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TGI MACON (ch. civ.), 25 février 1991

Nature : Décision
Titre : TGI MACON (ch. civ.), 25 février 1991
Pays : France
Juridiction : TGI Mâcon. ch. civ
Demande : 16/90
Date : 25/02/1991
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 12/12/1989
Décision antérieure : CA DIJON (1re ch. 2e sect.), 2 juillet 1992
Numéro de la décision : 158
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 374

TGI MACON (ch. civ.), 25 fevrier 1991 : RG n° 16/90 ; jugement n° 158

(sur appel CA Dijon (1re ch. 2e sect.), 2 juillet 1992 : RG n° 548/91 ; arrêt n° 845)

Publication : Gaz. Pal. 1991. 2. Somm. 515

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MÂCON

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 1991

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/90. Jugement n° 158.

 

ENTRE :

DEMANDERESSE :

L'UFC - UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE SAÔNE ET LOIRE,

Association Régie par la Loi du 1er Juillet 1901, dont le siège social est à [adresse] ; DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE ; Représentée par Maître SAGNES, avocat au Barreau de MACON.

 

ET :

 

DÉFENDEUR :

1°) LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE MACON ET SES ENVIRONS,

dont le siège est [adresse] ; Représenté par la SCP POULACHON LAMY DUMONT GUIGNARD, avocats au Barreau de MACON ; DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE.

[minute page 2]

2°) LA SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALES (SDEI) dont le siège est [adresse] ci-devant et actuellement : [adresse] ; DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE ; Représentée par la SCP COTESSAT, avocats au Barreau de MACON et assistée de Maître BAVEREZ, avocat au Barreau de LYON.

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur DRAPIER, Président ; Monsieur PERRIN, Vice-Président ; Mademoiselle CLERC, Juge ;

GREFFIER : Madame BOURCET ;

DÉBATS : A l'audience du 10 décembre 1990 puis à celle du 28 janvier 1991, devant Mademoiselle CLERC, Juge rapporteur, en l'absence d'opposition des Avocats, laquelle a rendu compte au Tribunal dans son délibéré conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de procédure Civile ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] JUGEMENT :

Par actes en date 12 et 13 décembre 1989, l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE SAÔNE ET LOIRE (UFC) a assigné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE MACON et ses environs et la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALES (SDEI) aux fins de s'entendre ;

Condamner « in solidum » le Syndicat Intercommunal des Eaux de MACON et ses environs, et la Société de Distribution d'eau Intercommunale, à procéder dans le délai d'un mois qui suivra le jour où le jugement sera rendu, et ce sous peine d'astreinte provisoire de 1.500 francs par jour de retard, à modifier ainsi que suit le règlement du Services des Eaux :

* A ajouter les clauses suivantes :

1°) Le service des eaux est tenu de fournir l'eau aux usagers qui demandent de contracter un abonnement de six mois au moins. [minute page 4]

2°) Le service des eaux est responsable du bon fonctionnement du service.

3°) La fourniture de l'eau devra, être assurée par le service dans un délai de huit jours suivant la signature de l'abonnement s'il s'agit de branchements existants, et dans le délai de un mois, s'il s'agit de branchements neufs.

4°) Le service des eaux s’engage à fournir toute l'eau nécessaire aux besoins publics ou privés, et ses installations (conception, réalisation des travaux, exploitation, entretien), doivent respecter les dispositions administratives et techniques du Code de la Santé Publique.

5°) Le service est tenu de vérifier ou changer les compteurs une fois tous les dix ans à ses frais.

* Modifier les clauses suivantes :

1°) Article 2 du règlement : à remplacer par « tout usager désireux d'être alimenté doit souscrire la demande auprès du service des eaux. Le règlement doit être annexé à la demande d'abonnement et remis au demandeur au plus tard lors de la signature de la demande. L'usager est de ce fait... » (reste sans changement).

2°) Article 24 du règlement § 2 et § 3 à remplacer par : « Le service des eaux avertit les abonnés 48 heures à l'avance lorsqu'il procède à des travaux ou d'entretien prévisibles. En cas d'interruption de la distribution excédant 48 heures consécutives par le fait du service des eaux, la redevance d'abonnement est réduite... » (reste sans changement). [minute page 5]

3°) Article 15 du règlement § 1 à remplacer par : « Il est formellement interdit à l'abonné, sous peine de fermeture après mise en demeure préalable... » (reste sans changement).

4°) Article 27 à remplacer par : « Indépendamment du droit, pour le service, de suspendre les fournitures d'eau et de résilier l'abonnement après mise en demeure préalable, (hormis le cas où la fermeture sans délai, donc sans mise en demeure est nécessaire pour éviter des dommages aux installations, protéger les intérêts des autres abonnés ou faire cesser un délit)... » (reste sans changement).

5°) Article 4 dernier alinéa à supprimer la mention soulignée suivante : « L'entretien à la charge du service ne comprend pas, ni..., ni les dommages causés par le gel du compteur : ces frais seront facturés à l'abonné. »

6°) Article 17 § 4 à remplacer par la disposition suivante : « lors du branchement, le service doit prendre toutes dispositions utiles pour bonne protection des installations et du compteur contre le gel et les chocs. Il informe au surplus l'abonné des précautions à prendre. L'abonné sera responsable des détériorations survenues au compteur s'il ne prend pas les précautions indiquées. »

7°) Article 6 à supprimer la mention : « tout abonnement commencé est dû en entier sans exception ni réserve, sauf... » (reste sans changement).

8°) Article 7 § 4 à remplacer par la disposition suivante : « En aucun cas le nouvel abonné ne peut être tenu pour responsable des dettes de l'ancien ».

9°) L'article 8 : y insérer une catégorie supplémentaire d'abonnement, de 10 m3 par semestre, soit 20 m3 par an. [minute page 6]

10°) Article 12 avant dernier paragraphe à remplacer par : « Si la consommation d'un abonné ne correspond pas aux besoins qu'il avait annoncés, le service procède au changement du compteur après [la ?] signature d'un avenant au contrat ».

11°) Article 20 dernier paragraphe à remplacer par : « La redevance d'abonnement au forfait fait l'objet en fin de période d'un remboursement proportionnel à la consommation réelle, si celle-ci est inférieur au volume forfaitaire prévu ».

Condamner « in solidum » le Syndicat Intercommunal des Eaux de MACON et ses environs, et la Société de Distribution d'eau Intercommunale, à notifier le nouveau règlement aux abonnés dans le même délai et sous la même astreinte,

Condamner « in solidum » le Syndicat Intercommunal des Eaux de MACON et ses environs, et la Société de Distribution d'eau Intercommunale, à payer à l'UFC 71, la somme de 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

 

A l'appui de la demande, l'UFC expose que :

Le Syndicat Intercommunal des Eaux de MACON et ses environs, regroupe sept communes, dont l'une (MACON) fournit l'eau par l'intermédiaire de la SMADEC, et les six autres (SENNECE, CHARNAY, HURIGNY, CHEVAGNY LES CHEVRIERES, SANCE, ET SAINT LAURENT SUR SAÔNE) acquièrent l'eau par l'intermédiaire de la SDEI, Société fermière.

Courant juillet 1988, les abonnés au service des eaux reçurent avec leur facture d'eau semestrielle, une lettre en date du 2 Juin 1988, sous la signature du Président du Syndicat Intercommunal des Eaux, Monsieur X.

[minute page 7] Cette lettre précisait la mise en place d'un nouveau mode de facturation beaucoup plus contraignant et onéreux pour le consommateur, avec notamment un abonnement imposant à un volume forfaitaire annuel et la facturation du volume excèdent celui compris dans l'abonnement souscrit.

Fin janvier ou début février 1989, selon les secteurs, les usagers reçurent une facture comportant :

* La consommation du deuxième semestre 1988 payable à terme échu suivant un nouveau tarif de 10,20 francs le m3.

* L'abonnement pour le premier semestre 1989 payable d'avance.

Les consommateurs étaient ainsi amenés à payer une année entière de consommation, sans qu'ils aient été informés du fait que l'abonnement signifiait en réalité que les consommations d'eau seraient payables d'avance.

En même temps que cette facturation, les usagers reçurent le règlement du Service des eaux, comportant plusieurs modifications extrêmement importantes, toutes défavorables au consommateur et des clauses abusives.

- L'UFC précise que toutes ces modifications ont été imposées unilatéralement ; que malgré de multiples démarches, aucun accord n'est intervenu.

- L'UFC indique qu'en conséquence les clauses abusives doivent être supprimées et remplacées, comme d'ailleurs l'a proposé la Commission des clauses abusives.

[minute page 8]

 - Les défendeurs ont, à titre principal, contesté la compétence de la Juridiction de l'ordre judiciaire.

A titre subsidiaire, la SDEI fait valoir :

- Que le contrat d'affermage contient la plupart des stipulations dont l'absence est déplorée ;

- Que les recommandations de la Commission des Clauses abusives n'ont aucun caractère obligatoire ;

- Que le modèle de règlement du Service de distribution d'eau établi par le Ministre de l'Intérieur, objet d'une circulaire du 14 avril 1988, a été connu après l'établissement du contrat d'affermage et du règlement approuvé par le Syndicat mixte ; que d'ailleurs, le modèle de, règlement est simplement indicatif.

Reconventionnellement, la SDEI demande la somme de 100.000 Francs à titre de dommages intérêts et la somme de 10.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Syndicat intercommunal des Eaux de Mâcon et ses environs conclut de même, à titre subsidiaire, au débouté de la demande et sollicite la Somme de 100.000 Francs à titre de dommages intérêts et la somme de 10.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le syndicat intercommunal fait sienne l'argumentation de la SDEI

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) SUR LA COMPÉTENCE :

[minute page 9] Attendu que le Syndicat intercommunal des Eaux de MACON ET LA SDEI soutiennent que le litige relève de la Compétence du Tribunal administratif de DIJON.

Attendu qu'il convient en premier lieu d'observer que l'article 6 de la loi 88-14 du 5 janvier 1988 donne aux associations de défense des intérêts des consommateurs la possibilité de demander à la juridiction Civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression de clauses abusives dans les modèles de convention habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs. Qu'en second lieu, seul l'examen des clauses insérées en vertu d'un cahier des charges type approuvé par décret relève des Juridictions administratives. (Cass. civ. 1re, 31 mai 1988 : Bull. civ. I, n° 161), que par contre l'examen des clauses figurant dans le règlement du Service des Eaux, liant les usagers et le gestionnaire du Service, relève de la compétence des Juridictions de l'ordre Judiciaire ; que d'ailleurs, par note du 14 juin 1990, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas décliné la compétence du Tribunal de Grande Instance estimant que le litige relevait du droit privé ; attendu qu'en définitive, l'exception d'incompétence doit être rejetée.

 

2) SUR LES MODIFICATIONS APPORTEES AUX CONTRATS DES USAGERS :

Attendu que les abonnements souscrits entre les usagers et le gestionnaire du Service Distributeur des eaux sont régis par les règles applicables aux contrats ; qu'il n'est pas possible contractuellement d'imposer des modifications unilatérales non imposées par des dispositions réglementaires ; qu'il en est ainsi notamment pour les clauses augmentant les obligations des clients.

[minute page 10] Attendu qu'en outre l'article 6 de la loi du 5 juillet 1988 permet au Tribunal de supprimer toute clause abusive figurant aux contrats d'abonnement proposés aux usagers ;

Qu'il importe peu que les modèles de contrats proposés ne soient pas impératifs ; qu'il suffit de rechercher d'une part si certaines clauses présentent, par suite des modifications imposées par le Syndicat Intercommunal et la SDEI, un caractère abusif et d'autre part si la suppression de certaines clauses a lésé les bénéficiaires des abonnements.

Attendu que pour apprécier le caractère abusif de certaines clauses, le Tribunal ne peut que s'en rapporter à la recommandation n° 85-01 de la Commission des Clauses abusives concernant les contrats de distribution de l'eau (BOCC du 17.1.1985) ;

Qu'il en résulte notamment que toute clause visant :

- à laisser à la charge de l'abonné - même en l'absence de faute prouvée, - la responsabilité des dommages causés par le gel ;

- à imposer une facturation d'avance ;

- à autoriser une coupure ou une fermeture de branchement sans mise en demeure préalable ;

- à rendre le nouvel abonné responsable des dettes de l'ancien abonné ;

doit être déclarée abusive.

[minute page 11] Attendu qu'en outre l'absence d'un certain nombre de clauses, destinées à permettre une exécution loyale du Service de l'eau aux usagers, et tout aussi abusive ce, d'autant plus que ces clauses figurent, pour l'essentiel, dans le contrat d'affermage liant le Syndicat Intercommunal à la SDEI ;

Qu'ainsi le Service des eaux doit être tenu de fournir l'eau aux usagers qui demandent un abonnement de six mois au moins ; le service des eaux doit être tenu pour responsable du bon fonctionnement du Service ; la fourniture de l'eau doit être assurée par le Service dans un délai de huit jours suivant la signature de l'abonnement s'il s'agit de branchements existants et dans le délai de un mois, s'il s'agit de branchements neufs ; le service des eaux doit s'engager à fournir toute l'eau nécessaire aux besoins publics ou privés, et ses installations doivent respecter les disposition du code de la Santé Publique ; le service est tenu de vérifier ou changer les compteurs une fois tous les dix ans à ses frais.

Attendu qu'en définitive, force est de constater que le Service des Eaux - en la personne des défendeurs assignés - d'une part, tente d'imposer du fait de sa position dominante des clauses léonines et d'autre part, tente de se soustraire à des obligations normales ou consacrées par l'usage au sens de l'article 1135 du code civil, voire imposées par le contrat d'affermage ;

Qu’une telle attitude viole de façon flagrante et délibérée les obligations qui pèsent sur le Service des eaux, en sa qualité de co-contractant, par suite des abonnements ayant nécessairement valeur de contrats le liant aux usagers,

[minute page 12] Qu'indépendamment de l'importance du Service de l'eau leur incombant - pour lequel d'ailleurs l'usager assure le paiement des prestations reçues - le syndicat intercommunal et la SDEI ne peuvent - comme ils le font - se soustraire à lueurs obligations contractuelles nées des contrats existants pour imposer - en dehors de toute disposition législative - des modifications unilatérales en leur faveur.

Attendu qu'en définitive la demande de l'UFC est intégralement fondée ; qu'il y a lieu d'y faire droit ;

Attendu que l'UFC a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, que la somme de 6.000,00 Francs doit lui être allouée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Que les demandes reconventionnelles doivent en l'absence de tout fondement juridique être rejetées.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

Rejette l'exception d'incompétence ;

Condamne in solidum le Syndicat Intercommunal des Eaux de MACON et ses environs et la

Société de Distribution d'eau intercommunales à procéder dans le délai d'un mois, à compter de ce jour, et ce sous peine d'astreinte provisoire de MILLE CINQ CENT FRANCS (1.500,00 Francs) par jour de retard, à modifier ainsi que suit le règlement du Services des Eaux,

[minute page 13] * A ajouter les clauses suivantes :

1°) Le service des eaux est tenu de fournir l'eau aux usagers qui demandent de contracter un abonnement de six mois au moins.

2°) Le service des eaux est responsable du bon fonctionnement du service.

3°) La fourniture de l'eau devra être assurée par le service dans un délai de huit jours suivant la signature de l'abonnement s'il s'agit de branchements existants, et dans le délai de un mois, s'il s'agit de branchements neufs.

4°) Le service des eaux s'engage à fournir toute l'eau nécessaire aux besoins publics ou privés, et ses installations (conception, réalisation des travaux, exploitation, entretien), doivent respecter les dispositions administratives et techniques du Code de la Santé Publique.

5°) Le service est tenu de vérifier ou changer les compteurs une fois tous les dix ans à ses frais.

* Modifier les clauses suivantes :

1°) Article 2 du règlement : à remplacer par : « tout usager désireux d'être alimenté doit souscrire la demande auprès du service des eaux. Le règlement doit être annexé à la demande d'abonnement et remis au demandeur au plus tard lors de la signature de la demande. L'usager est de ce fait... » (reste sans changement). [minute page 14]

2°) Article 24 du règlement §2 et §3 à remplacer par « Le service des eaux avertit les abonnés 48 heures à l'avance lorsqu'il procède à des travaux ou d'entretien prévisibles. En cas d'interruption de la distribution excédant 48 heures consécutives par le fait du service des eaux, la redevance d'abonnement est réduite... » (reste sans changement).

3°) Article 15 du règlement §1 à remplacer par : « Il est formellement interdit à l'abonné, sous peine de fermeture après mise en demeure préalable... » (reste sans changement).

4°) Article 27 à remplacer par : « Indépendamment du droit, pour le service, de suspendre les fournitures d'eau et de résilier l'abonnement après mise en demeure préalable, (hormis le cas où la fermeture sans délai, donc sans mise en demeure est nécessaire pour éviter des dommages aux installations, protéger les intérêts des autres abonnés ou faire cesser un délit)... » (reste sans changement).

5°) Article 4 dernier alinéa à supprimer la mention soulignée suivante : « L'entretien à la charge du service ne comprend pas, ni..., ni les dommages causés par le gel du compteur : ces frais seront facturés à l'abonné ».

6°) Article 17 § 4 à remplacer par la disposition suivante : « Lors du branchement, le service doit prendre toutes dispositions utiles pour bonne protection des installations et du compteur contre le gel et les chocs. Il informe au surplus l'abonné des précautions à prendre. L'abonné sera responsable des détériorations survenues au compteur s'il ne prend pas les précautions indiquées. » [minute page 15]

7°) Article 6 à supprimer la mention : « tout abonnement commencé est dû en entier sans exception ni réserve, sauf... » (reste sans changement).

8`) Article 7 § b à remplacer par la disposition suivante : « En aucun cas le nouvel abonné ne peut être tenu pour responsable des dettes de l'ancien ».

9°) L'article 8 : y insérer une catégorie supplémentaire d'abonnement, de 10 m3 par semestre, soit 20 m3 par an.

10°) Article 12 avant dernier paragraphe à remplacer par : « Si la consommation d'un abonné ne correspond pas aux besoins qu'il avait annoncés, le service procède au changement du compteur après signature d'un avenant au contrat ».

11°) Article 20 dernier paragraphe à remplacer par : « La redevance d'abonnement au forfait fait l'objet en fin de période d'un remboursement proportionnel à la consommation réelle, si celle-ci est inférieur au volume forfaitaire prévu ».

Condamne « in solidum » le Syndicat Intercommunal des Eaux de MACON et ses environs, et la société de Distribution d'eau intercommunale, à notifier le nouveau règlement aux abonnés dans le même délai et sous la même astreinte,

[minute page 16] Condamne in solidum le Syndicat intercommunal des Eaux de Mâcon et ses environs et la SDEI à payer à l'Union Fédérale des Consommateurs de Saône et Loire la somme de SIX MILLE FRANCS (6.000,00 Francs) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute le Syndicat intercommunal des Eaux de Mâcon et ses environs et la SDEI de leurs demandes reconventionnelles.

Condamne in solidum le syndicat intercommunal des eaux de Mâcon et ses environs et la SDEI aux dépens dont distraction au profit de Maître SAGNES.

En foi de quoi le Président a signé ainsi que le Greffier.