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TGI DIJON (1re ch. civ.), 10 avril 1995

Nature : Décision
Titre : TGI DIJON (1re ch. civ.), 10 avril 1995
Pays : France
Juridiction : TGI Dijon. 1re ch.
Demande : 1894/94
Date : 10/04/1995
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 18/05/1994
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 624

TGI DIJON (1re ch. civ.), 10 avril 1995 : RG n° 1894/94

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 AVRIL 1995

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 1894.94.

 

DEMANDERESSE :

UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS,

Loi 1901, dont le siège social est à [adresse], agissant par Madame Y., dûment mandatée à cet effet, domiciliée [adresse] ; comparante par Maître DEFOSSE avocat au barreau de DIJON ;

 

DÉFENDEUR :

Monsieur V. exerçant sous l'enseigne CABINET AMD, Union Conseil,

demeurant [adresse] ; comparant par Maître LABBE, avocat au barreau de DIJON ;

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- DÉBATS : Président : Madame PARISEL, Vice-Président - Juges : Madame VIEILLARD, Premier Juge Madame DELATTE, Juge ;

Greffier : Madame BLONDEAU ;

[minute page 2] En audience publique le 13 mars 1995, Ouï les Avocats des parties en leurs plaidoiries ;

- DÉLIBÉRÉ : Mêmes Magistrats ;

JUGEMENT : Contradictoire, En premier ressort, Prononcé publiquement par Monsieur LAMBOTTE, Rédigé par Mademoiselle SCHMIDT, auditrice de Justice qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré, sous le contrôle de Madame DELATTE, Juge.  Signé par Monsieur LAMBOTTE et Madame BLONDEAU.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur V. exerce une activité de courtage matrimonial sous l'enseigne « CABINET AMD - Union Conseil » à DIJON.

Par acte d'huissier en date du 18 mai 1994, l'Union Fédérale des Consommateurs (UFC) l'a assigné devant ce Tribunal aux fins d'entendre déclarer nulles certaines clauses stipulées au contrat qu'il propose à ses adhérents et de le condamner à supprimer lesdites clauses sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard à compter de la signification de la décision et sous peine de 50.000 francs pour chaque infraction constatée.

Elle sollicite également du Tribunal la condamnation de Monsieur V. à lui payer les sommes de 15.000 francs à titre de dommages et intérêts et de 2.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Enfin, elle demande que soit ordonnée la publication de la décision et son exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse soulève l'illicéité de certaines clauses figurant au contrat type proposé par le CABINET AMD UNION CONSEIL qu'elle demande au Tribunal de déclarer abusives en ce qu'elles apparaissent imposées au non professionnel par un abus de puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif au sens de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978.

L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS dénonce plus particulièrement les articles 2, 6, 11, 13, 15, 16,17 et 19 dudit contrat auxquels [minute page 4] elle reproche :

- de ne pas indiquer de manière précise les prestations que le professionnel s'engage à fournir ;

- de priver le co-contractant du bénéfice d'un délai de rétractation octroyé par la loi dans les sept jours suivants la signature du contrat ;

- d'imposer au co-contractant en cas d'inexécution de l'une de ses quelconques obligations, la perte des sommes qu'il a versées ou le règlement immédiat des sommes restant dues, quels que soient les préjudices réellement subis ;

- les facultés unilatérales voire arbitraires pour le prestataire de résilier de plein droit le contrat ;

- d'exonérer le professionnel de toute responsabilité pouvant résulter de l'exécution du contrat ;

- d'imposer au co-contractant de s'acquitter de l'intégralité du prix convenu avant tout commencement d'exécution par le prestataire de ses obligations et de ne pas indiquer les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 lorsque le prestataire accepte d'accorder un paiement échelonné ;

- de réserver la compétence exclusive aux Juridictions de DIJON ;

*

En réponse, le défendeur demande au tribunal de lui donner acte de son engagement de modifier les articles 6, 12, 15 et 19 du contrat litigieux et de constater la validité des autres clauses.

[minute page 5] Il conclut au débouté de l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS de l'ensemble de ses autres demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il fait valoir que les articles 2, 11, 13 et 16 du contrat type ne sauraient être déclarées abusifs dans la mesure où :

- l'engagement pris par le cabinet AMD UNION CONSEIL de réaliser une sélection de quatre personnes au plus par mois détermine suffisamment l'étendue de son obligation ;

- la possibilité pour le prestataire, en cas de rupture du contrat, de conserver l'intégralité des versements effectués par l'adhérent ou d'exiger un règlement immédiat des sommes restant dues ne prive ce dernier du droit de lui opposer l'exception d'inexécution et doit en réalité s'analyser en une clause pénale soumise au pouvoir réglementaire du juge ;

- le contrat prévoit une faculté de résiliation au profit de chacune des parties dont les motifs sont clairement définis lorsqu'elle est mise en œuvre par le prestataire,

- le contrat, en autorisant le prestataire à refuser une demande d'adhésion ou à rompre de plein droit la relation contractuelle de plein droit lorsqu'un adhérent lui réclame des prestations immorales, ne fait qu'appliquer l'article 6 du Code Civil ;

- le contrat prévoit certes un paiement comptant mais autorise également un paiement échelonné pour lequel, le défendeur s'engage à intégrer les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 relative au crédit mobilier ;

Par ailleurs, le défendeur soutient que [minute page 6] la demanderesse est mal fondée à lui réclamer 15.000 francs de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice dont elle ne rapporte pas la preuve et encore moins 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile alors que l'assignation lui a été signifiée sans mise en demeure préalable et avant toute tentative d'explication amiable et que son engagement de modifier une partie des clauses contestées démontre son entière bonne foi ;

Enfin, le défendeur juge que la demande tendant à la publication de la décision aurait pour conséquence la faillite du cabinet, sanction bien trop sévère compte tenu notamment de la bonne foi dont il fait preuve ;

En réplique, la demanderesse soutient que l'absence d'indication sur les modes de sélection des personnes susceptibles de convenir au co-contractant et l'absence d'engagement minimum sur le nombre de présentations, ne permettent pas à l'adhérent de connaître l'étendue des obligations que le prestataire s'oblige à effectuer ;

Par ailleurs, les articles 11, 13, 16 du contrat type réservent au prestataire la faculté de résilier le contrat de manière discrétionnaire sans que cette résiliation n'ait d'incidence sur le prix forfaitaire qui demeurera acquis à l'agence. De telles stipulations dérogent à l'article 6 de la loi du 23 juin 1989 et à l'article 2 du décret du 16 mai 1990 aux termes desquels, est octroyée à chacune des parties une faculté de résiliation pour motif légitime dont la mise en œuvre entraînera la réduction du prix à proportion de la durée du contrat courue et de celle restant à courir.

[minute page 7] En outre, la demanderesse expose avoir engagé cette procédure à la suite de multiples plaintes de la part des consommateurs mécontents des services de Monsieur V. et qu'ayant pour mission la défense de l'intérêt collectif des consommateurs, elle est fondée à demander la réparation du préjudice résultant de l'atteinte audit droit et la publication de la décision ;

Enfin, elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le défendeur n'a pas déposé de conclusions en réplique ;

La clôture des débats a été prononcée le 6 mars 1995.

A l'audience, d'accord entre les parties, l'UFC a été invitée à justifier, en délibéré, de plaintes reçues de clients de Monsieur V. et de démarches effectuées par elle à ce titre, ce qui a été fait par un courrier du 30 mars 1995, dont copie a été adressée à Maître LABBE ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DISCUSSION :

A/ Sur la nullité des articles 2, 6, 11, 15, 16, 17 et 19 :

Attendu qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, sont réputées non écrites dans les contrats conclus entre professionnel et consommateur, les clauses qui apparaissent imposées au non professionnel par un abus de puissance économique de l'autre partie et qui confèrent à cette dernière un avantage excessif ;

[minute page 8] Attendu que l'article 6 de la loi du 5 janvier 1988 autorise les associations de consommateurs agréées à demander à la juridiction civile d'ordonner la suppression de clauses abusives dans les modèles de convention habituellement proposées par les professionnels aux consommateurs ;

 

* Sur la nullité de l'article 2 :

Attendu que l'article 2 du contrat litigieux constate l'engagement de l'agence d'effectuer chaque mois « une recherche de personnes susceptibles d'entrer en relation avec le cocontractant » dans la limite de quatre personnes par mois ;

Qu'il est reproché au prestataire de ne s'astreindre à aucune obligation de présentation de personnes ;

Attendu, cependant, qu'une telle restriction est essentiellement liée à la nature particulière de la prestation de service offerte et procède davantage du caractère aléatoire du contrat de courtage matrimonial, que d'un abus de puissance économique visant à lui conférer un avantage excessif, dans la mesure où le courtier doit s'efforcer de mettre en œuvre tous les moyens de rechercher dont il dispose sans pouvoir néanmoins garantir le résultat ;

Que dès lors l'article 2 du contrat litigieux ne saurait être déclaré abusif ;

 

* Sur la nullité de l'article 13 :

Attendu que l'article 13 alinéa 2 quatrièmement et cinquièmement réserve à l'agence la possibilité de résilier de plein droit le contrat si l'adhérent « ne présente pas toutes les [minute page 9] garanties d'honorabilité et de bonne moralité » ou « s'il n'a pas respecté la lettre et l'esprit du contrat » ;

Que de telles conditions font appel à des notions imprécises qui ne permettent pas de déterminer clairement les obligations qu'elles mettent à la charge du cocontractant et dont elles sont censées sanctionner l'inexécution par la résiliation du contrat ;

Qu'en effet, l'appréciation de ces notions ne reposant sur aucun critère objectif défini au contrat, est nécessairement personnelle et donc subjective et laissée à la discrétion du professionnel, seule partie autorisée à s'en prévaloir, et lui confère, de ce fait, un avantage excessif ;

Qu'en conséquence, l'article 13 alinéa 2 quatrièmement et cinquièmement doit être déclaré nul comme abusif au sens de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ;

 

* Sur la nullité de l'article 16 :

Attendu qu'il est reproché à l'agence de se réserver le droit de refuser une demande d'adhésion ou de résilier le contrat lorsque « la moralité » de la personne concernée « risquerait de porter préjudice aux autres adhérents » et de soumettre ainsi la naissance ou le maintien des relations contractuelles à sa seule appréciation où à un évènement dépendant de sa volonté arbitraire ;

Attendu cependant qu'il appartient au professionnel qui s'oblige à proposer des rencontres en vue d'un mariage ou d'une union stable, d'évaluer et d'apprécier la personnalité de chacun des adhérents ;

[minute page 10] que la survenance d'un dommage lié aux aspirations ou aux exigences particulières d'un adhérent serait de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;

Qu'en outre, l'article 16 litigieux ne fait pas dépendre la-naissance ou le maintien de la relation contractuelle de la seule appréciation de la personnalité du cocontractant, mais de l'existence ou du risque de réalisation d'un préjudice ;

Qu'ainsi, une telle clause procède davantage de la nature même du contrat de courtage matrimonial que d'un abus de puissance économique conférant au professionnel un avantage excessif ;

Qu'elle ne saurait en conséquence être déclarée abusive au sens de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ;

 

* Sur la nullité de l'article 17 :

Attendu qu'en imposant à l'adhérent « de payer la totalité du prix des prestations indivisibles » et en subordonnant l'octroi de délais de paiement à l'accord de l'agence, l'article 17 fait du paiement comptant la modalité principale du règlement et permet au prestataire d'obtenir du consommateur la totalité du prix avant tout commencement d'exécution de ses obligations ;

Qu'ainsi une telle clause confère au professionnel un avantage excessif en ce qu'elle prive le consommateur de la faculté de suspendre le paiement du prix en cas de défaillance du prestataire et, de ce fait, de garantie de l'exécution réelle des prestations qui lui sont dues ;

Que l'article 17 doit donc être déclaré [minute page 11] abusif et non écrit ;

Attendu, par ailleurs, qu'il est reproché à la clause litigieuse de ne pas indiquer que les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 doivent s'appliquer lorsque des délais de paiement sont accordés pour une durée supérieure ou égale à trois mois ;

Que les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 relative à la protection du consommateur dans le domaine de certaines opérations de crédit sont d'Ordre Public et que le professionnel qui octroie un crédit dans les conditions fixées par la loi ne saurait y déroger ;

Que, cependant la loi ne fait pas obligation au professionnel d'y faire référence expressément ;

Que l'absence d'une telle indication ne prive pas le consommateur de s'en prévaloir en cas de litige et n'est pas de nature à conférer au professionnel un avantage excessif au regard de la situation du consommateur ;

Qu'elle ne saurait en conséquence être déclarée abusive ;

 

* Sur la nullité de l'article 15 :

Attendu que l'article 2 du décret du 24 mars 1978 interdit, dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, les clauses ayant pour objet ou pour effet de réduire ou supprimer le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;

Attendu que l'article 15 du contrat litigieux, en dégageant l'agence de toute responsabilité « quant aux conséquences pouvant [minute page 12] découler, soit des contacts que l'adhérent aurait pris ou des rencontres qu'il aurait eues avec les autres adhérents, soit d'une façon plus générale de l'utilisation des services de l'agence », stipule l'exonération générale du prestataire de sa responsabilité contractuelle, quelle qu'en soit l'origine ou la cause, privant ainsi l'adhérent du droit à réparation en résultant et dérogeant de ce fait aux dispositions de l'article 2 du décret du 24 mars 1978 ;

Attendu que cette clause doit donc être également déclarée abusive ;

 

* Articles 6, 12, 13 alinéa 3 1er :

Attendu que l'article 6, II de la loi du 23 juin 1989 autorise le contractant qui accepte une offre de rencontre en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable faite par un professionnel de revenir sur son engagement dans un délai de sept jours à compter de la signature du contrat, sans être tenu au paiement d'une indemnité, et pendant lequel il ne peut être reçu du paiement ou de dépôt sous quelle que forme que ce soit ;

Attendu qu'un tel délai doit s'analyser en un moment de réflexion accordé au non professionnel pour lui permettre de reconsidérer son engagement ;

Qu'aux termes des articles 6 et 12 du contrat litigieux, l'adhérent à l'obligation de fournir des documents justifiant de son identité, de sa profession et de sa situation familiale dans les sept jours suivants la signature du contrat, le prestataire se réservant le droit de résilier le contrat en l'absence des documents à l'expiration du délai ;

Attendu que dans de telles conditions, [minute page 13] la communication de ces documents constitue un commencement d'exécution du contrat par l'adhérent, ce qui implique nécessairement la confirmation tacite de son engagement avant l'expiration du délai de sept jours précité ;

Qu'ainsi, de telles stipulations privent le consommateur d'un véritable délai de réflexion tel qu'il a été institué par des dispositions d'ordre public ayant pour vocation sa protection ;

Que de ce fait, elles confèrent au professionnel un avantage excessif et doivent être en conséquence déclarées abusives ;

 

* Articles 11 et 13 :

Attendu que l'article 6-I de la loi du 23 juin 1989 et l'article 2 du décret du 16 mai 1990 accordent à chaque partie d'un contrat de courtage matrimonial une faculté de résiliation unilatérale, qui doit être demandée par lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant le motif invoqué et qui entraîne une réduction du prix à proportion de la durée du contrat courue et de celle restant à courir, les sommes qui auraient été versées en-sus du prix déterminé devant être alors remboursées par le professionnel dans les deux mois suivant la réception de l'avis de résiliation ;

Attendu que l' article 11 et l'article 13 « in fine » du contrat litigieux autorisent chacune des parties à résilier le contrat pour motif légitime tout en réservant au professionnel le droit de conserver les sommes déjà versées ou d'exiger le règlement immédiat des sommes restant dues ;

Que de ce fait, outre qu'elles dérogent aux dispositions légales précitées qui, d'ordre [minute page 14] public, ont pour vocation la protection du consommateur, de telles stipulations confèrent au professionnel un avantage excessif en ce qu'elles permettent à ce dernier d'obtenir la totalité du prix initialement prévu au contrat sans avoir fourni la totalité des prestations qu'il s'était engagé à réaliser en contrepartie ;

Que de telles clauses doivent être, en conséquence, déclarées abusives ;

Attendu, par ailleurs, qu'il est reproché au prestataire de conserver les sommes déjà payées ou d'en exiger le règlement immédiat lorsque la résiliation intervient en cas d'inexécution par le consommateur de ses obligations ; que de telles stipulations doivent s'analyser comme une clause pénale destinée à sanctionner la défaillance du débiteur ;

Que si elle est stipulée uniquement au profit du professionnel, elle ne prive pas pour autant le consommateur d'agir en réparation en' cas de manquement par ce dernier à l'une quelconque de ses obligations ;

Que dès lors, elles ne sauraient être déclarées abusives ;

 

2/ Sur la demande en dommages et intérêts :

Aux termes de l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973, les associations ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agrées à cette fin, exercer devant toutes les juridictions l'action civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ;

Attendu qu'il ressort des statuts de [minute page 15] l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS versés au débat, que l'association UFC a, notamment, pour mission de « promouvoir la défense des intérêts des consommateurs tant individuels que collectifs... » ; qu'il est constant par ailleurs que cette association est agréée ;

Attendu que les pièces versées aux débats en cours du délibéré et, notamment les réclamations faites par deux anciens clients contre Monsieur V., permettent d'évaluer le préjudice causé par l'atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs à 5.000 francs ;

Que s'agissant de la publication de la décision, la demanderesse n'établit pas avoir préalablement mis en demeure Monsieur V. de supprimer les clauses qu'elle considérait abusives et par ailleurs, que ce dernier les aurait maintenues au contrat si son attention avait été appelée sur elles ;

Qu'ainsi elle n'apporte aucun élément qui justifierait la publication de la décision ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'ordonner ;

Que, par ailleurs, il ne convient pas d'ordonner son exécution provisoire ;

31 Sur la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS la charge intégrale des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour établir et présenter ce dossier ;

Qu'il apparait ainsi justifié de lui accorder la somme de 3.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure [minute page 16] Civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Déclare la demande de L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS recevable et partiellement bien fondée ;

Déclare nuls les articles 6, 11 alinéa 2, 12, 13 en ses trois dernières phrases, l'article 15 et l'article 17 du contrat type proposé par le « CABINET AMD UNION CONSEIL » ;

Condamne Monsieur V. à supprimer lesdites clauses sous astreinte de 1.000 francs par jour à compter de la signification de la décision ;

Déclare les articles 2 et 16 du contrat litigieux valables ;

Condamne Monsieur V. à payer à l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS la somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dit n'y avoir lieu à la publication de la décision, ni à son exécution provisoire ;

Le condamne aux entiers dépens.

Prononcé à DIJON le dix avril mil neuf cent quatre vingt quinze.

 

 

 

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