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TGI LORIENT (2e ch.), 21 juin 2000

Nature : Décision
Titre : TGI LORIENT (2e ch.), 21 juin 2000
Pays : France
Juridiction : TGI Lorient. 2e ch.
Demande : 326/99
Date : 21/06/2000
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 8/02/1999
Décision antérieure : CA RENNES (1re ch. civ. sect. 1), 21 juin 2001
Numéro de la décision : 156
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 373

TGI LORIENT (2e ch.), 21 juin 2000 : RG n° 326/99 ; jugement n° 156

(sur appel CA Rennes (1re ch. B), 21 juin 2001 : RG n° 00/05106 ; arrêt n°586)

                                                                                                                                                                     

Extraits : 1/ « Attendu que figure à l’article 1 bis la mention suivante : « Le matériel ci-dessous désigné est loué par le bailleur au locataire, aux conditions particulières et aux conditions générales figurant au recto et au verso » ; Attendu que l’ensemble de ces indications figurent au recto du contrat ; attendu que même si M. X. n’a pas apposé son paraphe au recto du contrat, il apparaît évident qu’il a pris connaissance du verso, sur lequel figure en gros et gras caractères la mention suivante : « A retourner à : SA LOCAM, [adresse] » ; Attendu en outre que les paragraphes relatifs notamment aux résiliations sont également écrits en caractère gras. Attendu qu’il est ainsi établi que M. X. a eu parfaitement connaissance de la totalité des clauses du contrat et qu’elles lui sont donc parfaitement opposables. »

2/ « Attendu que la location par M. X. d’un appareil visant à favoriser la perte de poids apparaît présenter un rapport direct avec son activité de médecin ; que celui-ci a d’ailleurs apposé sur le contrat en sus de sa signature son cachet professionnel « DR. X. » et s’est désigné en tant que locataire comme « Docteur X. » ; qu’en outre la résiliation automatique prévue à l’article 12 dudit contrat qui la prévoit en cas de cessation partielle ou totale de l’activité du locataire implique la reconnaissance par les parties du cadre professionnel dans le cadre duquel le contrat a été passé ;

Attendu qu’en tout état de cause, les clauses du contrat n’apparaissent aucunement abusives ; Attendu que la société LOCAM est donc bien fondée à invoquer le bénéfice de la clause résolutoire figurant à l’article 12 du contrat qui lui ouvre droit au paiement des loyers impayés au jours de la résiliation ainsi que d’une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir majorée d’une pénalité de 10% ; Attendu que la clause pénale de 10% n’apparaît pas en l’espèce abusive. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LORIENT

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 21 JUIN 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R. G. n° 326/99. Jugement n° 156.

 

ENTRE :

La SA LOCAM

[adresse], demanderesse, Représentée par Maître YVON

 

ET :

Monsieur X. 

Docteur en Médecine [adresse], Défendeur, Représenté par Maître BOCQUET

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : MME MAUSSION, Vice-Président, MME LE QUINQUIS, Juge, Juge Rapporteur, MME GUEROULT, Juge.

GREFFIER : Mme DULONG

DÉBATS : à l’audience publique du 12 avril 2000

JUGEMENT : contradictoire, rédigé par Madame GUEROULT et prononcé, en premier ressort, par Madame MAUSSION, à l’audience publique du 21 JUIN 2000. Les Avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame LE QUINQUIS a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre leurs plaidoiries dont elle a rendu compte au Tribunal, conformément à l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2 ] FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé en date du 8 novembre 1999, un appareil adiporéducteur a fait l’objet d’un contrat de location entre M. X. et la société SA LOCAM ;

Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le même jour par M. X., le fournisseur le Laboratoire de Biologie et de Recherches Appliquées (LBRA) et le bailleur, la SA LOCAM.

Par courrier en date du 5 mai 1997 adressé à la société LOCAM, M. X. visant le n° XX du contrat a sollicité la clôture de son compte de location pour des raisons de cessation d’activité transitoire et a indiqué avoir retourné l’ensemble du matériel au LBRA.

M. X. a été mis en demeure de payer les loyers impayés et à échoir par la Société LOCAM SA par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 octobre 1999 ;

Par acte d’huissier en date du 8 février 1999 la Société Anonyme LOCAM a fait assigner M. X. devant le Tribunal afin de le voir condamné à lui payer, la somme de 52.113,06 Francs, outre intérêts à compter de la mise en demeure de payer avec anatocisme ;

Elle sollicite en outre la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l’article 700 du NCPC et la condamnation de M. X. aux dépens dont distraction au profit de son conseil.

A l’appui de ses demandes la SA LOCAM fait valoir que par acte sous seing privé du 8 novembre 1996 un contrat de location d’un adiporéducteur a été régularisé entre les partie pour une durée de 5 ans moyennant 60 mensualités de 980 Francs TTC et arrivant à expiration le 10 décembre 1991. Elle rappelle que le 5 mai 1997, M. X. a résilié unilatéralement le contrat invoquant une cessation d’activité transitoire et que la SA LOCAM a donc mis en demeure ce dernier de lui régler la somme de 54.526,35 due, actualisée à 52.113,06 Francs, en vertu des dispositions de l’article 12 du contrat ;

M. X. conclut au débouté de la demande principale et sollicite reconventionnellement la condamnation de la SA LOCAM à lui verser la somme de 986,99 Francs avec intérêts à compter d’août 1997, outre la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l’article 700 et les dépens dont distraction au profit de son conseil ;

A titre subsidiaire il sollicite que le tribunal juge nul et de nul effet l’article 12 du contrat, comme étant une clause abusive ; à titre infiniment subsidiaire il sollicite l’inopposabilité  des articles 12 et 13 à son endroit, la modération de la clause pénale et l’octroi de [minute page 3] délais de grâce sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil.

Il fait valoir à l’appui de sa demande que la SA LOCAM qui n’a pas justifié de sa qualité de propriétaire du matériel loué, ne peut invoquer sa qualité de bailleur et ne justifie pas de sa qualité à agir ; il précise par ailleurs ne pas avoir signé le verso du contrat où figure notamment l’article 12 du contrat et qu’il n’a donc pas consenti valablement à cette clause dont la SA LOCAM ne rapporte pas la preuve qu’il en ait eu connaissance ; enfin il indique que les articles 12 et 13 du contrat constituent des clauses abusives ;

Il précise par ailleurs, à l’appui de sa demande reconventionnelle, avoir restitué le matériel courant juin 1997 et que l’échéance de juillet qu’il a réglée à tort doit lui être restituée ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

SUR LA QUALITÉ A AGIR :

Attendu qu’il est établi par une facture en date du 12 novembre 1996 adressée à la S.A LOCAM par le Laboratoire de Biologie et de Recherches appliquées et par le règlement par chèque de cette facture par la SA LOCAM, que cette dernière a acquis l’adiporeducteur destiné à être loué à M. X. ; que sa qualité à agir n’est pas contestable.

 

SUR L’ABSENCE DE SIGNATURE AU VERSO DU CONTRAT :

Attendu que le contrat de location établi entre la société LOCAM et M. X. porte, outre la date du 8 novembre 1996, la signature de M. X., précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé» et de la mention suivante : « fait en autant d’exemplaires que de parties » ;

Attendu que figure à l’article 1 bis la mention suivante : « Le matériel ci-dessous désigné est loué par le bailleur au locataire, aux conditions particulières et aux conditions générales figurant au recto et au verso » ;

Attendu que l’ensemble de ces indications figurent au recto du contrat ; attendu que même si M. X. n’a pas apposé son paraphe au recto du contrat, il apparaît évident qu’il a pris connaissance du verso, sur lequel figure en gros et gras caractères la mention suivante : « A retourner à : SA LOCAM, [adresse] » ;

Attendu en outre que les paragraphes relatifs notamment aux résiliations sont également écrits en caractère gras.

[minute page 4] Attendu qu’il est ainsi établi que M. X. a eu parfaitement connaissance de la totalité des clauses du contrat et qu’elles lui sont donc parfaitement opposables.

 

SUR LA RÉSILIATION DE CONTRAT DE LOCATION :

Attendu que l’article 12 intitulé « Résiliation contractuelle du contrat » prévoit une résiliation automatique et de plein droit en cas de cessation partielle ou totale de l’activité du locataire ; Qu’il est prévu que la résiliation du contrat entraîne les conséquences suivantes :

- le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel...

- outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restants à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 % (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir)...

que M. X.  a régulièrement été mis en demeure de payer par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 octobre 1999 ; que la déchéance du terme est donc acquise à cette date ;

 

SUR LES CLAUSES ABUSIVES :

Attendu que la location de biens ou prestations de service n’est pas soumise aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du code de la consommation lorsqu’elle a un rapport direct avec l’activité exercée par le locataire ;

Attendu que la location par M. X. d’un appareil visant à favoriser la perte de poids apparaît présenter un rapport direct avec son activité de médecin ; que celui-ci a d’ailleurs apposé sur le contrat en sus de sa signature son cachet professionnel « DR. X. » et s’est désigné en tant que locataire comme « Docteur X. »;

qu’en outre la résiliation automatique prévue à l’article 12 dudit contrat qui la prévoit en cas de cessation partielle ou totale de l’activité du locataire implique la reconnaissance par les parties du cadre professionnel dans le cadre duquel le contrat a été passé ;

Attendu qu’en tout état de cause, les clauses du contrat n’apparaissent aucunement abusives ;

Attendu que la société LOCAM est donc bien fondée à invoquer le bénéfice de la clause résolutoire figurant à l’article 12 du contrat qui lui ouvre droit au paiement des loyers impayés au jours de la résiliation ainsi que [minute page 5] d’une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir majorée d’une pénalité de 10 %;

Attendu que la clause pénale de 10 % n’apparaît pas en l’espèce abusive.

Attendu que M. X. sera donc condamné au paiement de la somme de 52.113,06 Francs outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 1998 ; Attendu que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1154 du code civil ;

qu’il y a lieu de débouter M. X. de sa demande reconventionnelle ;

 

SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS :

Attendu qu’il résulte des articles 1244 et suivants du Code Civil que le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;

Attendu qu’il n’apparaît pas que la situation familiale et économique de M. X. justifie l’octroi de délai de paiement et la suspension des poursuites ; que s’il justifie de la vente de son cabinet médical de [ville A] pour la somme de 420.000 Francs, l’ouverture d’un autre cabinet à [ville B.] à compter du 1er juin 1997 a été annoncée par l’ordre national des médecins de la [département] ; que M. X. ne justifie pas d’une situation financière actuelle délicate, ne produisant que son avis d’imposition 1996 et une attestation de l’ordre national des médecins lui accordant le bénéfice d’une cotisation ordinale pour symbolique pour l’année 1997 ;

qu’il a par ailleurs de fait déjà bénéficié de larges délais

Qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de délais de grâce.

 

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :

Attendu que l’exécution provisoire du jugement apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;

qu’il y a lieu de l’ordonner ;

 

SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC :

Attendu qu’il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la Société Anonyme LOCAM les sommes par elle engagées et non comprises dans les dépens ;

qu'il convient en conséquence de condamner M. X.  [minute page 6] à lui verser la somme de 4.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC ;

 

SUR LES DÉPENS :

Attendu que M. X. succombe à l’instance ; qu’il y a lieu de le condamner aux entiers dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de location n° XX consenti le 8 novembre 1996 par la Société Anonyme LOCAM à M. X.,

CONDAMNE M. X. à verser à la Société Anonyme LOCAM la somme de 52.113,06 francs (7.944,58 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1998,

DIT que les intérêts dus pour une année seront capitalisés,

REJETTE comme non fondées les demandes plus amples ou contraires des parties,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE M. X. à verser à la Société Anonyme LOCAM la somme de 4.000 francs (609,80 euros) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

DIT que les sommes sont indiquées en euros à titre de simple information et qu’en cas de divergence ou d’erreur, seule la valeur en francs est à retenir,

CONDAMNE M. X. aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier,                                         Le Président

 

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