CASS. CIV. 1re, 30 octobre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 2809
CASS. CIV. 1re, 30 octobre 2007 : pourvoi n° 06-11032 ; arrêt n° 1165
Extraits : 1/ « Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'une clause prévoyait, lors de la signature de la convention, la remise d'une « liste d'immeubles parmi lesquels figuraient des immeubles de la nature de ceux recherchés », ce qui induit que cette liste ne remplissait que partiellement la prestation attendue, d'autant que les caractéristiques des biens proposés n'étaient pas certaines, quoiqu'il soit, par ailleurs, stipulé que « le client reconnaissait avoir reçu un fichier conforme à son attente et que la prestation avait été fournie », de sorte que, en l'absence de toute mention de durée de la convention, censée être immédiatement et pleinement exécutée, et au regard de la simple faculté discrétionnaire pour le marchand de listes d'en fournir d'autres, l'ensemble de ces stipulations, qui avait pour objet et pour effet d'obliger le client au paiement de la rémunération convenue, sans que le professionnel ait fourni une liste appropriée aux desiderata du client, et d'exonérer ce marchand de listes, en lui conférant la maîtrise de l'appréciation de la conformité du service aux prévisions contractuelles, de son obligation d'accomplir parfaitement sa prestation consistant à fournir exclusivement une liste de biens disponibles correspondant à celui recherché par le cocontractant, emportait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
2/ « Qu'en se déterminant ainsi, quand la clause critiquée, qui a pour objet et pour effet d'exonérer le professionnel de son obligation de présenter à son client une liste de biens correspondant à celui recherché et, partant, d'exclure la possibilité pour ce client, tenu par ailleurs d'exécuter immédiatement sa propre obligation de payer la rémunération convenue, de faire valoir son droit à l'encontre du marchand de listes en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse de son engagement contractuel, crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3/ « Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 06-11.032. Arrêt n° 1165.
DEMANDEUR à la cassation : Association Union fédérale des consommateurs de l'Isère (UFC 38)
DÉFENDEUR à la cassation : Société APL 38
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que l'association « UFC 38 - Que choisir » a, sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de la consommation, assigné la société APL 38, marchand de listes de biens immobiliers disponibles à la vente ou à la location, aux fins de voir ordonner la suppression de clauses contenues dans les conventions habituellement proposées par cette société aux acheteurs desdites listes et d'obtenir réparation de son préjudice personnel, dit associatif, et du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu'aucun de ces moyens ne serait de nature à permettre l'admission, respectivement, du pourvoi principal et du pourvoi incident ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, les points j), m) et o) de l'annexe de l'article L. 132-1, ensemble l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et l'article 79-2 du décret du 20 juillet 1972 en leur rédaction alors en vigueur ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour écarter le caractère abusif des stipulations contractuelles accréditant, à défaut de précision de durée de la convention, l'exécution immédiate de la prestation convenue par la remise d'une liste de biens immobiliers, assortie de la faculté pour le marchand de listes d'en fournir d'autres, sur la demande du client, pendant un délai de six mois, l'arrêt retient que le contrat est à exécution instantanée et que l'obligation de préciser la durée imposée par l'article 79-2 du décret du 20 juillet 1972 ne trouve à s'appliquer que dans la mesure où l'économie du contrat le permet, ce qui n'est pas le cas des contrats à exécution instantanée ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'une clause prévoyait, lors de la signature de la convention, la remise d'une « liste d'immeubles parmi lesquels figuraient des immeubles de la nature de ceux recherchés », ce qui induit que cette liste ne remplissait que partiellement la prestation attendue, d'autant que les caractéristiques des biens proposés n'étaient pas certaines, quoiqu'il soit, par ailleurs, stipulé que « le client reconnaissait avoir reçu un fichier conforme à son attente et que la prestation avait été fournie », de sorte que, en l'absence de toute mention de durée de la convention, censée être immédiatement et pleinement exécutée, et au regard de la simple faculté discrétionnaire pour le marchand de listes d'en fournir d'autres, l'ensemble de ces stipulations, qui avait pour objet et pour effet d'obliger le client au paiement de la rémunération convenue, sans que le professionnel ait fourni une liste appropriée aux desiderata du client, et d'exonérer ce marchand de listes, en lui conférant la maîtrise de l'appréciation de la conformité du service aux prévisions contractuelles, de son obligation d'accomplir parfaitement sa prestation consistant à fournir exclusivement une liste de biens disponibles correspondant à celui recherché par le cocontractant, emportait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles L. 132-1 du code de la consommation et les points b) et o) de l'annexe de ce texte, ensemble l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et l'article 79-2 du décret du 20 juillet 1972 ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour écarter le caractère abusif de la clause selon laquelle « l'exactitude des informations concernant le bien proposé à la location et notamment le descriptif et la date de disponibilité sont transmis au client sous la seule responsabilité des propriétaires, qui en ont informé l'agent immobilier diffuseur ; le bien est réputé disponible tant que le propriétaire n'a pas retiré le récépissé de retrait d'annonce établi par l'agent immobilier diffuseur, ce que le client reconnaît et accepte », l'arrêt retient que, en ce qui concerne le descriptif, ladite clause ne pouvait être considérée comme illicite ou abusive dans la mesure où le vendeur de fichiers ne peut se livrer simultanément à la vente et à une autre activité d'agent immobilier portant sur la location ou sous-location, qu'il n'existe aucun texte mettant à la charge du marchand de listes l'obligation de vérifier que les indications données par le titulaire du bien soient exactes, et que ce marchand de listes n'a pas à procéder à des vérifications concrètes des caractéristiques précises du bien proposé à la location par le propriétaire directement ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu'en se déterminant ainsi, quand la clause critiquée, qui a pour objet et pour effet d'exonérer le professionnel de son obligation de présenter à son client une liste de biens correspondant à celui recherché et, partant, d'exclure la possibilité pour ce client, tenu par ailleurs d'exécuter immédiatement sa propre obligation de payer la rémunération convenue, de faire valoir son droit à l'encontre du marchand de listes en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse de son engagement contractuel, crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de l'association UFC 38 - Que choisir en suppression des stipulations relatives à la durée du contrat et de l'article 3, contenus dans la convention habituellement proposée aux consommateurs par la société APL 38, l'arrêt rendu le 7 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare abusives la clause de l'article 3 ainsi que les stipulations relatives à l'exécution immédiate du contrat, contenues dans la convention habituellement proposée aux consommateurs par la société APL 38 ; en ordonne, en conséquence, la suppression ;
Condamne la société APL 38 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société APL 38 ; la condamne à payer la somme de 2 000 euros à l'association UFC 38 - Que choisir ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR - LE PRÉSIDENT - LE GREFFIER DE CHAMBRE
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et avocat aux Conseils pour l'association UFC 38,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une association de défense des consommateurs (l'UFC 38, l'exposante) de sa demande contre un agent immobilier (la société APL 38) en suppression d'une clause (article 2) illicite et abusive concernant la durée du contrat ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS propres et éventuellement adoptés QUE, sur la durée du contrat, les dispositions particulières du contrat définissaient la prestation comme «la possibilité de communiquer un fichier d'offres. La prestation sera alors réputée rendue» ; qu'il s'agissait d'un contrat à exécution instantanée; que l'obligation de préciser la durée imposée par l'article 79-2 du décret du 20 juillet 1972 ne trouvait à s'appliquer que dans la mesure où l'économie du contrat le permettait, ce qui n'était pas le cas des contrats à exécution instantanée qui, par définition, étaient immédiatement exécutés (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 2 à 4) ; que la fixation de la durée de la convention conclue entre l'acheteur de listes et la société APL 38, de manière à satisfaire aux prescriptions de l'article 79-2 du décret du 20 juillet 1972, résultait de la formulation relativement compréhensible, en dépit d'une circonspection un peu surprenante, de l'article 2 des conditions générales du contrat : les clients conservaient un droit de communication d'autres éditions immobilières prélevées dans un fichier pendant une durée maximum de six mois à dater de la signature de la convention et la cause de ces prestations ne résidait que dans le versement de la rémunération prévue aux conditions particulières du contrat (jugement entrepris, p. 8, alinéa 3) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, d'une part, l'article 7 de la loi du 2 janvier 1970 dispose que les conventions relatives aux opérations de vente de listes sont nulles si elles ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps, tandis qu'en vertu de l'article 79-2 du décret du 20 juillet 1972 la convention conclue entre l'acheteur et l'agent immobilier doit préciser sa durée ; qu'en déclarant licite la clause ne subordonnant à aucun délai la diffusion par le professionnel d'un fichier d'offres de location au prétexte qu'il se serait agi d'un contrat à exécution instantanée, quand la loi ne distingue pas selon que la prestation est à exécution instantanée ou successive, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS QUE, d'autre part, est abusive la clause qui confère au professionnel un avantage excessif ; qu'en omettant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que la simple faculté conférée au professionnel de fournir, à titre gracieux et sans aucun engagement de sa part, d'autres éditions immobilières actualisées pendant une durée maximum de six mois avait pour résultat, sous couvert d'une prétendue libéralité, d'affranchir le prestataire de son obligation de fournir sa prestation pendant le temps prévu pour l'exécution du contrat, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation , ensemble les articles 6 et 7 de la loi du 2 janvier 1970 ainsi que 79-2 du décret du 20 juillet 1972.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une association de défense des consommateurs (l'UFC 38, l'exposante) de sa demande contre un agent immobilier (la société APL 38) en suppression d'une clause (article 3) illicite et abusive exonérant le professionnel dans le cas où le descriptif ne serait pas conforme ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE l'article 3 des conditions générales prévoyait que «l'exactitude des informations concernant les biens proposés à la location et notamment le descriptif et la date de disponibilité sont transmis au client sous la seule responsabilité des propriétaires» ; que si la société APL 38 ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en ce qui concernait la disponibilité du bien, en ce qui concernait le descriptif, ladite clause ne pouvait être considérée comme illicite ou abusive dans la mesure où le vendeur de fichiers relatifs à la location de biens immobiliers ne pouvait se livrer simultanément à cette vente et à une autre activité d'agent immobilier portant sur la location des immeubles sans méconnaître l'interdiction de l'alinéa 1er de l'article 79-3 du décret du 20 juillet 1972 ; que s'il résultait de l'article 79-1 du décret une obligation de présenter des biens disponibles qui pesait sur le marchand de listes et sur le titulaire de droits sur le bien devant figurer sur la liste, il n'existait aucun texte mettant à la charge du marchand de listes l'obligation de vérifier que les indications données par le titulaire du bien étaient exactes ; que le marchand de listes n'exerçait pas l'activité d'intermédiaire et n'avait donc pas à procéder à des vérifications concrètes des caractéristiques du bien proposé à la location par le propriétaire personnellement et directement (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 5 à 7) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, dans les contrats de vente conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, est abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation des seconds en cas de manquement des premiers à l'une quelconque de leurs obligations ; que les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 79-2 du décret du 20 juillet 1972 prévoient que la convention de vente de listes doit préciser les caractéristiques du bien immobilier recherché par le client tandis que l'article 79-1 dudit décret dispose que la convention conclue entre le marchand de listes et le propriétaire ou le titulaire de droits sur le bien doit comporter une description dudit bien ; qu'en déclarant que la clause selon laquelle les informations concernant le bien proposé à la location étaient transmises au client sous la seule responsabilité du propriétaire, n'aurait pas eu pour effet d'exonérer l'agent immobilier diffuseur de listes d'une obligation - qui ne lui aurait pas incombé - de vendre des renseignements non erronés, sauf son recours contre le vendeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 132-1 , R. 132-1 du Code de la consommation ensemble les articles 6 et 7 de la loi du 2 janvier 1970 ainsi que 79-1 et 79-2 du décret du 20 juillet 1972.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une association de défense des consommateurs (l'UFC 38, l'exposante) de sa demande contre un agent immobilier (la société APL 38) en suppression d'une clause (article 9) illicite faisant faussement référence à la loi informatique et liberté ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE l'article 9 des conditions générales prévoyait que «conformément à la loi informatique et liberté, les informations mentionnées sur la présente convention sont protégées. Le client s'engage à ne pas communiquer à des tiers quelque adresse que ce soit prélevée dans la liste» ; que cette clause ne peut préjudicier à quiconque (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions signifiées le 30 août 2005, p. 10, § 3) que les listes proposées à la vente par les agents immobiliers n'étaient pas protégées par la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en sorte que la clause comportant, sous le visa de ladite loi, engagement du client de ne pas communiquer à des tiers les adresses figurant sur les listes vendues laissait accroire à une sanction légale qui n'existait pas ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions invoquant l'illicéité d'une telle clause et sollicitant sa suppression, pour se borner à affirmer qu'elle n'était pas de nature à préjudicier à quiconque, la Cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour la société APL 38
MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SARL APL 38 à payer à l'UFC 38 une somme de 2.000 € en réparation d'un préjudice associatif,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE le préjudice associatif était distinct du préjudice collectif ; que pour parvenir à la protection des consommateurs, l'UFC 38 était contrainte d'intervenir à de nombreuses reprises alors que, comme toute association de consommateurs, elle avait la mission légalement reconnue de contribuer à la « police » de consommateurs, ce qui l'obligeait à engager des dépenses importantes ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE seuls peuvent être réparés les préjudices se trouvant dans un lien direct et certain avec les faits poursuivis ; que le préjudice associatif ne peut se caractériser que par une atteinte directe et certaine à une association, soit qu'il s'agisse d'une atteinte morale (atteinte portée à sa renommée), soit qu'il s'agisse d'une entrave à son activité ; que le fait, pour la SARL APL 38, d'avoir fait figurer dans une convention-type qu'elle faisait signer à ses clients des clauses jugées illicites ou abusives par l'association de consommateurs UFC 38 n'a pu porter à celle-ci certainement aucun préjudice direct et certain ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 1382 du Code civil.
- 5781 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice associatif
- 5732 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Cassation
- 5781 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice associatif
- 5981 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Cour de cassation
- 5995 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Annexe à la Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 et à l’ancien art. L. 132-1 C. consom.
- 6013 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Absence de déséquilibre - Clauses favorables
- 6019 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Adéquation au prix
- 6026 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Informations juridiques générales
- 6116 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Typologie selon la nature des obligations
- 6126 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Suspension du contrat - Exception d’inexécution du consommateur
- 6333 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Agence immobilière - Vente de liste