TI CHATEAUROUX, 4 juin 1999

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 52
TI CHÂTEAUROUX, 4 juin 1999 : RG n° 98/000468 ; jugement n° 99/00348
(sur appel CA Bourges (ch. civ.), 24 octobre 2000 : RG n° 99/01532 ; arrêt n° 1167)
Extraits : 1/ « Attendu que par cette disposition d'ordre public, le législateur a entendu expressément réserver le bénéfice de la protection du consommateur aux seules personnes physiques ; Que le contrat litigieux, bien que se rapportant expressément à ces dispositions, ne saurait déroger à ce principe d'ordre public, conformément à l'article 6 du Code civil ; Qu'ainsi, l'association SOLIDARITE ACCUEIL, étant une personne morale, ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation ».
2/ « Attendu que s'il est constant que les dispositions de l'article L. 132-1 ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de service qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant, il convient de relever qu'en l'espèce, il ressort des statuts de l'association SOLIDARITE ACCUEIL que celle-ci a pour but de « favoriser la réinsertion des personnes adultes en difficultés sociales et de familles ayant perdu leur autonomie, de sensibiliser l'opinion publique au problème de la réinsertion sociale » ; Que cette activité n'est pas en relation directe avec l'objet du contrat litigieux, de sorte que l'association peut bénéficier des dispositions relatives aux clauses abusives ; Attendu qu'en outre, le contrat conclu par l'association demanderesse avec l'installateur de système de télésurveillance pour ses locaux professionnels, entre dans le domaine de l'application de ces textes car, relativement au contenu de ce contrat, cette association est dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur ».
3/ « Attendu que l'article 5 du contrat litigieux stipule que sauf résiliation de la part du bailleur prévue à l'article 13, le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de 48 mois, irrévocable et indivisible ; Que cette clause apparaît manifestement abusive comme ayant pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre des droits et obligations des parties au contrat ; Que d'ailleurs, la Commission des clauses abusives a préconisé dans sa recommandation n° 97-01, que soient éliminées comme étant abusives les clauses des contrats concernant la télésurveillance qui imposent une durée initiale du contrat supérieure à un an ou, dans la limite de cette durée qui excluent toute rupture anticipée même pour motifs légitimes ; Attendu qu'en conséquence il y aura lieu de réputer l'article 5 du contrat litigieux non écrit ; Qu'il conviendra par ailleurs de prononcer la résiliation du contrat litigieux intervenu entre l'association SOLIDARITE ACCUEIL et la SARL SCT et avec effet à la date du 11 mai 1998, soit après un préavis de trois mois suivant le courrier en date du 11 février 1998, et conformément au préavis contractuellement prévu ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CHÂTEAUROUX
JUGEMENT DU 4 JUIN 1999
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 11-98-000468. Jugement n° 11-99-0348.
DEMANDEUR(S) :
SOLIDARITÉ ACCUEIL
association Loi 1901 [adresse], représenté(e) par SCP GUIET - COURTHES, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
- SOCREA LOCATION
[adresse], représenté(e) par Maître BALLORIN, avocat au barreau de DIJON
- CEDP
[adresse], représenté(e) par Maître BALLORIN, avocat au barreau de DIJON
- SARL SCT
[adresse], représenté(e) par Maître BALLORIN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge d'Instance : Eric COMMEIGNES
Greffier : Sergine PRA
DÉBATS : Audience publique du 5 mars 1999
JUGEMENT : Par décision contradictoire et en premier ressort, Signé par Eric COMMEIGNES, Juge d'Instance assisté de Sergine PRA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Pour de plus amples informations concernant le présent litige, il convient de se reporter au jugement avant dire droit de ce Tribunal, en date du 5 février 1999.
Par acte du 17 février 1999, la SARL SCT a été appelée en la cause. Elle conclut au débouté de l'association Solidarité accueil et reconventionnellement, demande sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.
Elle a repris les mêmes moyens de défense que les sociétés SOCREA et CEDP.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
1°) Sur l'application des articles L.121-21 et suivants du Code de la consommation :
Attendu que l'article L. 121-21 du Code de la consommation, dispose qu'est soumis aux dispositions de la présente section, quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services ;
Attendu que par cette disposition d'ordre public, le législateur a entendu expressément réserver le bénéfice de la protection du consommateur aux seules personnes physiques ;
Que le contrat litigieux, bien que se rapportant expressément à ces dispositions, ne saurait déroger à ce principe d'ordre public, conformément à l'article 6 du Code civil ;
Qu'ainsi, l'association SOLIDARITE ACCUEIL, étant une personne morale, ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation ;
2°) Sur le caractère abusif des clauses du contrat :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 132-1 du même Code, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre des les droits et obligations des parties au contrat ;
Que de telles clauses sont réputées non écrites ;
[minute page 3] Attendu que s'il est constant que les dispositions de l'article L. 132-1 ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de service qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant, il convient de relever qu'en l'espèce, il ressort des statuts de l'association SOLIDARITE ACCUEIL que celle-ci a pour but de « favoriser la réinsertion des personnes adultes en difficultés sociales et de familles ayant perdu leur autonomie, de sensibiliser l'opinion publique au problème de la réinsertion sociale » ;
Que cette activité n'est pas en relation directe avec l'objet du contrat litigieux, de sorte que l'association peut bénéficier des dispositions relatives aux clauses abusives ;
Attendu qu'en outre, le contrat conclu par l'association demanderesse avec l'installateur de système de télésurveillance pour ses locaux professionnels, entre dans le domaine de l'application de ces textes car, relativement au contenu de ce contrat, cette association est dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur ;
Attendu que l'article 5 du contrat litigieux stipule que sauf résiliation de la part du bailleur prévue à l'article 13, le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de 48 mois, irrévocable et indivisible ;
Que cette clause apparaît manifestement abusive comme ayant pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre des droits et obligations des parties au contrat ;
Que d'ailleurs, la Commission des clauses abusives a préconisé dans sa recommandation n° 97-01, que soient éliminées comme étant abusives les clauses des contrats concernant la télésurveillance qui imposent une durée initiale du contrat supérieure à un an ou, dans la limite de cette durée qui excluent toute rupture anticipée même pour motifs légitimes ;
Attendu qu'en conséquence il y aura lieu de réputer l'article 5 du contrat litigieux non écrit ;
Qu'il conviendra par ailleurs de prononcer la résiliation du contrat litigieux intervenu entre l'association SOLIDARITE ACCUEIL et la SARL SCT et avec effet à la date du 11 mai 1998, soit après un préavis de trois mois suivant le courrier en date du 11 février 1998, et conformément au préavis contractuellement prévu ;
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au seul profit de l'association SOLIDARITÉ ACCUEIL et ce, à hauteur de la somme de 3.000,00 Francs ;
Qu'enfin, la société SCT succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux entiers dépens conformément à l'article 696 du Nouveau Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes présentées contre les sociétés SOCREA LOCATION et CEDP ;
REPUTE non écrit l'article 5 du contrat liant la SARL SCT et l'Association SOLIDARITÉ ACCUEIL ;
PRONONCE la résiliation de ce contrat avec effet à la date du Il mai 1998 ;
CONDAMNE la SARL SCT à payer la somme de TROIS MILLE FRANCS (3.000,00 Francs) à l'association SOLIDARITÉ ACCUEIL, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL SCT aux entiers dépens de l'instance à l'exclusion du coût des actes relatifs aux sociétés SOCREA LOCATION et CEDP, qui resteront à la charge de l'Association SOLIDARITÉ ACCUEIL.
Le Greffier, Le Juge,
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- 5859 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection explicite
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
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- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel
- 6024 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Inégalité