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CA BOURGES (ch. civ.), 21 juin 2012

Nature : Décision
Titre : CA BOURGES (ch. civ.), 21 juin 2012
Pays : France
Juridiction : Bourges (CA), ch. civ.
Demande : 11/01202
Date : 21/06/2012
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 9/08/2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3904

CA BOURGES (ch. civ.),  21 juin 2012 : RG n° 11/01202

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que la commission des clauses abusives, dans son avis précité, ne recommande l'élimination des documents contractuels des dispositions imposant une date de livraison et une quantité minimale « qu'en dehors d'une formule d'abonnement » ; qu'aucune consommation minimale n'est imposée, même si des tournées sont régulièrement faites pour mettre à plein le réservoir ; qu'il est acquis qu'en dehors de contraintes indéniables, le client trouvait dans le « forfait confort » prévoyant de telles clauses, à l'inverse du « forfait classique », des avantages substantiels comme la fourniture gratuite d'un réservoir enterré et non aérien et des conditions tarifaires privilégiées accompagnées d'un service de mensualisation ; que, de ce fait, la Cour estimera, par réformation, qu'une telle clause n'est pas abusive ;

[…] ; que l'article 7 considère de plein droit, comme causes de cessation anticipée imputables au client, le défaut de paiement d'une facture à son échéance, le défaut de remplissage du réservoir pendant une période de 12 mois consécutifs, la violation de la clause d'exclusivité, l'impossibilité permanente d'accéder jusqu'au stockage par camion du fait du client et le refus de livraisons persistant ; que sont bien visés expressément des comportements fautifs du cocontractant et que ladite clause n'a rien d'abusif, à l'exception cependant des dispositions visant l'impossibilité persistante d'accéder jusqu'au stockage par camion « pour tout autre cause », en dehors même du fait du client ;

Attendu que s'agissant des dispositions du même article, condamnées par le premier juge, prévoyant comme cause de résiliation imputable au client l'absence de commandes pendant 12 mois ou pour refus de livraisons persistants, la SA ANTARGAZ soutient encore qu'il y a mauvaise interprétation du contrat, qui vise non une absence de commandes mais le défaut de remplissage de la cuve, sans qu'il y ait obligation par le consommateur d'une consommation minimale ; qu'effectivement, l'article susvisé incrimine le défaut de remplissage du réservoir et un refus de livraisons persistant mais n'oblige pas à une consommation minimale ; que ces clauses, non plus, ne sauraient être réputées comme abusives ».

 

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 JUIN 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/01202. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de CHÂTEAUROUX en date du 8 juillet 2011.

 

PARTIES EN CAUSE :

I - SA ANTARGAZ,

agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social : représentée par Maître Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES, postulant, et par Maître Fabrice VAN CAUWELAERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant, APPELANTE suivant déclaration du 9 août 2011

 

II - M. X.

le [date] à [ville], représenté par Maître Hervé RAHON, avocat au barreau de BOURGES, postulant, et par Maître Florent GRAVAT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la SCP THIBAULT/GRAVAT/BAYARD, plaidant, INTIMÉ

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 mai 2012 en audience publique, la Cour étant composée de : M. GAUTIER Président de Chambre, entendu en son rapport, Mme LE MEUNIER Conseiller, M. TALLON Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement rendu le 8 juillet 2011 par le tribunal d'instance de CHÂTEAUROUX qui, réputant abusives un certain nombre de clauses incluses dans le contrat intervenu entre M. X. et la SA ANTARGAZ pour la fourniture de gaz propane à usage domestique, en a déduit qu'on ne pouvait imputer au client une résiliation anticipée fautive, le déboutant cependant de sa demande de dommages-intérêts mais rejetant, également, les demandes reconventionnelles en paiement formées par le fournisseur ;

Vu les conclusions signifiées par la SA ANTARGAZ, le 9 novembre 2011, tendant à faire constater que M. X. n'exécute plus ses obligations contractuelles depuis le mois de décembre 2009 et que la rupture des relations commerciales lui est imputable, en sorte qu'il se trouve redevable, selon des clauses parfaitement valides, de la somme de 974,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 7-1 des conditions générales, de la somme de 427,77 euros au titre des frais de reprise de la citerne prévus à l'article 7-2 des mêmes conditions et de la somme de 179 euros au titre des termes complémentaires de transport, consécutifs aux refus de livraison, prévus à l'article 2 des conditions générales ;

Vu les conclusions signifiées par M. X., le 23 décembre 2011, tendant à la confirmation intégrale de la décision déférée au regard des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation et de la recommandation 84-01 relative aux contrats de fourniture de gaz de pétrole liquéfié ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR :

Attendu que, par acte sous seing privé du 23 juillet 2007, la SA ANTARGAZ a consenti à M. X. un contrat de fourniture de gaz propane en vrac, à usage domestique, pour l'approvisionnement de sa résidence principale, avec mise à disposition d'un matériel de stockage dont elle assurait la maintenance, pour une durée de neuf ans ; que, par acte du 3 janvier 2011, ce dernier a assigné son cocontractant aux fins d'obtenir la suppression des clauses du contrat relatives à un approvisionnement exclusif pendant neuf ans, aux frais de résiliation et de reprise de la citerne et ce en raison de leur caractère abusif ainsi que la résiliation du contrat de fourniture de gaz, aux torts exclusifs de son adversaire ;

Attendu que, par la décision déférée, le tribunal a déclaré abusives et non écrites les clauses relatives aux visites et à l'entretien de la citerne mise à disposition, à la déchéance d'assurance, aux conditions de livraison, à la résiliation anticipée du contrat pour ce qui concerne les frais de reprise et l'indemnité de rupture à la charge du seul client en cas de résiliation anticipée pour quelque cause que ce soit ainsi que l'article 7 relatif à la résiliation anticipée du contrat pour absence de commandes pendant 12 mois ou pour refus de livraisons persistants ; qu'il a, cependant, considéré comme valables les clauses concernant la seule garde du matériel et celles relatives à la durée ; qu'il a, enfin, rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles formées par la SA ANTARGAZ, estimant qu'aucune cause de résiliation anticipée du contrat n'était imputable à M. X. ;

Attendu qu'en cause d'appel, la validité de l'article concernant la garde du matériel et de l'article 4, relatif à la durée, ne fait l'objet d'aucune contestation, l'intimé concluant à la confirmation ; que la SA ANTARGAZ, par ailleurs, déclare s'en rapporter au sujet de deux clauses, supprimées de ses modèles de contrats depuis le mois de décembre 2008, à savoir l'article 1-4 mettant à la charge du consommateur l'entretien du [détendeur] et du limiteur de pression et l'article 1-5 prévoyant notamment la déchéance du contrat d'assurance souscrit par le fournisseur en cas de non-respect des dispositifs de sécurité par le consommateur ; que, de fait, la commission des clauses abusives avait incriminé, dans sa recommandation 84-01, de telles clauses ;

Attendu que l'article 2 intitulé « conditions de livraison » prévoit expressément que l'approvisionnement est effectué uniquement sur l'initiative de la SA ANTARGAZ, sans notification préalable, aux dates et pour des quantités, (en principe le plein du réservoir) librement choisies par le fournisseur, le client devant prendre toutes dispositions pour que les livraisons soient effectuées même en son absence ; que cet article a été considéré comme abusif par le tribunal ; que la SA ANTARGAZ soutient qu'il n'y a pas de consommation minimale imposée et, donc, d'achat subordonné à une quantité imposée, le principe « du plein du réservoir » ayant uniquement pour objet d'éviter la multiplication des tournées de camions et la facturation ne correspondant qu'aux quantités effectivement consommées ; qu'elle ajoute que M. X. a librement choisi une offre tarifaire parmi d'autres (notamment le contrat domestique classique) dans lesquelles il pouvait opter pour une livraison à la commande, la contrepartie du choix de la date et des quantités consistant en un barème plus élevé et le « forfait conso » entraînant la mise à disposition gratuite d'un réservoir enterré et d'un service de mensualisation ainsi qu'un barème très inférieur ;

Attendu que la commission des clauses abusives, dans son avis précité, ne recommande l'élimination des documents contractuels des dispositions imposant une date de livraison et une quantité minimale « qu'en dehors d'une formule d'abonnement » ; qu'aucune consommation minimale n'est imposée, même si des tournées sont régulièrement faites pour mettre à plein le réservoir ; qu'il est acquis qu'en dehors de contraintes indéniables, le client trouvait dans le « forfait confort » prévoyant de telles clauses, à l'inverse du « forfait classique », des avantages substantiels comme la fourniture gratuite d'un réservoir enterré et non aérien et des conditions tarifaires privilégiées accompagnées d'un service de mensualisation ; que, de ce fait, la Cour estimera, par réformation, qu'une telle clause n'est pas abusive ;

Attendu que s'agissant de l'article 7 intitulé « résiliation anticipée du contrat » concernant les frais de reprise et l'indemnité de rupture, réputé abusif par le tribunal au motif qu'il contient des clauses prévoyant systématiquement le paiement d'indemnités et de frais, alors qu'une résiliation anticipée n'est pas toujours le fait du client, la SA ANTARGAZ argue d'une interprétation erronée par le premier juge, les dispositions incriminées visant expressément l'hypothèse d'une rupture imputable au client ; que l'article 7 considère de plein droit, comme causes de cessation anticipée imputables au client, le défaut de paiement d'une facture à son échéance, le défaut de remplissage du réservoir pendant une période de 12 mois consécutifs, la violation de la clause d'exclusivité, l'impossibilité permanente d'accéder jusqu'au stockage par camion du fait du client et le refus de livraisons persistant ; que sont bien visés expressément des comportements fautifs du cocontractant et que ladite clause n'a rien d'abusif, à l'exception cependant des dispositions visant l'impossibilité persistante d'accéder jusqu'au stockage par camion « pour tout autre cause », en dehors même du fait du client ;

Attendu que s'agissant des dispositions du même article, condamnées par le premier juge, prévoyant comme cause de résiliation imputable au client l'absence de commandes pendant 12 mois ou pour refus de livraisons persistants, la SA ANTARGAZ soutient encore qu'il y a mauvaise interprétation du contrat, qui vise non une absence de commandes mais le défaut de remplissage de la cuve, sans qu'il y ait obligation par le consommateur d'une consommation minimale ; qu'effectivement, l'article susvisé incrimine le défaut de remplissage du réservoir et un refus de livraisons persistant mais n'oblige pas à une consommation minimale ; que ces clauses, non plus, ne sauraient être réputées comme abusives ;

Attendu que, dans le cadre d'un contrat régulier, M. X. se trouvait redevable envers la SA ANTARGAZ, au titre d'une rupture anticipée des relations commerciales, d'une indemnité de résiliation de 974,50 euros, d'une somme de 427,77 euros au titre des frais de reprise de la citerne et de 179 euros pour les refus de livraison ; qu'il convient, cependant, de tenir compte de l'existence effective, dans le contrat, de clauses abusives qui, même de portée limitée, justifient par leur seule présence une résiliation anticipée ; que M. X. sera donc seulement condamné à verser à la SA ANTARGAZ les sommes de 427,77 euros et de 179 euros ; que les parties ne justifient pas, à leur dossier, d'un préjudice supplémentaire permettant l'octroi de dommages-intérêts ; que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque ; que chacun conservera ses dépens de première instance et d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a réputé abusives et non écrites les clauses de l'article 1-4 relatives aux visites et à l'entretien de la citerne mise à disposition, les clauses de l'article 1-5 in fine sur la déchéance d'assurances et, s'agissant de l'article 7, quant à l'imputabilité au client de l'impossibilité persistante d'accéder au stockage, par camion, pour autre cause que son fait ;

Réformant pour le surplus,

Rejette les demandes de M. X. tendant à faire réputer abusives et non écrites les autres clauses visées en ses conclusions ;

Condamne M. X. à verser à la SA ANTARGAZ les sommes de 427,77 euros et 179 euros ;

Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacun conservera ses dépens de première instance et d'appel.

L'arrêt a été signé par M. GAUTIER, Président, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,

V. GEORGET           B. GAUTIER

 

Est cité par :