CJUE (4e ch.), 30 avril 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 6885
CJUE (4e ch.), 30 avril 2014 : Affaire C‑26/13
Publication : site Curia
Extrait : « 1) L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que :
- les termes « objet principal du contrat » ne recouvrent une clause, intégrée dans un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère conclu entre un professionnel et un consommateur et qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle le cours de vente de cette devise s’applique aux fins du calcul des remboursements du prêt, que pour autant qu’il est constaté, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations du contrat ainsi qu’à son contexte juridique et factuel, que ladite clause fixe une prestation essentielle de ce contrat qui, comme telle, caractérise celui-ci ;
- une telle clause, en ce qu’elle comporte une obligation pécuniaire pour le consommateur de payer, dans le cadre des remboursements du prêt, des montants découlant de l’écart entre le cours de vente et le cours d’achat de la devise étrangère, ne saurait être considérée comme comportant une « rémunération » dont l’adéquation en tant que contrepartie d’une prestation effectuée par le prêteur ne saurait faire l’objet d’une appréciation de son caractère abusif en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13.
2) L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, s’agissant d’une clause contractuelle telle que celle en cause au principal, l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s’entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses relatives au déblocage du prêt, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui.
3) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne peut subsister après la suppression d’une clause abusive, cette disposition ne s’oppose pas à une règle de droit national permettant au juge national de remédier à la nullité de cette clause en substituant à celle-ci une disposition de droit national à caractère supplétif. ».
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE
QUATRIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Dans l’affaire C‑26/13, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Kúria (Hongrie), par décision du 15 janvier 2013, parvenue à la Cour le 21 janvier 2013, dans la procédure
Árpád Kásler,
Hajnalka Káslerné Rábai
contre
OTP Jelzálogbank Zrt,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M. J. Malenovský, Mme A. Prechal (rapporteur), M. F. Biltgen et Mme K. Jürimäe, juges,
Avocat général : M. N. Wahl,
Greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 décembre 2013,
considérant les observations présentées :
- pour OTP Jelzálogbank Zrt, par Me G. Gadó, ügyvéd,
- pour le gouvernement hongrois, par Mme K. Szíjjártó et M. Z. Fehér, en qualité d’agents,
- pour le gouvernement tchèque, par Mme S. Šindelková et M. M. Smolek, en qualité d’agents,
- pour le gouvernement allemand, par Mme J. Kemper et M. T. Henze, en qualité d’agents,
- pour le gouvernement hellénique, par Mmes G. Alexaki et L. Pnevmatikou, en qualité d’agents,
- pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,
- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,
- pour la Commission européenne, par Mme K. Talabér-Ritz et M. M. van Beek, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 février 2014,
rend le présent
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Arrêt
1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4, paragraphe 2, et 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Kásler et Mme Káslerné Rábai (ci-après, ensemble, les « emprunteurs ») à OTP Jelzálogbank Zrt (ci-après « Jelzálogbank ») au sujet du caractère prétendument abusif d’une clause contractuelle relative au cours de change applicable aux remboursements d’un prêt libellé en devise étrangère.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3. Les douzième, treizième, dix-neuvième, vingtième et vingt-quatrième considérants de la directive 93/13 énoncent :
« considérant, toutefois, qu’en l’état actuel des législations nationales, seule une harmonisation partielle est envisageable ; que, notamment, seules les clauses contractuelles n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle font l’objet de la présente directive ; qu’il importe de laisser la possibilité aux États membres, dans le respect du traité [CEE], d’assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur au moyen de dispositions nationales plus strictes que celles de la présente directive ;
considérant que les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives ; […] que, à cet égard, l’expression ‘dispositions législatives ou réglementaires impératives’ figurant à l’article 1er paragraphe 2 couvre également les règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu ;
[…]
considérant que, pour les besoins de la présente directive, l’appréciation du caractère abusif ne doit pas porter sur des clauses décrivant l’objet principal du contrat ou le rapport qualité/prix de la fourniture ou de la prestation ; que l’objet principal du contrat et le rapport qualité/prix peuvent, néanmoins, être pris en compte dans l’appréciation du caractère abusif d’autres clauses ; […]
considérant que les contrats doivent être rédigés en termes clairs et compréhensibles ; que le consommateur doit avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses, […]
[…]
considérant que les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ».
4. L’article 1er de cette directive prévoit :
« 1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.
2. Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont parti[e]s, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »
5. Aux termes de l’article 3 de ladite directive :
« 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
[…]
3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives. »
6. L’article 4 de la directive 93/13 est rédigé comme suit :
« 1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.
2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
7. L’article 5 de cette directive dispose :
« Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. […] »
8. Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive :
« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
9. L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit :
« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »
10. Aux termes de l’article 8 de cette directive :
« Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. »
11. L’annexe de la directive 93/13, relative aux clauses visées à l’article 3, paragraphe 3, de celle-ci, contient, à son point 1, une liste non limitative des clauses qui peuvent être considérées comme étant abusives. À ce point 1, sous j), figurent les clauses ayant pour objet ou pour effet « d’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat ». Audit point 1, sous l), figurent celles qui ont pour objet ou pour effet « d’accorder […] au fournisseur de services le droit d’augmenter [ses] prix, sans que […] le consommateur ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat ».
12. Le point 2 de cette annexe est relatif à la portée des points g), j), et l). Ce point 2, sous b), indique notamment que « [l]e point j) ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d’intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes autres charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l’obligation d’en informer la ou les autres parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de résilier immédiatement le contrat ». Ledit point 2, sous d), énonce que « [l]e point l) ne fait pas obstacle aux clauses d’indexation de prix pour autant qu’elles soient licites et que le mode de variation du prix y soit explicitement décrit ».
Le droit hongrois
13. L’article 209 du code civil, dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat de prêt en cause dans l’affaire au principal (ci-après le « code civil »), disposait :
« 1. Une clause contractuelle générale, ou une clause contractuelle non individuellement négociée d’un contrat de consommation, est abusive si, au mépris des exigences de bonne foi et d’équité, elle détermine, unilatéralement et sans justification, les droits et obligations des parties découlant du contrat de façon à désavantager le cocontractant de celui qui impose la clause contractuelle en question. […]
4. Les dispositions relatives aux clauses contractuelles abusives ne sont applicables ni aux clauses contractuelles qui définissent l’objet principal du contrat ni à celles qui déterminent l’équilibre entre la prestation et la contre-prestation. […] »
14. Avec effet au 22 mai 2009, les paragraphes 4 et 5 de cette disposition ont été modifiés comme suit :
« 4. Une clause contractuelle générale, ou une clause contractuelle non individuellement négociée d’un contrat de consommation, est également abusive du seul fait qu’elle n’est pas rédigée de manière claire ou compréhensible.
5. Les dispositions relatives aux clauses contractuelles abusives ne sont applicables ni aux clauses contractuelles qui définissent l’objet principal du contrat ni à celles qui déterminent l’équilibre entre la prestation et la contre-prestation, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
15. L’article 231 de ce code dispose :
« 1. Sauf disposition contraire, une créance de sommes d’argent doit être payée dans la devise ayant cours légal au lieu de l’exécution.
2. Une créance exprimée dans une autre devise ou en or doit être convertie sur base du cours faisant foi au lieu et au moment du paiement. »
16. Aux termes de l’article 237 dudit code :
« 1. En cas de contrat dépourvu de validité, il convient de revenir à la situation qui prévalait antérieurement à la conclusion dudit contrat.
2. S’il n’est pas possible de revenir à la situation qui prévalait antérieurement à la conclusion du contrat, le juge peut déclarer le contrat applicable jusqu’à ce qu’il ait statué. Il est possible de déclarer valable un contrat dépourvu de validité s’il est possible de faire cesser la cause d’invalidité, en particulier en cas de disproportion des prestations des parties dans un contrat usuraire par la suppression de l’avantage disproportionné. Dans de tels cas, il convient d’ordonner la restitution de la prestation restant due, le cas échéant, sans contre-prestation. »
17. L’article 239 du code civil prévoit :
« 1. En cas d’absence partielle de validité d’un contrat, le contrat n’est vicié dans son ensemble que dans les cas où, sans la partie dépourvue de validité, les parties ne l’auraient pas conclu. Des dispositions légales peuvent déroger à la présente disposition.
2. En cas d’absence partielle de validité d’un contrat de consommation, le contrat n’est vicié dans son ensemble que s’il ne peut être exécuté en l’absence de la partie dépourvue de validité. »
18. Aux termes de l’article 239/A, paragraphe 1, de ce code :
« La partie peut demander au juge de constater l’absence de validité du contrat ou de certaines stipulations du contrat (défaut partiel de validité), alors même qu’elle ne sollicite pas également l’application des conséquences attachées à ladite absence de validité. »
19. L’article 523 du code civil se lit comme suit :
« 1. En vertu d’un contrat de prêt, l’établissement de crédit ou un autre prêteur est tenu de mettre à la disposition du débiteur le montant convenu ; le débiteur est, pour sa part, tenu de rembourser ledit montant conformément au contrat.
2. Si le prêteur est un établissement de crédit, le débiteur est tenu de payer des intérêts, sous réserve de disposition contraire (prêt bancaire). »
Le litige au principal et les questions préjudicielles :
20. Le 29 mai 2008, les emprunteurs ont conclu avec Jelzálogbank un contrat dénommé « prêt hypothécaire libellé en devise garanti par une hypothèque » (ci-après le « contrat de prêt »).
21. Conformément au point I/1 de ce contrat, Jelzálogbank a accordé aux emprunteurs un prêt d’un montant de 14.400.000 forints hongrois (HUF), étant précisé que « la fixation du montant en devise du prêt s’opère selon le cours d’achat de la devise appliqué par la banque le jour du déblocage des fonds ». Aux termes de ce point I/1, « après le déblocage des fonds, le montant du prêt, des intérêts y afférents et des frais de gestion, ainsi que le montant des intérêts moratoires et des autres frais seront fixés en devise ».
22. Fondé sur le cours d’achat du franc suisse (CHF) appliqué par Jelzálogbank lors du déblocage des fonds, le montant du prêt a été fixé à 94.240,84 CHF. Les emprunteurs étaient tenus de rembourser cette somme sur une période de 25 ans, chaque mensualité étant exigible le quatrième jour de chaque mois.
23. En vertu du point II dudit contrat, ce prêt a été assorti d’un taux d’intérêt nominal de 5,2 %, lequel, augmenté de frais de gestion de l’ordre de 2,04 %, correspondait à un taux annuel effectif global (TAEG) de 7,43 % à la date de conclusion du contrat de prêt.
24. Aux termes du point III/2 de ce contrat (ci-après la « clause III/2 »), « le prêteur détermine le montant en forints hongrois de chaque mensualité à verser sur le fondement du cours appliqué par la banque à la vente de la devise [étrangère] le jour précédant la date d’exigibilité ».
25. Les emprunteurs ont introduit un recours contre Jelzálogbank en faisant valoir le caractère abusif de la clause III/2. Ils ont soutenu que cette clause, en ce qu’elle permet à Jelzálogbank de calculer les mensualités de remboursement exigibles sur le fondement du cours de vente de la devise étrangère appliqué par Jelzálogbank, alors que le montant du prêt débloqué est fixé par cette dernière sur la base du cours d’achat qu’elle applique pour cette devise, confère à Jelzálogbank un avantage unilatéral et injustifié au sens de l’article 209 du code civil.
26. La juridiction de première instance a fait droit à ce recours. Ce jugement a ensuite été confirmé en appel. Dans son arrêt, la juridiction d’appel a notamment considéré que, dans le cadre d’une opération de prêt telle que celle en cause dans le litige qui lui était soumis, Jelzálogbank ne mettait pas à la disposition de ses clients des devises étrangères. En revanche, elle a constaté que Jelzálogbank faisait dépendre le montant de la mensualité, exprimé en forints hongrois, du cours actuel du franc suisse, aux fins de l’indexation du montant des remboursements du prêt débloqué en forints hongrois. Jelzálogbank ne fournirait aux emprunteurs aucun service financier relatif à l’achat ou à la vente de devises étrangères, de sorte qu’elle ne saurait appliquer un cours de change aux fins de l’amortissement du prêt différent de celui qui a été utilisé lors du déblocage de ce prêt, à titre de contrepartie d’une prestation de service virtuelle. Cette juridiction a également estimé que la clause III/2 n’était ni claire ni compréhensible, car elle ne permettait pas de savoir ce qui justifiait la différence de mode de décompte du prêt, selon qu’il s’agit de son déblocage ou de son amortissement.
27. Jelzálogbank a alors formé un pourvoi devant la juridiction de renvoi contre l’arrêt rendu en appel. Elle a fait valoir, notamment, que la clause III/2, en ce qu’elle lui permet de percevoir une recette représentant la contrepartie à payer du prêt en devise étrangère dont bénéficient les emprunteurs et sert à couvrir les frais liés aux opérations de l’établissement de crédit sur le marché en vue de l’achat de devises, relève du champ d’application de l’exception prévue à l’article 209, paragraphe 4, du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à un examen du caractère prétendument abusif de cette clause au titre de l’article 209, paragraphe 1, dudit code.
28. Les emprunteurs ont fait valoir qu’un tel examen s’impose. Ils ont, à cet égard, soutenu que Jelzálogbank ne saurait invoquer à leur encontre les particularités du fonctionnement des banques et mettre à leur charge les frais qui en résultent, conduisant à confondre les recettes de la banque et le prêt consenti. En concluant le contrat de prêt, les emprunteurs auraient marqué leur accord pour le déblocage d’un montant en devises nationales, à savoir le forint hongrois. La clause III/2 ne serait, par ailleurs, pas claire.
29. La juridiction de renvoi considère que se pose d’abord la question de savoir si la notion de clause définissant « l’objet principal du contrat », au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, englobe chaque élément de la contrepartie à verser en numéraire par l’emprunteur, y compris les sommes résultant de l’écart entre les taux de change applicables au déblocage et au remboursement du prêt, ou si seul le versement du taux d’intérêt nominal, outre l’octroi du crédit, relève de cette notion.
30. Si l’interprétation plus étroite de cette première exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 devait être retenue, il devrait ensuite être examiné si l’obligation de paiement découlant de l’écart des taux de change peut être considérée comme portant sur l’adéquation entre le service et sa rémunération ou son prix, et donc comme faisant partie de la « rémunération », au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 et de la seconde exception y prévue.
31. Dans ce cadre, se poserait également la question de savoir si, dans l’hypothèse où la rémunération constitue la contrepartie d’un service composé de plusieurs prestations, cette seconde exception, pour qu’elle s’applique, nécessite qu’il soit vérifié que la rémunération en cause, en l’occurrence le paiement dû en raison de l’écart des taux de change, corresponde à une prestation effective qui est directement fournie par la banque au consommateur.
32. S’agissant, en outre, de l’exigence selon laquelle seules les clauses rédigées « de manière claire et compréhensible » sont susceptibles de relever de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, la juridiction de renvoi estime qu’il lui incombe d’interpréter le droit national conformément aux objectifs de cette directive et d’apprécier le caractère abusif de clauses contractuelles qui ne satisfont pas à cette exigence, alors même que ladite exigence n’avait pas encore été transposée en droit interne lors de la conclusion du contrat de prêt.
33. Toutefois, la portée exacte de cette exigence demeurerait incertaine. Celle-ci pourrait être comprise en ce sens que toute clause contractuelle doit être compréhensible sur les plans linguistique et grammatical. Toutefois, elle pourrait également signifier, de manière plus large, que les raisons économiques qui sous-tendent l’application d’une clause spécifique ou l’articulation de ladite clause avec d’autres clauses du contrat doivent être claires et compréhensibles.
34. Enfin, dans l’hypothèse où le caractère abusif de la clause III/2 a été constaté, se poserait encore la question de savoir si le principe découlant de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 et consacré au point 73 de l’arrêt Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349) s’applique également lorsque, comme dans l’affaire au principal, le contrat de prêt ne peut pas subsister après la suppression de ladite clause. Si tel devait être le cas, la Kúria demande si ce principe s’oppose à ce que le juge national modifie cette clause afin d’éliminer son caractère abusif, en particulier en substituant à celle-ci une disposition de droit national à caractère supplétif, à l’instar de la juridiction d’appel.
35. Dans ces conditions, la Kúria a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 2, de la directive [93/13] en ce sens que, en cas d’emprunt libellé en devise étrangère, mais débloqué en devise nationale et à rembourser par le consommateur exclusivement en devise nationale, la clause contractuelle déterminant les taux de change, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, relève de la notion de « définition de l’objet principal du contrat » ?
Si tel n’est pas le cas, convient-il de considérer, sur le fondement de la seconde expression visée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive [93/13], l’écart entre le cours de vente et le cours d’achat [de la devise] comme une rémunération dont l’adéquation au service ne saurait être examinée aux fins d’apprécier son caractère abusif ? À cet égard, la réalisation effective d’une opération de change entre l’établissement financier et le consommateur est-elle, ou non, déterminante ?
2) S’il convient d’interpréter l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 en ce sens que le juge national peut, indépendamment des dispositions de droit national, aussi examiner le caractère abusif de telles clauses contractuelles, si celles-ci ne sont pas claires et compréhensibles, cette dernière exigence doit-elle s’entendre comme imposant que la clause en question soit en elle-même grammaticalement claire et compréhensible pour le consommateur, ou impose-t-elle en sus que les raisons économiques qui sous-tendent l’application de la clause contractuelle ainsi que la relation de ladite clause avec d’autres clauses du contrat soient claires et compréhensibles pour ce même consommateur?
3) Convient-il d’interpréter l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 et le point 73 de l’arrêt [Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349] en ce sens que le juge national ne peut pas non plus remédier au défaut de validité, à l’égard du consommateur, d’une disposition abusive d’une clause contractuelle générale utilisée dans un contrat de prêt conclu avec un consommateur en modifiant ou en complétant la clause contractuelle en question, si le contrat ne peut subsister sur la base des autres clauses contractuelles après la suppression de la clause abusive ? À cet égard, importe-t-il que le droit national comprenne une disposition à caractère supplétif qui régit la question juridique en cause en l’absence de la stipulation dépourvue de validité ? »
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur les questions préjudicielles :
Sur la première question :
36. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les termes « objet principal du contrat » et « adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part » recouvrent une clause, intégrée dans un contrat de crédit libellé dans une devise étrangère conclu entre un professionnel et un consommateur et qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle le cours de vente de cette devise s’applique aux fins du calcul des remboursements du prêt.
37. Selon une jurisprudence constante, il découle tant des exigences de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union européenne, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de cette disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir, notamment, arrêt Fish Legal et Shirley, C‑279/12, EU:C:2013:853, point 42).
38. Il en va ainsi des termes figurant à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, cette disposition ne comportant aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée.
39. En outre, selon une jurisprudence constante de la Cour, le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci (voir, notamment, arrêt Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C‑484/08, EU:C:2010:309, point 27 et jurisprudence citée).
40. Eu égard à une telle situation d’infériorité, la directive 93/13 oblige les États membres à prévoir un mécanisme assurant que toute clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle puisse être contrôlée afin d’apprécier son caractère éventuellement abusif. Dans ce cadre, il incombe au juge national de déterminer, en tenant compte des critères énoncés aux articles 3, paragraphe 1, et 5 de la directive 93/13, si, eu égard aux circonstances propres au cas d’espèce, une telle clause satisfait aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence posées par cette directive (voir, en ce sens, arrêts Invitel, C‑472/10, EU:C:2012:242, point 22, et RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, points 42 à 48).
41. Toutefois, l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, lu en combinaison avec l’article 8 de celle-ci, permet aux États membres de prévoir, dans la législation transposant cette directive, que l’« appréciation du caractère abusif » ne porte pas sur les clauses visées à cette disposition, pour autant que ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible. Il découle de ladite disposition que les clauses qu’elle vise ne font pas l’objet d’une appréciation de leur éventuel caractère abusif, mais, ainsi que la Cour l’a précisé, relèvent du domaine régi par cette directive (voir, en ce sens, arrêt Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, EU:C:2010:309, points 31, 35 et 40).
42. L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 édictant ainsi une exception au mécanisme de contrôle de fond des clauses abusives tel que prévu dans le cadre du système de protection des consommateurs mis en œuvre par cette directive, il convient de donner une interprétation stricte à cette disposition.
43. Celle-ci vise, en premier lieu, les clauses qui portent sur l’« objet principal du contrat ».
44. Dans l’affaire au principal, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si la clause III/2, en ce qu’elle prévoit que le cours de vente d’une devise étrangère s’applique aux fins du calcul des remboursements d’un prêt libellé dans cette devise, relève de « l’objet principal du contrat » de prêt, au sens de cette disposition.
45. À cet égard, s’il incombe à la seule juridiction de renvoi de se prononcer sur la qualification de cette clause en fonction des circonstances propres au cas d’espèce, il n’en demeure pas moins que la Cour est compétente pour dégager des dispositions de la directive 93/13, en l’occurrence celles de l’article 4, paragraphe 2, les critères que le juge national peut ou doit appliquer lors de l’examen d’une clause contractuelle au regard de celles-ci (voir en ce sens, notamment, arrêt RWE Vertrieb, EU:C:2013:180, point 48 et jurisprudence citée).
46. Or, la Cour a déjà jugé que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 vise uniquement à établir les modalités et l’étendue du contrôle de fond des clauses contractuelles n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, qui décrivent les prestations essentielles des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur (arrêt Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, EU:C:2010:309, point 34).
47. La circonstance qu’une clause ait été négociée par les parties cocontractantes, dans le cadre de leur autonomie contractuelle et des conditions du marché, ne saurait constituer un critère permettant d’apprécier si cette clause relève de l’« objet principal du contrat », au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13.
48. En effet, ainsi que cela ressort de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive et du douzième considérant de celle-ci, les clauses ayant fait l’objet d’une négociation individuelle ne relèvent pas, par principe, du champ d’application de cette directive. Partant, la question de leur éventuelle exclusion du champ d’application dudit article 4, paragraphe 2, ne saurait se poser.
49. En revanche, compte tenu également du caractère dérogatoire de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 et de l’exigence d’une interprétation stricte de cette disposition qui en découle, les clauses du contrat qui relèvent de la notion d’« objet principal du contrat », au sens de cette disposition, doivent s’entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci.
50. Par contre, les clauses qui revêtent un caractère accessoire par rapport à celles qui définissent l’essence même du rapport contractuel ne sauraient relever de la notion d’« objet principal de contrat », au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13.
51. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations du contrat de prêt ainsi qu’à son contexte juridique et factuel, si la clause déterminant le taux de change des mensualités constitue un élément essentiel de la prestation du débiteur consistant dans le remboursement du montant mis à disposition par le prêteur.
52. L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 vise, en second lieu, les clauses qui portent sur l’« adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part » ou, aux termes du dix-neuvième considérant de cette directive, les clauses « décrivant […] le rapport qualité/prix de la fourniture ou de la prestation ».
53. Dans l’affaire au principal, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si la clause III/2, en ce qu’elle prévoit que le cours de la vente d’une devise étrangère s’applique aux fins du calcul des remboursements d’un prêt, alors que, selon d’autres clauses du contrat de prêt, le montant du prêt débloqué est converti en devise nationale sur la base du cours d’achat de la devise étrangère, comporte une obligation pécuniaire pour le consommateur, à savoir celle de payer, dans le cadre des remboursements du prêt, les montants découlant de l’écart entre le cours de vente et le cours d’achat de la devise étrangère, qui pourrait être qualifiée de « rémunération » du service fourni dont l’adéquation ne saurait faire l’objet d’une appréciation de son caractère abusif en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13.
54. À cet égard, il ressort des termes de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 que cette seconde catégorie de clauses à l’égard desquelles il ne peut être porté d’appréciation sur leur caractère éventuellement abusif a une portée réduite, dès lors que cette exclusion ne porte que sur l’adéquation entre le prix ou la rémunération prévu et les services ou les biens à fournir en contrepartie.
55. Ainsi que l’a relevé en substance M. l’avocat général au point 69 de ses conclusions, l’exclusion d’un contrôle des clauses contractuelles quant au rapport qualité/prix d’une fourniture ou d’une prestation s’explique par le fait qu’aucun barème ou critère juridique n’existe pouvant encadrer et guider un tel contrôle.
56. Dans ce contexte, la Cour a déjà jugé que ladite exclusion ne s’applique pas à une clause portant sur un mécanisme de modification des frais des services à fournir au consommateur (arrêt Invitel, EU:C:2012:242, point 23).
57. En l’occurrence, il convient d’indiquer, en outre, que l’exclusion de l’appréciation du caractère abusif d’une clause étant limitée à l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, elle ne saurait s’appliquer en cas de mise en cause d’une asymétrie entre le cours de vente de la devise étrangère, devant être utilisé en application de cette clause pour le calcul des remboursements, et le cours d’achat de cette devise, devant être utilisé en application d’autres clauses du contrat de prêt pour le calcul du montant du prêt débloqué.
58. Au demeurant, cette exclusion ne saurait s’appliquer à des clauses qui, telle la clause III/2, se limitent à déterminer, en vue du calcul des remboursements, le cours de conversion de la devise étrangère dans laquelle le contrat de prêt est libellé, sans toutefois qu’aucun service de change ne soit fourni par le prêteur lors dudit calcul, et ne comportent, dès lors, aucune « rémunération » dont l’adéquation en tant que contrepartie d’une prestation effectuée par le prêteur ne saurait faire l’objet d’une appréciation de son caractère abusif en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13.
59. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que :
- les termes « objet principal du contrat » ne recouvrent une clause, intégrée dans un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère conclu entre un professionnel et un consommateur et qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle le cours de vente de cette devise s’applique aux fins du calcul des remboursements du prêt, que pour autant qu’il est constaté, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations du contrat ainsi qu’à son contexte juridique et factuel, que ladite clause fixe une prestation essentielle de ce contrat qui, comme telle, caractérise celui-ci ;
- une telle clause, en ce qu’elle comporte une obligation pécuniaire pour le consommateur de payer, dans le cadre des remboursements du prêt, des montants découlant de l’écart entre le cours de vente et le cours d’achat de la devise étrangère, ne saurait être considérée comme comportant une « rémunération » dont l’adéquation en tant que contrepartie d’une prestation effectuée par le prêteur ne saurait faire l’objet d’une appréciation de son caractère abusif en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13.
Sur la deuxième question :
60. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s’entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit grammaticalement claire et compréhensible pour le consommateur, mais également que les raisons économiques qui sous-tendent l’application de la clause contractuelle ainsi que la relation de ladite clause avec d’autres clauses du contrat soient claires et compréhensibles pour ce même consommateur.
61. Si la juridiction de renvoi devait considérer que, eu égard à la réponse apportée à la première question, la clause III/2 relève de « l’objet principal du contrat », au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, cette clause n’est cependant soustraite à l’appréciation de son caractère abusif que si elle est rédigée de manière claire et compréhensible.
62. En effet, afin de garantir concrètement les objectifs de protection des consommateurs poursuivis par la directive 93/13, toute transposition dudit article 4, paragraphe 2, doit être complète, de sorte que l’interdiction d’apprécier le caractère abusif des clauses porte uniquement sur celles qui sont rédigées de façon claire et compréhensible (arrêt Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, EU:C:2010:309, point 39).
63. Il ressort toutefois de la décision de renvoi que l’article 209, paragraphe 4, du code civil, disposition visant à transposer l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 en droit interne, ne comportait pas cette exigence de rédaction claire et compréhensible.
64. À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci (voir, notamment, arrêt OSA, C‑351/12, EU:C:2014:110, point 44).
65. Dans ce contexte, la Cour a également précisé que ce principe d’interprétation conforme du droit national connaît certaines limites. Ainsi, l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une directive lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne est limitée par les principes généraux du droit et une telle obligation ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national (voir, notamment, arrêt OSA, EU:C:2014:110, point 45).
66. Si, compte tenu de ce principe d’interprétation conforme ainsi délimité, la juridiction de renvoi devait considérer que la disposition nationale visant à transposer l’article 4, paragraphe 2, de cette directive peut être comprise en ce sens qu’elle inclut l’exigence de rédaction claire et compréhensible, se poserait ensuite la question de la portée de cette exigence.
67. À cet égard, il y a lieu de constater que cette même exigence figure à l’article 5 de la directive 93/13, qui prévoit que les clauses contractuelles écrites doivent « toujours » être rédigées de façon claire et compréhensible. Le vingtième considérant de la directive 93/13 précise à cet égard que le consommateur doit avoir effectivement l’opportunité de prendre connaissance de toutes les clauses du contrat.
68. Il s’ensuit que cette exigence de rédaction claire et compréhensible s’applique en tout état de cause, y compris lorsqu’une clause relève de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 et échappe donc à l’appréciation de son caractère abusif visée à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive.
69. Il en découle également que cette exigence telle que figurant à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 a la même portée que celle visée à l’article 5 de cette directive.
70. Or, s’agissant de cet article 5, la Cour a déjà jugé que l’information, avant la conclusion d’un contrat, sur les conditions contractuelles et les conséquences de ladite conclusion est, pour un consommateur, d’une importance fondamentale. C’est, notamment, sur la base de cette information que ce dernier décide s’il souhaite se lier contractuellement à un professionnel en adhérant aux conditions rédigées préalablement par celui-ci (voir arrêt RWE Vertrieb, EU:C:2013:180, point 44).
71. L’exigence de transparence des clauses contractuelles posée par la directive 93/13 ne saurait donc être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci.
72. Au contraire, ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 39 du présent arrêt, le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 reposant sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d’information, cette exigence de transparence doit être entendue de manière extensive.
73. S’agissant d’une clause contractuelle, telle que la clause III/2, qui permet au professionnel de calculer le niveau des remboursements mensuels dus par le consommateur en fonction du cours de vente de la devise étrangère appliqué par ce professionnel, laquelle a pour effet que les frais du service financier sont augmentés à la charge du consommateur, apparemment sans limite maximale, il résulte des articles 3 et 5 de la directive 93/13 ainsi que des points 1, sous j) et l), et 2, sous b) et d), de l’annexe de cette directive, que revêt une importance essentielle aux fins du respect de l’exigence de transparence le point de savoir si le contrat de prêt expose de manière transparente le motif et les particularités du mécanisme de conversion de la devise étrangère ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses relatives au déblocage du prêt, de sorte qu’un consommateur puisse prévoir, sur la base de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (voir, par analogie, arrêt RWE Vertrieb, EU:C:2013:180, point 49).
74. S’agissant des particularités du mécanisme de conversion de la devise étrangère telles que spécifiées par la clause III/2, il appartient au juge de renvoi de déterminer si, au regard de l’ensemble des éléments de fait pertinents, dont la publicité et l’information fournies par le prêteur dans le cadre de la négociation d’un contrat de prêt, un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, pouvait non seulement connaître l’existence de la différence, généralement observée sur le marché des valeurs mobilières, entre le taux de change de vente et le taux de change d’achat d’une devise étrangère, mais également évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, pour lui de l’application du taux de change de vente pour le calcul des remboursements dont il sera en définitive redevable et, partant, le coût total de son emprunt.
75. Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, s’agissant d’une clause contractuelle telle que celle en cause au principal, l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s’entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses relatives au déblocage du prêt, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui.
Sur la troisième question :
76. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne peut subsister après la suppression d’une clause abusive, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale permettant au juge national de remédier à la nullité de la clause abusive en substituant à celle-ci une disposition de droit national à caractère supplétif.
77. À cet égard, la Cour a jugé que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle de droit national qui permet au juge national, lorsqu’il constate la nullité d’une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de compléter ledit contrat en révisant le contenu de cette clause (arrêt Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349, point 73).
78. Étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public que constitue la protection des consommateurs, qui se trouvent dans une situation d’infériorité à l’égard des professionnels, la directive 93/13 impose aux États membres, ainsi que cela ressort de son article 7, paragraphe 1, lu en combinaison avec le vingt-quatrième considérant de celle-ci, de prévoir des moyens adéquats et efficaces « afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel » (voir arrêt Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349, point 68).
79. Or, s’il était loisible au juge national de réviser le contenu des clauses abusives figurant dans de tels contrats, une telle faculté serait susceptible de porter atteinte à la réalisation de l’objectif à long terme visé à l’article 7 de la directive 93/13. En effet, cette faculté contribuerait à éliminer l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non-application à l’égard du consommateur de telles clauses abusives, dans la mesure où ceux-ci demeureraient tentés d’utiliser lesdites clauses, en sachant que, même si celles-ci devaient être invalidées, le contrat pourrait néanmoins être complété, dans la mesure nécessaire, par le juge national de sorte à garantir ainsi l’intérêt desdits professionnels (arrêt Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349, point 69).
80. Toutefois, il n’en découle pas que, dans une situation telle que celle au principal, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposerait à ce que le juge national, en application de principes du droit des contrats, supprime la clause abusive en lui substituant une disposition de droit national à caractère supplétif.
81. Au contraire, le fait de substituer à une clause abusive une telle disposition, qui, ainsi qu’il ressort du treizième considérant de la directive 93/13, est censée ne pas contenir de clauses abusives, en ce qu’elle aboutit au résultat que le contrat peut subsister malgré la suppression de la clause III/2 et continue à être contraignant pour les parties, est pleinement justifié au regard de la finalité de la directive 93/13.
82. En effet, la substitution à une clause abusive d’une disposition nationale à caractère supplétif est conforme à l’objectif de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, dès lors que, selon une jurisprudence constante, cette disposition tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers et non pas à annuler tous les contrats contenant des clauses abusives (voir en ce sens, notamment, arrêts Pereničová et Perenič, C‑453/10, EU:C:2012:144, point 31, ainsi que Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349, point 40 et jurisprudence citée).
83. En revanche, si, dans une situation telle que celle en cause au principal, il n’était pas permis de substituer à une clause abusive une disposition à caractère supplétif, obligeant le juge à annuler le contrat dans son ensemble, le consommateur pourrait être exposé à des conséquences particulièrement préjudiciables, de sorte que le caractère dissuasif résultant de l’annulation du contrat risquerait d’être compromis.
84. En effet, une telle annulation a en principe comme conséquence de rendre immédiatement exigible le montant du prêt restant dû dans des proportions risquant d’excéder les capacités financières du consommateur et, de ce fait, tend à pénaliser celui-ci plutôt que le prêteur qui, par voie de conséquence, ne serait pas dissuadé d’insérer de telles clauses dans les contrats qu’il propose.
85. Eu égard à ces considérations, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne peut subsister après la suppression d’une clause abusive, cette disposition ne s’oppose pas à une règle de droit national permettant au juge national de remédier à la nullité de cette clause en substituant à celle-ci une disposition de droit national à caractère supplétif.
Sur les dépens :
86 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :
1) L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que :
- les termes « objet principal du contrat » ne recouvrent une clause, intégrée dans un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère conclu entre un professionnel et un consommateur et qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle le cours de vente de cette devise s’applique aux fins du calcul des remboursements du prêt, que pour autant qu’il est constaté, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations du contrat ainsi qu’à son contexte juridique et factuel, que ladite clause fixe une prestation essentielle de ce contrat qui, comme telle, caractérise celui-ci ;
- une telle clause, en ce qu’elle comporte une obligation pécuniaire pour le consommateur de payer, dans le cadre des remboursements du prêt, des montants découlant de l’écart entre le cours de vente et le cours d’achat de la devise étrangère, ne saurait être considérée comme comportant une « rémunération » dont l’adéquation en tant que contrepartie d’une prestation effectuée par le prêteur ne saurait faire l’objet d’une appréciation de son caractère abusif en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13.
2) L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, s’agissant d’une clause contractuelle telle que celle en cause au principal, l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s’entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses relatives au déblocage du prêt, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui.
3) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne peut subsister après la suppression d’une clause abusive, cette disposition ne s’oppose pas à une règle de droit national permettant au juge national de remédier à la nullité de cette clause en substituant à celle-ci une disposition de droit national à caractère supplétif.
- 5737 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Modalités - Remplacement ou modification
- 5740 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Changement des règles applicables
- 5804 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (3) - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993
- 5825 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’exception
- 5980 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - CJUE
- 6003 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause confuses
- 6016 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Principes
- 6018 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Exceptions : clauses obscures
- 6019 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Adéquation au prix
- 6638 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Présentation générale
- 9742 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Monnaie étrangère