CASS. CIV. 1re, 5 juin 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 2824
CASS. CIV. 1re, 5 juin 2008 : pourvoi n° 07-15094
Extrait : « Qu'après avoir relevé que le matériel pris en location par Mme X. était destiné, selon ses propres explications, à la création d'un site web marchand pour lequel elle avait parallèlement souscrit un contrat commercial de participation, la cour d'appel a justement déduit que le contrat de location destiné à développer l'activité commerciale de Mme X., ayant un rapport direct avec son activité en vertu de l'article L. 121-22, 4°, du code de la consommation, n'était pas régi par les articles L. 121-1 et suivants dudit code ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 5 JUIN 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 07-15094.
DEMANDEUR à la cassation : Madame X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Grenke location
M. Bargue (président), président. SCP Defrénois et Levis, SCP Didier et Pinet, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, le 13 décembre 2000, Mme X., antiquaire, a conclu, d'une part, avec la société Focadine un contrat de création, à son propre nom, d'un site web marchand de galerie d'antiquaire et marchand d'art, et, d’autre part, par l'intermédiaire de cette société désignée comme fournisseur, un contrat portant offre de prendre à bail auprès de la société Grenke location un micro-ordinateur, une souris et un appareil photo numérique, dont elle a reçu livraison le jour même ; que, les 14, 15 et 18 décembre 2000, elle a informé la société Focadine qu’elle renonçait à la création du site projeté ; que l’offre de location a été acceptée le 21 décembre 2000 par la société Grenke location qui, ayant résilié le contrat à raison de la défaillance de la locataire, l'a assignée en paiement des loyers arriérés et de l'indemnité de résiliation ; que l’arrêt attaqué (Colmar, 11 avril 2006) condamne Mme X. à verser une certaine somme à la bailleresse ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et qu'il figure en annexe :
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu'après avoir relevé que le matériel pris en location par Mme X. était destiné, selon ses propres explications, à la création d'un site web marchand pour lequel elle avait parallèlement souscrit un contrat commercial de participation, la cour d'appel a justement déduit que le contrat de location destiné à développer l'activité commerciale de Mme X., ayant un rapport direct avec son activité en vertu de l'article L. 121-22, 4°, du code de la consommation, n'était pas régi par les articles L. 121-1 et suivants dudit code ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la deuxième branche du moyen, tel qu'il figure en annexe :
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu'ayant énoncé que Mme X. avait signé, le 13 décembre 2000, un document confirmant la livraison du matériel loué en parfait état de fonctionnement et, concomitamment, le contrat de location, l'arrêt retient que la signature par elle du document contractuel à en-tête de Grenke location présenté par le démarcheur de la société Focadine s'analysait en une pollicitation, que Mme X. n'avait pris attache qu'avec la société Focadine et n'avait pas démenti son offre auprès de sa destinataire, que cette dernière avait régulièrement accepté l'offre de location et qu'il y avait eu formation du contrat de location ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Enfin, sur la troisième branche du moyen, tel qu'il figure en annexe :
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu'après avoir énoncé que le contrat de location n'était pas régi par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, de sorte que Mme X. ne disposait pas de la faculté de rétractation, la cour d'appel a légalement décidé que ce contrat n'avait pas été valablement révoqué, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations et énonciations rendaient inopérante ;
Que le grief n'est pas fondé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X. aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.
- 5876 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Cour de cassation : contrôle des juges du fond
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