CA PARIS (1re ch. sect. A), 17 octobre 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 2976
CA PARIS (1re ch. sect. A), 17 octobre 2006 : RG n° 05/23835
(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 30 septembre 2008 : pourvoi n° 06-21400)
Publication : Juris-Data n° 312453
Extraits : 1/ « Mais considérant que les associations demanderesses tiennent de l'article L. 421-6 du Code de la consommation, modifié par l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001, le droit d'agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs, le juge pouvant, à cette occasion, ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ; Que, la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ayant été transposée en droit national par la loi n° 95-96 du 1er février 1995 puis par l'ordonnance précitée, c'est à bon droit qu'indépendamment de la conclusion effective des contrats dont le contenu est contesté, les associations dirigent leur action en cessation d'agissements illicites contre la société X. qui, agissant comme intermédiaire entre les internautes « participants » et les avocats « intervenants », publie les clauses critiquées sur le site Internet qu'elle exploite, ainsi que contre les avocats qui revendiquent être les auteurs de ces clauses ; que la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée ».
2/ « Considérant que les appelants prétendent que la demande des associations est irrecevable en ce qu'elle vise des clauses qui n'étaient plus applicables à la date de l'assignation, soit le 13 juillet 2005, dès lors qu'une version modifiée des conditions générales avait été mise en ligne le 22 juin 2005 ; Mais considérant qu'il est constant que les clauses litigieuses étaient, à la date de l'assignation - et sont encore à ce jour d'ailleurs -, toujours diffusées sur le site sous la rubrique « conditions générales » ; que le fait qu'elle fussent précédées de la mention qu'ayant été soumises au Conseil de l'Ordre des Avocats de Paris, elles avaient « fait l'objet de modifications favorables aux intérêts des participants et figurant dans les conditions applicables à compter du 23 juin 2005 », lesquelles « s'appliquent en toutes les clauses plus favorables », ne suffit pas à lever l'ambiguïté qu'entretenait cet affichage simultané avec les conditions effectivement applicables et qui justifie la recevabilité de l'action les visant ».
3/ « Considérant qu'il convient de relever, à titre préliminaire, que, si les appelants demandent à la cour, dans le dispositif de leurs conclusions (page 57) de juger qu'aucune des conditions générales applicables à compter du 23 juin 2005 n'est abusive, les moyens qu'ils soulèvent à l'encontre du jugement ne visent que certaines d'entre elles ; qu'il suit de là qu'à défaut d'être contesté sur ces chefs de décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il déclare abusives et/ou illicites :
- d'une part certaines clauses figurant dans la version du 22 mars 2005 et ôtées de la version du 22 juin 2005 :
* « Ils autorisent l'avocat intervenant à transiger en leur nom et pour leur compte pour un montant dont le caractère suffisant est laissé à la seule appréciation de l'avocat intervenant. » (article 9, alinéa 2)
* « L’avocat intervenant pourra décider, s’il le juge opportun, pour les actions de catégorie « 1 » de consulter les participants sans que celui-ci ne soit lié par leur avis dès lors que les trois quarts des participants ne se seront pas prononcés dans le même sens dans les quinze jours du début de la consultation. Aucune consultation n’aura lieu pour les actions des autres classes. » (article 9, alinéa 2)
* « Les litiges entre les participants et X. sont soumis à la compétence du tribunal de grande instance de Paris. » (article 16)
- d'autre part les clauses figurant dans la version du 22 juin 2005 dont le caractère abusif n'est pas contesté :
* « Les participants ne pourront élever une contestation en raison du caractère insuffisant de l'indemnité qu’ils reconnaissent devoir partager entre eux sur une base égalitaire quand bien même les préjudices seraient de montants différents. » (article 8 alinéa 2) ».
4/ « Mais considérant que la restriction liée aux instances en cours n'est nullement précisée et ne résulte pas des termes employés qui, par leur généralité remettant au seul jugement de l'avocat l'intégralité des aspects juridiques et personnels de la demande, incluant l'exercice des voies de recours, ont vocation à s'appliquer à toutes les actions, y compris celles qu'il se propose d'engager ; qu'elles reviennent à dépouiller le client de la défense de ses intérêts, comme de la maîtrise de son procès, en ne lui laissant que la faculté de s'en retirer par transaction, désistement ou renonciation à l'appel ; qu'en outre, le caractère « objectif », et non « subjectif », du montant des demandes demeure dépourvu d'explication ; qu'ainsi, une telle clause, qui crée un déséquilibre significatif au profit du professionnel, en l'affranchissant des devoirs fondamentaux de sa mission, notamment de conseil et d'assistance tels que prévus par les articles 411 et 412 du nouveau Code de procédure civile, est abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; que la décision des premiers juges doit être confirmée de ce chef ».
6/ « Mais considérant qu'encore une fois, la rédaction générale de la clause, qui tend à interdire toute désistement sans l'accord de l'avocat, une fois la procédure lancée, revient à conférer un caractère irréversible à l'engagement du client, ainsi privé de la liberté de se retirer en cours d'instance ; qu'au demeurant, les appelants admettent eux-mêmes que la justification pratique qu'ils invoquent n'est pas pertinente, des solutions alternatives étant toujours possibles ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu le caractère abusif de cette clause ».
7/ « Mais considérant que de telles stipulations confèrent aux honoraires un caractère purement forfaitaire les dissociant des diligences effectivement accomplies ; qu'au surplus, dans le cas d'un retrait après six mois, le client se voit imposer le paiement d'un honoraire, non convenu comme tel initialement ; que ces stipulations, qui sont de nature à entraver le client dans l'exercice de sa liberté de changer d'avocat, sont contraires à ses droits légaux et créent un déséquilibre significatif à son détriment, sont également abusives ».
8/ « Qu'elles exposent à cette fin que ces clauses, par lesquelles le client donne l'autorisation de prélèvement de l'honoraire de résultat avant même que celui-ci ne soit connu, rendent difficile l'exercice d'un recours en contestation d'honoraires ; Mais considérant qu'une telle autorisation ne prive pas le client de la faculté de contester le montant des honoraires ; qu'il n'apparaît donc pas que la clause crée un déséquilibre significatif à son détriment ; que le jugement, qui a statué en ce sens, doit être confirmé sur ce point également ».
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PREMIÈRE CHAMBRE – SECTION A
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/23835. Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 décembre 2005 - Tribunal de Grande Instance de PARIS (1re chambre, section sociale) : R.G. n° 05/10504.
APPELANTS :
- SOCIETE X. - Société à Responsabilité Limitée
[adresse]
- Monsieur A.
Avocat, [adresse]
- Madame B.
Avocat, [adresse]
- Monsieur C.
Avocat, [adresse]
- Monsieur D.
Avocat, [adresse]
- Monsieur E.
Avocat, [adresse]
- Monsieur F. [minute page 2]
Avocat, [adresse]
- Monsieur G.
Avocat, [adresse]
représentés par la SCP AUTIER, avoué à la Cour, assistés de Maître Jean-Pierre FARGES, avocat au barreau de PARIS, toque J034
INTIMÉES :
- L'ASSOCIATION DE DÉFENSE, D'ÉDUCATION ET D'INFORMATION DU CONSOMMATEUR - (ADEIC)
[adresse]
- LA CONFÉDÉRATION CONSOMMATION, LOGEMENT, ET CADRE DE VIE (CLCV)
[adresse]
- L'ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA DÉFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIÉS
[adresse]
- L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR - (UFC -QUE CHOISIR)
[adresse]
- L'ASSOCIATION UNION FÉMININE CIVIQUE ET SOCIALE - (UFCS)
[adresse]
représentées par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour, assistées de Maître Jérôme FRANCK, avocat au barreau de PARIS, toque C 1284
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 septembre 2006, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile devant la Cour composée de : M. DEBÛ, président, Mme HORBETTE, conseiller Mme MOUILLARD, conseiller qui ont délibéré.
[minute page 3] Greffier, lors des débats : Mme RIGNAULT.
Ministère public : représenté lors des débats par Mme TERRIER-MAREUIL, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT : - contradictoire - prononcé en audience publique par M.DEBU, président. - signé par M.DEBÛ, président et par Mme RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La SARL X. a été créée le 27 janvier 2005 par des avocats en vue de faciliter l'exercice d'actions en justice collectives, notamment en droit de la consommation, par le biais d'un site Internet, intitulé « X.fr ».
Contestant les conditions de fonctionnement de ce site, selon elles attentatoires aux intérêts des consommateurs, l'association Pour l'information et la défense des consommateurs salariés (ci-après l'INDECOSA), l'association Confédération, consommation, logement et cadre de vie (ci-après la CLCV), l'association de Défense, d'éducation et d'information du consommateur (ci-après l'ADEIC), l'association Union fédérale des consommateurs - Que Choisir (ci-après l'UFC-Que Choisir) et l'association Union féminine civique et sociale (ci-après l'UFCS) ont assigné la société X. devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir juger que l'offre de service qu'elle propose constitue un acte de démarchage illicite, que certaines des mentions figurant sur le site constituent une publicité de nature à induire en erreur et que les conditions générales des contrats proposés comportent des clauses abusives au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.
M. A., Mme B., M. C., M. D., M. E., M. F. et M. G., tous avocats se réclamant de la responsabilité du site en cause, sont intervenus à la procédure pour s'opposer à la demande.
Par jugement du 6 décembre 2005, le tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté la demande de mise hors de cause de la SARL X. ;
- déclaré recevables les interventions volontaires des avocats ;
- dit que l'offre de service proposée par la société X. sur son site internet constitue un acte de démarchage juridique illicite ;
- interdit à la société X. et à M. A., Mme B., M. C., M. D., M. E., M. F. et M. G., à compter de la signification du jugement, de proposer en ligne la collecte de mandats de représentation en justice, sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée ;
- dit que les présentations publicitaires suivantes sont de nature à induire en erreur le consommateur :
* « Pour 12 euros demandez réparation de votre préjudice à hauteur de 1.000 euros par demandeur. * voir conditions générales » ;
* [minute page 4] « Nous devons faire respecter notre droit à la copie privée » ;
* « L'avocat intervenant réclame 1.000 euros de réparation pour chacun des demandeurs » ;
* « Une action judiciaire est en cours à laquelle il est possible de se joindre pour réclamer une somme forfaitaire de 1.000 euros par demandeur » ;
- interdit en conséquence à la société X. et aux avocats intervenants d'utiliser à compter de la signification du jugement lesdites présentations publicitaires, sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée ;
- déclaré abusives ou illicites les clauses de l'article 8 de l'offre de services (version publiée les 25 avril 2005 et 22 juin 2005) des conditions générales suivantes :
* « Les participants acceptent que l'avocat intervenant soit seul juge du choix de la juridiction, du fondement de l'action, du montant des demandes, de l'opportunité de la poursuite des actions, de l'initiation et de la tenue de pourparlers ainsi que de l'exercice des voies de recours... » ;
* « Les participants ne pourront se désister en cours d'instance tant qu'ils sont représentés par l’avocat intervenant... » ;
- déclaré abusives les clauses des articles 8 et 9 de l'offre de services des conditions générales (versons publiées les 25 avril 2005 et 22 juin 2005) ci-après reproduites :
* « Les participants ne pourront élever une contestation en raison du caractère insuffisant de l'indemnité qu'ils reconnaissent devoir partager entre eux sur une base égalitaire quand bien même les préjudices seraient de montants différents » ;
* « Ils autorisent l'avocat intervenant à transiger en leur nom et pour leur compte pour un montant dont le caractère suffisant est laissé à la seule appréciation de l'avocat intervenant » ;
* « L’avocat intervenant pourra décider, s'il le juge opportun, pour les actions de catégorie « 1 » de consulter les participants sans que celui-ci ne soit lié par leur avis dès lors que les trois quarts des participants ne se seront pas prononcés dans le même sens dans les quinze jours du début de la consultation. Aucune consultation n’aura lieu pour les actions des autres classes » ;
- déclaré abusive la clause de l'article 10 de l'offre de services (versions publiées les 25 avril 2005 et 25 juin 2005) des conditions générales ci-après reproduite :
* « Le retrait ne donnera toutefois lieu à aucun paiement complémentaire s’il est effectué dans les six mois de l'inscription. Passé ce délai, le retrait donnera lieu à un paiement d'honoraires fixé forfaitairement à 100 euros hors taxes. Par dérogation à ce qui précède, si le retrait intervient dans les trois mois qui précèdent la fin de l'action, par une décision de justice définitive ou une transaction, l'honoraire dû lors du retrait sera celui qui aurait été dû en l'absence de retrait » ;
- déclaré illicite à l'égard des personnes non commerçantes la clause de l'article 16 de l'offre de services (version publiée le 25 avril 2005) des conditions générales ci-après reproduite :
* « Les litiges entre les participants et X. sont soumis à la compétence du tribunal de grande instance de Paris » ;
- déclaré réputées non écrites les clauses abusives et/ou illicites ci-dessus reproduites ;
- enjoint à la société X., à compter de la signification du jugement, d'indiquer sur son site les mentions relatives à sa raison sociale, au numéro de téléphone, au numéro d'inscription au RCS et au capital social ;
- ordonné, sous un délai de trois jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard, la publication sur la page d'accueil du site Internet dénommé http://www.X.fr/ du communiqué rédigé comme suit :
« COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE »
« A la requête des associations de consommateurs agréées ADEIC-FEN, CLCV, INDECOSA-CGT, UFC-QUE CHOISIR, UFCS, le tribunal de grande instance de Paris, dans le litige avec la SARL X., a rendu le 6 décembre 2005 un jugement dont le dispositif est intégralement reproduit ci-après... » ;
- dit que le titre « COMMUNIQUE JUDICIAIRE » sera présenté en lettres de couleur rouge d'un centimètre de hauteur, et que le texte sera présenté sur un fond blanc en caractères noirs, la taille de ces caractères ne pouvant être inférieure à un centimètre ;
- [minute page 5] dit que la durée de la publication est fixée sous la même astreinte à 4 mois ;
- réservé au tribunal le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées ;
- rejeté les demandes reconventionnelles de la société X. et des intervenants volontaires ;
- condamné in solidum la société X. et les avocats intervenants à payer à chacune des associations de consommateurs demanderesses la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans constitution du garantie ;
LA COUR :
Vu l'appel de ce jugement interjeté le 7 décembre 2005 par la société X. et par M. A., Mme B., M. C., M. D., M. E., M. F. et M. G. ;
Vu l'ordonnance, en date 27 décembre 2005, rectifiée le 8 février 2006, par laquelle le premier président de cette cour a arrêté l'exécution provisoire du chef de la publication du communiqué judiciaire ;
Vu les conclusions déposées le 31 mai 2006 par lesquelles les appelants poursuivent l'infirmation du jugement, la mise hors de cause de la société X. et la condamnation in solidum des associations de consommateurs demanderesses à payer :
- à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil :
* à la société X. la somme de 50.000 euros,
* à chacun des avocats, M. A., Mme B., M. C., M. D., M. E., M. F. et M. G. la somme de 10.000 euros ;
- en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 2.000 euros à la société X. et à chacun des avocats, M. A., Mme B., M. C., M. D., M. E., M. F. et M. G. ;
Vu les conclusions déposées le 13 juin 2006 par lesquelles les associations ADEIC, CLCV, INDECOSA, UFC-Que Choisir et UFCS poursuivent la confirmation du jugement en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé que les articles 11 et 12 relatifs aux modalités de règlement des honoraires et au prélèvement sur le compte CARPA ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties et demandent à la cour, statuant à nouveau, de juger abusives ou illicites les clauses suivantes :
* « L’honoraire de résultat est prélevé sur le montant de l'indemnité versée au participant ainsi que sur le montant versé au titre des frais de justice et des dépens. A cette fin, le participant autorise expressément l'avocat intervenant à prélever le montant de 1’honoraire de résultat du compte CARPA. L’honoraire de résultat pourra également être déduit du montant des condamnations et versé directement à l'avocat intervenant par le défendeur à l'action. Le client s'interdit de percevoir directement le montant des condamnations comprenant l'honoraire de résultat acquis à l'avocat intervenant. » (article 11 des conditions générales versions des 25 avril 2005 et 22 juin 2005) ;
* « Les participants autorisent expressément par les présentes l'avocat intervenant à prélever le montant de l'honoraire de résultat qui sera, en principe, versé sur le compte CARPA, mais pourra être déduit du montant obtenu et versé directement par le défendeur à l'avocat intervenant. » (article 12 des conditions générales version du 25 avril 2005) ;
- de déclarer ces clauses inopposables aux consommateurs contractants,
- de condamner la société X., M. A., Mme B., M. C., M. D., M. Colin, M. F. et M. G. à payer à chacune d'entre elles la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 6] SUR CE :
- Sur le démarchage illicite :
Considérant qu'il est constant que le site « X.fr » propose aux internautes qui s'estiment victimes dans certains domaines (services, produits, environnement, droits de l'homme et actions politiques) de participer aux actions entreprises en souscrivant un contrat prévoyant le versement à l'avocat intervenant d'un honoraire fixe modique (de 12 à 60 euros TTC selon la catégorie de l'action envisagée) et d'un honoraire de résultat plus important (de 20 à 40% selon la catégorie de l'action), en vue d'engager une procédure judiciaire en paiement de dommages et intérêts ;
Considérant, tout d'abord, que doit être rejetée la demande de mise hors de cause de la société X. au motif inopérant - visé dans le seul dispositif des conclusions des appelants (page 56) - qu'elle ne noue pas de liens contractuels avec les internautes, dès lors que c'est elle qui exploite le site qui diffuse le message contesté ;
Considérant, ensuite, que c'est en vain que les appelants soutiennent que le fait de proposer au public, sur Internet, de confier à un avocat un mandat d'assistance et de représentation en justice ne constitue pas le délit pénal de démarchage illicite aux motifs que :
- ce délit, prévu par les articles 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 et 1er du décret du 25 août 1972 ne vise que l'activité de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique, à l'exclusion de celle d'assistance et de représentation en justice,
- l'utilisation d'Internet n'entre pas dans les prévisions de ces textes,
- l'activité d'assistance et de représentation en justice est autorisée par la loi du 21 juin 2004, puisque celle-ci la classe dans les activités pouvant être réglementées mais qu'aucun texte n'a été pris pour son application ;
Qu'en effet les dispositions combinées des articles 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1er du décret n° 72-785 du 25 août 1972 érigent en délit le fait « d'offrir ses services, en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer à la souscription d'un contrat aux mêmes fins, notamment en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire soit au domicile ou à la résidence d'une personne, soit sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public » ; qu'il s'évince de cette incrimination, rédigée en termes généraux, d'une part, qu'est prohibé tout démarchage en matière juridique, qu'il s'agisse de l'activité de conseil hors contentieux ou de celle d'assistance et de représentation en justice, d'autre part, que le seul fait de mettre une telle offre à la disposition du public, sur un site Internet accessible à tous, caractérise l'élément matériel du délit ;
Qu'il est inexact de prétendre que la loi pour la confiance dans l'économie numérique n° 2004-575 du 21 juin 2004 autorise la fourniture de services en matière de représentation et d'assistance en justice puisqu'il résulte seulement de l'article 16, I, 2°, de cette loi - selon lequel le commerce électronique s'exerce librement sur le territoire national à l'exclusion des activités de représentation et d'assistance en justice - que la fourniture de services en matière de représentation et d'assistance en justice à distance par voie électronique n'entre pas dans le champ d'application de ce texte ; qu'est sans emport à cet égard l'article 18 du même texte -aux termes duquel « dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, des mesures restreignant, au cas par cas, le libre exercice de leur activité par les personnes mentionnées à l'article 16 peuvent être prises par l'autorité administrative lorsqu'il est porté atteinte ou qu'il existe un risque sérieux et grave d'atteinte au maintien de l'ordre et de la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection de la santé publique, à la préservation des intérêts de la défense nationale ou à la protection des personnes physiques qui sont des consommateurs ou des investisseurs autres que les investisseurs appartenant à un cercle restreint définis à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier » - qui prévoit seulement une « clause de [minute page 7] sauvegarde » permettant à l'autorité administrative, dans certaines conditions, de déroger au principe de liberté édicté à l'article 16, lequel, ainsi qu'il vient d'être vu, n'est pas applicable aux activités de représentation et d'assistance en justice ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'aucune conséquence sur le présent litige ne pouvait être tirée de la loi susvisée ;
Qu'au demeurant, les avocats appelants reconnaissent d'eux-mêmes que leurs règles déontologiques, notamment l'article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, prohibent toute forme de démarchage et leur interdisent d'adresser une offre de service personnalisée à un client potentiel, à l'instar d'ailleurs du règlement intérieur unifié des barreaux de France, adopté par la décision à caractère normatif n° 2004-001 du Conseil national des barreaux, qui, en son article 10, précise d'ailleurs que cet interdit inclut « les offres de services et les propositions personnalisées de prestation de service faites par tous moyens techniques de communication à distance » ;
Qu'il suit de là que le jugement doit être confirmé en ce qu'il retient que l'offre de service proposée sur le site X. constitue un acte de démarchage illicite ;
- Sur les clauses abusives :
- Sur la recevabilité de la demande en ce qu'elle est dirigée contre la société X. et les avocats intervenants :
Considérant que les appelants soutiennent que les conditions générales ont vocation à régir les relations contractuelles nouées entre les internautes souscripteurs et les avocats intervenants et qu'elles n'engagent ni la société X. ni les avocats auteurs du site, ces derniers s'étant bornés à les concevoir ; qu'ils en déduisent que les demandes formées contre eux au titre de clauses abusives sont irrecevables ;
Mais considérant que les associations demanderesses tiennent de l'article L. 421-6 du Code de la consommation, modifié par l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001, le droit d'agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs, le juge pouvant, à cette occasion, ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ;
Que, la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ayant été transposée en droit national par la loi n° 95-96 du 1er février [minute originale : mars] 1995 puis par l'ordonnance précitée, c'est à bon droit qu'indépendamment de la conclusion effective des contrats dont le contenu est contesté, les associations dirigent leur action en cessation d'agissements illicites contre la société X. qui, agissant comme intermédiaire entre les internautes « participants » et les avocats « intervenants », publie les clauses critiquées sur le site Internet qu'elle exploite, ainsi que contre les avocats qui revendiquent être les auteurs de ces clauses ; que la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée ;
- Sur la recevabilité de la demande en ce qu'elle vise certaines clauses :
Considérant que les appelants prétendent que la demande des associations est irrecevable en ce qu'elle vise des clauses qui n'étaient plus applicables à la date de l'assignation, soit le 13 juillet 2005, dès lors qu'une version modifiée des conditions générales avait été mise en ligne le 22 juin 2005 ;
[minute page 8] Mais considérant qu'il est constant que les clauses litigieuses étaient, à la date de l'assignation - et sont encore à ce jour d'ailleurs -, toujours diffusées sur le site sous la rubrique « conditions générales » ; que le fait qu'elle fussent précédées de la mention qu'ayant été soumises au Conseil de l'Ordre des Avocats de Paris, elles avaient « fait l'objet de modifications favorables aux intérêts des participants et figurant dans les conditions applicables à compter du 23 juin 2005 », lesquelles « s'appliquent en toutes les clauses plus favorables », ne suffit pas à lever l'ambiguïté qu'entretenait cet affichage simultané avec les conditions effectivement applicables et qui justifie la recevabilité de l'action les visant ;
- Sur le bien-fondé de la demande :
* les clauses jugées abusives par le jugement déféré :
Considérant qu'il convient de relever, à titre préliminaire, que, si les appelants demandent à la cour, dans le dispositif de leurs conclusions (page 57) de juger qu'aucune des conditions générales applicables à compter du 23 juin 2005 n'est abusive, les moyens qu'ils soulèvent à l'encontre du jugement ne visent que certaines d'entre elles ; qu'il suit de là qu'à défaut d'être contesté sur ces chefs de décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il déclare abusives et/ou illicites :
- d'une part certaines clauses figurant dans la version du 22 mars 2005 et ôtées de la version du 22 juin 2005 :
* « Ils autorisent l'avocat intervenant à transiger en leur nom et pour leur compte pour un montant dont le caractère suffisant est laissé à la seule appréciation de l'avocat intervenant. » (article 9, alinéa 2)
* « L’avocat intervenant pourra décider, s’il le juge opportun, pour les actions de catégorie « 1 » de consulter les participants sans que celui-ci ne soit lié par leur avis dès lors que les trois quarts des participants ne se seront pas prononcés dans le même sens dans les quinze jours du début de la consultation. Aucune consultation n’aura lieu pour les actions des autres classes. » (article 9, alinéa 2)
* « Les litiges entre les participants et X. sont soumis à la compétence du tribunal de grande instance de Paris. » (article 16)
- d'autre part les clauses figurant dans la version du 22 juin 2005 dont le caractère abusif n'est pas contesté :
* « Les participants ne pourront élever une contestation en raison du caractère insuffisant de l'indemnité qu’ils reconnaissent devoir partager entre eux sur une base égalitaire quand bien même les préjudices seraient de montants différents. » (article 8 alinéa 2) ;
Considérant qu'ainsi, restent en débats devant la cour les stipulations suivantes, extraites des articles 8 et 10 des conditions générales applicables à compter du 23 juin 2005 :
1 – « Les participants acceptent que l'avocat intervenant soit seul juge du choix de la juridiction, du fondement de l'action, du montant des demandes, de l'opportunité de la poursuite des actions, de l'initiation et de la tenue de pourparlers ainsi que de 1’exercice des voies de recours... » (article 8, alinéa 2)
2 – « Les participants ne pourront se désister en cours d’instance tant qu'ils sont représentés par l'avocat intervenant... » (article 8, alinéa 2)
3 – « Le retrait ne donnera toutefois lieu à aucun paiement complémentaire s’il est effectué dans les six mois de l'inscription. Passé ce délai, le retrait donnera lieu à un paiement d’honoraires fixé forfaitairement à 100 euros hors taxes. Par dérogation à ce qui précède, si le retrait intervient dans les trois mois qui précèdent la fin de l'action, par une décision de justice définitive ou une transaction, l'honoraire dû lors du retrait sera celui qui aurait été dû en l’absence de retrait. » (article 10, alinéa 2) ;
[minute page 9] Considérant qu'en ce qui concerne la première clause, les appelants font valoir qu'elle répond aux circonstances, d'une part, qu'un client décidant de participer à une action judiciaire déjà engagée ne peut le faire que par voie d'intervention volontaire, de sorte qu'il n'aura le choix ni de la juridiction, déjà saisie, ni du fondement juridique de la demande, déjà formulé, ni du montant des demandes car celui-ci « est fixé de façon objective et non subjective », d'autre part, que, n'étant pas seul en cause, il ne peut avoir la maîtrise totale du procès mais reste toutefois libre de transiger ou refuser de transiger, de se désister ou de ne pas participer à un appel en ne s'inscrivant pas ;
Mais considérant que la restriction liée aux instances en cours n'est nullement précisée et ne résulte pas des termes employés qui, par leur généralité remettant au seul jugement de l'avocat l'intégralité des aspects juridiques et personnels de la demande, incluant l'exercice des voies de recours, ont vocation à s'appliquer à toutes les actions, y compris celles qu'il se propose d'engager ; qu'elles reviennent à dépouiller le client de la défense de ses intérêts, comme de la maîtrise de son procès, en ne lui laissant que la faculté de s'en retirer par transaction, désistement ou renonciation à l'appel ; qu'en outre, le caractère « objectif », et non « subjectif », du montant des demandes demeure dépourvu d'explication ; qu'ainsi, une telle clause, qui crée un déséquilibre significatif au profit du professionnel, en l'affranchissant des devoirs fondamentaux de sa mission, notamment de conseil et d'assistance tels que prévus par les articles 411 et 412 du nouveau Code de procédure civile, est abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; que la décision des premiers juges doit être confirmée de ce chef ;
Considérant, sur la deuxième clause, que les appelants exposent qu'elle trouve sa justification dans le fait que l'honoraire modique versé au début de la procédure ne couvre pas le coût de conclusions de désistement individuelles que devrait prendre l'avocat et qu'elle a donc pour objet d'informer le client que, s'il souhaite se désister, il devra demander à un autre avocat de le faire ; qu'ils ajoutent qu'en fait, cette clause n'a pas été appliquée et qu'avec l'expérience, il est apparu qu'il suffisait de prendre à la fin de la mise en état des conclusions récapitulatives incluant le désistement de toutes les personnes concernées, ce qui réglait le problème de façon facile et efficace ;
Mais considérant qu'encore une fois, la rédaction générale de la clause, qui tend à interdire toute désistement sans l'accord de l'avocat, une fois la procédure lancée, revient à conférer un caractère irréversible à l'engagement du client, ainsi privé de la liberté de se retirer en cours d'instance ; qu'au demeurant, les appelants admettent eux-mêmes que la justification pratique qu'ils invoquent n'est pas pertinente, des solutions alternatives étant toujours possibles ;
que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu le caractère abusif de cette clause ;
Considérant, sur la troisième clause, qui règle les conditions financières du retrait d'un participant, soit les 12 à 60 euros payés initialement s'il se retire dans un délai de six mois, 100 euros s'il se retire au-delà de ce délai, et la totalité de ce qu'il aurait payé s'il était allé jusqu'au terme de la procédure s'il se retire dans les trois derniers mois du procès, les appelants font valoir qu'elle n'est que l'application du principe selon lequel l'avocat doit être rémunéré en fonction de ses diligences et qu'il serait injuste qu'en cas de succès, il soit privé de tout honoraire de résultat pour la seule raison que le client choisit de se désister à un moment où tous les efforts ont été accomplis et couronnés de succès ;
Mais considérant que de telles stipulations confèrent aux honoraires un caractère purement forfaitaire les dissociant des diligences effectivement accomplies ; qu'au surplus, dans le cas d'un retrait après six mois, le client se voit imposer le paiement d'un honoraire, non convenu comme tel initialement ; que ces stipulations, qui sont de nature à entraver le client dans l'exercice de sa liberté de changer d'avocat, sont contraires à ses droits légaux et créent un déséquilibre significatif à son détriment, sont également abusives ;
[minute page 10]
* Sur les stipulations jugées non abusives par le jugement déféré :
Considérant que les associations intimées, poursuivant l'infirmation du jugement, demandent à la cour de juger abusives ou illicites les clauses suivantes :
1. « L’honoraire de résultat est prélevé sur le montant de 1’indemnité versée au participant ainsi que sur le montant versé au titre des frais de justice et des dépens. A cette fin, le participant autorise expressément l'avocat intervenant à prélever le montant de l'honoraire de résultat du compte CARPA. L’honoraire de résultat pourra également être déduit du montant des condamnations et versé directement à l'avocat intervenant par le défendeur à 1’action. Le client s’interdit de percevoir directement le montant des condamnations comprenant l'honoraire de résultat acquis à 1’avocat intervenant. » (article 11 des conditions générales versions des 25 avril 2005 et 22 juin 2005) ;
2. « Les participants autorisent expressément par les présentes l'avocat intervenant à prélever le montant de l'honoraire de résultat qui sera, en principe, versé sur le compte CARPA, mais pourra être déduit du montant obtenu et versé directement par le défendeur à 1’avocat intervenant. » (article 12 des conditions générales version du 25 avril 2005) ;
Qu'elles exposent à cette fin que ces clauses, par lesquelles le client donne l'autorisation de prélèvement de l'honoraire de résultat avant même que celui-ci ne soit connu, rendent difficile l'exercice d'un recours en contestation d'honoraires ;
Mais considérant qu'une telle autorisation ne prive pas le client de la faculté de contester le montant des honoraires ; qu'il n'apparaît donc pas que la clause crée un déséquilibre significatif à son détriment ; que le jugement, qui a statué en ce sens, doit être confirmé sur ce point également ;
- Sur les allégations publicitaires jugées mensongères :
Considérant, tout d'abord, que les appelants ne sauraient reprocher au jugement d'avoir ordonné l'interdiction, sous astreinte, d'une formule publicitaire propre à induire le consommateur en erreur au motif qu'elle aurait été ôtée du site avant la délivrance de l'assignation, cette interdiction, justifiée par l'utilisation antérieure qui en avait été faite, ne leur faisant de toute façon pas grief dans ce cas ;
Considérant, ensuite, que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que les mentions en cause, dans leurs versions antérieure comme postérieure au 27 juin 2005, étaient de nature à induire le consommateur en erreur quant aux résultats qu'il pouvait escompter en formant une telle demande d'indemnisation, notamment en ce qu'elles omettaient de les informer sur les risques courus, notamment sur l'échec éventuel de l'action et les conséquences financières qui pouvaient en résulter, comme, en cas de succès, sur la nécessaire modulation de l'indemnité en fonction du préjudice réellement subi ; que le jugement doit être confirmé sur ce point également ;
Considérant les appelants, succombant, doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Et considérant que les associations intimées ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge ; qu'il convient de lui allouer à chacune une somme de 2000 euros à ce titre ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute la société X., M. A., Mme B., M. C., M. D., M. E., M. F. et M. G. de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
[minute page 11] Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X., M. A., Mme B., M. C., M. D., M. E., M. F. et M. G. à payer aux associations ADEIC, CLCV, INDECOSA, UFC-Que Choisir et UFCS une somme de 2.000 euros à chacune et rejette leur demande ;
Condamne la société X., M. A., Mme B., M. C., M. D., M. E., M. F. et M. G. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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