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CA RENNES (1re ch. civ. sect. 1), 21 juin 2001

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (1re ch. civ. sect. 1), 21 juin 2001
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 1re ch.
Demande : 00/05106
Date : 21/06/2001
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 21/07/2000
Décision antérieure : TGI LORIENT (2e ch.), 21 juin 2000, CASS. CIV. 1re, 6 janvier 2004
Numéro de la décision : 586
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1805

CA RENNES (1re ch. civ. sect. 1), 21 juin 2001 : RG n° 00/05106 ; arrêt n° 586

(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 6 janvier 2004 : pourvoi n° 01-16251 ; arrêt n° 23)

 

Extrait : « Il y a lieu de rejeter l'intégralité des demandes de M. X., pour les motifs énoncés par le jugement, qui ne sont pas démentis par les éléments du dossier d'appel et que la Cour reprend à son compte ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 21 JUIN 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 00/05106. Arrêt n° 586.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Monique BOIVIN, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller,

GREFFIER : Mme Jacqueline ROUAULT, lors des débats et lors du prononcé.

DÉBATS : À l'audience publique du 11 mai 2001 devant Monsieur Jean-Malo BOHUON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Mme Monique BOIVIN, Président, à l'audience publique du 21 juin 2001, date indiquée à l'issue des débats.

 

APPELANT :

Monsieur X.

[adresse] représenté par la SCP GUILLOU et RENAUDIN, avoués assisté de Maître GLON, avocat

 

INTIMÉE :

Société LOCAM, Société Anonyme

[adresse], représentée par la SCP CASTRES COLLEU et PEROT, avoués assistée de Maître Jean Michel YVON, avocat

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS - PROCÉDURE - MOYENS :

Par acte du 8 novembre 1996 le Docteur X. a loué un appareil adiporéducteur à la société anonyme LOCAM, qui l'avait acquis du Laboratoire de Biologie et de Recherches Appliquées (LBRA). Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le même jour par M. X. et la société LOCAM.

Par courrier du 5 mai 1997 M. X. a sollicité la clôture de son compte de location pour des raisons de cessation d'activité transitoire et a indiqué avoir retourné le matériel au LBRA.

La société LOCAM a mis en demeure M. X. de payer les loyers impayés et à échoir par courrier du 13 août 1997, confirmé le 8 octobre 1998, puis, par acte du 8 février 1999, l'a assigné en paiement de 52.113,06 Francs, outre intérêts à compter de la mise en demeure et anatocisme, et de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Par jugement du 21 juin 2000 le Tribunal de Grande Instance de Lorient a constaté la déchéance du terme du contrat de location, condamné M. X. à verser à la société LOCAM la somme de 52.113,06 Francs (7.944,58 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1998 et capitalisation, a rejeté les demandes plus amples et contraires des parties, a ordonné l'exécution provisoire, et a condamné M. X. à 4.000 Francs (609,80 euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. X. a fait appel le 21 juillet 2000. Il demande à la Cour de réformer le jugement, de débouter la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à titre subsidiaire de lui accorder un délai de paiement sur deux ans, et de condamner la société LOCAM aux dépens.

Il fait valoir que le contrat de location n'a pas été signé par lui au recto et au verso, que de ce fait il ne pouvait être valablement informé des conditions du contrat, qu'en apposant son paraphe il n'est pas présumé avoir pris connaissance de l'ensemble du contrat, que d'ailleurs aucune information n'y figure concernant les conditions de résiliation, que l'appareil n'avait pas de lien direct avec son activité et que dès lors il est fondé à solliciter l'application des articles L. 121-23 à L. 121-28 du Code de la consommation et à invoquer le caractère abusif des clauses du contrat, et enfin que sa situation très délicate justifie sa demande de délais de paiement.

La société LOCAM demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. X. à une indemnité complémentaire de 10.000 Francs en cause d'appel et aux entiers dépens.

[minute page 3] Elle fait valoir que M. X. a porté de sa main sur le contrat la mention « lu et approuvé », que l'article 1 bis du contrat mentionne que les conditions de location figurent au recto et au verso, que les paragraphes relatifs aux résiliations sont en caractères gras, qu'en raison de sa qualification professionnelle et de la lisibilité des deux folios il ne peut prétendre avoir ignoré les termes de la convention, que d'ailleurs il n'a pas ultérieurement protesté, que l'article 12 prévoit en cas de résiliation la restitution du matériel, le paiement d'une somme égale aux loyers impayés, et une somme égale à la totalité des loyers restant à courir, que la location avait un rapport direct avec l'activité médicale du docteur X., et que sa situation ne justifie pas de l'octroi de délais de paiement.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Il y a lieu de rejeter l'intégralité des demandes de M. X., pour les motifs énoncés par le jugement, qui ne sont pas démentis par les éléments du dossier d'appel et que la Cour reprend à son compte.

Il y a lieu toutefois de rectifier la date de la mise en demeure, qui n'est pas le 18 octobre 1999 comme indiqué dans les motifs du jugement, ni le 18 octobre 1998 comme indiqué dans le dispositif, mais le 13 août 1997.

Cependant, la société LOCAM demandant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, il n'y a pas lieu de lui accorder plus que ce qu'elle demande en faisant courir les intérêts plus tôt.

Il est équitable de confirmer le jugement quant aux frais irrépétibles et de condamner M. X. à 10.000 Francs pour les frais irrépétibles d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant, condamne M. X. à payer la somme de 10.000 Francs (1.524,49 euros) à la société LOCAM ;

Condamne M. X. aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

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