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CA AMIENS (1re ch. civ.), 20 janvier 2017

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (1re ch. civ.), 20 janvier 2017
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), 1re ch. civ.
Demande : 13/06303
Date : 20/01/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 4/11/2013
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2017-001297; 5905 (domaine, indice, sécurisation de l’activité)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6696

CA AMIENS (1re ch. civ.), 20 janvier 2017 : RG n° 13/06303 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « En l'espèce, nonobstant le fait que les conditions générales litigieuses ne sont pas paraphées par le locataire, en apposant sa signature sous la mention : « le locataire déclare en outre avoir pris connaissance et approuvé les termes recto et verso sur sept pages des conditions générales et particulières des contrats d'abonnement de service, de maintenance et de location », M. X. a attesté avoir pris connaissance des conditions générales dont s'agit qui lui sont dès lors opposables ».

2/ « Toutefois, il est considéré que ce texte et la réglementation relative au démarchage au domicile ne s'appliquent pas aux ventes, locations ou locations ventes de biens ou de prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec l'activité exercée dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou toute autre profession. Il est également admis que cette réglementation et d'une manière plus générale, les dispositions protectrices du code de la consommation ne s'appliquent pas à ceux qui ont contracté pour les besoins de leur activité professionnelle, même si le contrat conclu porte sur un objet ou une compétence qui ne relève pas de leur sphère de compétence professionnelle habituelle.

En l'espèce, M. X. entraîneur de chevaux et propriétaire d'une écurie a contracté le contrat litigieux qui concernait un défibrillateur dans le cadre strictement professionnel, l'ensemble des documents contractuels précisant le caractère professionnel du contrat, et portant son cachet professionnel. Ce matériel était manifestement destiné à équiper son écurie d'un appareil de premier secours en cas de malaise d'un des salariés ou client et le contrat doit donc être considéré comme concernant les besoins de son activité professionnelle et ayant un lien direct avec cette activité, même si le contrat conclu porte sur un objet ou une compétence qui ne relève pas de sa sphère de compétence professionnelle habituelle.

M. X. n'est donc pas fondé à invoquer le bénéfice tant des dispositions du code de la consommation concernant le démarchage à domicile que des autres dispositions de ce même code, protectrices des consommateurs non professionnels ».

3/ « Or, en cas d'indépendance entre les conventions de location et de maintenance, il est considéré : - que l'acceptation sans réserve du bien financé par la signature d'un procès-verbal de livraison ou d'un certificat de livraison interdit au locataire de se prévaloir au détriment du prêteur de l'inexécution par le prestataire de ses obligations ; - que la résiliation du contrat de location comme conséquence de l'inexécution du contrat de prestation suppose une mise en cause du prestataire fournisseur ; - que la disparition de l'une des conventions ne peut priver de cause les obligations nées de l'autre. »

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 JANVIER 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/06303. Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

SAS PARFIP FRANCE

agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Frédérique A., avocat au barreau de COMPIÈGNE, Plaidant par Maître Nathalie S.-J., avocate au barreau de l'AIN

 

ET :

INTIMÉ :

Monsieur X.

de nationalité Française, Représenté par Maître Christian L., avocat au barreau d'AMIENS, Plaidant par Maître Blanche de G.-L., avocate au barreau de PARIS

 

PARTIES INTERVENANTES :

SAS ADS FRANCE

agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Hélène C., substituant Maître Jérôme LE R., avocats au barreau d'AMIENS

Monsieur Y.

de nationalité Française, Assigné à personne le 10 octobre 2014

 

DÉBATS : A l'audience publique du 25 novembre 2016, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2017.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Gaëlle GOUEZ, greffier en pré-affectation.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe COULANGE, Président, M. Pascal MAIMONE et Mme Sylvie LIBERGE, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Le 20 janvier 2017, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

M. X. propriétaire d'une écurie sise à [ville L.] a signé le 4 juin 2010 avec la société EASYDENTIC des contrats d'abonnement de service de maintenance et de location d'un défibrillateur.

La société EASYDENTIC a cédé l'équipement loué à M. X. à la SAS PARFIP FRANCE (la SAS PARFIP) et a cédé le contrat de fourniture et de maintenance à la société ADS France.

Par la suite, la société EASYDENTIC devenue la société SAFETIC a été placée en liquidation judiciaire et Maître Y. a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 décembre 2010, la SAS PARFIP a mis en demeure M. X. de s'acquitter des loyers échus sous peine de résiliation anticipée du contrat de location.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte d'huissier en date du 7 mars 2012, la SAS PARFIP a fait assigner devant le Tribunal d'Instance de SENLIS, Mr X. en se prévalant de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers, en demandant sa condamnation à restituer le matériel loué et à payer les arriérés et diverses indemnités et clause pénale outre, une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier en date du 25 janvier 2013, M. X. a fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le même Tribunal, la société ADS France venant aux droits de la société EASYDENTIC,

Par jugement contradictoire en date du 18 septembre 2013, le Tribunal d'Instance de Senlis a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. X. tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SAS PARFIP, a prononcé la nullité du contrat conclu le 4 juin 2010 pour défaut de cause, condamné la SAS PARFIP à payer à M. X. la somme de 334,85 euros, a ordonné à ce dernier de restituer le matériel à la SAS PARFIP, a dit l'appel en garantie devenu sans objet et a condamné la SAS PARFIP à payer à M. X. la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 4 novembre 2013, la SAS PARFIP a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. X. uniquement.

Par actes d'huissier en date des 10 et 13 octobre 2014, M. X. a fait assigner en intervention forcée la société ADS France et Maître Y. en qualité de liquidateur de la société SAFETIC anciennement dénommée EASYDENTIC.

Par ordonnance en date du 8 avril 2015, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'intérêt à agir de la SAS PARFIP, a déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à l'encontre du liquidateur de la société SAFETIC, a constaté l'acceptation par la société ADS France de sa mise en cause devant la Cour et a déclaré son assignation en intervention forcée recevable.

Par requête en déféré notifiée par voie électronique le 23 avril 2015, la société ADS France a demandé à la Cour à titre principal de déclarer irrecevable son assignation en intervention forcée. A titre subsidiaire, elle a demandé que cette assignation soit qualifiée d'assignation aux fins d'appel provoqué, qu'il soit constaté que l'appel provoqué n'a pas été formé dans le délai des articles 909 et 910 du code de procédure civile et de déclarer irrecevable cet appel provoqué.

En toutes hypothèses, elle a demandé que l'assignation à elle délivrée le 10 octobre 2014 soit déclarée irrecevable et que les demandes formées à son encontre par M. X. soient déclarées irrecevables et qu'il soit condamné à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par arrêt du 2 février 2016, la Cour a :

- Confirmé l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'assignation en intervention forcée délivrée le 10 octobre 2014 à l'encontre de la société ADS France ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé :

- Dit que l'assignation délivrée le 10 octobre 2014 par M. X. à l'encontre de la société ADS France constitue un appel provoqué ;

- Déclaré cet appel provoqué irrecevable comme tardif ;

Y ajoutant,

- Condamné M. X. à payer à la société ADS France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ;

- Condamné M. X. aux dépens de la procédure d'incident et de déféré.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 4 mars 2016, au visa des articles 1134, 1147, 1165 et 1315 du code civil, la SAS PARFIP demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 18 septembre 2013 par le Tribunal d'Instance de SENLIS en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Constater qu'elle a la qualité de propriétaire de l'équipement loué par M. X. ;

- Dire qu'elle est recevable à agir contre M. X. ;

- Constater que M. X. a contracté en qualité de professionnel ;

- Dire que M. X. ne peut pas revendiquer le bénéfice des dispositions protectrices des consommateurs ;

- Constater que M. X. a signé la convention objet du litige et réceptionné le matériel sans émettre la moindre réserve ;

- Constater que M. X. a payé les premières échéances de loyers ;

- Dire irrecevable toute demande de nullité fondée sur un vice du consentement et l'en débouter en tout état de cause ;

- Constater que la Société EASYDENTIC devenue SAFETIC n'est pas partie à la présente instance ;

- Dire les arguments et éléments relatifs à la Société EASYDENTIC devenue SAFETIC lui sont inopposables ;

- Dire que M. X. ne rapporte pas la preuve de la résiliation de son contrat de prestation, ni d'un dysfonctionnement de l'équipement loué ;

- Dire qu'il n'y a pas lieu à statuer sur l'indépendance ou l'interdépendance des conventions souscrites ;

- Dire que la réception de la mise en demeure du 7 décembre 2010 par M. X., a emporté résiliation du contrat de location souscrit par ce dernier, pour défaut de paiement des loyers ;

- Condamner M. X. à lui payer les sommes suivantes :

* 789.35 euros au titre des arriérés,

* 7750,08 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

* 775,01 euros au titre de la clause pénale,

avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2010 ;

- Condamner Mr X. à restituer le matériel loué au siège social de la SAS PARFIP à ses frais exclusifs, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir ;

A titre subsidiaire si par impossible la Cour devait invalider le contrat de location objet du litige,

- Condamner Mr X. à lui payer la somme de 5.772 euros correspondant à la facture d'achat qu'elle a acquittée, dès lors que Mr X. a indiqué avoir restitué le matériel à une société tierce, la privant de sa propriété ;

En tout état de cause,

- Condamner Mr X. à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

 

Par conclusions transmises par la voie électronique le 3 novembre 2016, M. X. demande à la Cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise sauf en ce qu'elle lui a ordonné de restituer à la SAS PARFIP le défibrillateur installé dans son écurie situé à [ville L.], lequel a déjà été restitué ;

Y ajoutant,

- Condamner la SAS PARFIP à lui rembourser le prélèvement d'un montant de 334,87 euros ;

- Condamner la SAS PARFIP à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- Condamner la SAS PARFIP aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître L. C., avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

 

Par ordonnance du 9 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 25 novembre 2016.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CECI EXPOSÉ, LA COUR,

Sur l'opposabilité à Mr X. des conditions générales des contrats de location et de maintenance :

Selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties contractantes

En application de cet article, il est considéré que par la signature d'un contrat de location de matériel, le locataire se trouve obligé par toutes les clauses qui figurent sous l'intitulé conditions générales, notamment lorsqu'il a attesté par sa signature, qu'il a pris connaissance de ces conditions générales.

En l'espèce, nonobstant le fait que les conditions générales litigieuses ne sont pas paraphées par le locataire, en apposant sa signature sous la mention : « le locataire déclare en outre avoir pris connaissance et approuvé les termes recto et verso sur sept pages des conditions générales et particulières des contrats d'abonnement de service, de maintenance et de location », M. X. a attesté avoir pris connaissance des conditions générales dont s'agit qui lui sont dès lors opposables.

 

Sur l'opposabilité de la cession du contrat au locataire et la qualité à agir de la SAS PARFIP :

En application de l'article 1690 du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

Ces dispositions ne sont pas d'ordre public, de sorte que les parties peuvent y déroger.

En l'espèce, la cession des équipements est prévue par le contrat de location qui précise en son article 13.2 des conditions générales, opposables à M. X., que le locataire reconnaît au loueur le droit de transférer la propriété des matériels et de céder les droits résultant du contrat. Il est en outre expressément prévu que le locataire accepte sans réserve une telle cession et que la dite cession sera portée à la connaissance du locataire par tout moyen, à l'initiative, soit du loueur, soit du bailleur.

La SAS PARFIP justifie avoir porté à la connaissance de Mr X. la cession en lui envoyant un courrier daté du 28 juin 2010 dans lequel, elle se présentait comme une société finançant les biens d'équipements et M. X. s'est acquitté pendant quelques mois directement auprès de la SAS PARFIP du montant des loyers. Il ne peut donc valablement soutenir avoir ignorait l'existence de cette cession qui a été opérée conformément aux dispositions contractuelles.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté que la cession du contrat de location est opposable à M. X. et a déclaré la SAS PARFIP recevable à agir.

 

Sur le caractère professionnel des conventions liants les parties :

Le code de la consommation prévoit en ses articles L.121-21 et suivants, une réglementation spécifique concernant le démarchage à domicile et précise qu’« est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services. »

Toutefois, il est considéré que ce texte et la réglementation relative au démarchage au domicile ne s'appliquent pas aux ventes, locations ou locations ventes de biens ou de prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec l'activité exercée dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou toute autre profession.

Il est également admis que cette réglementation et d'une manière plus générale, les dispositions protectrices du code de la consommation ne s'appliquent pas à ceux qui ont contracté pour les besoins de leur activité professionnelle, même si le contrat conclu porte sur un objet ou une compétence qui ne relève pas de leur sphère de compétence professionnelle habituelle.

En l'espèce, M. X. entraîneur de chevaux et propriétaire d'une écurie a contracté le contrat litigieux qui concernait un défibrillateur dans le cadre strictement professionnel, l'ensemble des documents contractuels précisant le caractère professionnel du contrat, et portant son cachet professionnel. Ce matériel était manifestement destiné à équiper son écurie d'un appareil de premier secours en cas de malaise d'un des salariés ou client et le contrat doit donc être considéré comme concernant les besoins de son activité professionnelle et ayant un lien direct avec cette activité, même si le contrat conclu porte sur un objet ou une compétence qui ne relève pas de sa sphère de compétence professionnelle habituelle.

M. X. n'est donc pas fondé à invoquer le bénéfice tant des dispositions du code de la consommation concernant le démarchage à domicile que des autres dispositions de ce même code, protectrices des consommateurs non professionnels.

 

Sur l'indépendance entre le contrat de location et le contrat de maintenance et ses conséquences :

Les conditions générales des contrats opposables à M. X. précisent expressément en leur article 3 l'indépendance juridique entre les contrats de location et le contrat de maintenance et que le locataire s'interdit de refuser le paiement des loyers suite à un contentieux l'opposant au prestataire.

Or, en cas d'indépendance entre les conventions de location et de maintenance, il est considéré :

- que l'acceptation sans réserve du bien financé par la signature d'un procès-verbal de livraison ou d'un certificat de livraison interdit au locataire de se prévaloir au détriment du prêteur de l'inexécution par le prestataire de ses obligations ;

- que la résiliation du contrat de location comme conséquence de l'inexécution du contrat de prestation suppose une mise en cause du prestataire fournisseur ;

- que la disparition de l'une des conventions ne peut priver de cause les obligations nées de l'autre.

Il s'en déduit :

- que dès lors qu'il a signé un procès-verbal de réception du matériel le 21 juin 2010, M. X. n'est pas fondé à se prévaloir au détriment de la SAS PARFIP de l'inexécution par la société EASYDENTIC de ses obligations à son égard ;

- que M. X. est d'autant moins fondé à se prévaloir de l'inexécution par la société EASYDENTIC qu'il ne justifie pas avoir engagé une procédure régulière de résiliation du contrat de fourniture à l'encontre de la société ADS France venant aux droits de la société EASYDENTIC, qu'il a certes assignée en intervention forcée devant la Cour mais dont l'assignation par l'arrêt de la Cour du 2 février 2016 précité, a été considérée comme constituant un appel provoqué irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- que la commune intention des parties ayant été de rendre divisible les deux conventions, l'inexécution des obligations de l'une ne peut priver de cause les obligations de l'autre et rien n'interdit de mettre, comme en l'espèce, à la charge exclusive du fournisseur, l'obligation de délivrer le matériel et de limiter les obligations du bailleur au paiement du prix au seul vu du procès-verbal de livraison signé par le fournisseur.

Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a lieu a prononcé la nullité du contrat de location pour absence de cause.

 

Sur la nullité de la convention pour dol :

Aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, il se prouve.

Par ailleurs, il est considéré qu'une exception de nullité notamment pour dol peut seulement jouer pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas été exécuté, même partiellement.

En l'espèce, M. X. qui procède par affirmation et ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait été trompé par les déclarations du démarcheur de la société EASYDENTIC, a commencé à exécuter le contrat en réceptionnant le matériel, en fournissant à la SAS PARFIP une autorisation de prélèvement automatique des loyers et en payant le premier loyer, de sorte que sa demande de nullité pour dol n'est pas fondée.

 

Sur la demande en paiement :

En application de l'article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En application de ce texte et des dispositions contractuelles liant les parties, rien ne démontrant le caractère excessif des sommes réclamées par la SAS PARFIP au titre de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale contractuellement prévue, il convient de condamner M. X. à payer à la SAS PARFIP la somme de 9.314,44 euros se décomposant de la manière suivantes :

- 789,35 euros au titre des loyers impayés,

- 7.750,08 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

- 775,01 euros au titre de la clause pénale.

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2012, date de l'assignation par laquelle la SAS PARFIP a fait connaître de manière suffisamment interpellative à Mr X. qu'elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme.

 

Sur la demande de restitution du matériel :

S'agissant d'une location d'un matériel qui est la propriété de la SAS PARFIP et M. X. ne démontrant pas lui avoir restitué ce matériel, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de restitution du matériel présentée par la SAS PARFIP.

Pour parfaire l'exécution de cette mesure, il convient de l'assortir d'une astreinte de 20 euros par jour qui commencera à courir le 30ème jour suivant la signification de la présente décision et ce pour une durée de trois mois.

Afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction, il n'y a pas lieu de prévoir que la Cour se réservera le pouvoir de liquider cette astreinte.

 

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Mr X., succombant en ses demandes, il doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la SAS PARFIP aux dépens de première instance.

Par ailleurs, il doit être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance et d'appel et le jugement doit être infirmé en ce qu'il lui a alloué de ce chef la somme de 1.500 euros pour la procédure de première instance.

L'équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS PARFIP, il convient de la débouter de ses demandes à ce titre pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef pour la procédure de première instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Infirme le jugement rendu le 18 septembre 2013 par le Tribunal d'Instance de Senlis sauf, en ce qu'il a déclaré la SAS PARFIP FRANCE recevable à agir, en ce qu'il a fait droit à la demande de restitution du matériel présentée par la SAS PARFIP FRANCE et en ce qu'il a débouté la SAS PARFIP FRANCE de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne M. X. à payer à la SAS PARFIP FRANCE la somme de 9.314,44 euros avec au taux légal à compter du 7 mars 2012 ;

Dit que M. X. devra restituer à la SAS PARFIP FRANCE le défibrillateur à lui loué, sous astreinte de 20 euros par jour qui commencera à courir le 30ème jour suivant la signification de la présente décision et ce pour une durée de trois mois ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamne Mr X. aux dépens de première instance et d'appel

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT

 

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