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TGI GRENOBLE (6e ch.), 31 janvier 2002

Nature : Décision
Titre : TGI GRENOBLE (6e ch.), 31 janvier 2002
Pays : France
Juridiction : TGI Grenoble. 6e ch.
Demande : 2000/00889
Décision : 02/24
Date : 31/01/2002
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Site Com. cl. abusives (CCA)
Date de la demande : 10/02/2000
Numéro de la décision : 24
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4164

TGI GRENOBLE (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/00889 ; jugt n° 24

Publication : site CCA

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE

SIXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 31 JANVIER 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2000/00889. Jugement n° 24.

 

ENTRE :

DEMANDEUR

[UFC QUE CHOISIR DE L’ISÈRE - UFC 38]

dont le siège social est situé [adresse], représentée par la SCP BRASSEUR CHAPUIS, avocats associés inscrits au Barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître BRASSEUR, D'UNE PART

 

ET :

DÉFENDEURS

SA I.

dont le siège social est situé [adresse], représentée par Maître DURAND HUBERT, avocat inscrit au Barreau de GRENOBLE, substitué par Maître Agnès MARTIN, avocate inscrite au Barreau de GRENOBLE

SOCIÉTÉ A.

 dont le siège social est situé [adresse], représentée par ses représentants légaux, représentée par la SCP GIVORD BLANC SELORON, avocats associés inscrits au Barreau de GRENOBLE, plaidant par Maître BARETY, avocat membre de la SCP d'avocats CHAIN, LACGER, avocats associés

D'AUTRE PART

[minute page 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Ph. GREINER, Vice-Président V. KLAJNBERG, Vice-Président F. CARLE, Juge, assistés lors des débats par C. SEIGLE-BUYAT, Greffier.

LE TRIBUNAL : A l'audience publique du 6 décembre 2001, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 17 janvier 2002 prorogé au 31 janvier 2002, date à laquelle il a été statué en ces termes.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 février 2000, l'[UFC] faisait assigner la SA. S. pour lui faire ordonner de supprimer des clauses qualifiées d'abusives, sous astreinte de 5.000 F. par jour de retard au-delà du délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, faire condamner la défenderesse à lui payer 100.000 F. pour le préjudice collectif, 15.000 F. pour le préjudice associatif et 12.000 F. en application de l'article 700 du NCPC, le tout avec exécution provisoire, et réclamait la publications du jugement dans « Le Dauphiné libéré », « Les petites affiches » et « Le 38 » à concurrence de 10.000 F. par insertion ainsi que l'affichage pendant un mois à chaque porte de l'établissement concerné.

Le 29 février 2000, la SA SOCIÉTÉ SA I. faisait appeler en cause la SA A. et demandait à être garantie par celle-ci pour toutes condamnation pouvant intervenir.

Les 18 mai 2000 et 6 février 2001, la SA SOCIÉTÉ I. concluait au rejet des demandes formulées par l’[UFC] à son égard et réclamait 12.000 F. puis 30.000 F. en application de l'article 700 du NCPC.

Les 18 octobre 2000, 29 mars et 26 novembre 2001 la SA A. concluait au rejet des demandes de l'[UFC] puis à l'irrecevabilité des demandes dès lors que l'imprimé initialement contesté n'était plus proposé à la clientèle et lui réclamait 30.000 F. en application de l'article 700 du NCPC.

Le 31 octobre 2001, l'[UFC] déposait des conclusions récapitulatives au terme desquelles elle demandait qu'il soit ordonné à la SA S. et la SA A. de [minute page 3] supprimer des clauses qualifiées d'abusives, à savoir :

1°/ au recto, (version 1995) sur les mentions personnelles sous peine de perte de prestations, et le questionnaire afférent (versions 1995 et 2000) ;

2°/ l'article I paragraphe 1 qui autorise le professionnel à opérer les modifications sur le véhicule qu'il juge utiles (versions 1995 et 2000) ;

3°/ l'article II paragraphe 3 sur l'absence de garantie de livraison (versions 1995 et 2000) ;

4°/ l'article II paragraphe 6 sur la date de la commande fixée après versement de l'acompte par le client ;

5°/ l'article III paragraphe 2 sur la limitation de garantie du prix (versions 1995 et 2000) ;

6°/ l'article III paragraphe 3 sur l'exception à la garantie du prix (hors force majeure) (versions 1995 et 2000) ;

7°/ l'article III paragraphe 4 sur 12 nouveau prix en cas de livraison après trois mois demandée par le client (versions 1995 et 2000) ;

8°/ l'article IV paragraphe 2 sur la clause pénale unilatérale (versions 1995 et 2000) ;

9°/ l'article 5 paragraphe 4 portant obligation par l'acheteur d'un véhicule à crédit de confier au vendeur les démarches pour l'immatriculation du véhicule ;

10°/ l'article VII paragraphe 2 sur la possibilité de prolongation du délai de livraison au-delà des cas de force majeure (versions 1995 et 2000) ;

11°/ l'article VIII paragraphe 3 sur les conséquences de l'annulation de la vente sur la reprise (versions 1995 et 2000) ;

12°/ l'article IX paragraphe 2 sur la résiliation du contrat et la clause pénale faute de prise de possession dans le délai de quinze jours (versions 1995 et 2000) ;

13°/ l'article XI paragraphe 6 sur l'appropriation des pièces changées sous garantie (versions 1995 et 2000) ;

14°/ l'article XI paragraphe 7 sur l'absence de prolongation de la garantie (versions 1995 et 2000) ;

15°/ l'article XI paragraphe 8 sur l'exclusion de garantie pour phénomènes naturels ou accidents (versions 1995 et 2000) ;

16°/ l'article XI paragraphe 9 (version 1995) sur la garantie anticorrosion selon guide… consultable, devenu paragraphe 6 des garanties dans le nouveau contrat ;

[minute page 4] 17°/ l'article XII paragraphe 1 qui limite la possibilité de résiliation si l'augmentation de prix résulte de modifications techniques ou fiscales imposées par les pouvoirs publics ;

18°/ l'article XII paragraphe 2 ne permettant la résiliation de la commande en cas d'impossibilité pour le professionnel de mettre à disposition un véhicule de l'année-modèle ... ou le modèle comportant les caractéristiques spécialement mentionnées sur la commande ;

19°/ le paragraphe 7 de la notice prévoyant que, pour bénéficier de la garantie anticorrosion, le consommateur est tenu de faire réparer son véhicule dans un atelier du réseau Citroën ;

20°/ le paragraphe 8 de la garantie anticorrosion prévoyant que les réparations faites dans le cadre de cette garantie n'en prolongent pas la durée ;

21°/ la clause nouvelles au verso du bon de commande (version 2000) présumant que le consommateur « accepte complètement » l'ensemble des clauses quelle que soit leur rédaction ;

sous astreinte de 5.000 F. (762,25 euros) par jour de retard au-delà du délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, faire condamner la défenderesse à lui payer 120.000 F. (15.244,90 euros) pour le préjudice collectif, 15.000 F. (2.286,74 euros) pour le préjudice associatif et 20.000 F. (3.048,98 euros) en application de l'article 700 du NCPC, le tout avec exécution provisoire, et réclamait la publication du jugement dans « Le Dauphiné libéré », « Les petites affiches » et « Le 38 » à concurrence de 10.000 F. (1.324,49 euros) par insertion.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L'[UFC] expose être légalement habilitée à agir pour la suppression des clauses illicites ou abusives figurant dans les contrats proposés par les professionnels, que son action est recevable en application des articles L. 421-1 à 7 du Code de la consommation et R. 411-2 du même Code, qu'elle est agréée par arrêtés préfectoraux depuis juin 1997 ;

Ayant entrepris l'étude des contrat-type présentés par les professionnels vendeurs de véhicules neufs sur le département, elle avait adressé à la SA S. un courrier du 26 février 1999 mais que la SA S. lui avait répondu qu'elle n'entendait pas modifier le contrat-type fourni par le constructeur ;

La vente de véhicules n'est pas soumise à une réglementation particulière autre que le Code civil ou les dispositions du droit de la consommation ou encore l'arrêté du 30 juin 1978 et du décret du 4 octobre 1978 modifié par le décret du 28 juin 2000 ;

L’[UFC] rappelle que la Commission des Clauses Abusives a formulé, en application des articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation, une « recommandation 85.02 » « concernant les contrats d'achat de véhicules automobiles [minute page 5] de tourisme » adoptée le 14 décembre 1984 et, concernant les « clauses abusives insérées dans les contrats de garantie », une recommandation du 27 juin 1978 ainsi que diverses recommandations dites « horizontales » puis une recommandation de synthèse 91.02 du 23 mars 1990 ;

L'article L. 132-1 du Code de la consommation définit la clause abusive « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs [celles] qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du [...] consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ;

Il y a lieu de répondre à une série d'arguments généraux avant d'examiner le détail des clauses litigieuses ;

En premier lieu, le simple fait pour un distributeur de présenter un contrat-type au public suffit pour que le professionnel qui l'utilise puisse être assigné par l'association de défense des consommateurs ; le fait d'affirmer que le contrat-type serait imposé par le fabriquant ou concédant ne peut être retenu par le Tribunal ;

De même, le fait que le client puisse exprimer des choix lors de la signature de sa commande ne permet pas d'écarter le contrôle des clauses de ce qui demeure un contrat-type ;

Enfin, la modification du contrat-type en cours de procédure ne permet pas d'écarter l'examen des contrat-type qui étaient « habituellement présentés », au sens de l'article L. 421-6 du Code de la consommation, à la clientèle lorsque l'instance a été engagée ; outre qu'il n'est pas établi que cette version du contrat-type visée dans l'assignation ne serait plus présentée à la clientèle, que la SA A. elle-même invoque le coût d'édition de ces contrats-type pour écarter la demande d'exécution provisoire, que cela laisse craindre que les contrats-type de versions antérieures à 2001 restent en circulation, le présent jugement constituera une information des consommateurs qui auront signé cette version du contrat-type et qui pourraient encore se la voir opposer ;

De plus, à supposer que des clauses soient déclarées abusives, les préjudices invoqués seraient constitués ;

Par suite, une nouvelle version du contrat-type, réparant des vices de la version précédente, ne peut constituer une cause d'irrecevabilité des demandes de l’[UFC] ;

Le fait que la nouvelle version du contrat-type ait été produite et que les parties aient pu débattre des clauses nouvelles permet au Tribunal d'en apprécier la validité ;

Le contrat-type est présenté sous la forme d'une feuille format « A4 », carbonée, comportant au recto un « BON DE COMMANDE V.N. » et au verso les « CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE GARANTIE DES VÉHICULES » ;

[minute page 6] Il y a lieu d'examiner les clauses critiquées par l'[UFC] ;

 

1°/ L'[UFC] critique au recto, (version 1995) sur les mentions personnelles sous peine de perte de prestations, et le questionnaire afférent (versions 1995 et 2000) ;

Il apparaît que le bon de commande version « 09/95 », outre les mentions contractuelles à remplir indiquées en bleu, comporte deux questionnaires imprimés en rouge avec les questions telles que :

- êtes-vous propriétaire de votre logement ?

- êtes-vous marié ?

PROFESSION

POSSÉDEZ-VOUS UNE CARTE BANCAIRE ?

VOTRE LOGEMENT

A CETTE ADRESSE DEPUIS LE ……… Si non propriétaire : L …….. Locataire         E ……….. Par l'employeur R ……… Par les parents A ………. Autres

NOMBRE D'ENFANTS A VOTRE CHARGE :

VOTRE COMPTE BANCAIRE EST OUVERT DEPUIS LE … joindre un Relevé d'identité Bancaire SVP ;

En bas de page, en caractères inférieurs au corps 8, la mention « Les réponses aux questions imprimées en rouge sont facultatives, mais leur omission peut faire perdre au client la possibilité de bénéficier de prestations complémentaires »

Si le questionnaire demeure dans la version 2000, la clause indiquant que l'omission pourrait faire perdre le bénéfice de prestations a été supprimée ;

L'[UFC] invoque que la clause constitue un déséquilibre significatif au profit du professionnel, que sa suppression dans la nouvelle version du contrat-type laisse demeurer un tel déséquilibre dès lors que les renseignements demandés seraient indiscrets ;

La SA S. oppose que le client conserve la faculté de ne pas répondre au questionnaire, que les informations recueillies seraient destinées à la SA A. et à la société CREDIPAR, qu'il ne s'agirait que d'une démarche commerciale de connaissance de la clientèle ;

La SA A. ajoute qu'aucune sanction n'est attachée à l'absence de réponse au questionnaire ;

Il apparaît toutefois que, profitant de la vente d'un véhicule, le concessionnaire et le fabricant, ainsi semble-t-il également une entreprise de crédit, en profitent pour réaliser une enquête sur la situation familiale et patrimoniale d'un simple acheteur ; le fait d'insérer un tel questionnaire dans un bon de commande laisse [minute page 7] nécessairement croire au client qu'il s'agit de renseignements liés à la signature du contrat ; par suite, outre qu'il y a lieu d'ordonner la suppression de la clause qui indique que le défaut de réponse ferait « perdre au client la possibilité de bénéficier de prestations complémentaires » comme constituant une menace de sanction indéterminée et sans lien avec le contrat de vente, il y a également lieu d'ordonner la suppression du questionnaire qui constitue au profit des professionnel un déséquilibre significatif ;

 

2°/ L'[UFC] critique l'article I paragraphe 1 qui autorise le professionnel à opérer les modifications sur le véhicule qu'il juge utiles (versions 1995 et 2000) ;

L'article I stipule « Le constructeur se réserve d'apporter à ses modèles toutes les modifications qu'il juge utiles en fonction de l'évolution technique. Toutefois le client peut mentionner sur le bon de commande, à la rubrique « observations », les caractéristiques du véhicule qu'il juge essentielles et auxquelles il subordonne son engagement » ;

L'[UFC] soulève qu'il s'agirait d'une possibilité manifestement abusive de modification unilatérale du contrat, que le professionnel s'engage à livrer le véhicule commandé et qu'il ne pourrait en changer les caractéristiques, que le fait que le client ait pu préciser celles qu'il jugeait essentielles ne lui permet pas de faire un inventaire détaillé des caractéristiques du véhicule qu'il vient acheter ; l'article L. 111-1 du Code de la consommation impose de préciser les caractéristiques essentielles et l'article 31 de l'ordonnance de 1986 impose que soient précisées des caractéristiques permettant d'assurer la transparence des prix ;

La SA A. et la SA S. opposent que l'article R. 123-2 du Code de la consommation précise qu'il peut toutefois être stipulé que le professionnel peut apporter des modifications liées à l'évolution technique, à condition qu'il n'en résulte aucune augmentation de prix ni altération de la qualité et que la clause réserve au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement, que les clause du contrat-type sont ainsi conformes aux dispositions du Code de la consommation ;

Le fait soulevé par l'[UFC] que le professionnel puisse, aux termes de l'article 2, « ne pas accepter une commande s'il ne peut garantir la livraison du véhicule avec ces caractéristiques » parait une précaution normale et une information légitime du client et non une quelconque atteinte à l'équilibre du contrat ;

Toutefois, cette clause n'est pas limitée à des modifications mineures ou des modifications techniques imposées par les Pouvoirs Publics, si elle vient avant l'énoncé de ce que le client peut déterminer, sous une rubrique « observations » les « caractéristiques du véhicule qu'il juge essentielles, et auxquelles il subordonne son engagement », il apparaît que le contrat-type omet de préciser que de telles modifications ne pourraient entraîner aucune augmentation de prix alors qu'il était simple de le faire pour un strict respect des dispositions du Code de la

[minute page 8] consommation ; ainsi rédigée d'abord dans l'intérêt du professionnel et tendant à créer à son profit un déséquilibre significatif, elle doit être supprimée ;

 

3°/ L’[UFC] critique l'article II paragraphe 3 sur l'absence de garantie de livraison (versions 1995 et 2000) ;

L'article II intitulé « COMMANDES ET LIVRAISON » stipule à l'alinéa 3 « la livraison d'un véhicule d'un modèle ou d'une année-modèle pour les véhicules particuliers est garantie dans la limite des disponibilités connues par le vendeur au moment de la commande » ;

L'[UFC] indique que cette clause, en partie incompréhensible, serait abusive dès lors que si le vendeur connaît les disponibilités, la livraison devrait être automatique, que cette clause tend à exonérer le professionnel de sa propre carence ;

La SA A. et la SA S. opposent que l'appréciation de cette clause ne peut résulter d'une telle lecture parcellaire du contrat-type et qu'il y a lieu de se référer aux article 7 et 12 des conditions générales qui prévoient que le client peut alors résilier sa commande et obtenir le remboursement de son acompte, majoré des intérêts ;

Une telle clause, outre qu'elle fait mention de la notion dépassée « d'une année-modèle », qui ne garantit la livraison que dans la limite des disponibilités « connues du vendeur » introduit dans les rapports contractuels un élément invérifiable qui ne résultera que de l'affirmation du concessionnaire, confèrent à celui-ci un avantage significatif injustifié ; le seul fait que le consommateur, victime d'un défaut d'information par son vendeur, pourrait alors résilier sa commande et récupérer son acompte, sans que soit stipulée un quelconque indemnité, ne compense pas le déséquilibre du contrat ;

 

4°/ L'[UFC] critique l'article II paragraphe 6 sur la date de la commande fixée après versement de l'acompte par le client ;

L'article II paragraphe 6 stipule « les commandes prennent date, pour la livraison et la garantie de prix, qu'après versement par le client d'un acompte » ;

L'[UFC] soulève que l'article L. 114-1 du Code de la consommation impose de mentionner la date limite, ce qui interdirait de reporter celle-ci, que l'article 3 de l'arrêté 78/75 P du 30 juin 1978 précise que la garantie de prix doit être maintenue au minimum trois mois à compter de la commande ;

La SA A. et la SA I. opposent que l’[UFC] ferait une mauvaise interprétation des conditions générales, que l'article 1134 du Code civil dispose que les conventions doivent s'exécuter de bonne foi, qu'il y a lieu de ne pas encourager les commandes inconsidérées ;

[minute page 9] Il y a surtout lieu de noter que le consommateur reste maître du versement de son acompte pour fixer la date de sa commande, qu'il dépendra de son choix de différer son versement de voir se modifier le prix en fonction du tarif au jour de la réalisation effective de sa commande ; il n'est pas établi qu'une telle clause pourrait constituer pour le professionnel un quelconque avantage injustifié ;

 

5°/ L'[UFC] critique l'article III paragraphe 2 sur la limitation de garantie du prix (versions 1995 et 2000) ;

Dans l'article III intitulé « PRIX » qui porte garantie de ce que le prix du véhicule sera celui au jour de la commande pour les livraisons à faire dans un délai inférieur à trois mois, l'alinéa 2 stipule « il est toutefois précisé que cette garantie de prix ne s'applique qu'au modèle pour les véhicules particuliers (VP) et les véhicules utilitaires légers (VUL) et à l'année-modèle pour les véhicules particuliers (VP) mentionnés sur le bon de commande » ;

La version 2000 du contrat-type supprime la mention de « l'année-modèle » pour respecter l'arrêté du 28 juin 2000 ;

L'[UFC] soulève que cette clause, si elle reprend les dispositions du décret, est ambiguë et qu'elle peut emporter un déséquilibre important pour le consommateur dès lors qu'elle semble indiquer, a contrario, que si d'autres caractéristiques du véhicule sont changées, il n'y aurait plus de garantie de prix ;

La SA A. et la SA S. opposent que cette clause reprend l'article 3 paragraphe 3 de l'arrêté 78-75/P du 30 juin 1978, qu'il n'existe pas d'autre caractéristique que celles du modèle, ou de l'année modèle avant la modification réglementaire ;

Si une garantie de prix ne peut être assurée que par référence à un modèle donné et au regard des caractéristiques du véhicule telles qu'elles ont été déterminées au bon de commande contractuel, une rédaction plus équilibrée du contrat-type aurait pu simplement préciser que le client ne pouvait se voir imposer aucune augmentation de prix autre que celles pouvant résulter d'une modification de régime fiscal ou d'une modification technique imposée par les Pouvoirs Publics ; de plus, compte tenu du fait que le client a été amené à mentionner les caractéristiques qu'il jugeait essentielles et auxquelles il subordonnait son engagement, il ne peut contrôler le coût alors facturé dans ce délai de trois mois de garantie de prix ;

Il y a lieu de rappeler que le client ne saurait se voir imposer une modification unilatérale du prix du seul fait que le professionnel ne serait pas ne mesure de livrer un véhicule conforme à la commande ;

Ainsi, de telles variations de prix présentent pour le client des caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité telles qu'il doit pouvoir résilier sa commande ;

Par suite, cette partie de la clause, qui tend à laisser une liberté au professionnel [minute page 10] dès lors qu'il s'agit de caractéristiques autres que le « modèle » sans prévoir une faculté de résiliation pour le client, confère à celui-ci un avantage significatif et doit être supprimée ;

 

6°/ L'[UFC] critique l'article III paragraphe 3 sur l'exception à la garantie du prix (hors force majeure) (versions 1995 et 2000) ;

Dans l'article III intitulé « PRIX », l'alinéa 3 stipule « pour toute livraison stipulée dans un délai de trois mois, la garantie de prix de trois mois est prolongée jusqu'à la mise à disposition du véhicule, dans le cas de retard de livraison non imputable au client, à moins que ce retard ne résulte d'un cas de force majeure ainsi que de cas d'incendie, inondation, conflit collectif du travail, chez le constructeur, ses fournisseurs ou sous-traitants, ainsi que chez le vendeur » ;

L'[UFC] soulève que cette clause assimile à la force majeure une série de cas qui ne pourraient pas être toujours ainsi qualifiable ;

La SA A. et la SA S. opposent que la recommandation 85-02 B 16 de la Commission des Clauses Abusives n'aurait pas de valeur obligatoire, qu'elle ne viserait que les exonérations de responsabilité du vendeur en cas de retard de livraison alors que la présente clause concerne une prolongation du délai de garantie de prix ;

Les exemples donnés dans cette clause, « incendie, inondation, conflit collectif du travail, chez le constructeur, ses fournisseurs ou sous-traitants, ainsi que chez le vendeur », paraissent avoir pour but et auront pour effet d'exonérer le vendeur de la preuve du caractère imprévisible et irrésistible de l'événement invoqué comme un cas de force majeure ;

Le fait que ces cas d'exclusion de la garantie de prix soient exprimés après celui de « force majeure » et reliés à cette notion par la locution « ainsi que » confirme cette volonté d'extension de cette exclusion au-delà de faits imprévisibles et irrésistibles ;

Dans le cas contraire, il y aurait lieu de conclure que la clause serait alors une surcharge inutile d'un contrat-type déjà complexe ;

Il y a lieu de retenir qu'en étendant manifestement la notion au-delà de son caractère exceptionnel, cette clause, qui ne vise qu'à protéger le professionnel, sans contrepartie pour le client, confère au professionnel un avantage significatif injustifié ;

 

7°/ L'[UFC] critique l'article III paragraphe 4 sur le nouveau prix en cas de livraison après trois mois demandée par le client (versions 1995 et 2000) ;

Dans l'article III intitulé « PRIX », l'alinéa 4 stipule « si la livraison intervient du fait ou à la demande du client, plus de trois mois après la commande, le prix sera celui du tarif en vigueur au jour de la livraison, sous réserve de l'article XII-1 ci‑[minute page 11] dessous »

Au titre de la « RÉSILIATION », l'article XII-1 stipule « le client peut résilier sa commande dans les cas suivant : 1° si le prix du véhicule stipulé livrable dans un délai dépassant trois mois est supérieur au tarif en vigueur au jour de la commande, à moins que l'augmentation de prix intervienne à la suite de modifications techniques ou fiscales résultant de l'application de réglementations imposées par les pouvoirs publics » ;

L’[UFC] invoque que, malgré la faculté de résiliation, le consommateur n'aura pas de réel choix, qu'il peut avoir eu des raisons légitimes de repousser la livraison (hospitalisation de longue durée, absences professionnelles, congé, éloignement ...), que le vendeur ne subit aucun préjudice et ce d'autant plus qu'il a lui-même acquis le véhicule au tarif ancien ;

La SA A. et la SA S. rappellent que le client qui ne voudrait pas accepter le prix pourrait toujours obtenir la résiliation de sa commande ;

Il apparaît que la faculté de résiliation est limitée dès lors qu'elle exclut les cas où « l'augmentation de prix [intervient] à la suite de modifications techniques ou fiscales résultant de l'application de réglementations imposées par les pouvoirs publics » ;

Il n'est formulé aucune demande quant à cet article XII-1 ;

Par suite, dans les cas où l'augmentation de prix résulterait d'autres causes, dès lors que le consommateur reste libre de ne pas les accepter en demandant la résiliation du contrat, il n'est pas établi que cette clause puisse conférer au professionnel un avantage significatif ;

 

8°/ L'[UFC] critique l'article IV paragraphe 2 sur la clause pénale unilatérale (versions 1995 et 2000) ;

L'article VI intitulé « RÈGLEMENT » stipule à l'alinéa 2 « dans le cas d'une vente à crédit, l'acompte versé restera acquis au vendeur à titre d'indemnité si le client se dédit après le délai de rétraction dont il bénéficie, à moins qu'il rte se trouve dans l'un des cas prévus à l'article XII ci-après » ;

Cet article XII énumère les cas dans lesquels le client peut obtenir la résiliation de sa commande (augmentation du prix du véhicule livré au-delà du délai de trois mois, cas où le vendeur ne peut mettre à disposition le véhicule commandé ou si le véhicule ne peut être mis à disposition dans le délai convenu) ;

L'[UFC] soulève que cette clause pénale serait abusive faute de contrepartie, que les cas mentionnés à l'article XII, dans lesquels le professionnel est responsable du défaut de livraison, il est seulement prévu la restitution de 1’acompte ;

[minute page 12] La SA A. et la SA I. opposent que l’[UFC] ferait une lecture erronée de l'article XII en affirmant qu'il s'agirait de cas où le professionnel provoquerait l'annulation, que la restitution de l'acompte est prévue avec la mention « sans préjudice des autre droits que pourrait faire valoir le client », que cela vise les dommages-intérêts prévus par l'article 1147 du Code civil ;

En effet, il apparaît que la pénalité de dédit pour le client est limitée à la perte de l'acompte alors que celle qui pourrait être mise à la charge du professionnel, au-delà de la restitution de cet acompte, ne comporte pas de limite contractuelle et relève du droit commun ;

L'article 1134 dispose que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;

Il n'est pas établi que cette conservation de l'acompte et l'éventuelle demande d'indemnité complémentaire, conforme au droit des contrats, puisse constituer un avantage injustifié pour le professionnel ;

 

9°/ L'[UFC] critique l'article 5 paragraphe 4 portant obligation par l'acheteur d'un véhicule à crédit de confier au vendeur les démarches pour l'immatriculation du véhicule l'article 5 paragraphe 4 stipule « le client s'oblige, en cas de règlement au moyen d'un crédit, à confier à l'établissement vendeur l'immatriculation du véhicule » ;

L'[UFC] affirme que cette clause emporterait un déséquilibre manifeste, que le client pourrait préférer procéder lui-même aux formalités d'immatriculation, soit pour des questions de délai, soit pour des questions de coût, que le contraindre à accepter une prestation annexe serait significatif d'un abus de puissance économique ;

La SA A. et la SA I. opposent que cette prestation est faite à titre gracieux et qu'il est de l'intérêt du vendeur à crédit de pouvoir inscrire son gage conformément au décret 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente de véhicule à crédit ;

Le fait d'accomplir personnellement cette démarche administrative ne peut sérieusement être considéré comme un droit pour le consommateur et le professionnel a un intérêt légitime à l'inscription d'un gage ;

Cette partie de clause ne sera pas retenues comme abusive ;

 

10°/ L'[UFC] critique l'article VII paragraphe 2 sur la possibilité de prolongation du délai de livraison au-delà des cas de force majeure (versions 1995 et 2000) ;

[minute page 13] L'article VII « DATE DE LIVRAISON » stipule à l'alinéa 2 « le véhicule sera mis à la disposition du client au plus tard à la date de livraison indiquée sur le présent bon de commande, éventuellement prolongé d'une durée maximale de deux mois, en cas d'incendie, inondation, conflit collectif du travail, chez le vendeur, le constructeur, ses fournisseurs ou ses sous-traitants » ;

L’[UFC] soulève qu'une telle clause serait illicite au regard de l'article L. 114-1 du Code de la consommation qui impose une date limite de livraison qui ne peut être déplacée, sauf force majeure, que cet article VII assimilerait abusivement une série de cas ne présentant pas ce caractère ;

La SA A. et la SA I. opposent seulement que la recommandation 85-02 de la Commission des Clauses Abusives n'aurait pas de caractère obligatoire ;

Outre les aléas d'interprétation des cas envisagés, le contrat-type proposé par la SA A. et la SA I. étend manifestement la notion au-delà de son caractère exceptionnel et les derniers exemples donnés, dont la qualification serait discutable, ne visent qu'à protéger le professionnel, sans contrepartie pour le client ;

Le fait que le consommateur puisse alors invoquer l'article XII « RÉSILIATION » et demander une indemnité outre la restitution de son acompte ne constitue pas une contrepartie de la prolongation du délai qu'il sera éventuellement amené à accepter ;

Par suite cette clause qui constitue un avantage injustifié pour le professionnel doit être supprimée ;

 

11°/ L'[UFC] critique l'article VIII paragraphe 3 sur les conséquences de l'annulation de la vente sur la reprise (versions 1995 et 2000) ;

L'article VIII « REPRISE D'UN VÉHICULE D'OCCASION » stipule à l'alinéa 3, après avoir indiqué que l'annulation de la commande entraînait l'annulation de la reprise, « dans ce cas, et si le véhicule de reprise a été entre temps revendu, le montant de la valeur de reprise indiquée sur le présent bon de commande sera restituée au client » ;

L'[UFC] soulève que cette clause imposerait au consommateur une disposition défavorable en permettant au professionnel de conserver le bénéfice réalisé lors de la revente de ce véhicule objet de la reprise, que l'annulation du contrat devrait entraîner l'annulation de la reprise qui constitue une partie du paiement du véhicule neuf, qu'il ne serait apporté aucune preuve de ce que des frais de remise en état seraient engagés de manière systématique ;

La SA A. et la SA I. opposent que la reprise du véhicule ancien du client résulte généralement d'une demande de celui-ci, qu'il s'agit d'un service rendu par le professionnel, que des prestations de remise en état sont toujours engagées avant la remise d'un véhicule d'occasion sur le [minute page 14] marché ;

En effet, outre qu'il y a lieu de noter que, malgré les termes du contrat-type, il s'agirait des cas de résiliation du contrat plus que d'annulation, que, dès lors que le transfert de propriété du véhicule de reprise a été réalisé, le professionnel était en droit, et avait sans aucun doute le devoir, de procéder aux contrôles et éventuelles remises en état avant de le proposer à la revente ;

De plus, il y a lieu de dire que la valeur retenue pour la reprise du véhicule que le client revendu à l'occasion d'un achat fait la loi des parties, qu'il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d'un véhicule d'occasion mais aussi injuste d'imposer au professionnel, hors du cas où la restitution du véhicule objet de cette reprise serait encore possible, de verser au client un prix de revente qui peut comporter des frais de gestion voire de réparations même minimes ;

Par suite, cette clause ne sera pas retenue comme pouvant être abusive ;

 

12°/ L'[UFC] critique l'article IX paragraphe 2 sur la résiliation du contrat et la clause pénale faute de prise de possession dans le délai de quinze jours (versions 1995 et 2000) ;

L'article IX « LIVRAISON » stipule au paragraphe 2 « lorsque le délai prévu sur le bon de commande est écoulé, le client est tenu de prendre livraison du véhicule dans les quinze jours suivant la mise à disposition ; passé ce délai, et une mise en demeure par le vendeur étant restée infructueuse, celui-ci aura la faculté de résilier la commande et de disposer du véhicule, l'acompte lui restant acquis à titre d'indemnité » ;

L'[UFC] soulève que cette clause comporte un déséquilibre au détriment du consommateur dès lors qu'il se trouve dans l'obligation d'attendre un nouveau délai de livraison alors qu'il pouvait avoir un motif légitime d'absence ou d'impossibilité de prendre livraison (hospitalisation de longue durée, absences professionnelles, congé, éloignement, ...), que l'éventuel préjudice du professionnel ne serait que le coût du gardiennage du véhicule ;

La SA A. et la SA I. opposent que la sanction de la résiliation n'est pas automatique, qu'elle ne peut intervenir qu'après une mise en demeure, qu'elle répond à la nécessité pour le concessionnaire de sortir d'une situation inconfortable dans laquelle il a fait l'avance du prix au constructeur et il attend le règlement par le client ;

Dès lors que le client a signé un bon de commande et qu'il bénéficie d'une garantie de prix dans le délai de trois mois, il a souscrit une obligation de payer ce prix mais également de prendre livraison ; sauf à établir qu'il serait empêché de remplir ses obligations en raison d'un cas de force majeure, il n'apparaît pas que la faculté de résiliation par le vendeur, après mise en demeure, puisse constituer pour ce professionnel un avantage injustifié ;

[minute page 15]

13°/ L'[UFC] critique l'article XI paragraphe 6 sur l'appropriation des pièces changées sous garantie (versions 1995 et 2000) ;

L'article XI « GARANTIE » le paragraphe 6 stipule « les pièces faisant l'objet d'une demande de garantie sont adressées au Constructeur pour examen technique. Si la garantie est acceptée, la pièce défectueuse devient la propriété du Constructeur. Si la garantie est refusée, la pièce peut être restituée au client s'il en a fait la demande préalable » ;

L'[UFC] invoque que le professionnel interdirait ainsi au consommateur d'apporter la preuve d'un vice ;

La SA A. et la SA I. opposent que la remise des pièces défectueuses au client serait contraire à la Directive CE n° 85/374 du 25 juillet 85 sur la responsabilité des fabricants du fait des produits défectueux et à l'article 1386-1 du Code civil ;

L'[UFC] n'établit pas que la conservation de pièces pourrait avoir un intérêt pour un consommateur et n'explique pas quelle pourrait en être la valeur probante ; le fait d'obtenir un document pour constater que le consommateur pouvait se plaindre d'un défaut et que le vendeur aurait procédé à la réparation nécessaire dans le cadre de son obligation de garantie parait suffisant ; dès lors que cette clause mentionne que la pièce remplacée « devient » la propriété du constructeur, ce transfert parait une contrepartie raisonnable de la garantie fournie ;

Il n'est pas apporté d'élément déterminant pour établir que cette clause pourrait constituer pour le vendeur ou le fabriquant un avantage injustifié ;

 

14°/ L'[UFC] critique l'article XI paragraphe 7 sur l'absence de prolongation de la garantie (versions 1995 et 2000) ;

L'article XI « GARANTIE » stipule au paragraphe 7 « l'échange d'une pièce ou la remise en état ne prolonge pas la durée de garantie du véhicule » ;

L'[UFC] invoque l'article L. 211-2 du Code de la consommation aux termes duquel l'immobilisation du véhicule doit prolonger d'autant la durée de la garantie, que le fait que l'article XI dernier alinéa du contrat-type prévoie une telle prolongation pour une immobilisation supérieure à sept jours est en contradiction avec cet alinéa 7 ;

La SA A. et la SA I. opposent que l’[UFC] ne pourrait, sans contradiction, critiquer cet article XI tout en admettant que le dernier alinéa reprend précisément les dispositions de l'article L. 211-2 du Code de la consommation ;

Outre que ce dernier alinéa mentionne clairement qu'une immobilisation de plus de sept jours au titre de la « garantie anticorrosion » ou de la « garantie contractuelle » prolonge celles-ci d'autant, la limitation de cette garantie [minute page 16] contractuelle résultant de ce que le remplacement d'une pièce ou une remise en état ne suffisent pas à la prolonger ne constitue pas en soi un avantage injustifié dès lors que le client conserve, pour cette pièce ou pour la prestation de service de remise en état, le bénéfice des garanties légales ;

 

15°/ L’[UFC] critique l'article XI paragraphe 8 sur l'exclusion de garantie pour phénomènes naturels ou accidents (versions 1995 et 2000) ;

L'article XI « GARANTIE » stipule au paragraphe 8 « la garantie ne saurait couvrir [...] les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels ou à des accidents » ;

L'[UFC] soulève qu'une telle exclusion générale de garantie dans des hypothèses correspondant à un usage normal du véhicule constitue un avantage significatif injustifié pour les professionnels ; de plus l'exclusion de garantie dès qu'il y aura eu un accident, sans qu'une avarie puisse être incriminée emporterait également un déséquilibre significatif ;

La SA A. et la SA I. opposent que cette exclusion ne serait pas « illimitée », sauf à considérer que la garantie « anticorrosion » devrait s'analyser comme un contrat d'entretien, que le constructeur ou le vendeur ne sauraient être tenus des conséquences de phénomènes extérieurs tels que grêle, gravillons ou chute de pierre, que le client bénéficie d'une garantie pour le cas où la qualité de la peinture serait en cause, que le fabriquant pas plus que le vendeur ne pourraient être responsables des conséquences d'un accident ;

Toutefois, une telle exclusion générale pour des « phénomènes naturels », qui vient avant la garantie anticorrosion qui elle n'apparaît qu'au paragraphe 9, laisse entendre que C. offrirait à la vente des véhicules qui ne pourraient résister aux agressions pouvant résulter d'un usage normal et tend à conférer au professionnel un avantage injustifié ; l'exclusion de garantie pour des dégâts résultant d’« accidents » ne peut être critiquée et seule la référence aux « phénomènes naturels » devra être supprimée ;

 

16°/ L’[UFC] critique l'article XI paragraphe 9 (version 1995) sur la garantie anticorrosion selon guide... consultable, devenu paragraphe 6 des garanties dans le nouveau contrat ;

L'article XI « GARANTIE » stipule au paragraphe 9 « A cette garantie s'ajoute une garantie anticorrosion applicable à tous les véhicules, à l'exclusion des C 25, aux conditions indiquées dans le guide anticorrosion qui peut être consulté sur simple demande » ;

Cette clause ne figure pas dans la version 2000 du contrat-type ;

L'[UFC] soulève que les conditions de la « garantie anticorrosion » doivent figurer au contrat et non dans un document conservé par les professionnels ;

La SA A. et la SA S. [minute page 17] opposent que le document relatif à cette « garantie anticorrosion » serait volumineux et que sa communication rendrait difficile la lecture du contrat-type ; pas plus la SA A. que la SA I. ne produisent ce « volumineux » document, risquant de priver le tribunal d'une information essentielle pour apprécier la portée et les limites de cette « garantie anticorrosion » ;

L’[UFC] produit un carnet format italien 21 x 14,4 cm intitulé « SERVICES » faisant apparaître en page 79 les « CONDITIONS DE LA GARANTIE ANTICORROSION » en 12 articles ce qui ne parait pas si « volumineux » que l'affirment les professionnels ;

Outre qu'aucune de ces défenderesses n'avance qu'un tel document pourrait être non seulement consulté mais encore remis au client qui le demanderait ; par suite, en conservant seuls la connaissance réelle de ce que ces professionnels entendraient voir considérer comme des stipulations contractuelles, ils s'arrogent un avantage significatif injustifié et la clause doit être supprimée ;

 

17°/ L'[UFC] critique l'article XII paragraphe 1 qui limite la possibilité de résiliation si l'augmentation de prix résulte de modifications techniques ou fiscales imposées par les pouvoirs publics ;

L'article XII intitulé « RÉSILIATION » et commençant par la mention « le client peut résilier sa commande dans les cas suivants : 1° si le prix du véhicule stipulé livrable dans délai dépassant trois mois est supérieur au tarif en vigueur au jour de la signature du bon de commande, à moins que l'augmentation de prix intervienne à la suite de modifications techniques ou fiscales résultant de l'application de réglementations imposées par les pouvoirs publics » ;

L'[UFC] invoque que cette clause, bien que sa rédaction soit proche des termes de l'arrêté du 30 juin 1978, dès lors que l'article 3 de ce règlement permet seulement au vendeur de s'exonérer de la garantie de prix en cas de modification technique imposée par les pouvoirs publics, mais pas d'imposer l'achat au consommateur après cette augmentation de prix ;

L'[UFC] ajoute que, si cette clause a été supprimée de la version 09/2000 du contrat-type, l'article 3 relatif au prix pourrait conduire au même effet puisqu'un consommateur pourrait se croire obligé d'acheter après une modification de prix ;

La SA A. et la SA I. opposent que cette clause serait conforme à l'article 3 paragraphe 4 de l'arrêté n° 78-75/P du 30 juin 1978 et que l'argument de l'[UFC] reviendrait à nier « le caractère exonératoire du fait du Prince », qu'il n'y a, dans le cas prévu par cette clause, aucune inexécution du contrat par le vendeur ;

Toutefois, quelle que soit la cause de l'augmentation de prix, même au-delà de la période de garantie de prix, le prix ainsi augmenté ne peut être imposé au client, qui peut avoir prévu le financement de son achat sans marge qui lui permettrait [minute page 18] de faire face à une augmentation dont le montant ou le taux ne sont pas limités par la clause critiquée ; cette formulation qui créé un déséquilibre significatif injustifié au profit du vendeur doit être supprimée ;

 

18°/ L'[UFC] critique l'article XII paragraphe 2 ne permettant la résiliation de la commande en cas d'impossibilité pour le professionnel de mettre à disposition un véhicule de l'année-modèle... ou le modèle comportant les caractéristiques spécialement mentionnées sur la commande ;

L'article XII intitulé « RÉSILIATION » et commençant par la mention « le client peut résilier sa commande dans les cas suivants : 2° si le vendeur ne peut mettre à la disposition du client, le véhicule de l'année-modèle pour les véhicules particuliers commandés, ou le modèle comportant les caractéristiques techniques qu'il a spécialement mentionnées sur la commande » ;

L'[UFC] invoque que la résiliation doit pouvoir être effective dès lors que le vendeur n'est pas en mesure de livrer le véhicule commandé ;

La SA A. et la SA I. ne répondent pas sur ce point ;

Hormis le fait que la référence à une « année-modèle » n'est plus conforme à la réglementation, cette clause, qui fait référence aux caractéristiques que le client a pu spécialement mentionner lors de sa commande parait conforme à l'équilibre du contrat ; il y a seulement lieu de supprimer le mot « techniques » qui parait exclure les autres caractéristiques, par exemple esthétiques, auxquelles le client peut avoir subordonné son engagement ;

 

19°/ L'[UFC] critique le paragraphe 7 de la notice prévoyant que, pour bénéficier de la garantie anticorrosion, le consommateur est tenu de faire réparer son véhicule dans un atelier du réseau Citroën ;

La SA A., qui oublie de produire ce document, précise la teneur de cet article 7 ;

L'[UFC] produit un carnet format italien 21 x 14,4 cm intitulé « CITROEN SERVICES » faisant apparaître en page 79 les « CONDITIONS DE LA GARANTIE ANTICORROSION » et un article 7 intitulé « Réparations des dommages dus à des causes extérieures » mentionnant « pour continuer de bénéficier de la garantie anticorrosion, l'utilisateur est tenu de faire réparer par un atelier du réseau, dans les deux mois suivant les contrôles, les dommages dus à des causes extérieures » ;

L'[UFC] soulève que cette disposition constituerait une prestation de service liée et donc interdite ;

La SA A. et la SA I. opposent que le vendeur comme le constructeur ne peuvent accorder leur garantie que pour des produits [minute page 19] ou des services qu'ils ont fournis, qu'en matière de garantie anticorrosion la qualité des produits et le savoir-faire seraient déterminants ;

La SA A. pas plus que la SA I. ne contestent, malgré l'absence de preuve de communication de ce carnet aux clients et l'absence de signature de ceux-ci, que ce carnet « SERVICES » et notamment les « CONDITIONS DE LA GARANTIE ANTICORROSION » seraient des clauses du contrat-type proposé aux clients ;

La Commission des Clauses Abusives a édicté une recommandation 79-01 paragraphe 9° qui tend à faire éliminer les clauses qui obligeraient le consommateur à faire réparer un objet défectueux chez le fabricant ou un des réparateurs agréés sou peine de perdre le droit à la garantie dès lors que cela ne serait pas justifié par la sécurité du consommateur ou la technicité de l'objet ;

Le fait de stipuler qu'une garantie cesse dès lors que le véhicule aurait été « réparé » hors du réseau revient à constituer une exclusion générale sans qu'il soit établi que ces réparations ou ces révisions puissent avoir un lien quelconque avec l'avarie pour laquelle le client viendrait demander que soit mise en œuvre la garantie contractuelle ; cette clause oblige le client à une absolue fidélité au réseau ;

La technicité ou la sécurité du consommateur, pour des produits aussi communs que des véhicules automobiles, ne permet pas aux professionnels défendeurs de dire qu'ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer l'entretien ou les réparations ;

Par suite, cette clause qui confère au professionnel un avantage injustifié doit être supprimée ;

 

20°/ L’[UFC] critique le paragraphe 8 de la garantie anticorrosion prévoyant que les réparations faites dans le cadre de cette garantie n'en prolongent pas la durée ;

Le paragraphe 8 de la garantie anticorrosion stipule « Les interventions effectuées au titre de la garantie anticorrosion Citroën n'ont pas pour effet de prolonger la durée de celle-ci » ;

L'[UFC] soulève que cette clause n'évoque pas une éventuelle immobilisation de plus de sept jours ;

La SA A. et la SA I. opposent que l'article XI des conditions générales intitulé « GARANTIE » précise au paragraphe 9 « Toutefois en cas d'immobilisation du véhicule soit au titre de la garantie anticorrosion, soit au titre de la garantie contractuelle d'un an, égale ou supérieure à 7 jours consécutifs, qui ne serait pas du fait du client, ladite garantie sera prolongée d'autant » ;

Cette disposition contractuelle, malgré les défauts de rédaction et le fait qu'elle [minute page 20] n'est pas rappelée dans le carnet « SERVICES », est suffisamment claire pour que soit écartée la demande de l'[UFC] ;

 

21°/ L'[UFC] critique la clause nouvelles au verso du bon de commande (version 2000) présumant que le consommateur « accepte complètement » l'ensemble des clauses quelle que soit leur rédaction ;

L'imprimé mentionnant 09/2000 mentionne au recto du bon de commande « La présente commande ou demande de location est soumise aux conditions générales de vente et de garantie jointes ; le client acheteur ou futur locataire déclare en voir pris connaissance et les accepter complètement » ;

L'[UFC] invoque que cette clause parait avoir été ajoutée en cours d'instance pour tenter de persuader les consommateurs que leur acceptation pourrait couvrir le caractère abusif ou illicite de telle ou telle clause ;

Si la SA S. ne répond pas à cette demande nouvelle formulée en cours d'instance, la SA A. oppose qu'il s'agit seulement d'attirer l'attention du client sur le fait que le contrat qu'il signe est soumis à des conditions générales ;

Toutefois, outre que le fait de rappeler l'existence de conditions générales et de garantie paraissait suffisant pour l'information du consommateur au recto de ce bon de commande, la deuxième phrase de cette clause qui renvoie à la lecture des conditions générales au verso, en l'absence de signature au bas de ces conditions générales et sans réel délai pour en prendre connaissance, tend à faire croire au consommateur que son acceptation des « conditions générales de vente et de garantie » serait totale et sans réserve, y compris de clauses qui pourraient avoir un caractère abusif, crée au profit du professionnel un déséquilibre significatif et doit être supprimée ;

 

Sur les demandes d'indemnités, il y a lieu de retenir que le fait de proposer des contrats-types comportant des clauses abusives constitue pour les professionnels un avantage économique certain et que le préjudice collectif doit être apprécié sur cette base, que le préjudice associatif résulte du fait que l'[UFC] a été amenée à engager une négociation avec ces professionnels avant d'engager l'action, que ce travail doit être pris en compte ;

L'échec des tentatives de résolution amiable révèle que le conflit est pour ces professionnels d'une importance économique déterminante ;

Ainsi, il y a lieu d'allouer à l'[UFC] en partie les sommes demandées pour le préjudice collectif et pour le préjudice associatif, en tenant compte du nombre de clauses critiquées et du nombre retenues comme abusives ;

[minute page 21] Compte tenu de la position dominante des professionnels qui continuent à proposer aux consommateurs des clauses leur conférant des avantages injustifiés, du risque de multiplication de conflits ou de dommages pour les consommateur, il y a lieu d'assortir l'injonction de suppression des clauses retenues comme abusives de l'astreinte demandée ;

 

Compte tenu de la nécessaire information des consommateurs, il y a lieu de faire droit à la demande de publication et d'affichage ;

Compte tenu de la nature du litige et de la durée de l'instance résultant notamment des délais pour conclure, il y a lieu de faire droit en quasi-totalité à la demande en application de l'article 700 du NCPC ;

 

Il y a lieu de retenir que la suppression de clauses abusives, avec publication, ne se prête pas à une exécution provisoire qui contraindrait les professionnels à modifier un contrat-type malgré un éventuel appel, portant ainsi atteinte à ce droit fondamental à ce recours ; en revanche, le paiement des indemnités, qui peuvent être conservées pour une éventuelle restitution, se prête à l'exécution provisoire et est justifiée en l'espèce par la durée de la procédure ;

 

DISPOSITIF. (décision proprement dite)                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNE la suppression des clauses abusives suivantes figurant sur les contrats-type intitulés « BON DE COMMANDE DE V.N. » présentés par la SA S. et la SA A.

1°- les questionnaires imprimés en rouge avec les questions telles que :

êtes-vous propriétaire de votre logement ?

êtes vous marié ?

PROFESSION

POSSÉDEZ-VOUS UNE CARTE BANCAIRE ?

VOTRE LOGEMENT

A CETTE ADRESSE DEPUIS LE ………… Si non propriétaire : L ….. Locataire         E ……….. Par l'employeur R ……. Par les parents A…… Autres

NOMBRE D'ENFANTS A VOTRE CHARGE :

VOTRE COMPTE BANCAIRE EST OUVERT DEPUIS LE ….. joindre un Relevé d'identité Bancaire SVP

et de la clause en bas de page, en caractères inférieurs au corps 8, « Les réponses aux questions imprimées en rouge sont facultatives, mais leur omission peut faire perdre au client la possibilité de bénéficier de prestations complémentaires » ;

[minute page 22] 2°- dans l'article I le paragraphe 1 « Le constructeur se réserve d'apporter à ses modèles toutes les modifications qu'il juge utiles en fonction de l'évolution technique » ;

3°- dans l'article II intitulé « COMMANDES ET LIVRAISON », à l'alinéa 3 « la livraison d'un véhicule d'un modèle ou d'une année-modèle pour les véhicules particuliers est garantie dans la limite des disponibilités connues par le vendeur au moment de la commande » ;

4°- dans l'article III intitulé « PRIX », l'alinéa 2 « il est toutefois précisé que cette garantie de prix ne s'applique qu'au modèle pour les véhicules particuliers (VP) et les véhicules utilitaires légers (VUL) et à l'année-modèle pour les véhicules particuliers (VP) mentionnés sur le bon de commande » ;

5°- dans l'article III intitulé « PRIX » et dans l'alinéa 3 la partie de clause « ainsi que de cas d'incendie, inondation, conflit collectif du travail, chez le constructeur, ses fournisseurs ou sous-traitants, ainsi que chez le vendeur » ;

6°- dans l'article VII « DATE DE LIVRAISON », l'alinéa 2 « le véhicule sera mis à la disposition du client au plus tard à la date de livraison indiquée sur le présent bon de commande, éventuellement prolongé d'une durée maximale de deux mois, en cas d'incendie, inondation, conflit collectif du travail, chez le vendeur, le constructeur, ses fournisseurs ou ses sous-traitants » ;

7°- dans l'article XI « GARANTIE » et dans le paragraphe 8 énumérant des cas d'exclusion de garantie, la partie de clause » à des phénomènes naturels » ;

8°- dans l'article XI « GARANTIE », au paragraphe 9 concernant la garantie « anticorrosion », la partie de clause « aux conditions indiquées dans le guide anticorrosion qui peut être consulté sur simple demande » ;

9°- dans l'article XII intitulé « RÉSILIATION », la partie de clause « à moins que l'augmentation de prix intervienne à la suite de modifications techniques ou fiscales résultant de l'application de réglementations imposées par les pouvoirs publics » ;

10°- dans l'article XII intitulé « RÉSILIATION » au 2° le mot « techniques » ;

11°- dans le carnet format italien 21 x 14,4 cm intitulé « SERVICES » faisant apparaître en page 79 les « CONDITIONS DE LA GARANTIE ANTICORROSION » et un article 7 intitulé « Réparations des dommages dus à des causes extérieures » la clause « pour continuer de bénéficier de la garantie anticorrosion l'utilisateur est tenu de faire réparer par un atelier du réseau dans les deux mois suivant les contrôles, les dommages dus à des causes extérieures » ;

12°- au recto du bon de commande version « 09-2000 », la partie de clause « le client acheteur ou futur locataire déclare en voir pris connaissance et les accepter complétement » ;

[minute page 23] sous astreinte de 750 Euros par jour de retard au-delà du délai de deux mois à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la SA S. et la SA A. in solidum à payer à l'[UFC] avec exécution provisoire, 8.600 euros (56.412,30 F.) pour le préjudice collectif, 1.200 euros (7.871,48 F.) pour le préjudice associatif et 3.000 euros (19.678,71 F.) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ORDONNE la publication du jugement dans « Le Dauphiné libéré », « Les petites affiches » et « Le 38 » à concurrence de 1.500 euros (9.839,35 F.) par insertion ;

ORDONNE l'affichage du dispositif du présent jugement pendant un mois à chaque porte de l'établissement commercial de la SA I. et de la SA A. ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs conclusions ;

CONDAMNE la SA S. et la SA A. solidairement aux dépens.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT

C. SEIGLE-BUYAT            Ph. GREINER

 

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