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CA RIOM (ch. com.), 29 août 2012

Nature : Décision
Titre : CA RIOM (ch. com.), 29 août 2012
Pays : France
Juridiction : Riom (CA), ch. com.
Demande : 11/02403
Décision : 12/470
Date : 29/08/2012
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/09/2011
Numéro de la décision : 470
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3929

CA RIOM (ch. com.), 29 août 2012 : RG n° 11/02403 et n° 11/2576 ; arrêt n° 470

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu que la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE prétend, au visa des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de la consommation que les dispositions de code de la consommation ne s'appliquent pas à ce contrat de financement qui n'a pas un but étranger à l'activité professionnelle et qui dépasse largement le montant fixé par décret de 21.500 euros ; Que les articles susvisés concernent les crédits à la consommation du chapitre I du titre I du livre III du code de la consommation sur l'endettement alors que M. X. oppose les dispositions sur le démarchage figurant au chapitre I, titre II des pratiques commerciales du livre Ier sur l'information des consommateurs et formation des contrats ; Qu'ils ne sont donc pas applicables au présent litige lequel doit être examiné au vu des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ».

2/ « Que cette opération de location financière ne pourrait être exclue des dispositions protectrices sur le démarchage que si elle avait un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une activité professionnelle, tel qu'énoncé par l'article L. 121-22 4° ; Que selon la jurisprudence, le rapport direct avec l'activité professionnelle s'entend d'un contrat qui permet un développement ou une promotion de l'activité professionnelle, voire même du caractère indispensable de l'objet du contrat pour l'activité professionnelle ; Que de manière générale, un professionnel « a droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre à lui faite sortant du cadre spécifique de son activité » ;

Qu'en l'espèce, à supposer même que l'activité d'ecclésiastique soit une profession, ce qui fait l'objet de controverses doctrinales, il n'en demeure pas moins que le curé n'a aucune compétence professionnelle en matière de photocopieurs et se trouve dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur ; Que le fait que le matériel ait été loué pour les besoins de sa paroisse est insuffisant pour considérer que cette location ait un rapport direct avec l'activité pastorale exercée par M. X. ; Attendu qu'il convient par suite de retenir l'application des dispositions protectrices du code de la consommation sur le démarchage ».

 

COUR D’APPEL DE RIOM

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 29 AOÛT 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/02403 et R.G. n° 11/2576. Arrêt n° 470.

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente, M. J. DESPIERRES, Conseiller, Mme Chantal JAVION, Conseillère, lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière.

Sur APPEL d'une décision rendue le 20 juillet 2011 par le Tribunal de grande instance d'AURILLAC

A l'audience publique du 27 juin 2012 Mme Javion a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC.

 

ENTRE :

SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE (GECEF)

Représentant : Maître Barbara GUTTON PERRIN (avoué/avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) - avocat plaidant Maître JEAN PIMOR (barreau de PARIS), appelant

 

ET :

1/ Monsieur X.

[...]

2/ ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE Y.

tous deux représentés par la SCP LECOCQ (avoué/avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) - représentés et plaidant par : la SELAFA FIDAL (avocat plaidant Maître JOUVE - au barreau de CLERMONT-FERRAND)

(Intimés sur l'appel de la SAS GECEF)

Société RISO France

[...] Représentant : la SCP LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES (avocat plaidant Maître RICHARD - au barreau de LYON) - Représentant : Maître Sébastien RAHON (avoué/avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)

intimés

 

DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2012, la Cour a mis l'affaire en délibéré au 29 août 2012 ; l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé du 28 mai 2007, la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a consenti un contrat de location avec option d'achat d'un dupli-copieur de marque RISO ainsi qu'un scanner pour une durée de 64 mois moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 3.270,46 euros, ledit contrat ayant été signé par M. Y., curé de la paroisse de [ville Z.], qui a apposé sur ce document ainsi que sur le bon de commande et sur le contrat de maintenance du 23 mai 2007 conclu avec la société RISO un tampon « Secteur pastoral de [Z.], Diocèse de Y. ».

En mars 2007, un commercial de la société RISO a proposé à M. X., curé de la paroisse de [Z.], de remplacer son photocopieur RISO par un nouveau plus performant. Il a été ainsi passé commande d'un dupli-copieur HC 5500 et d'un scanner fournis par la société RISO, financés dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat d'une durée de 64 mois moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 3.270,46 euros souscrit auprès de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE le 28 mars 2007, et un contrat de maintenance « Pack - copie » passé avec la société RISO le 23 mars 2007, laquelle s'est engagée à verser un chèque de 11.960 euros TTC à la mise en place du contrat.

Les différents documents contractuels ont été signés au presbytère par M. X., ecclésiastique, lequel a apposé un tampon « Secteur pastoral de [Z.] - Diocèse de Y. » et a fourni le RIB de l'ASSOCIATION DU DIOCÈSE DE Y. pour les règlements par prélèvements.

Le loyer du 28 septembre 2010 étant resté impayé malgré une mise en demeure du 20 octobre 2010, la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a engagé une action en justice contre l'ASSOCIATION DU DIOCÈSE DE Y., à laquelle est intervenu volontairement M. X.

La société RISO a été appelée en garantie.

 

Par jugement du 20 juillet 2011, le tribunal de grande instance d'AURILLAC a :

- dit que le cocontractant de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE est l'ASSOCIATION DU DIOCÈSE DE Y. et non M. X.,

- dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat de location avec option d'achat et du contrat de maintenance,

- dit que la résiliation du contrat de location est intervenue aux torts de l'ASSOCIATION DU DIOCÈSE DE Y.,

- ordonné la restitution du dupli-copieur et du scanner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, durant un délai de deux mois à compter du jour où le jugement aura acquis un caractère définitif,

- condamné l'ASSOCIATION DU DIOCÈSE DE Y. à verser à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE la somme de 13.416,39 euros,

- dit que la société RISO FRANCE a commis un manquement fautif et doit garantir l'ASSOCIATION DU DIOCÈSE DE Y. des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 5.000 euros,

- rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a interjeté appel par déclaration du 16 septembre 2011 puis M. X. et l'ASSOCIATION DU DIOCÈSE DE Y. ont fait de même par déclaration du 10 octobre 2011.

 

Vu les conclusions de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE signifiées le 15 mars 2012, aux termes desquelles elle demande de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son cocontractant est l'ASSOCIATION DU DIOCÈSE DE Y., dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat de location avec option d'achat, dit que la résiliation du contrat est intervenue aux torts de l'ASSOCIATION DU DIOCÈSE DE Y., ordonné la restitution du matériel,

- le réformer pour le surplus et en conséquence, condamner l'ASSOCIATION DU DIOCÈSE DE Y. à lui payer la somme de 32.587,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, condamner l'ASSOCIATION DU DIOCÈSE DE Y. à restituer le matériel dans les 8 jours de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Vu les conclusions de l'ASSOCIATION DU DIOCÈSE DE Y. et de M. X. signifiées le 10 janvier 2012 aux termes desquelles ils demandent de :

- dire que M. X. est le signataire du bon de commande, du contrat de maintenance, et du contrat de location, constater qu'il doit être considéré comme un consommateur, dire que le bon de commande ainsi signé ne correspond pas aux prescriptions du code de la consommation

- si la cour considérait que le contractant était l'ASSOCIATION DU DIOCÈSE DE Y., dire qu'elle doit bénéficier des dispositions du code de la consommation,

- prononcer en conséquence la nullité du contrat principal de location financière et du contrat subséquent de maintenance,

- en toute hypothèse,

- dire que la société RISO FRANCE a commis un manquement fautif et devra les garantir de l'ensemble des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre.

 

Vu les conclusions de la société RISO FRANCE signifiées le 9 mars 2012 aux termes desquelles elle demande de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'ASSOCIATION DU DIOCÈSE DE Y. de sa demande de nullité des contrats,

- l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'ASSOCIATION DU DIOCÈSE DE Y. la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.

 

Vu les ordonnances de clôture du 3 mai 2012.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu qu'il convient préalablement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des deux procédures, celles-ci concernant une action principale et une action en garantie ;

 

Sur le cocontractant :

Attendu que l'ASSOCIATION DU DIOCÈSE DE Y. et M. X. soutiennent au principal que le contractant de la société GE EQUIPEMENT FINANCE et de la société RISO est M. X., curé de la paroisse de [Z.], qui n'avait pas capacité pour engager l'Association Diocésaine ; Qu'ils estiment qu'en tant que personne physique et consommateur, il bénéficie des dispositions protectrices du code de la consommation sur le démarchage lui permettant de demander la nullité des deux contrats, le bon de commande ne précisant ni le prix global ni la faculté de renonciation ;

Que la société GE EQUIPEMENT FINANCE et la société RISO relèvent que M. X. a apposé sur les documents contractuels le tampon de l'ASSOCIATION DU DIOCÈSE DE Y. et domicilié le contrat de location à l'adresse de l'Association en fournissant également son RIB, laquelle a réglé plusieurs échéances trimestrielles ; Qu'elles considèrent donc que leur contractant est l'Association Diocésaine, engagée à tout le moins par le mandant apparent de M. X. ;

Attendu toutefois que le cachet apposé sur les documents contractuels « Secteur Pastoral de [Z.] Diocèse de Y. » est celui de la paroisse de [Z.] dépendant géographiquement du Diocèse de Y., mais aucunement celui de l'ASSOCIATION DU DIOCÈSE DE Y. ; Que cette situation est comparable à celle du tampon d'un tribunal de grande instance qui ne saurait être confondu avec celui d'une cour d'appel, même si ce tribunal était sur son ressort ;

Que si la domiciliation a été effectuée auprès de l'ASSOCIATION DU DIOCÈSE DE Y., laquelle a accepté le règlement de plusieurs échéances prélevées sur son compte au vu des coordonnées de son RIB remis par M. X., il n'en demeure pas moins qu'il ne figure sur aucun des documents contractuels la mention de l'ASSOCIATION DU DIOCÈSE DE Y. ; Qu'il figure uniquement au titre du client ou du locataire la signature de M. X., ecclésiastique, et le tampon susvisé de la paroisse ; Que le matériel, livré au presbytère, a été utilisé exclusivement pour les besoins de la paroisse et non pour ceux de l'association ; Qu'il ne suffit pas de régler la dette d'autrui pour devenir le contractant ;

Que le cachet n'étant pas celui de l'association et le matériel, installé au presbytère, étant utilisé exclusivement pour la paroisse, le mandat apparent n'apparaît pas plus établi ;

Que le chèque de 11.960 euros émis le 7 juin 2007 par la société RISO l'a d'ailleurs été à l'ordre du Presbytère de [Z.] et non à celui de l'ASSOCIATION DU DIOCÈSE DE Y. ;

Attendu que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu comme contractant l'ASSOCIATION DU DIOCÈSE DE Y. ;

 

Sur l'application des dispositions légales du démarchage :

Attendu que la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE prétend, au visa des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de la consommation que les dispositions de code de la consommation ne s'appliquent pas à ce contrat de financement qui n'a pas un but étranger à l'activité professionnelle et qui dépasse largement le montant fixé par décret de 21.500 euros ;

Que les articles susvisés concernent les crédits à la consommation du chapitre I du titre I du livre III du code de la consommation sur l'endettement alors que M. X. oppose les dispositions sur le démarchage figurant au chapitre I, titre II des pratiques commerciales du livre Ier sur l'information des consommateurs et formation des contrats ; Qu'ils ne sont donc pas applicables au présent litige lequel doit être examiné au vu des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ;

Attendu que le contrat de location avec option d'achat combiné avec le contrat de fourniture de services, conclus au presbytère de [Z.] où s'est rendu le commercial de la société RISO rentrent dans le champ d'application de l’article L. 121-21 du code de la consommation ;

Que cette opération de location financière ne pourrait être exclue des dispositions protectrices sur le démarchage que si elle avait un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une activité professionnelle, tel qu'énoncé par l'article L. 121-22 4° ;

Que selon la jurisprudence, le rapport direct avec l'activité professionnelle s'entend d'un contrat qui permet un développement ou une promotion de l'activité professionnelle, voire même du caractère indispensable de l'objet du contrat pour l'activité professionnelle ; Que de manière générale, un professionnel « a droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre à lui faite sortant du cadre spécifique de son activité » ;

Qu'en l'espèce, à supposer même que l'activité d'ecclésiastique soit une profession, ce qui fait l'objet de controverses doctrinales, il n'en demeure pas moins que le curé n'a aucune compétence professionnelle en matière de photocopieurs et se trouve dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur ; Que le fait que le matériel ait été loué pour les besoins de sa paroisse est insuffisant pour considérer que cette location ait un rapport direct avec l'activité pastorale exercée par M. X. ;

Attendu qu'il convient par suite de retenir l'application des dispositions protectrices du code de la consommation sur le démarchage ;

Qu'il est constant qu'il n'a été prévu dans les divers documents contractuels aucune faculté de renonciation et encore moins de formulaire détachable, tel qu'exigé par les articles L. 121-23, 121- 24, et L. 121-25 du code de la consommation ;

Qu'il échet en conséquence de faire droit aux demandes de nullité au visa de l’article L. 121-23 du code de la consommation , tant pour le contrat de location avec option d'achat que pour le contrat de maintenance, ce qui implique théoriquement de remettre les parties dans l'état où elles étaient initialement ;

Que M. X. doit donc restituer à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE le dupli-copieur et le scanner ; Que toutefois, s'agissant de contrats ayant donné lieu à exécution partielle, il a bénéficié de ce matériel depuis sa livraison du 20 avril 2007 ainsi que des prestations de maintenance ; Qu'en conséquence, les sommes réglées à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE et la société RISO seront considérées comme indemnitaires et ne donneront pas lieu à remboursement ;

Qu'il n'y a pas lieu par contre à restitution de la somme de 11.960 euros, le commercial de la société RISO se trouvant à l'origine du litige en ayant incité M. X. à remplacer son ancien photocopieur par un autre nettement plus onéreux, totalement inadapté aux besoins et aux moyens de la paroisse de [Z.], le contrat de maintenance prévoyant un volume annuel de 50.000 copies, soit 137 par jours ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré

Ordonne la jonction du dossier n° 11/02576 avec le dossier n° 11/02403.

Infirme le jugement entrepris.

Statuant à nouveau,

Dit que le cocontractant de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE et de la société RISO est M. X.

Prononce la nullité du contrat principal de location financière et du contrat subséquent de maintenance.

En conséquence,

Dit que M. X. est tenu à restitution du dupli-copieur et du scanner et ordonne en tant que de besoin cette restitution à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE.

Dit n'y avoir lieu à restitution des autres sommes versées par les parties, celles-ci devant être retenues comme indemnitaires.

Condamne la société RISO à payer à M. X. la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société RISO aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application pour ceux d'appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La greffière               La présidente

C. Gozard                   C. Bressoulaly

 

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