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CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 22 septembre 2011

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 22 septembre 2011
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 8
Demande : 09/25055
Date : 22/09/2011
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : TGI PARIS (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3344

CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 22 septembre 2011: RG n° 09/25055

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Considérant qu'en vertu de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; que l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991 précise que l'astreinte sanctionne la faute consistant en l'inexécution de la décision du juge, sans réparer le préjudice dont cette faute peut être la cause ; que, lors de sa fixation, l'astreinte est un moyen de coercition destiné à faire pression sur le débiteur, à décourager puis à vaincre son éventuelle résistance ; qu'en conséquence, l'astreinte destinée à assurer l'exécution des décisions de justice ne peut être appliquée qu'à ce qui a été jugé ; qu'il n'est pas contestable, en l'espèce, que les conditions générales d'abonnement d'octobre 2006 qui ont été soumises à l'appréciation du juge du fond dans la décision du 30 septembre 2008 ont été modifiées notamment en novembre 2009 et janvier 2010 ; que, cependant, le juge de l'exécution et la Cour n'ont pas les pouvoirs de se prononcer sur le caractère abusif d'une clause contenue dans les conditions générales d'abonnement mais doivent seulement analyser les conséquences juridiques des modifications apportées par la SA SFR à ses nouvelles conditions générales d'abonnement ».

2/ « Sur les clauses examinées, V. les motifs de la décision ».

3/ « Considérant qu'en revanche, c'est à juste titre le premier juge a rejeté la demande de l'association UFC QUE CHOISIR d'assortir la publication aux frais et à la charge de la SA SFR et à hauteur de 5.000 euros par insertion dans les journaux le Monde, le Parisien et le Journal du Dimanche d'une astreinte d'un montant de 2.000 euros par jour de retard passé un délai de 2 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de l'avis rédigé par le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux termes de son jugement du 30 septembre 2008 ; Qu'en effet, il appartenait à l'association UFC QUE CHOISIR de procéder, elle-même à la dite publication dès lors que le jugement du 30 septembre 2008 l'a ordonnée à la diligence de l'appelante et n'a pas condamné la SA SFR à faire l'avance des frais de publication ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 8

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/25055 (6 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - R.G. n° 09/83431.

 

APPELANTE :

L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS « QUE CHOISIR »

représentée par son Président en exercice Monsieur X., ayant son siège [adresse], représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour, assistée de Maître Agathe EUVRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C409

 

INTIMÉE :

SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTÉLÉPHONE - « SFR »

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège [adresse], représentée par la SCP Nicolas GAULTIER et Catherine KISTNER GAULTIER, avoués à la Cour, assistée de Maître Thibaud d'ALES, avocat plaidant pour le Cabinet CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : K112

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 23 juin 2011, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, président, Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère, Madame Hélène SARBOURG, conseillère, qui en ont délibéré.

GREFFIÈRE : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par jugement rendu le 26 novembre 2009 dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS a :

- assorti la condamnation de la Société Française de Radiotéléphone, la SA SFR, prononcée par le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 30 septembre 2008 à supprimer :

* l'article 2.5 en son début qui définit de manière trop large les motifs justifiant le changement de numéro d'appel,

* l'article 3.2 paragraphe 1 qui donne effet, en cas de contestation, à la déclaration de perte ou de vol à la réception d'une lettre recommandée alors que l'abonné en a averti téléphoniquement le donneur d'accès,

* l'article 8.4.2 qui limite les obligations de SFR en ce qui concerne l'accès aux services souscrits à une simple obligation de moyen et qui stipule qu'elle ne peut garantir les débits indiqués sur sa documentation,

* l'article 14 paragraphe 2 qui offre à SFR la possibilité de transférer des données nominatives sans l'accord préalable de l'intéressé à d'autres sociétés pour les opérations de marketing,

d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et ce pour une durée de 6 mois,

- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par l'association UFC QUE CHOISIR,

- déclaré irrecevable la demande de l'association UFC QUE CHOISIR aux fins d'ordonner sous astreinte la publication dans les journaux le Monde, le Parisien et le Journal du Dimanche de l'avis rédigé par le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux termes du jugement du 30 septembre 2008,

- déclaré irrecevable la demande de l'association UFC QUE CHOISIR aux fins de voir ordonner sous astreinte la publication du dispositif de la présente décision sur la page d'accueil du site internet « www.sfr.fr »,

- condamné la SA SFR au paiement d'une somme de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit,

- condamné la SA SFR aux dépens.

 

Par dernières conclusions déposées le 7 octobre 2010, l'association UFC QUE CHOISIR, appelante, demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise au motif qu'elle a mal apprécié le montant de l'astreinte susceptible d'inciter la SA SFR à exécuter le jugement du 30 septembre 2008, refusé de lui allouer des dommages et intérêts ainsi que toute mesure de publication,

- ordonner, en conséquence, à la SA SFR de supprimer dans ses conditions générales d'abonnement l'intégralité des clauses sus mentionnées jugées abusives par le jugement du 30 septembre 2008 sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard les 2 premiers mois puis à 4.000 euros les 2 mois suivants puis à 6.000 euros les 2 mois suivants.., le montant de l'astreinte étant augmenté de 2.000 euros tous les deux mois et ce, sur une période d'au moins une année,

- condamner la SA SFR à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice subi et porté à l'intérêt collectif des consommateurs,

- ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais et à la charge de la SA SFR et à hauteur de 5.000 euros par insertion dans les journaux le Monde, le Parisien et le Journal du Dimanche sous astreinte d'un montant de 2.000 euros par jour de retard passé un délai de 2 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir aux frais et à la charge de la SA SFR de manière lisible et sur la partie supérieure de la page d'accueil de son site internet « www.sfr.fr » et ce, pendant une durée d'un mois, sous astreinte d'un montant de 2.000 euros par jour de retard passé un délai de 2 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner la publication aux frais et à la charge de la SA SFR et à hauteur de 5.000 euros par insertion dans les journaux le Monde, le Parisien et le Journal du Dimanche sous astreinte d'un montant de 2.000 euros par jour de retard passé un délai de 2 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de l'avis rédigé par le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux termes de son jugement du 30 septembre 2008,

- débouter la SA SFR de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la SA SFR au paiement de la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par dernières conclusions déposées le 11 octobre 2010, la SA SFR, intimée, demande à la cour de :

- débouter l'association UFC QUE CHOISIR de l'ensemble de ses demandes fondées sur la prétendue existence de clauses abusives au motif que les conditions générales d'abonnement datées du mois de novembre 2009 sur lesquelles elle fonde ses demandes ne sont plus en vigueur et ont été remplacées à compter du 10 janvier 2010, qu'elle a ainsi parfaitement exécuté les décisions du 30 septembre 2008 et du 20 novembre 2009,

- dire irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par l'association UFC QUE CHOISIR, et subsidiairement constater l'absence de justification de la réalité d'un quelconque préjudice subi par les consommateurs en conséquence des faits invoqués par la demanderesse

- dire nouvelle et à ce titre irrecevable la demande de publication dans la presse de la décision à intervenir,

- condamner l'association UFC QUE CHOISIR au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 28 octobre 2010, une médiation a été prononcée mais n'a pas abouti.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant qu'en vertu de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; que l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991 précise que l'astreinte sanctionne la faute consistant en l'inexécution de la décision du juge, sans réparer le préjudice dont cette faute peut être la cause ; que, lors de sa fixation, l'astreinte est un moyen de coercition destiné à faire pression sur le débiteur, à décourager puis à vaincre son éventuelle résistance ; qu'en conséquence, l'astreinte destinée à assurer l'exécution des décisions de justice ne peut être appliquée qu'à ce qui a été jugé ; qu'il n'est pas contestable, en l'espèce, que les conditions générales d'abonnement d'octobre 2006 qui ont été soumises à l'appréciation du juge du fond dans la décision du 30 septembre 2008 ont été modifiées notamment en novembre 2009 et janvier 2010 ; que, cependant, le juge de l'exécution et la Cour n'ont pas les pouvoirs de se prononcer sur le caractère abusif d'une clause contenue dans les conditions générales d'abonnement mais doivent seulement analyser les conséquences juridiques des modifications apportées par la SA SFR à ses nouvelles conditions générales d'abonnement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-5 en son début « Numéro d'appel » des conditions générales d'abonnement d'octobre 2006 soumises à l'appréciation du juge du fond dans la décision du 30 septembre 2008, la SA SFR, à la souscription du contrat attribue un numéro d'appel ; que si, pour des raisons techniques ou liées à l'exploitation des services, elle est contrainte de modifier le numéro d'appel de l'abonné, elle en informe l'abonné au plus tard un mois avant la mise en œuvre de la modification ; que cette clause a été jugée abusive en ce qu'elle définissait de manière trop large les motifs justifiant le changement de numéro d'appel ; que la nouvelle rédaction de janvier 2010 prévoit désormais que si dans certains cas exceptionnels liés à des erreurs matérielles dans l'attribution de numéros, elle est contrainte de modifier le numéro d'appel de l'abonné, elle en informe l'abonné au plus tard un mois avant la mise en œuvre de la modification ; que cette clause circonscrit les cas dans lesquels ce changement de numéro peut être décidé par la SA SFR ; qu'il a ainsi été remédié aux griefs retenus par le jugement du 30 septembre 2008 ; qu'il appartiendra au juge du fond d'apprécier si ces nouveaux motifs justifiant le changement de numéro peuvent constituer une clause abusive ;

Considérant qu'il en est ainsi également de l'article 2-5 in fine jugé abusif en ce qu'il ne précisait pas les modalités d'information de l'abonné sur la modification du numéro d'appel et rendait difficile l'exercice de sa faculté de résiliation, le point de départ du délai de résiliation d'un mois étant imprécis ; que la nouvelle rédaction prévoit que la SA SFR informe l'abonné de la modification de son numéro d'appel « par lettre simple et/ou par SMS au plus tard un mois avant la mise en œuvre de la modification » ; que, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les modalités d'information de l'abonné et le point de départ du délai de résiliation étaient désormais précisées ;

Considérant que l'article 3-2 paragraphe 1 était rédigée comme suit : « en cas de perte ou de vol de sa carte Sim, l'abonné en informe immédiatement la SA SFR par téléphone afin que sa ligne soit mis hors service dès réception de l'appel ; qu'il doit confirmer le vol ou la perte par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de vol, d'une copie de dépôt de la plainte déposée auprès du commissariat ou des autorités compétentes ; qu'en cas de contestation, la mise hors service est réputée avoir été effectuée à la date de réception par la SA SFR de cette lettre » ;que le Tribunal de Grande Instance de PARIS avait considéré cette clause comme abusive dès lors qu'elle aboutissait à faire supporter à l'abonné des communications éventuellement passées par un tiers alors que le donneur d'accès avait été averti par l'abonné par téléphone ;

Que la dernière phrase de cet article a été supprimée dans la nouvelle rédaction ; qu'ainsi, dès l'appel téléphonique passé par l'abonné à la SA SFR, la ligne est mise hors service immédiatement protégeant l'abonné contre tout risque d'utilisation frauduleuse de sa ligne ;

Considérant que l'article 8.4.2 a été jugé abusif au motif qu'il limite les obligations de la SA SFR en ce qui concerne l'accès aux services souscrits (internet/wap) à une simple obligation de moyen et qu'elle stipule qu'elle ne peut garantir les débits indiqués dans sa documentation ; que le nouveau article 8.5.2 prévoit que la SA SFR assure un débit minimum qui est celui permettant d'avoir accès aux services dans des conditions normales ; que par ailleurs, les débits précisés dans sa documentation ou sur son site www.sfr.net ne sont que des débits maximum susceptibles de varier pour des raisons liées à l'usage de ces services ; que la nouvelle rédaction met en place une obligation de résultat pour la SA SFR assurant à l'abonné la disposition de débits « minimum » permettant une utilisation normale ; que par ailleurs, l'abonné est aussi informé désormais que les débits indiqués par la SA SFR dans sa documentation ou sur son site internet ne sont pas théoriques mais maximum ; que la SA SFR a ainsi remédié aux griefs retenus par le jugement du 30 septembre 2008 ; qu'il appartiendra au juge du fond d'apprécier si ces modifications peuvent constituer une clause abusive ;

Considérant qu'enfin, l'article 14-2 a été jugé abusif en ce qu'il offre à la SA SFR la possibilité de transférer des données nominatives sans l'accord préalable de l'intéressé à d'autres sociétés pour des opérations de marketing ; que les nouvelles conditions générales d'abonnement de janvier 2010 stipulent que les informations recueillies pourront également le cas échéant être exploitées et communiquées à des partenaires dans le cadre d'opérations marketing et commerciales conjointes ou non après consentement préalable de l'abonné ; qu'il a été ainsi remédié au grief retenu par le jugement du 30 septembre 2008 ;

Qu'il résulte de l'ensemble des circonstances ainsi énoncées qu'il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 30 septembre 2008 ; que le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point ;

Considérant qu'en revanche, c'est à juste titre le premier juge a rejeté la demande de l'association UFC QUE CHOISIR d'assortir la publication aux frais et à la charge de la SA SFR et à hauteur de 5.000 euros par insertion dans les journaux le Monde, le Parisien et le Journal du Dimanche d'une astreinte d'un montant de 2.000 euros par jour de retard passé un délai de 2 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de l'avis rédigé par le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux termes de son jugement du 30 septembre 2008 ;

Qu'en effet, il appartenait à l'association UFC QUE CHOISIR de procéder, elle-même à la dite publication dès lors que le jugement du 30 septembre 2008 l'a ordonnée à la diligence de l'appelante et n'a pas condamné la SA SFR à faire l'avance des frais de publication ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de prononcer de nouvelles condamnations à l'encontre de la SA SFR ; qu'en conséquence, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a rejeté la demande de l'association UFC QUE CHOISIR d'ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir aux frais et à la charge de la SA SFR de manière lisible et sur la partie supérieure de la page d'accueil de son site internet « www.sfr.fr » et ce, pendant une durée d'un mois, sous astreinte d'un montant de 2.000 euros par jour de retard passé un délai de 2 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Considérant qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'ainsi, la demande de l'association UFC QUE CHOISIR d'ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais et à la charge de la SA SFR et à hauteur de 5.000 euros par insertion dans les journaux le Monde, le Parisien et le Journal du dimanche sous astreinte d'un montant de 2.000 euros par jour de retard passé un délai de 2 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir qui n'a pas été formulée devant le premier juge doit être déclarée irrecevable ;

Considérant par contre qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 9 juillet 1991, en cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages et intérêts ;

Que la demande de l'association UFC QUE CHOISIR à ce titre ne peut qu'être recevable dès lors qu'il ne s'agit pas au surplus de cumuler au profit du créancier la liquidation d'une astreinte qui sanctionne une résistance abusive et la réparation de cette même résistance sous la forme de dommages et intérêts dans la mesure où le juge de l'exécution et la Cour ne liquident pas en l'espèce une astreinte ;

Que le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 30 septembre 2008 ordonnant à la SA SFR de supprimer dans ses conditions générales d'abonnement 6 clauses jugées abusives a été signifié à la SA SFR le 27 octobre 2008 ; qu'il n'est pas contestable que 5 clauses n'ont pas été modifiées dans le délai imparti d'un mois à compter de la signification du jugement ; qu'il a été retenu précédemment que la nouvelle rédaction des conditions générales d'abonnement avait remédié aux griefs retenus par le Tribunal de Grande Instance de PARIS qu'en janvier 2010 soit 13 mois après la signification du dit jugement qu'aucune difficulté particulière pour exécuter la décision n'a été invoquée par la SA SFR ; que cette résistance a causé un préjudice certain à la demanderesse et surtout à l'intérêt collectif des consommateurs qu'elle défend ; que compte tenu de l'ampleur du nombre d'abonnés subissant les clauses jugées abusives, il échet d'allouer à la demanderesse la somme d'un montant de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

Considérant qu'enfin, les parties succombant partiellement dans leurs prétentions, il apparaît équitable de laisser à chacune d'elles la charge de ses frais irrépétibles d'appel ainsi que ses dépens d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de l'association UFC QUE CHOISIR d'ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir aux frais et à la charge de la SA SFR et sur la partie supérieure de la page d'accueil de son site internet « www.sfr.fr » et ce, sous astreinte, et en ce qu'il a condamné la SA SFR au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Et, statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 30 septembre 2008 et la publication de l'avis rédigé par ce même jugement du 30 septembre 2008,

Dit irrecevable la demande de l'association UFC QUE CHOISIR d'ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais et à la charge de la SA SFR et à hauteur de 5.000 euros par insertion dans les journaux le Monde, le Parisien et le Journal du Dimanche sous astreinte,

Condamne la SA SFR à verser à l'association UFC QUE CHOISIR la somme d'un montant de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Rejette toutes les demandes des parties,

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ainsi que ses dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE,                 LE PRÉSIDENT,

 

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