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CA POITIERS (2e ch. civ.), 17 décembre 2019

Nature : Décision
Titre : CA POITIERS (2e ch. civ.), 17 décembre 2019
Pays : France
Juridiction : Poitiers (CA), 2e ch. civ.
Demande : 17/02012
Décision : 19/681
Date : 17/12/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 9/06/2017
Numéro de la décision : 681
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8275

CA POITIERS (2e ch. civ.), 17 décembre 2019 : RG n° 17/02012 ; arrêt n° 681

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Il convient de déterminer, avant tout autre débat, si la FNPRL est une association agréée pour agir en justice aux fins de défense des consommateurs et ce dans les formes requises par les dispositions précitées. Ainsi que l'a retenu le premier juge, cette fédération qui se dénomme « Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs » et qui a pour objet principal « le regroupement des propriétaires de résidences de loisirs installées sur le territoire Français », est une fédération nationale. Aussi, par application de l'article R. 811-2 du code de la consommation, cette association devait justifier d'un agrément ministériel. Or, la FNPRL qui ne justifie pas d'un tel agrément ne pouvait qu'être déclarée irrecevable en son intervention volontaire. Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris de ce chef. »

2/ « La SARL Holi'Keys verse aux débats plusieurs courriers de réclamations de locataires ou de vacanciers saisonniers très mécontents reprenant pour l'essentiel l'énoncé des comportements dénigrants et perturbateurs dénoncés aux intéressés le 7 janvier 2014. De tels comportements qui affectent nécessairement la réputation du camping mais également le bien-être de ses résidents, constitue un motif légitime au sens de l'article L. 121-11 du code de la consommation. »

3/ « Sur les clauses, V. les motifs de l’arrêt ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE POITIERS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/02012. Arrêt n° 681. N° Portalis DBV5-V-B7B-FGNF. Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2016 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON.

 

APPELANTE :

SARL HOLI'KEYS

Représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège. [...] [...], Ayant pour avocat postulant Maître François M. de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, Ayant pour avocat plaidant Maître Cyril R., avocat au barreau de LA ROCHELLE.

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], [adresse]

Monsieur R. Y.

né le [date] à [ville], [adresse]

Monsieur S. Y.

né le [date] à [ville], [adresse]

Monsieur Z.

né le [date] à [ville], [adresse]

Madame W. épouse V.

née le [date] à [ville], [adresse]

Madame U.

née le [date] à [ville], [adresse]

Madame T.

née le [date] à [ville], [adresse]

Madame S.

née le [date] à [ville], [adresse]

Monsieur R.

né le [date] à [ville], [adresse]

Monsieur P.

né le [date] à [ville], [adresse]

FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS (FNPRL)

[adresse]

Ayant tous pour avocat postulant Maître Emmanuel H. de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Ayant tous pour avocat plaidant Maître Bertrand S., avocat au barreau de NANTES

Monsieur O.

né le [date] [adresse], Défaillant

 

PARTIE INTERVENANTE :

Maître P.

[...] [...], Défaillant

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre, Madame Sophie BRIEU, Conseiller, Madame Claude ANTONI, Conseiller, qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT : - REPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SARL Holi'Keys exploite depuis 2011, un terrain de camping classé quatre étoiles, dénommé « Les Mizottes », situé à [ville S.] comprenant 153 emplacements dont certains loués à des propriétaires de résidences mobiles de loisirs (mobil homes), en vertu d'un contrat de location d'une durée d'un an, du 1er janvier au 31 décembre, moyennant une redevance annuelle.

C'est ainsi que MM. X., R. Y., S. Y., Z., S., R., W. et Mmes V., O. ont bénéficié d'un contrat de location dès 2011, Mmes U., T. étant, quant à elle, arrivées au 1er janvier 2013.

Le contrat de location prenant fin automatiquement à l'arrivée du terme, au 31 décembre, un nouveau contrat était souscrit entre les parties au 1er janvier de chaque nouvelle année.

Dès 2013, les résidents ont élevé des contestations relatives à plusieurs clauses du contrat de location, faisant valoir qu'elles seraient abusives et donc contraires au droit de la consommation.

C'est dans ce contexte, que par acte d'huissier du 7 mars 2014, la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs (ci-après FNPRL) ainsi que MM. X., R. Y., S. Y., Z., S., R., W. et Mmes V., U., T., O., propriétaires de résidences de loisirs, ont fait assigner la SARL Holi'Keys devant le Tribunal d'instance de La Roche-Sur-Yon afin d'obtenir la nullité de certaines clauses du contrat, de constater la nullité du congé donné à certains des requérants, de condamner la SARL Holi'Keys à la restitution de la somme de 349,88 € au profit de Mme U. de S. et le paiement de certaines sommes en application de l'article 1147 du code civil et subsidiairement de poser à la Cour de cassation une question préjudicielle de constitutionnalité.

Par jugement du 26 juin 2014, le Tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon.

Par jugement du 17 mai 2016, le Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a statué ainsi :

- déclare irrecevable la FNPRL en son intervention volontaire,

- déboute, en conséquence, la FNPRL de l'ensemble de ses demandes,

- déclare MM. X., R. Y., S. Y., Z., S., R., W. et Mmes V., U., T., O. recevables en leurs demandes,

- déboute MM.S., X., Y. et W. de leur demande de nullité du congé notifié le 7 janvier 2014 et, en conséquence, déboute ces derniers de leur demande de délivrance d'un contrat pour les années 2015 et à venir,

- déclare irrecevable la demande des requérants tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation,

- dit que la clause de renouvellement du contrat n'est pas abusive,

- dit que la clause relative à l'évolution des tarifs n'est pas abusive,

- dit que la clause relative à l'occupation de l'emplacement n'est pas abusive,

- dit que la clause 7.1 du contrat de 2013 imposant au locataire le paiement de frais de cession, administratifs et visite correspondant à 10 % du prix de vente, est abusive et doit être réputée non écrite,

- dit que la clause 7.2 du contrat de 2013 fixant une commission de 10% du prix de vente si le locataire charge le gestionnaire de la revente de l'hébergement n'est pas abusive,

- dit que la clause 7.3 des contrats 2013 et 2014 qui offre au locataire la possibilité de vendre son hébergement sur place selon la date de construction de l'hébergement, sauf avis contraire de l'exploitant pour laisser l'hébergement sur place, est abusive et doit être réputée non écrite,

- dit que les clauses 7.1, 7.2 et 7.4 du contrat de 2014 ne sont pas abusives,

- dit que la clause 6-12 relatives aux locations saisonnières n'est pas abusive,

- dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte pour la mise en conformité des contrats,

- déboute Mme S. de sa demande en restitution de la somme de 349,88 €, et de sa demande de remboursement des frais de constat d'huissier,

- dit que ne sont pas abusives les autres clauses des contrats 2013 et 2014,

- déboute MM. X., R. Y., S. Y., Z., S., R., W. et Mmes V., U., T., O. de leurs demandes tendant à voir annuler comme abusives certaines clauses des contrats 2015 et venir,

- déboute la SARL Holi'Keys de sa demande en paiement à l'encontre de MM. X., Y. et W.,

- déboute la SARL Holi'Keys de sa demande en paiement à l'encontre de Mmes T., U. et S.,

- déboute MM.X., R. Y., S. Y., Z., S., R., W. et Mmes V., U., T., O. de leurs demandes de dommages et intérêts,

- déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,

- laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par acte reçu au greffe le 9 juin 2017, la SARL Holi'Keys a interjeté appel de la décision rendue le 17 mai 2016.

Par décision en date du 20 septembre 2017, le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL Holi'Keys et a désigné la SELARL U. et Associés en qualité de mandataire judiciaire.

Par décision du 21 novembre 2018, le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a arrêté le plan de sauvegarde de la SARL Holi'Keys et a désigné la SELARL P. et Associés en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

La SELARL P. et Associés est intervenue volontairement en cause d'appel par conclusions signifiées le 23 avril 2019.

Par ordonnance du 6 mai 2019, le Président du Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ordonné la clôture de la procédure de sauvegarde judiciaire de la SARL Holi'Keys.

[*]

Selon ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 septembre 2019, la SARL Holi'Keys demande à la Cour de :

Vu le jugement querellé,

Vu les dispositions du code de procédure civile,

Vu les dispositions du code de la consommation,

Vu les pièces versées au débat,

- dire et juger l'appel interjeté par la SARL Holi'Keys recevable et bien fondé,

- déclarer les pièces adverses communiquées 32 à 63 irrecevables en application de l'article 906 du Code de Procédure Civile,

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de La Roche-sur-Yon le 17 mai 2016, en ce qu'il a :

* dit que la clause 7.1 du contrat 2013 imposant aux locataires le paiement de frais de cession, administratifs et visite correspondant à 10 % du prix de vente, est abusive et doit être réputée non écrite,

* dit que la clause 7.3 des contrats 2013 et 2014 qui offre au locataire la possibilité de vendre son hébergement sur place selon la date de construction de l'hébergement, sauf avis contraire de l'exploitant pour laisser l'hébergement sur place, est abusive et doit être réputée non écrite,

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de La Roche-sur-Yon le 17 mai 2016, en ce qu'il a :

* débouté la SARL Holi'Keys de sa demande en paiement à l'encontre de MM.X., Y. et W.,

En conséquence,

- condamner MM.X., Y. et W. à verser chacun à la SARL Holi'Keys la somme de 3.348 € par emplacement loué,

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de La Roche-sur-Yon le 17 mai 2016, en ce qu'il a :

* débouté la SARL Holi'Keys de sa demande en paiement à l'encontre de Mmes T., S. et U.,

En conséquence,

- condamner Mmes T., S. et U. à verser respectivement à la SARL Holi'Keys 607,68 €, 1.483,32 € et 682,83 €,

- rejeter toutes les prétentions nouvelles présentées par MM. X., R. Y., S. Y., Z., S., R., W. et Mmes V., U., T., O. et la FNPRL,

- Débouter MM. X., R. Y., S. Y., Z., S., R., W. et MM.es V., U., T., O. et la FNPRL de leurs demandes incidentes,

En tout état de cause,

- condamner MM. X., R. Y., S. Y., Z., S., R., W. et Mmes V., U., T., O. et la FNPRL, à verser à la société Holi'Keys la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.

[*]

Selon ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 septembre 2019, la SELARL P. et Associés demande à la cour de :

Vu le jugement querellé,

Vu les dispositions du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

- constater que la mission de la SELARL P. et associés a pris fin,

- en déduire que la SELARL P. et associés n'est plus concernée par cette affaire.

Selon leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 septembre 2019, MM. X., R. Y., S. Y., Z., R., W., Mmes V., U., T., O. et la FNPRL demandent à la Cour de :

Vu la jurisprudence,

Vu l'article 8-1 de la Convention Européenne des Droits de L'Homme

Vu les recomm.andations n° 84-03 et n° 05-01 de la Commission des Clauses Abusives,

Vu les dispositions des articles L. 122-1 et L. 113-2 du Code de la Consommation,

Vu les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation,

Vu les dispositions des articles R. 132-1 et R. 132-2 du Code de la Consommation,

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1231-1, 1156 à 1161, 1163 et 1164 et 1371 du Code civil,

A titre liminaire

Vu les articles 784 et 14 du Code de procédure civile,

Vu le principe du contradictoire,

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,

- donner acte à la SELARL P. et Associés de ce qu'elle n'intervient plus en qualité de représentant légal de la SARL Holi'Keys,

- recevoir les concluants en leurs prétentions nées du présent appel reconventionnel et les y déclarer bien fondés,

- recevoir la Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs en son intervention volontaire au titre de la défense des libertés fondamentales et des droits moraux des propriétaires de Résidences Mobiles,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon le 17 juin 2016 en ce qu'il a constaté le caractère abusif des clauses 7-1 et 7-3 et en ce qu'il les a déclarées non écrites,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon le 17 juin 2016 en ce qu'il a débouté la SARL Holi'Keys de ses demandes en paiement,

- infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,

- juger que les contrats de location de parcelles destinées à recevoir une résidence mobile constituent des contrats à exécution annuelle ou saisonnière successive ; dont il appartient au professionnel, dès la souscription, de définir les conditions de durée et de renouvellement applicables pour l'avenir au consommateur,

- juger que ce type de contrat est par essence renouvelable d'année en année au regard de la nature de la relation contractuelle telle qu'analysée par le Tribunal d'Instance de La Roche-sur-Yon en application des dispositions des articles L. 132-2 du Code de la consommation, des articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du Code civil,

- juger qu'il s'agit manifestement d'un contrat d'abonnement à exécution successive et que les augmentations successives ont été imposées au consommateur par une pratique abusive consistant à ne pas informer le consommateur lors de l'adhésion sur les conditions d'évolution du tarif des contrats en cours,

- juger nulle et non avenue toute clause ayant pour effet ou pour objet de « priver le preneur de la possibilité d'héberger ses proches ou toutes personnes de son chef dans la limite du nombre de places autorisées par le règlement intérieur du camping pendant la période d'ouverture annuelle du camping Les Mizottes,

- subsidiairement, faire application de la Jurisprudence « Augereau et autres / Tropicana » du TGI des Sables d'Olonne du 29 janvier 2019,

- ordonner subsidiairement à la SARL Holi'Keys de fournir dans les trois mois de la signification du présent sous astreinte provisoire de 30 € par jours de retard durant un mois après quoi il sera à nouveau statué, à tout demandeur au présent alors titulaire d'un contrat de location de parcelle concernant une résidences mobiles de loisir de lui fournir un contrat prévoyant :

< une liste de personne autorisées à le visiter sans mention du lien le liant à ces personnes ;

< précisant la surface, l'exposition de l'emplacement mis à disposition, le lieu de situation de la résidence mobile sur l'emplacement, les services accessibles dans le cadre de ce contrat, et leur éventuel coût, notamment les prestations indispensables comme le transport, le calage, le branchement ainsi que la fourniture d'eau, d'électricité et de gaz ;

< les conditions de refus de renouvellement du contrat ou de non proposition d'un nouveau contrat, d'évolution du prix afférent au nouveau contrat ou contrat renouvelé, du délai de proposition, et de l'indemnisation éventuellement due par le gestionnaire en cas de refus ou de hausse susceptible de s'assimiler à un tel refus ;

< les modalités d'évaluation de la vétusté concrète de la résidence mobile de loisir susceptible d'empêcher sa revente avec cession du contrat de location de la parcelle et notamment d'état des lieux et points de contrôles de celle-ci ;

< le payement de la prestation soit à l'issue du contrat annuel, soit au fur et à mesure de son exécution, soit mensuellement soit par période et prenant en compte concernant le montant des payements la différence de prestation existant entre la période de garage dit mort, la période d'ouverture avant saison, de pleine saison et d'après saison ;

- condamner la SARL Holi'Keys à verser 10.001 € de dommages intérêts à la Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs en réparation des préjudices moraux causés à ses adhérents par les pratiques dénoncées qui portent atteinte aux droits fondamentaux des requérants,

- juger nul le congé notifié le 7 janvier 2014 aux consorts X., W. et Y.,

- condamner la SARL Holi'Keys à verser aux consorts X., Y. et W. la somme de 5.000 € chacun en réparation de leur préjudice né d'un refus de prestation de service opposé sans motif légitime,

Et ce au regard des clauses qu'il convient d'expurger de la manière suivante,

- juger abusives et non écrites toutes clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter le droit du consommateur à être informé des conditions de l'évolution du tarif annuel de l'emplacement de sa résidence mobile, et les clauses ayant pour objet ou effet :

< d'interdire la transmissibilité des contrats en cours sans l'accord du gestionnaire (article 7-1)

< d'imposer les services du camping et un mandat exclusif au profit du gérant en cas de sous location (articles 6-5 et 6-12)

< d'imposer une commission de 10 % du prix de vente en cas de revente du mobil home et un mandat exclusif au profit du gérant en cas de revente avec un minimum de 1.000 € HT (article 7-2)

< a sortie du camping des mobil homes de plus de cinq ans, en cas de revente, sauf avis contraire de l'exploitant (article 7-3)

< d'obtenir l'accord préalable écrit du gestionnaire avant toute cession (article 7-1) de passer par les services exclusifs du camping pour les prestations de sortie du mobil home (article 7-4)

< de ne pas sous louer son emplacement sans passer par les services du gestionnaire qui lui proposera un contrat de mise à disposition (article 6-12).

- juger que l'ensemble de ces dispositions a pour but ou pour effet de contraindre le consommateur à verser des commissions au camping sans réelle contrepartie, ou à ne pas pouvoir céder sur place une résidence mobile de plus de cinq ans, forcément en bon état, sauf à passer là encore par les services du camping en versant une commission qui ne relève dès lors plus de la liberté contractuelle garantie par la Constitution et le Code de la consommation,

- ordonner à la SARL Holi'Keys de fournir dans les 15 jours de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 € par jour de retard sans quoi il sera statué de nouveau, un contrat type de location expurgé des clauses que la Cour aura déclarées abusives et non écrites,

- condamner la SARL Holi'Keys à restituer à Mme U. la somme de 349,88 € indûment perçue, assortie de l'intérêt capitalisé depuis le 3 août 2013 ; outre les frais de constat du 27 septembre 2013 établissant le bon état général de la résidence mobile de Mme U.,

- condamner la SARL Holi'Keys à régler aux concluants la somme de 5.000 € chacun au titre du préjudice subi par eux,

- condamner la SARL Holi'Keys à régler aux concluants la somme de 1.500 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SARL Holi'Keys à régler à la Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la même en tous les dépens de première instance et d'appel.

[*]

M. O., intimé, n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 23 septembre 2019.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :

Les intimés sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 23 septembre 2019, au jour de l'audience des plaidoiries, au motif que la SARL Holi'Keys ayant conclu et communiqué des pièces le 20 septembre 2019, elle entend verser aux débats des textes et jurisprudences en réponse à son contradicteur.

Si la Cour note que la SARL Holi'Keys n'est pas opposée à la demande des intimés, elle observe toutefois que cette demande ne présente pas d'intérêt puisque les conclusions et pièces des intimés signifiées le jour de la clôture sont recevables et que l'appelant n'a de toute évidence pas souhaité répliquer à celles-ci et n'en a pas demandé le rejet.

Dans ces conditions, il conviendra de débouter les intimés de leur demande de rrévocation de l'ordonnance de clôture.

 

Sur l'intervention de la SELARL P. et Associés :

La SELARL P. et Associés fait valoir que par ordonnance du 6 mai 2019, le Président du Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ordonné la clôture de la procédure de sauvegarde judiciaire de la SARL Holi'Keys.

Aussi, elle estime ne plus être concernée par la présente affaire.

Les intimés ne s'opposent pas à cette demande.

Il est constant que l'ordonnance rendue le 6 mai 2019 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon constate la fin de la mission du mandataire judiciaire par suite de l'arrêt du plan de sauvegarde de la SARL Holi'Keys et sa reddition des comptes.

Dans ces conditions, il conviendra de faire droit à la demande de la SELARL P. et Associés son mandat judiciaire ayant pris fin avant que la cour ne statue.

 

Sur l'intervention volontaire de la FNPRL :

La SARL Holi'Keys, qui rappelle que l'intervention volontaire de la FNPRL a été rejetée par le premier juge, fait valoir que cette fédération qui se dit être une association de consommateurs, ne justifie pas d'un agrément national ou régional lui reconnaissant le statut d'association agréée pour lui permettre d'agir en justice aux fins de défense des consommateurs.

Elle ajoute que les derniers statuts de la FNPRL n'ont pas été modifiés selon le formalisme requis et ne sauraient ainsi être retenus, que selon ses statuts primitifs, cette fédération n'est pas autorisée à agir en justice. Enfin la SARL Holi'Keys fait valoir que la FNPRL ne rapporte pas la preuve de ce que les intimés seraient adhérents auprès de cette association, que n'étant ni locataire d'un emplacement au sein du camping les Mizottes, ni propriétaire d'une résidence mobile de loisirs, elle ne peut valablement soutenir qu'elle dispose d'un intérêt à agir.

Les intimés, en réponse, font valoir que les propriétaires de mobil home souhaitant soulever des questions fondamentales touchant à leurs libertés contractuelles et individuelles, se sont associés en une FNPRL. Ils indiquent que les statuts ont été déposés à la Préfecture de Nantes, lesquels ont été complétés par délibération du 8 novembre 2012, dont la modification a fait l'objet d'un agrément par le Préfet de la région des Pays de La Loire.

Ils prétendent également que l'objet social de cette association est en rapport avec le présent litige, introduit par ses adhérents et est ainsi recevable à agir en intervention volontaire.

Ils ajoutent que l'article 13 des statuts prévoit que le Président de l'association, la représente en justice, et dans tous les actes de la vie civile.

Les intimés soutiennent en conséquence, que la FNPRL justifie d'un intérêt moral conjoint à défendre les libertés et droits fondamentaux des propriétaires de mobil home.

[*]

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Aux termes de l'article L. 621-1 du code de la consommation « Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs (...) ».

Aux termes de l'article L. 811-1 du même code « Les associations de défense des consommateurs peuvent être agréées après avis du ministère public. Les conditions dans lesquelles ces associations peuvent être agréées compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local ainsi que les conditions de retrait de cet agrément sont fixées par décret ».

Enfin, aux termes de l'article R. 811-2 du code de la consommation « L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice. Il est publié au Journal officiel de la République française. L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège. Il est publié au Recueil des actes administratifs. L'avis du ministère public prévu à l'article L 811-1 est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège. L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial ».

Il convient de déterminer, avant tout autre débat, si la FNPRL est une association agréée pour agir en justice aux fins de défense des consommateurs et ce dans les formes requises par les dispositions précitées. Ainsi que l'a retenu le premier juge, cette fédération qui se dénomme « Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs » et qui a pour objet principal « le regroupement des propriétaires de résidences de loisirs installées sur le territoire Français », est une fédération nationale.

Aussi, par application de l'article R. 811-2 du code de la consommation, cette association devait justifier d'un agrément ministériel.

Or, la FNPRL qui ne justifie pas d'un tel agrément ne pouvait qu'être déclarée irrecevable en son intervention volontaire.

Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

 

Sur la numérotation des pièces n° 32 à 63 des intimés :

La SARL Holi'Keys fait valoir que les pièces adverses n° 32 à 63 figurant dans les conclusions et le bordereau de communication ne correspondent pas avec les pièces qui lui ont été réellement communiquées et demande en conséquence qu'elles soient déclarées irrecevables.

Aux termes de l'article 906 du code de procédure civile « Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. »

La cour constate que les dernières conclusions et le dernier bordereau de communication des pièces des intimés, signifiés le 23 septembre 2019, comportent la numérotation exacte des pièces versées au débats, ce, sans que la cour ait relevé une erreur sur celles comportant les n° 32 à 63.

Il y aura lieu, en conséquence, de rejeter la demande de la SARL Holi'Keys de ce chef.

 

Sur les demandes nouvelles exposées par les intimés :

Au visa des articles 4 et 564 du code de procédure civile, la SARL Holi'Keys soulève le moyen selon lequel les demandes suivantes exposées par les intimés sont des prétentions nouvelles :

« - subsidiairement, faire application de la Jurisprudence « Augereau et autres / Tropicana » du TGI des Sables d'Olonne du 29 janvier 2019,

- ordonner subsidiairement à la SARL Holi'Keys de fournir dans les trois mois de la signification du présent sous astreinte provisoire de 30 € par jours de retard durant un mois après quoi il sera à nouveau statué, à tout demandeur au présent alors titulaire d'un contrat de location de parcelle concernant une résidences mobiles de loisir de lui fournir un contrat prévoyant (...) ».

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile « Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (...) ».

Dans ses écritures, la SARL Holi'Keys soutient, sous le titre « sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles exposées par les intimées », que ces derniers dans leurs dernières écritures ont présenté des demandes qui étaient inconnues d'elle jusqu'alors. Toutefois, la cour observe que dans son dispositif, la SARL Holi'Keys demande purement et simplement le rejet de ces prétentions nouvelles. Le rejet d'une demande implique nécessairement que la cour apprécie le bien fondé de celle-ci.

Autrement dit, la SARL Holi'Keys ne tire pas les conséquences du moyen qu'elle développe dans le corps de ses écritures.

Il est rappelé que seules les prétentions figurant au dispositif des conclusions saisissent la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile.

Il en résulte que cette cour n'est saisie, par la SARL Holi'Keys, d'aucune demande d'irrecevabilité ce chef.

 

Sur le refus de renouvellement du contrat notifié le 7 janvier 2014 à MM. X., W. et Y. :

La SARL Holi'Keys rappelle que le premier juge a rejeté la demande de MM. S., X., W. et Y. de voir prononcer la nullité du refus de renouvellement notifié le 7 janvier 2014, compte tenu de ce qu'il était justifié. Elle explique qu'effectivement ce refus était motivé par la stratégie de dénigrement engagée par les intimés et la gêne occasionnée à la clientèle du camping. Elle ajoute que dans tous les cas, un refus de renouvellement qui serait abusif n'affecte pas sa validité mais ouvre seulement droit à l'allocation de dommages et intérêts.

Les intimés exposent, en réponse, que puisqu'ils ont quitté le camping, les demandes de ce chef doivent être adaptées et sollicitent en conséquence, non plus la délivrance d'un contrat pour les années à venir mais le versement de dommages et intérêts.

Ils font valoir que la SARL Holi'Keys leur a refusé une prestation de service sans motif légitime, les diverses plaintes dont ils auraient fait l'objet n'étant pas rapportées.

[*]

Aux termes de l'article L. 121-11 du code de la consommation « Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime (...) ».

La Cour rappelle que les contrats de location ont été souscrits par MM. X., W. et Y. pour une durée d'un an, soit du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. La lettre du 7 janvier 2014 adressée à chacun d'eux et par laquelle la direction du camping faisait connaître sa volonté de ne pas renouveler ledit contrat ne doit donc pas s'analyser en un congé délivré pour mettre un terme à un contrat en cours mais bien comme un refus de renouvellement de la convention. Il en résulte qu'un tel refus de renouveler le contrat est soumis aux dispositions de l'article L. 122-1 du code de la consommation. En outre, le caractère abusif du refus de renouvellement ouvre simplement la possibilité au consommateur lésé de solliciter des dommages et intérêts.

En l'espèce, la SARL Holi'Keys a motivé le refus de renouvellement par l'existence de comportements incompatibles avec la vie en collectivité du camping, de tentatives de démarchage pour l'adhésion à un collectif de résidents et de propos tenus discréditant la direction.

Les intimés font grief à la SARL Holi'Keys de ne pas en justifier.

La SARL Holi'Keys verse aux débats plusieurs courriers de réclamations de locataires ou de vacanciers saisonniers très mécontents reprenant pour l'essentiel l'énoncé des comportements dénigrants et perturbateurs dénoncés aux intéressés le 7 janvier 2014. De tels comportements qui affectent nécessairement la réputation du camping mais également le bien-être de ses résidents, constitue un motif légitime au sens de l'article L. 121-11 du code de la consommation.

Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

 

Sur l'occupation des emplacements par MM. X., W. et Y. à compter du 1er janvier 2014 :

La SARL Holi'Keys expose que malgré la notification du non-renouvellement de la location des emplacements aux consorts X., W. et Y., ces derniers ont maintenu l'occupation des lieux. Elle a été contrainte de saisir le juge des référés du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon qui, par ordonnances du 15 septembre 2014, a ordonné la libération des lieux. La SARL Holi'Keys précise que les intéressés ont interjeté appel pour tenter de se maintenir sur les lieux, que par arrêts du 1er juin 2016, la Cour d'appel de Poitiers a confirmé les ordonnances déférées. La SARL Holi'Keys fait valoir qu'il y a eu une occupation illicite des emplacements du 1er avril 2014 jusqu'en octobre 2014. Elle précise que l'indemnité d'occupation due par chacun des interessés doit être calculée selon le tarif journalier pratiqué par le camping soit la somme de 3.348,00 €.

Les intimés font valoir en réponse, que la SARL Holi'Keys ne rapporte pas la preuve de cette prétention.

[*]

Dans le courrier de non-renouvellement du 7 janvier 2014, la SARL Holi'Keys demande aux consorts X., W. et Y. de libérer au plus tard le 1er mars 2014, les emplacements loués de toute installation.

Il est vrai que par ordonnances du 15 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a ordonné aux intéressés de libérer les lieux, lesquelles ont été confirmées par la cour d'appel de Poitiers le 1er juin 2016.

Cependant la SARL Holi'Keys ne produit aux débats aucun élément de preuve concret de ce que les intéressés se trouvaient sans droit ni titre, du 1er avril 2014 au 31 octobre 2014 sur les emplacements concernés, qu'en effet, les seules décisions susvisées sont insuffisantes à justifier de cette occupation illicite et de sa durée.

Il en résulte que le premier juge devra être approuvé, la SARL Holi'Keys ne rapportant pas de preuve suffisante pour étayer sa demande.

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise de ce chef.

 

Sur le caractère abusif ou non des clauses figurant au contrat de location :

La SARL Holi'Keys fait valoir que les clauses des contrats conclus au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 avaient cessé de produire leurs effets au 31 décembre de l'année en cause et que de ce fait, les demandes des intimés étaient sans objet au jour où le premier juge a statué.

Elle ajoute que les intimés, en première instance, ont étendu aux contrats futurs, leur demande de voir annuler certaines clauses considérées par eux comme abusives alors qu'il ne peut être envisagé de supprimer une clause d'un contrat qui n'a pas encore été conclu entre les parties. La SARL Holi'Keys sollicite de ce chef l'infirmation du jugement entrepris pour les clauses 7.1 et 7.3 et la confirmation pour le reste.

Elle précise que la demande indemnitaire évaluée à 5.000 € sur l'ensemble des points ci-après développés n'est pas justifiée.

Elle ajoute que la demande de communication d'un contrat de location type expurgé des clauses supposées abusives n'a pas de sens compte tenu que les intimés ont quitté le camping.

Les intimés font valoir que même s'ils n'ont plus de contrat à ce jour, les clauses en litige devront être jugées abusives pour leur permettre d'obtenir une jurisprudence en ce sens ainsi que des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'ils ont subis pendant des années alors qu'ils étaient soumis aux dites dispositions.

Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible (...) ».

 

Sur la clause de renouvellement (article 2.1) :

La SARL Holi'Keys expose que depuis 2011, les contrats de location d'emplacement sont conclus pour une durée d'un an prenant fin automatiquement à l'arrivée du terme, qu'ils sont non reconductibles et qu'un nouveau contrat est signé chaque année. La SARL Holi'Keys soutient que si le contrat de location prend fin automatiquement au 31 décembre, cela n'empêche pas les parties de s'accorder sur une évolution de la relation contractuelle et d'en discuter les termes que notamment le contrat 2014 a été discuté en ce sens. Elle ajoute que la censure de cette clause reviendrait à remettre en cause le principe fondamental de la liberté contractuelle et contrevenir aux dispositions de l'article 1737 du code civil.

Les intimés font valoir, en réponse, que les clauses de renouvellement impliquent la fin automatique du contrat à l'arrivée du terme et qu'elles ont donc pour effet de faire obstacle au droit pour le consommateur de renouveler les contrats en cours à des conditions contractuelles équitables. Ils soutiennent dans ces conditions, qu'existe un déséquilibre significatif entre le professionnel qui impose chaque année ses conditions nouvelles et le consommateur qui n'a d'autre choix que de les accepter compte tenu que sa volonté est évidemment celle de voir le contrat en vigueur renouvelé, sous peine de devoir enlever la résidence mobile de loisirs à l'issue de la période d'occupation convenue.

SUR CE

La clause 2.1 des contrats 2013 et 2014 est ainsi rédigée « la présente location est consentie et acceptée pour une durée déterminée de un an. Elle commencera le 1er janvier 2013/2014 pour se terminer le 31 décembre 2013/2014, avec ouverture du terrain du 30/03/2013 au 30/09/2013 » ou pour 2014 « du 01/04/2014 au 28/09/2014. Elle prendra fin automatiquement au terme précité. A l'échéance le locataire devra avoir libéré les lieux (...) Dans l'hypothèse où les deux parties conviendraient d'établir un nouveau contrat, il est convenu que le gestionnaire préviendra le locataire, au moins un/deux mois avant la date d'échéance du contrat en cours, de toutes modifications substantielles des conditions pour le prochain contrat, qu'elles soient tarifaires, sauf à parfaire cette information ultérieurement pour les taxes, redevances et autres composants du prix ne dépendant pas du gestionnaire et non connus lors de l'information donnée au locataire, ou qu'elles portent sur les conditions d'accueil de l'hébergement ou bien encore sur les règles et conditions d'usage de l'emplacement (...) ». Il est précisé au contrat de 2014 que « le locataire devra retourner le contrat signé dans les 30 jours suivant sa réception ».

A titre liminaire, il convient d'écarter l'argument des intimés qui consiste à dire que le contrat serait un contrat d'abonnement puisque la commune intention des parties est de permettre son renouvellement à l'arrivée du terme. D'une part il ne s'agit pas d'un service dont l'exécution est échelonnée sur une période contractuellement définie, moyennant le versement d'un prix unique d'abonnement. D'autre part, la clause en litige est très claire et compréhensible, elle dispose que le contrat de location est conclu pour une durée d'un an et qu'il prend fin automatiquement à l'arrivée du terme. En outre, et ainsi qu'il l'a été indiqué en amont, il s'agit d'un renouvellement donc d'un nouveau contrat pour chaque nouvelle année. Autrement dit, le locataire est libre de s'engager contractuellement à chaque nouvelle année et d'en accepter ou non les conditions.

Il conviendra, dans ces conditions, de confirmer le jugement dont appel de ce chef.

 

Sur la clause relative à l'évolution des tarifs (article 2.3) :

La SARL Holi'Keys fait valoir que les prix sont fixés librement par le professionnel en application de l'article L. 410-2 du code de commerce et que de surcroit, elle a toujours pris soin d'adresser les nouveaux contrats dans un délai raisonnable afin que les conditions qui y sont fixées puissent être discutées. Elle précise en outre, que la redevance était de 1.620,00 € TTC en 2011 pour 90 jours d'ouverture du camping et 2.600,00 € TTC en 2014 pour 180 jours d'ouverture du camping. La SARL Holi'Keys ajoute, que les propriétaires de résidence mobile de loirsirs bénéficient par ailleurs de conditions tarifaires préférentiels, qu'ils ont la faculté de laisser gratuitement leur matériel sur place lors de la fermeture du camping, et que l'établissement a été classé en catégorie 4 étoiles alors qu'il était précédemment en catégorie 3 étoiles et qu'enfin elle a dû appliquer les hausses de TVA.

Les intimés y répliquent disant qu'entre 2011 et 2014, le coût des tarifs a augmenté de 53 %. Ils expliquent que cette clause en lien avec celle exposée précédemment a pour effet de créer un déséquilibre significatif au profit du professionnel puisque, avisés au dernier moment des changements de tarifs pour l'année suivante, les résidents se retrouvent dans l'obligation d'adhérer au contrat ou de prendre le risque de se retrouver sans droit ni titre. Ils ajoutent qu'il n'est pas normal que lors de l'adhésion ils ne soient pas informés des conditions d'évolution du tarif et soutiennent de ce fait, que seul le tarif fixé lors du premier contrat entre les parties est susceptible d'être appliqué assorti d'indexation annuelle, selon l'évolution du cout de l'indice des prix des ménages à la consommation.

SUR CE

Conformément aux développements qui précèdent, le locataire qui bénéficie chaque nouvelle année d'un contrat distinct de celui précédemment conclu, a toute liberté d'accepter ou non les conditions tarifaires qui lui sont présentées par la direction et d'en discuter les termes avant même d'envisager, le cas échéant, le retrait de la résidence mobile de loisirs. De surcroit, la Cour observe que les contrats 2013 et 2014 prévoient, à l'article 2.3, que si une augmentation des tarifs est pratiquée, ils en seront informés un mois ou deux mois suivant la version du contrat et ce, avant l'échéance du contrat en cours. Il en résulte que les griefs soulevés par les intimés ne sont pas justifiés.

Il conviendra, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

 

Sur la clause visant à limiter l'occupation de l'emplacement à des personnes déterminées par avance (article 6.5) :

La SARL Holi'Keys fait valoir que si les locataires sont propriétaires de leur résidence mobile de loisirs, elle ne constitue pour autant pas le domicile de leur propriétaire, lesquels déclarent tous dans les contrats disposer d'une résidence principale. Elle précise que le contrat vise l'occupation de l'emplacement et non la résidence mobile de loisirs. Elle ajoute que les gestionnaires du camping sont tenus à une obligation de sécurité et que, afin de la respecter, l'identification des personnes ayant accès à l'emplacement doit pouvoir être effectuée compte tenu qu'ils ont accès à l'ensemble des installations et services du camping. La SARL Holi'Keys ajoute que les intimés n'expliquent pas en quoi la limitation du nombre de personnes pouvant occuper l'emplacement en contrepartie d'une redevance fixe constituerait un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.

Les intimés font valoir que ladite clause a un caractère illicite dès lors qu'elle a pour effet de limiter le droit de jouissance des locataires à leur résidence mobile de loisirs, lesquels sont libres au contraire d'y accueillir qui ils souhaitent, dans la limite de la prestation qu'ils ont achetée qui vaut pour 6 à 8 personnes selon les emplacements et durant toute l'année. Ils ajoutent que le gestionnaire du camping n'a pas à se préoccuper de l'identité des occupants et de la nature des liens entretenus avec le locataire mais uniquement de faire respecter par les occupants le règlement intérieur du camping. Les intimés font par ailleurs valoir que la résidence est la propriété des locataires et que les proches des résidents ont vocation à résider dans celle-ci.

SUR CE

La clause 6.5 insérée au contrat 2014 est ainsi rédigée « Le locataire s'oblige à une occupation personnelle de l'emplacement loué avec ou sans les occupants déclarés. Il est précisé que seuls les occupants déclarés bénéficient de la gratuité. Dans les autres cas, l'occupation de l'emplacement par des tiers non-déclarés à ce contrat, sans la présence du titulaire du contrat, fera l'objet d'une sous-location dans la limite de six personnes, sous réserve de prévenir par écrit le gestionnaire au moins 30 jours à l'avance lequel devra avoir donné sa réponse dans les 3 jours suivants la demande du locataire. Le locataire devra indiquer toutes les informations d'identité des occupants et éléments de leur séjour et s'engage à se conformer aux obligations associées de l'article 6.12 de ce contrat. En cas d'accord du gestionnaire, le locataire avisera les occupants qu'ils devront, à leur arrivée, se présenter impérativement à l'accueil et acquitter le forfait correspondant à leur séjour selon les tarifs et conditions générales de vente en vigueur. En cas de non-respect de cette clause, le gestionnaire interdira aux personnes non déclarées tout accès à l'emplacement et, de manière générale, à tout le camping ».

S'il apparait normal que le gestionnaire du camping puisse être informé de l'occupation des résidences mobile de loisirs par des personnes autres que par les locataires eux-mêmes, en leur absence, puisque susceptible d'utiliser les différents services du camping et que de surcroit un nombre d'occupant soit limité pour des raisons évidentes de sécurité, il en va autrement lorsqu'il s'agit de restreindre la liberté d'occuper la résidence mobile de loisirs à certaines personnes identifiées. La cour rappelle que la location porte sur l'emplacement et non la résidence dont les locataires sont propriétaires. Or la clause en litige qui de toute évidence est rédigée avec beaucoup d'ambiguïté quant aux différentes manières d'occuper la résidence mobile de loisirs, avec ou sans les titulaires du contrat, elle est de ce fait difficilement compréhensible et s'avère au final selon l'interprétation qu'en fera le gestionnaire du camping particulièrement restrictive pour les locataires.

Il conviendra dans ces conditions d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de dire la clause 6.5 figurant au contrat de location 2014, abusive et réputée non écrite.

 

Sur la clause de sous-location (article 6.12) :

La SARL Holi'Keys fait valoir que les intimés ne sont pas contraints de recourir au mandat de mise à disposition tel que proposé par le camping, qu'au contraire, ils sont libres de sous-louer les lieux par leurs propres moyens.

Les intimés exposent que ladite clause a pour effet ou pour objet en ce qu'elle interdit la sous location aux non professionnels, d'imposer la souscription d'un mandat de gestion exclusif avec le gestionnaire du camping. Ils ajoutent que la prestation achetée à l'année par le consommateur concerne un droit réel d'installer une résidence personnelle de façon plus ou moins définitive sur le camping, que ce droit ouvre l'accès au consommateur ainsi qu'à ses proches ou toute autre personne de son chef, aux services du camping. Les intimés soutiennent ainsi, que le gestionnaire du camping ne peut, sauf à s'enrichir sans cause, facturer une seconde fois une prestation pour un même emplacement. Enfin, les intimés font valoir que la pratique de la sous-location est un usage qui n'a jamais été interdit dans les contrats de camping, que cet usage vient compenser le montant élevé du loyer annuel, que restreindre l'occupation à un usage personnel supposerait une tarification à la nuitée réellement occupée.

SUR CE

Dans le contrat 2014, la clause 6.12 est rédigée ainsi « le locataire s'engage à ne pas sous-louer son emplacement. S'il souhaite le mettre à disposition pour locations estivales, le gestionnaire lui proposera un contrat de mise à disposition. En l'absence de contrat de mise à disposition, la sous-location ne sera autorisée que si le locataire :

- justifie de son inscription pour cette activité spécifique au RCS,

- fournit les attestations justifiant des déclarations spécifiques fiscales et sociales et du paiement des cotisations correspondantes,

- justifie d'une assurance garantissant cette activité ainsi que sa responsabilité du fait du sous-locataire,

(...) A défaut de produire ces documents au gestionnaire, le gestionnaire interdira aux personnes non déclarées tout accès à l'emplacement et, de manière générale, à tout le camping (...) ».

La présente clause érige en principe l'interdiction de sous-location de l'emplacement loué au propriétaire de la résidence mobile de loisirs. Cette interdiction est toutefois tempérée par la possibilité qu'a le locataire de confier la responsabilité de cette sous-location au gestionnaire du camping soit de s'en occuper, à charge pour lui, de justifier préalablement de la réalisation des formalités administratives utiles pour la mise en marche de cette activité de sous-location.

Dès lors que le contrat est conclu pour une occupation personnelle de l'emplacement en considération de la personne du locataire, laquelle va utiliser les services et les installations du camping, le gestionnaire est en droit d'interdire la sous-location. Son droit de regard sur le sous-locataire, ne peut en effet s'exercer que s'il se charge directement de la sous-location, qu'à défaut de pouvoir le faire, il est évident que la responsabilité du choix du sous-locataire doit pouvoir reposer sur le locataire originel, ce renversement de la charge de responsabilité ne peut alors se faire que par le biais d'une activité déclarée dans les formes par le locataire.

Il en résulte que les limites portées au droit de sous-location, dans les conditions ci-dessus exposées sont parfaitement justifiées.

Il conviendra dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

 

Sur les clauses relatives à la cession de l'hébergement ( articles 7.1, 7.2, 7.3 et 7.4) :

La SARL Holi'Keys fait valoir que devant le premier juge, les intimés n'ont pas demandé à ce que soit déclarées abusives les clauses 7.1 du contrat se rapportant à l'année 2013 et 7.3 des contrats se rapportant aux années 2013 et 2014, que le premier juge a contrevenu aux dispositions des articles 5, 14 et suivants du code de procédure civile.

Sur la clause 7.1 du contrat relatif à l'année 2013, la SARL Holi'Keys indique que ladite clause prévoit le versement à son profit de frais de cession, administratifs et de visite en cas de vente par le locataire de son hébergement, qu'il n'est donc pas question d'une commission ainsi que l'a retenu le premier juge.

Elle fait valoir que le premier juge a considéré cette clause abusive au motif que la somme perçue par elle apparait disproportionnée par rapport au service rendu, que ce n'est donc pas la perception d'une somme d'argent qui est contesté.

La SARL Holi'Keys soutient que, se basant sur l'article L. 132-1 du code de la consommation, le caractére abusif de la clause ne pouvait porter sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert.

La SARL Holi'Keys expose concernant la clause 7.1 du contrat relatif à l'année 2014, que ladite clause prévoit en cas de vente de la résidence mobile de loisirs, que le propriétaire devra prévenir le gestionnaire 30 jours avant, fournir les informations relatives à l'identité de l'acquéreur et obtenir l'accord préalable du gestionnaire, que le contrat de location, en outre, n'est pas transmissible.

Elle fait valoir que cette clause n'est que la retranscription de l'article 1717 du code civil.

Elle ajoute qu'elle a tout intérêt à connaitre l'acquéreur d'une résidence mobile de loisirs en sa qualité de gestionnaire du camping, notamment afin qu'il soit discuté des modalités de location.

Enfin, la SARL Holi'Keys soutient que s'agissant d'un contrat à durée déterminée, l'obligation qui est faite de s'acquitter de l'intégralité de la redevance annuelle ne parait pas abusive dès lors que le vendeur négociera avec l'acquéreur la prise en charge d'une quote-part de cette redevance.

La SARL Holi'Keys expose concernant la clause 7.2, que cette clause prévoit une commission de 10 % du prix de vente lorsque le propriétaire de la résidence de loisirs charge le gestionnaire de vendre son bien.

Elle précise que le propriétaire de la résidence mobile de loisirs a le choix de le vendre seul ou de solliciter le gestionnaire, lequel dans ce dernier cas sera rémunéré en contre partie des formalités qu'il aura accomplies dans le cadre de son mandat.

Concernant cette fois-ci la clause 7.3 du contrat relatif à l'année 2013, la SARL Holi'Keys fait valoir que le premier juge a dénaturé la clause pour la dire abusive dès lors qu'il a visé des dispositions qui n'apparaissent pas au contrat.

La SARL Holi'Keys fait valoir sur la clause 7.3 du contrat relatif à l'année 2014, que cette clause prévoyait simplement que tout hébergement âgé de plus de 5 ans devait être vendu à sortir du camping avec toutefois la possibilité de déroger à l'interdiction posée, rappelant que le camping Les Mizottes est classé en catégorie 4 étoiles.

Elle explique que le premier juge a retenu que la clause était abusive en ce qu'elle créait un déséquilibre significatif entre le gestionnaire qui a toute liberté pour refuser le maintien sur place de l'hébergement sans avoir à indiquer les motifs de sa décision et le locataire vendeur qui n'aura d'autre choix face au refus du gestionnaire que de ne pas vendre son hébergement compte tenu qu'il ne pourra pas trouver un autre emplacement dans un autre camping.

Elle soutient qu'en raisonnement comme il l'a fait, le premier juge n'a pas appliqué la définition de la clause abusive, que ce dernier aurait dû comparer l'interdiction de vente sur place pesant sur le consommateur et le droit de propriété dont doit jouir le gestionnaire.

Elle considère ainsi que la clause en litige n'est pas abusive dès lors qu'elle n'interdit pas la vente de la résidence mobile de loisirs en elle-même mais sa vente sur l'emplacement lui appartenant.

La SARL Holi'Keys ajoute que le premier juge est parti du postulat selon lequel le locataire vendeur ne pourra pas trouver d'emplacement dans un autre camping, que ce postulat est erroné et ne repose sur aucun fait avéré.

La SARL Holi'Keys dit concernant la clause 7.4 que les intimés ne démontrent pas le déséquilibre qu'elle engendre. Elle fait valoir qu'il est normal que le gestionnaire du camping se préoccupe de protéger les équipements du camping lors d'une opération de déconnexion aux réseaux, que le recours aux prestataires habilités est une prestation de services qui engendre une rémunération, que les services du camping ne sont pas imposés pour la réalisation de cette prestation.

Les intimés font valoir en réponse, que les clauses 7.1 à 7.4 insérées aux contrats de location 2011 à 2014 ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre le professionnel et le consommateur en obligeant ce dernier à consentir des commissions ou des rétrocessions sans contreparties au gestionnaire ou à passer par ses services sans pouvoir interroger la concurrence et exercer sa faculté de choix en cas de cession de sa résidence mobile.

Ils ajoutent, que s'il est admis par la juridiction que les consommateurs ont droit au renouvellement des contrats en cours, alors il ne saurait être apporté de limitation à leur droit de céder leur résidence mobile dès lors qu'il bénéficie d'un contrat d'abonnement pour leur résidence.

Mais encore, que le commissionnement imposé dans le contrat de la SARL Holi'Keys est fondé sur une cause illicite dès lors qu'elle est la contrepartie de l'accord du gestionnaire à une cession à laquelle il se serait imposée.

Les intimés ajoutent que constitue un enrichissement sans cause le fait d'exiger une commission du cédant pour agréer à la poursuite d'un contrat de location, qui constitue une prestation de service, dont le professionnel n'est pas en droit de modifier unilatéralement les caractéristiques essentielles du prix, de durée et de renouvellement.

Autrement dit, que les clauses du contrat confèrent un droit à commissionnement en échange de l'agrément du cessionnaire.

Enfin, ils font valoir que la clause est abusive en ce que le gestionnaire fixe à cinq ans la durée de vétusté sans aucun critère objectif, pour s'autoriser à refuser la cession d'une résidence sur place, que là encore il s'agit de subordonner l'autorisation de cession à un commissionnement.

SUR CE

A titre liminaire, la cour constate que la SARL Holi'Keys ne tire aucune conséquence dans le dispositif de ses prétentions, de ce que le juge se serait saisi d'office de l'examen des clauses 7.1 du contrat 2013 et 7.3 du contrat 2013 et 2014 sauf à voir le jugement infirmé sur le fond.

Aux termes de la clause 7.1 du contrat 2013 « Le contrat de location de l'emplacement n'est pas transmissible. Si le locataire vend son hébergement à un tiers, et ce avec accord préalable et écrit du gestionnaire, l'acquéreur de l'hébergement souscrira un nouveau contrat. Le locataire s'engage à régler au gestionnaire les frais de cession, administratifs et visites s'élevant à 10 % HT du prix de vente avec application d'un forfait minimum de 1.000 €. De plus, la redevance annuelle devra être intégralement réglée, même si le locataire décide de partir avant la fin de l'année en cours ».

Aux termes de la clause 7.1 du contrat 2014 « Le contrat de location de l'emplacement n'est pas transmissible. Le locataire qui vend sa résidence à un tiers devra : * prévenir le gestionnaire au moins 30 jours avant la date de cession et indiquer toutes les informations d'identité de l'acquéreur qui devra se rapprocher du gestionnaire en vue de souscrire un nouveau contrat, * obtenir l'accord préalable et écrit du gestionnaire avant la cession effective, acquitter la redevance annuelle intégralement, même s'il décide de partir avant la fin de l'année en cours, toute période entamée restant due ».

Aux termes de l'article 7.2 des contrats 2013 et 2014 – « Le gestionnaire pourra être chargé par le locataire de la revente de son hébergement. Dès lors, les deux parties conviendront d'un mandat de vente d'un bien meublé qui déterminera les obligations du gestionnaire en contre partie de la commission qu'il recevra. Cette commission est fixée à 10 % HT du prix de vente avec application avec application d'un forfait minimum de 1.000 € HT ».

Le contrat de 2014 ajoute à cet article qu'« En dehors de tout mandat de vente, le gestionnaire ne procèdera, pour le compte du locataire, à aucune visite de la résidence mobile de loisirs et n'effectuera aucune démarche administrative ».

La cour observe que l'article 7.1 du contrat 2013 doit être rapproché de l'article 7.2 de ce même contrat, que cette lecture permet de comprendre que les frais de cessions administratifs et de visites sont la contrepartie du mandat de vente donné au gestionnaire du camping.

Il ne fait pas de doute que l'article 2 qui use du verbe « pourra » évoque un choix laissé au locataire quant à vendre lui-même sa résidence mobile de loisirs ou donner mandat au gestionnaire du camping. L'article 7.2 tel que complété en 2014 confirme le sens donné à cette clause.

La contrepartie ainsi déterminée au contrat ne saurait revêtir un caractère abusif dès lors qu'il s'agit de rémunérer la prestation de service dont s'agit.

En outre, il ne saurait être considéré comme abusif le fait de permettre au gestionnaire de décider seul s'il entend ou non contracter avec l'acquéreur potentiel du mobil home dès lors qu'il offre des services et une qualité de prestations ainsi qu'un environnement et une sécurité qu'il se doit de faire respecter. En effet, le contrat de location est conclu en considération de la personne du locataire et est donc incessible.

Dans ces conditions, il conviendra de confirmer partiellement le jugement entrepris sauf concernant la clause 7.1 du contrat 2013 dont la cour statuant à nouveau dira qu'elle n'est pas abusive.

Aux termes de l'article 7.3 de l'article 2013 « Tout hébergement mis en vente, quelle que soit son année de fabrication, sera à vendre à sortir du camping sauf avis contraire et écrit de l'exploitant ».

Aux termes de l'article 7.3 du contrat 2014 « Sauf avis contraire et écrit de l'exploitant, tout hébergement mis en vente, âgé de plus de cinq ans (soit une année de fabrication antérieure à 2008), sera à vendre à sortir du camping. Dans le cas d'un refus de maintien en place de l'hébergement, le gestionnaire s'engage à mettre le locataire en relations avec tous prestataires professionnels habilités en vue de l'assister dans ses démarches de vente ».

Si la clause 7.3 du contrat 2013 pose en principe l'interdiction de vendre la résidence mobile de loisirs dans l'enceinte du camping et est donc comme telle abusive car contrevenant au droit de propriété, il en est autrement de la clause 7.3 du contrat 2014 qui a été revue et rédigée différemment. En effet, l'interdiction de vendre la résidence mobile de loisirs dans l'enceinte du camping a été limitée aux mobil homes dont l'ancienneté dépasse cinq années notamment pour des raisons tenant au fait que le camping est classé quatre étoiles. Aussi, la clause encadre et limite le droit de cession mais ne l'interdit plus. La cour conformément aux développements qui précèdent rappelle que le contrat de location n'est pas cessible, la vente du mobil home doit donc s'apprécier indépendamment du bénéfice de l'emplacement. La cour observe par ailleurs que si le gestionnaire du camping peut autoriser la cession d'une résidence d'une ancienneté supérieure à cinq années, il n'est nullement fait mention de ce que cette autorisation comprendrait une contrepartie pour le locataire autorisé.

Dans ces conditions il conviendra d'infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de dire que la clause 7.3 du contrat 2014 ne revêt pas un caractère abusif.

Aux termes de l'article 7.4 du contrat 2014 « Pour des raisons évidentes de sécurité, en cas de sortie d'un hébergement, le gestionnaire sera seul autorisé à effectuer toute déconnexion de l'hébergement aux réseaux électriques et eau. Les frais correspondants et mentionnés sur la grille des prestations de services soit 200 € HT seront alors appliqués. Les interventions de transfert/sortie de l'hébergement devront impérativement être réalisées par des prestataires professionnels habilités. Elles peuvent être déléguées au gestionnaire. Aucune sortie ne sera autorisée ni même effectuée entre le 1er avril et le 30 septembre. Le locataire qui confie l'intervention globale de sortie au gestionnaire devra convenir avec lui d'un planning. Il est convenu dès à présent que les frais concernés et restant dus par le locataire, et distincts de la redevance annuelle et autres soMM.es éventuellement non soldées, seront les suivants : - démontage de la terrasse : suivant devis, - débranchement/transfert/sortie (déplacement sur parking extérieur du camping) 1.000 € HT (...) Le locataire faisant intervenir le prestataire de son choix devra préalablement informer le gestionnaire du nom du prestataire retenu et fournir (...) Ces conditions remplies, l'exploitant autorisera cette sortie à la date envisagée sous réserve que les conditions climatiques et surtout l'état de praticabilité du terrain le permettent ».

Il est évident que la sortie d'une résidence mobile de loisirs ne peut se faire qu'à certaines conditions de sécurité définies par le gestionnaire lui-même. A ce titre, la cour observe que le gestionnaire laisse la possibilité au locataire sortant de faire appel à ses services contre rémunération ou faire appel à un professionnel habilité à l'exception de la déconnexion aux réseaux électriques et eau dont le gestionnaire se réserve la charge moyennant des frais de 200 € HT.

Force est de constater que les frais susceptibles d'être dus au gestionnaire ne sont que la contrepartie justifiée d'une prestation de service accomplie par ce dernier, que si les locataires sont propriétaire d'une résidence mobile de loisirs, ils ne possèdent aucun droit de propriété sur le camping et ses installations et ne peuvent à ce titre être libres de tout agissement, la sécurité des installations et des occupants étant une obligation à la charge du gestionnaire dont ils doivent tenir compte.

Il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que de la clause 7.4 du contrat 2014 n'était pas abusive.

* * *

Il résulte de tout ce qui précède, et tenant compte du fait que les intimés ne sont à ce jour plus locataires du camping les Mizottes, de rejeter leur demande tendant à la communication d'un contrat expurgé des clauses considérées comme abusives.

En outre, les intimés ne faisant pas la démonstration d'un quelconque préjudice, il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de ces derniers.

* * *

Sur les sommes versées par Mme S. pour l'occupation de sa résidence mobile de loisirs :

La SARL Holi'Keys expose qu'un contrat de location d'emplacement a été conclu avec Mme S. pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, qu'au titre de ce contrat, l'interessée a clairement identifié les personnes qu'elle autorisait à occuper l'emplacement loué. Elle fait valoir qu'il n'est pas contesté que l'interessée a accueilli sur l'emplacement loué, en son absence, des personnes non identifiées au contrat de location d'emplacement. Elle indique que Mme S. conteste aujourd'hui le bien-fondé des rémunérations versées au titre de cette occupation et en demande le remboursement. La SARL Holi'Keys précise que concernant le séjour de Melle M., les sommes ont été versées par sa petite-fille directement, que Mme S. n'a donc pas d'intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile. Enfin, elle fait valoir que cette dernière demande le remboursement des frais d'un constat d'huissier visant à faire constater le bon état de sa résidence mobile de loisirs sans justifier sa demande ni en fait ni en droit.

Les intimés y répliquent disant que Mme S. était libre de prêter sa résidence mobile, dès lors qu'elle a payé les prestations du camping à l'année et qu'elle est libre de faire bénéficier qui bon lui semble du droit d'occuper sa résidence. Aussi, ils prétendent que les facturations en cause portent atteinte aux dispositions de l'article 8-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'il s'agit d'un enrichissement sans cause au sens de l'article 1371 du code civil et d'une pratique abusive. Ils ajoutent que l'attitude du camping a contraint Mme S. à faire constater le bon état de sa résidence mobile par acte d'huissier du 27 septembre 2013.

SUR CE

Outre le fait que ce différend fait écho à la clause 6.5 du contrat en litige, il est à noter à l'examen des pièces de ce dossier, que les sommes dont Mme S. demande le remboursement n'ont pas été acquittées par ses soins mais bien par les personnes accueillies dans son mobil home. Il en résulte que Mme S. n'est pas fondée à en demander le remboursement. De surcroit, s'agissant du constat d'huissier, il n'est pas démontré en quoi un tel constat eut été utile dans le cadre du présent litige.

Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

 

Sur les sommes réclamées par la SARL Holi'Keys à l'encontre de Mmes T., S. et U. :

La SARL Holi'Keys expose que le premier juge l'a débouté de ses demandes au motif qu'elles n'étaient pas étayées par des éléments de preuve. Elle fait cependant valoir que les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile ne sont valables que dans l'hypothèse où la demande exposée est contestée par la partie adverse, que tel n'est pas le cas en l'espèce, les interessées ne contestant pas devoir les sommes dont elle se dit créancière.

Les intimés font valoir en réponse que la SARL Holi'Keys ne rapporte pas la preuve de ses prétentions.

SUR CE

La SARL Holi'Keys réclame à Mmes T., S. et U. des sommes au titre de redevances d'occupation ou de sous-location ainsi que des pénalités d'echelonnement. Le premier juge ne pourra qu'être approuvé de ce chef dès lors que la SARL Holi'Keys qui se dit créancière de diverses sommes ne rapporte pas la preuve de ce qu'elles lui sont effectivement dues.Or, en application de l'article 1315 ancien du code civil devenu 1353, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

 

Sur les autres demandes :

Les demandes plus amples des parties seront rejetées.

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées, il sera statué de la même façon en appel, les circonstances et l'évolution du litige justifiant de même que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens en cause d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,

- Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,

- Constate que le mandat de la SELARL P. et Associés a pris fin par ordonnance du 6 mai 2019

- Déboute la SARL Holi'Keys de sa demande d'irrecevabilité des pièces 32 à 63 des intimés,

- Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a :

dit que la clause 6.5 relative à l'occupation de l'emplacement n'est pas abusive,

dit que la clause 7.1 du contrat 2013 est abusive,

dit que la clause 7.3 du contrat 2014 est abusive,

Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés

- Dit que la clause 6.5 relative à l'occupation de l'emplacement est abusive et réputée non écrite,

- Dit que la clause 7.1 du contrat 2013 n'est pas abusive,

- Dit que la clause 7.3 du contrat 2014 n'est pas abusive,

- Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions

Y ajoutant

- Déboute les intimés tendant à la communication d'un contrat expurgé des clauses considérées comme abusives,

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER,                               LE PRÉSIDENT,

 

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