CA RENNES (1re ch. B), 6 octobre 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 1778
CA RENNES (1re ch. B), 6 octobre 2006 : RG n° 05/06442 ; arrêt n° 613
Publication : Juris-Data n° 317055
Extrait : « Considérant que la société SEAFRANCE a par ailleurs avisé dès le 14 avril 2005 le conseil de la FLCE 35 des diligences précitées qu'elle avait accomplies pour mettre fin au litige dont il l'avait saisie ; qu'elle a cependant été assignée en référé par la FLCE 22 le 22 juin 2005 ; Considérant que l'envoi aux agences de voyages en possession du catalogue 2005 d'un tiré à part contenant la modification des conditions de vente à charge pour elles de les substituer aux anciennes apparaît suffisant pour mettre fin au trouble causé aux consommateurs et en empêcher le renouvellement ; qu'à cet égard la circonstance que le 8 juillet 2005 un huissier de justice ait constaté que le président de la Confédération Nationale du Logement, qu'il l'avait requis, était ressorti d'une agence de voyages de SAINT-BRIEUC en lui remettant un catalogue de la société SEAFRANCE dont la page 57 contenait la clause litigieuse, si elle pouvait établir que cette agence, pourtant destinataire du tiré à part, n'avait pas procédé à la substitution demandée, n'est pas à elle seule de nature, compte tenu de son caractère ponctuel, à rendre insuffisante la mesure prise par la société appelante ;
Considérant, dès lors, que la mesure de suppression ordonnée par le juge des référés n'avait pas lieu d'être puisque des dispositions suffisamment adéquates avaient antérieurement été prises ; qu'ainsi l'ordonnance dont appel sera réformée de ce chef ;
Considérant, sur la demande de publication dans divers journaux de la décision en ce qu'elle a déclaré la clause litigieuse illicite et abusive, que compte tenu de la régularisation intervenue rapidement elle n'apparaît ni urgente ni nécessaire ; qu'ainsi l'ordonnance dont appel sera également infirmée de ce chef ;
Considérant, sur la demande de dommages-intérêts, que préalablement à la suppression de la clause litigieuse le catalogue de la société SEAFRANCE a été proposé à des consommateurs en sorte qu'une atteinte a été portée à leur intérêt collectif dont la défense appartient à la FLCE 22 ; que celle-ci est donc recevable en sa demande de ce chef ; que l'indemnisation du préjudice qui en est résulté n'est pas sérieusement contestable dans la limite de 1.000 euros ; que l'ordonnance sera donc réformée de ce chef ».
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
PREMIÈRE CHAMBRE B
ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/06442. Arrêt n° 613. Infirmation partielle.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président, M. GIMONET, Conseiller, Madame Rosine NIVELLE, Conseiller.
GREFFIER : Nadine DHOLLANDE, lors des débats et lors du prononcé.
DÉBATS : À l'audience publique du 08 septembre 2006 devant Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, entendu en son rapport et qui a rendu compte au délibéré collégial.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président, à l'audience publique du 06 octobre 2006, date indiquée à l'issue des débats.
APPELANTE :
SA SEAFRANCE
[adresse], représentée par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT SAINT-HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués, assistée de Maître LOPP Avocat DS AVOCATS, avocat
INTIMÉE :
FÉDÉRATION DU LOGEMENT DE LA CONSOMMATION ET DE L'ENVIRONNEMENT DES COTES D'ARMOR (FLCE 22)
[adresse], représentée par la SCP GAUVAIN et DEMIDOFF, avoués, assistée de Maître SEVESTRE, avocat
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par ordonnance du 18 août 2005 le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT-BRIEUC a déclaré illicite, abusive et de nature à induire en erreur la clause de l'article 13 des conditions particulières de vente du catalogue 2005 de la société SEAFRANCE énonçant que tous litiges sont de la compétence exclusive des tribunaux de PARIS, a ordonné la suppression de cette clause quelqu'en soit le support dans le délai maximum d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 300 euros par jour de retard, a ordonné l'insertion dans le journal OUEST-FRANCE toutes éditions, un samedi, en pages économiques et sociales et un samedi dans un journal à diffusion nationale en caractères gras et de corps 15, aux frais de la société SEAFRANCE du texte suivant : « Par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de SAINT-BRIEUC en date du 18 août 2005 la société SEAFRANCE a vu déclarer illicite, abusive et de nature à induire en erreur la clause figurant dans les conditions particulières de vente de la brochure individuelle 2005 indiquant qu'en cas de litige les tribunaux de PARIS seront les seuls compétents », sous astreinte provisoire passé un délai de deux mois, de 600 euros par jour de retard, enfin a condamné la société SEAFRANCE à payer à la Fédération du Logement, de la consommation et de l'environnement des COTES D'ARMOR (en abrégé la FLCE 22) la somme de 2.000 euros à valoir sur la réparation des préjudices directs et indirects causés à l'intérêt collectif des consommateurs et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La société SEAFRANCE a interjeté appel de cette décision et, par écritures du 15 juin 2006 récapitulant ses moyens et arguments, a conclu à son infirmation, à l'irrecevabilité de la FLCE 22 en son action comme étant dépourvue d'objet, au débouté de cette dernière en toutes ses demandes, à ce que soit ordonnée sous astreinte la publication dans un journal du dispositif du présent arrêt et à la condamnation de la FLCE 22 à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par écritures du 11 mai 2006 dans lesquelles elle a récapitulé ses moyens et arguments la FLCE 22 a conclu à la confirmation de l'ordonnance de référé dont appel, au débouté de la société SEAFRANCE en ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau [minute page 3] code de procédure civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
Considérant que la FLCE 22 a assigné en référé le 22 juin 2005 la société SEAFRANCE sur le fondement des dispositions du code de la consommation aux fins de suppression, comme étant illicite, abusive et de nature à induire en erreur, de la clause de sa brochure 2005 disponible dans les agences, de voyages des COTES D'ARMOR mentionnant que tous litiges étaient de la compétence exclusive des tribunaux de PARIS et aux fins de publication d'un extrait de la décision à intervenir dans les journaux et de condamnation à paiement de dommages-intérêts ;
Considérant que la société SEAFRANCE reconnaît le caractère illicite et abusif de la clause d'attribution de compétence contestée ; qu'il y a donc lieu de confirmer de ce chef l'ordonnance dont appel ;
Considérant, ceci étant, que la société appelante justifie avoir pris l'initiative, après réception le 31 mars 2005 de la proposition de solution amiable que lui avait adressée le conseil de la FLCE 35 le 29 mars 2005, d'une part le 8 avril 2005 de supprimer la clause litigieuse dans les conditions particulières de vente accessibles sur son site Internet, d'autre part de faire établir un tiré à part de ces mêmes conditions de vente modifiées par suppression de la clause attributive de compétence qu'elle a fait adresser le 30 avril 2005, assorti d'un courrier daté du 4 avril 2005 les invitant à insérer dans le catalogue 2005 ces nouvelles conditions particulières de vente en remplacement des anciennes, à 2.339 agences de voyages, dont les trois agences du département des COTES D'ARMOR ;
Considérant que la société SEAFRANCE a par ailleurs avisé dès le 14 avril 2005 le conseil de la FLCE 35 des diligences précitées qu'elle avait accomplies pour mettre fin au litige dont il l'avait saisie ; qu'elle a cependant été assignée en référé par la FLCE 22 le 22 juin 2005 ;
Considérant que l'envoi aux agences de voyages en possession du catalogue 2005 d'un tiré à part contenant la modification [minute page 4] des conditions de vente à charge pour elles de les substituer aux anciennes apparaît suffisant pour mettre fin au trouble causé aux consommateurs et en empêcher le renouvellement ; qu'à cet égard la circonstance que le 8 juillet 2005 un huissier de justice ait constaté que le président de la Confédération Nationale du Logement, qu'il l'avait requis, était ressorti d'une agence de voyages de SAINT-BRIEUC en lui remettant un catalogue de la société SEAFRANCE dont la page 57 contenait la clause litigieuse, si elle pouvait établir que cette agence, pourtant destinataire du tiré à part, n'avait pas procédé à la substitution demandée, n'est pas à elle seule de nature, compte tenu de son caractère ponctuel, à rendre insuffisante la mesure prise par la société appelante ;
Considérant, dès lors, que la mesure de suppression ordonnée par le juge des référés n'avait pas lieu d'être puisque des dispositions suffisamment adéquates avaient antérieurement été prises ; qu'ainsi l'ordonnance dont appel sera réformée de ce chef ;
Considérant, sur la demande de publication dans divers journaux de la décision en ce qu'elle a déclaré la clause litigieuse illicite et abusive, que compte tenu de la régularisation intervenue rapidement elle n'apparaît ni urgente ni nécessaire ; qu'ainsi l'ordonnance dont appel sera également infirmée de ce chef ;
Considérant, sur la demande de dommages-intérêts, que préalablement à la suppression de la clause litigieuse le catalogue de la société SEAFRANCE a été proposé à des consommateurs en sorte qu'une atteinte a été portée à leur intérêt collectif dont la défense appartient à la FLCE 22 ; que celle-ci est donc recevable en sa demande de ce chef; que l'indemnisation du préjudice qui en est résulté n'est pas sérieusement contestable dans la limite de 1.000 euros ; que l'ordonnance sera donc réformée de ce chef ;
Considérant que l'action engagée était partiellement fondée ; qu'ainsi la société SEAFRANCE sera condamnée aux dépens de première instance ; qu'en revanche chaque partie conservera ses dépens d'appel, les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile étant donc rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu à publication dans la presse du présent arrêt ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 5] PAR CES MOTIFS :
- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT-BRIEUC du 18 août 2005 en ce qu'elle a déclaré illicite, abusive et de nature à induire en erreur la clause de l'article 13 des conditions particulières de vente de la société SEAFRANCE énonçant que tous litiges sont de la compétence exclusive des tribunaux de PARIS et en ce qu'elle a condamné la société SEAFRANCE aux dépens de première instance ;
- La réforme pour le surplus ;
- Déboute la FLCE 22 de ses demandes de suppression de la clause et de publication de la décision ;
- Condamne la société SEAFRANCE à payer à la FLCE 22 à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice la somme de 1.000 euros ;
- Déboute les parties de leurs autres demandes ;
- Laisse à chacune d'elles la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
- 3529 - Définition des clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge des référés : principe
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