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CA BOURGES (ch. civ.), 24 octobre 2000

Nature : Décision
Titre : CA BOURGES (ch. civ.), 24 octobre 2000
Pays : France
Juridiction : Bourges (CA), ch. civ.
Demande : 99/01532
Date : 24/10/2000
Nature de la décision : Réformation
Décision antérieure : TI CHATEAUROUX, 4 juin 1999
Numéro de la décision : 1167
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 568

CA BOURGES (ch. civ.), 24 octobre 2000 : RG n° 99/01532 ; arrêt n° 1167

Publication : Juris-Data n° 130848

 

Extrait : « si tant est encore que l'association en question soit considérée comme relevant de la protection de ce texte, comme non-professionnel ou consommateur ; […]

Attendu qu'en l'espèce, la Cour ne saurait méconnaître qu'il ne s'agit pas d'une simple prestation de service dont la durée minimum ne peut être fixée abusivement mais d'un contrat complexe incluant, par un mécanisme proche du crédit bail, la fourniture d'un matériel sophistiqué, en l'espèce un transmetteur téléphonique, un émetteur radio et deux détecteurs infra-rouge, matériel destiné à un amortissement de type comptable ; Attendu dès lors que c'est à bon droit que le contrat en cause prévoit une durée minimum qui correspond par son ampleur (4 ans) à un amortissement comptable classique pour ce type de matériel ; Attendu ainsi que l'article 5 ne saurait en tout état de cause constituer une clause abusive qui, réputée non écrite, permettrait au locataire de se dégager à tout moment ».

 

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 99/01532 – Arrêt n° 1167. Décision prononcée sur appel d'un JUGEMENT du TRIBUNAL D'INSTANCE de CHATEAUROUX en date du 04 juin 1999.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

I - SARL SCT

[adresse] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Maître Didier TRACOL (avoué à la Cour) sans assistance d'avocat, APPELANTE suivant déclaration du 05/07/1999

 

INTIMÉE

II - Association X.

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Maître Hervé RAHON (avoué à la Cour) assistée de Maître Pascaline COURTHES (avocat au barreau de CHATEAUROUX), Membre de la SCP COURTHES et GUIET

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : M. BAUDRON, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. GAUTIER, Conseiller, MME GAUDET, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : MME GEORGET

GREFFIER DU PRONONCÉ : MME GEORGET

DÉBATS : A l'audience PUBLIQUE du 26 septembre 2000 le Président ayant pour plus ample délibéré renvoyé le prononcé de l'arrêt au 24 octobre 2000

ARRÊT : CONTRADICTOIRE : prononcé publiquement par Monsieur GAUTIER, Conseiller, assisté de MME GEORGET, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Vu le jugement rendu le 4 juin 1999 par le Tribunal d'Instance de CHATEAUROUX qui a prononcé la résiliation du contrat conclu le 25 juin 1996 entre la SARL SCT et l'Association « X. » pour un matériel de télésurveillance financé par une location à la Société « SOCREA LOCATION » au motif que si la législation sur le démarchage à domicile était bien inapplicable, s'agissant d'une personne morale, l'article 5 prévoyant une durée obligée de 48 mois, irrévocable et indivisible, constituait une clause abusive donc réputée non écrite, ce qui permettait à l'Association, selon son vœu, de mettre un terme à son contrat, devenu inadapté à ses besoins ;

Vu les conclusions d'appel signifiées le 5 juillet 2000 parla SARL SCT tendant à la condamnation de l'Association à s'acquitter de ses loyers, la législation sur le démarchage à domicile en les clauses abusives n'ayant pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce ;

Vu les conclusions signifiées le 12 mai 2000 par l'Association « X. » tendant à la confirmation par application de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation réputant non écrites les clauses abusives, en l'espèce celle imposant une durée initiale du contrat supérieur à un an ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR,

Attendu que l'objet exact du litige en cause consiste à déterminer si l'article 5 du contrat passé entre la SARL SCT et l'Association « X. » constituerait une clause abusive, en ce qu'elle institue une durée de 48 mois, irrévocable et indivisible (la seule résiliation prévue à l'article 13 étant celle laissée à l'initiative du bailleur), susceptible comme telle d'être réputée non écrite par application de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, si tant est encore que l'association en question soit considérée comme relevant de la protection de ce texte, comme non-professionnel ou consommateur ;

Attendu que l'intimée, suivant un moyen repris par le premier juge, argue d'une recommandation de la Commission des clauses abusives instituée par le Code de la Consommation préconisant d'éliminer des contrats de télésurveillance les durées initiales supérieures à un an ;

[minute page 4] Attendu qu'en l'espèce, la Cour ne saurait méconnaître qu'il ne s'agit pas d'une simple prestation de service dont la durée minimum ne peut être fixée abusivement mais d'un contrat complexe incluant, par un mécanisme proche du crédit bail, la fourniture d'un matériel sophistiqué, en l'espèce un transmetteur téléphonique, un émetteur radio et deux détecteurs infra-rouge, matériel destiné à un amortissement de type comptable ;

Attendu dès lors que c'est à bon droit que le contrat en cause prévoit une durée minimum qui correspond par son ampleur (4 ans) à un amortissement comptable classique pour ce type de matériel ;

Attendu ainsi que l'article 5 ne saurait en tout état de cause constituer une clause abusive qui, réputée non écrite, permettrait au locataire de se dégager à tout moment ;

Attendu que les conclusions d'appel de l'Association « X. » n'invoquent pas une infraction aux dispositions relatives au démarchage à domicile ;

Attendu ainsi qu'eu égard au seul moyen soulevé au soutien de sa cause par l'intimée, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la poursuite du contrat en cours avec toutes conséquences ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à la SARL SCT 5.000 francs pour les frais non taxables exposés tant en première Instance qu'en cause d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel ;

Au fond, le dit justifié ;

Réformant, met à néant en totalité la décision déférée et statuant à nouveau ;

Dit que le contrat en cause doit recevoir application pour la durée contractuellement fixée ;

[minute page 5] Condamne en conséquence l'Association « X. » au paiement des loyers échus et à échoir ;

Condamne l'Association « X. » à verser à la SARL SCT 5.000 francs par application de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne l'Association « X. » aux dépens de première Instance et d'appel et pour ces derniers, alloue à Maître TRACOL, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Monsieur BAUDRON, Président et Madame GEORGET, Greffier.

 

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