juges de :

- dire et juger qu'en application du contrat souscrit par Mme Y. et plus précisément de la clause d'exclusion prévue au titre B IV paragraphe 22 et 23, la garantie de la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES VIE (anciennement CONCORDE) ne pouvait être acquise.

- constater que Mme Y. ne rapportait nullement la preuve d'un défaut de conseil et de renseignements de la part du cabinet BERTHEMIN et LEMOINE.

En conséquence,

- débouter Mme Y.,

- à titre subsidiaire, dire et juger que le préjudice de Mme Y. ne saurait excéder 60.459 Francs.

Par jugement en date du 17 juin 1999, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a :

- Dit que la clause § 22 b du TITRE B des conditions spéciales du contrat « tout en un » souscrit pas Mme Y. auprès de la SA CONCORDE devait être déclarée abusive et réputée non écrite.

- En conséquence, condamné la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Y. les sommes de :

- 97.620 Francs au titre de l'indemnité d'assurance,

- 11.769,45 Francs au titre des frais d'expertise, les deux sommes portant intérêts au taux légal à compter du 26 août 1997.

- Rappelé que le Cabinet BERTHEMIN et LEMOINE est mis hors de cause pour les demandes présentées à titre subsidiaire.

- Ordonné l'exécution provisoire.

- Condamné la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer à Mme Y. la somme de 8.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Condamné la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES aux dépens.

- Rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.

La Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée au Greffe de la Cour le 19 août 1999 ;

Mme X. a également interjeté appel de cette décision à l'encontre du Cabinet BERTHEMIN et LEMOINE, suivant déclaration datée et déposée au Greffe le 23 novembre 2000.

[minute page 4] Le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures par ordonnance du 19 avril 2001.

Au soutien de son appel, la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES argue de la validité de la clause d'exclusion et de son applicabilité au cas d'espèce. Elle fait valoir que l'absence de caractère abusif de celle-ci résulte de la prise en compte de la limitation du risque assuré dans le calcul de la prime payée par le consommateur.

Elle affirme en outre que le contrat d'assurance aurait pu être modifié ou à tout le moins, une proposition de sa part en ce sens aurait été formulée, si elle avait eu connaissance de l'éventualité d'une inhabitation prolongée du domicile de l'assurée.

Le Cabinet BERTHEMIN et LEMOINE conteste l'existence d'une faute dans l'exécution de son obligation de conseil et de renseignement ; ces parties soutiennent que l'éventuel préjudice doit être évalué par rapport aux justifications produites ; elles soulignent également que les frais d'expertise s'élèvent contractuellement à la somme de 5 % de la totalité des versements effectués par la compagnie.

La Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES et le Cabinet BERTHEMIN et LEMOINE demandent à la Cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que la clause paragraphe 22 B du titre B des conditions spéciales du contrat doit être déclarée abusive et réputée non écrite.

Et statuant à nouveau :

- Dire et juger qu'en application du contrat souscrit par Mme Y. et plus précisément de la clause d'exclusion prévue au titre B paragraphes 22 et 23 que la garantie de la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES ne saurait être acquise.

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le Cabinet BERTHEMIN et LEMOINE.

- En tout état de cause, dire et juger, que l'indemnisation du préjudice matériel de Mme Y. ne saurait être supérieure à une somme de 9.216,92 €.

- Débouter Mme Y. de son appel incident et de ses demandes d'indemnisation à hauteur de la somme de 35.884,82 €.

- Dire et juger que les frais d'expertise sont pris en charge conformément au contrat à hauteur de 5 % des sommes payées par l'assuré soit une somme de 460,85 €.

- [minute page 5] Condamner Mme Y. au paiement d'une somme de 2.286, euros conformément à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil, - La condamner aux entiers dépens.

Mme Y. conclut au caractère abusif de la clause litigieuse eu égard à l'essence même de l'assurance multirisques habitation à savoir h prévention du vol en cas de risque accru occasionné par l'absence de l'assuré.

Subsidiairement, elle argue du manquement de l'assureur à son devoir de conseil.

Elle demande par conséquent à la Cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant déclarée abusive la clause litigieuse et condamné la COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES à réparer le préjudice subi par la concluante,

- Le réformer dans la mesure utile et :

- Condamner la COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES au paiement envers la concluante de la somme de 235.389,00 Francs en réparation de son préjudice outre celle de 11.769,45 Francs au titre des frais d'expertise amiables,

Subsidiairement,

- La déclarer recevable et bien fondée en son appel provoqué dirigé contre le CABINET BERTHEMIN ET LEMOINE ;

Y faire droit,

- Dire et juger que l'agent général d'assurance CABINET BERTHEMIN ET LEMOINE a failli à son obligation de conseil et de renseignement,

En conséquence,

- Le condamner in solidum avec la COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES à réparer son préjudice et en conséquence à payer les sommes susvisées de 235.385 Francs et 11.769,95 Francs.

- Confirmer en toute hypothèse le jugement entrepris en ses dispositions ayant condamné la COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES à lui payer la somme de 8.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

- Condamner la COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES et le Cabinet BERTHEMIN ET LEMOINE in solidum au paiement d'une nouvelle indemnité de 10.000 Francs fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour participation [minute page 6] aux frais irrépétibles de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'instruction a été déclarée close suivant ordonnance en date du 12 septembre 2002.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Vu les dernières écritures des parties en date du 31 janvier 2001 pour la COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES et le CABINET BERTHEMIN ET LEMOINE et du 24 octobre 2001 pour Mme Y. ;

Attendu qu'il est constant que les conventions spéciales de la police « Tout en un » souscrite par Mme Y., stipulent que sont exclues de la garantie « vol » (§ 22 b) « sauf convention contraire mentionnée aux conditions particulières, toute disparition, détérioration, destruction résultant d'un vol commis ou tenté ou d'un acte de vandalisme commis au cours d'une période d'inhabitation, alors que les locaux ont déjà été inhabités pendant 90 jours depuis le début de l'année d'assurance en cours » ; et que (« § 23) « Par inhabitation, on entend l'abandon complet des locaux dans lequel ne couche pas pendant plus de trois nuits consécutives ni l'assuré, ni aucun membre de sa famille, les période d'habitation n'excédant pas trois jours n'étant pas considérées comme interrompant une inhabitation »;

Attendu que force est de constater que cette clause est mentionnée en caractères très apparents sur la police et ne peut échapper à l'attention et à la lecture d'un souscripteur moyennement appliqué, alors qu'elle est intégrée dans un chapitre intitulé « IV EXCLUSIONS » en gros caractères ;

Que conformément aux dispositions de l'article L. 113-1 du Code des Assurances, l'exclusion est formelle et limitée en ce qu'elle définit précisément la notion d'inhabitation fixée à 90 jours par année d'assurance en cours ;

Qu'elle ne peut être qualifiée d'abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ; qu'il n'apparaît pas qu'elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, alors que l'inhabitation temporaire d'un immeuble pendant une période égale ou supérieure à 90 jours par an est évidemment de nature à accroître substantiellement le risque assuré et par voie de conséquence à rompre l'économie du contrat au détriment de l'assureur ;

[minute page 7] Attendu que la preuve de l'exclusion incombe à l'assureur ; qu'en l'espèce celui-ci se prévaut des déclarations de la fille de l'assuré qui a indiqué aux gendarmes que la maison était inoccupée depuis le mois de mars 1995, étant rappelé que le vol a été commis entre le 10 et le 12 novembre 1995 (cf l'audition de Mme Alice Y.) ;

Que l'examen des bulletins de situation de Mme Y. démontre que celle-ci a séjourné au CHU de NANCY du 24 au 29 juillet 1995, date à laquelle elle a été transférée à l'Hôpital Jeanne d'Arc de TOUL DOMMARTIN où elle est restée jusqu'au 4 septembre 1995, date à laquelle elle est entrée au Centre Médical de LAY-SAINT-CHRISTOPHE dont elle est sortie le 8 novembre 1995 pour rejoindre l'Hôpital Jeanne d'Arc qui l'a hébergée jusqu'au 22 novembre 1995 ;

Qu'il apparaît ainsi que les séjours hospitaliers de l'assurée dont il est constant qu'elle vivait seule, ont été ininterrompus pendant plus de 90 jours, dans la période prévue par la police ;

Qu'en conséquence la preuve de l'exclusion de garantie est suffisamment rapportée ;

Attendu sur l'exécution de l'obligation de conseil que celle-ci doit s'apprécier lors de la souscription de la police en novembre 1974, étant rappelé que le contrat était tacitement reconductible ;

Attendu que la clause d'exclusion était claire et lisible et qu'elle ne présentait aucune difficulté particulière d'interprétation ou nécessité d'explication préalables ;

Que d'autre part, il n'est pas démontré qu'en 1974, l'agent d'assurance savait ou pouvait présumer que Mme Y. était déjà amenée ou devait être très prochainement amenée à ne pas habiter l'immeuble assuré pendant des périodes égales ou supérieures à 90 jours et qu'il était nécessaire dans son intérêt de prévoir une stipulation contraire aux conventions spéciales ;

Que dans ces conditions, aucun manquement au devoir de conseil ne peut être reproché à l'agent LEMOINE ;

Qu'en définitive, il y a lieu de réformer le jugement querellé en ce qu'il a fait droit aux prétentions de Mme Y. envers la Compagnie GENERALI et de rejeter l'intégralité des demandes ;

[minute page 8] Attendu que Mme Y. qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

Qu'eu égard à sa situation économique il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Compagnie GENERALI et du Cabinet LEMOINE ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause l'agence BERTHEMIN ET LEMOINE ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a mis hors de cause le Cabinet BERTHEMIN ET LEMOINE ;

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :

Rejette les demandes de Mme X. veuve Y. ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Mme X. Veuve Y. aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître GRETERE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du vingt huit janvier deux mille trois par Monsieur DORY, Président de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame STUTZMANN, Greffier.

Minute en huit pages.

 

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