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CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 25 juin 2020

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 25 juin 2020
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 17/16211
Date : 25/06/2020
Nature de la décision : Réformation
Date de la demande : 9/08/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8478

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 25 juin 2020 : RG n° 17/16211 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « 2 - En ce qui concerne l'application des dispositions du code de la consommation, à la date de la conclusion du contrat, le 20 février 2015, le code de la consommation définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ces dispositions étant applicables aux relations entre consommateurs et non professionnels.

En l'espèce, M. X. a signé le contrat de location sous la mention suivante : « Le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions générales et particulières figurant au recto et verso. Il atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière ».

À cet égard, il n'est pas contesté que M. X. a souhaité bénéficier d'un site Web dont l'objet fut la promotion de ses qualités professionnelles, que les mensualités payées au loueur ont été comptabilisées en charges d'exploitation et que le contrat fait apparaître le cachet professionnel numéro de RCS de M. X. qui a signé en qualité de gérant.

M. X. ne peut donc, pour les besoins de la cause, affirmer avoir souscrit en qualité de non professionnel pour bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation. »

2/ « 4 - En ce qui concerne le déséquilibre significatif des dispositions contractuelles, au soutien de la demande en annulation de la clause de résiliation, M. X. fait état des dispositions de l'article 1171 du code civil selon lesquelles dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat est réputée non écrite, et des dispositions de l'article 1184 du même code, selon lesquelles lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles, alors que le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite ou lorsque la fin de la règle méconnue exigent son maintien.

M. X. fustige notamment l'article 5-2 des conditions générales du contrat de location en vertu duquel ce contrat est juridiquement indépendant, donc divisible, du contrat conclu entre le locataire et l'hébergeur, de sorte qu'aucune clause ou conséquence de l'inexécution du contrat conclu entre le locataire et l'hébergeur ne pourra être opposée au loueur, pour quelque raison que ce soit.

L'intimé reproche donc au contrat litigieux de le priver de la possibilité de soulever l'exception d'inexécution de la prestation, pour être acculé, en dépit d'une telle inexécution, à payer les loyers jusqu'au terme du délai prévu de 48 mois, la société de location assurant ainsi au prestataire du site Web de toucher l'intégralité du prix, sans être tenu à la prestation.

Cependant, l'article 15 du contrat, relatif au recours, prévoit que : « Si le locataire estime, en sa qualité d'utilisateur du site Web, nécessaire d'agir à ses frais en résolution du contrat conclu entre le loueur et le fournisseur pour vices rédhibitoires ou cachés, le loueur lui donne à cette fin, mandat d'ester en justice, toutefois révocable pour justes motifs. En aucun cas, le locataire ne pourrait intenter un quelconque recours directement contre le loueur pour vices rédhibitoires ou cachés du site Web. Le locataire doit informer préalablement le loueur de son action et lui communiquer toutes pièces de procédure lui permettant aux besoins d'intervenir dans l'instance ou d'en suivre l'évolution afin de préserver ses droits ».

Le rendement de la prestation étant à l'origine du litige, ainsi que l'a relevé le juge de première instance selon lequel M. X. a contesté, lors de sa comparution à l'audience : « le montant des sommes réclamées en expliquant que le site n'avait pas eu les retombées commerciales promises par le commercial », l'intimé aurait donc dû strictement appliquer l'article 15 précité.

La nécessité qu'avait M. X., en cas de litige avec la société LOCAM, d'attraire en intervention forcée la société AZAPP, est donc manifeste puisque la société LOCAM n'a eu contractuellement pour rôle que de payer la prestation et d'encaisser les loyers.

De surcroît, l'article 22 du contrat précise qu'en cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site Web, le locataire dégage le loueur de toute responsabilité, et que la signature du procès-verbal de conformité lors de la livraison du site Web, par le locataire, vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du site au cahier des charges et à ses besoins, cette signature du procès-verbal de conformité déclenchant aussi l'exigibilité des loyers et la possibilité pour le loueur de régler la facture du fournisseur.

M. X. n'a pas été contractuellement sans possibilité de soulever une exception d'inexécution de la prestation, à laquelle était tenue une autre société que son cocontractant.

M. X. soulève l'interdépendance en réalité des contrats de prestations et de location, alors même que leur indépendance juridique et divisibilité est clairement prévue, ainsi qu'il a été examiné ci-dessus, mais l'intimé prétend que cette interdépendance résulte notamment du fait que le contrat de location prévoit la restitution du site Web en cas de résiliation, privant ainsi d'objet le contrat de prestation, et le rendant caduc.

La clause de résiliation de plein droit, contenue dans l'article 18-1 du contrat de location financière, prévoit que la société LOCAM pourra mettre fin au contrat, exiger une indemnité forfaitaire et la restitution du site Web.

Il n'est cependant pas anormal que le loueur qui a acquis la prestation du fournisseur, mette fin à l'utilisation du site en cas de défaillance dans le paiement des loyers, lors de la résiliation unilatérale du contrat, tout en exigeant la réalisation de ce contrat jusqu'au terme du délai prévu.

Cette clause de résiliation de plein droit qui s'applique en cas d'inexécution contractuelle du paiement des loyers par le locataire, ne présente pas un caractère abusif par conséquent.

Au demeurant, il est rappelé que l'exécution du contrat a duré plus d'un an sans que le mode de financement de la prestation ne soulève de contestation, jusqu'à ce que la prestation elle-même et seule soit critiquée.

M. X. ne peut donc pas affirmer s'être vu finalement : « obligé de payer l'intégralité d'une prestation qui n'a pas été exécutée ou qui lui a été retirée, sans possibilité de faire valoir utilement ses griefs », puisque la prestation a été exécutée sans difficulté pendant un peu plus d'un an, qu'elle n'a été retirée qu'en raison de la cessation de paiement des loyers, et que les articles du contrat précités permettaient au locataire d'exercer un recours, sans préjudice de l'intervention forcée incontournable au procès de la société AZAPP, seule réellement en cause.

M. X. fait encore état de l'article L. 442-6 du code de commerce relatif à la responsabilité de tout producteur, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers qui voudraient soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Cet article cependant, qui vise à renforcer l'effectivité des sanctions civiles des pratiques restrictives de concurrence entre producteurs et distributeurs, n'est pas applicable en l'espèce, les parties ne sont pas des partenaires commerciaux, et en tout état de cause, le déséquilibre des droits et obligations des parties n'est pas prouvé compte tenu des développements qui précèdent, notamment des dispositions contractuelles concernant le recours du locataire et la possibilité d'ester en justice en cas de grief soulevé à l'encontre du fournisseur.

Il se déduit de ce qui précède que le contrat litigieux n'encourt pas de motif d'annulation dans son entier, pas plus que la clause de résiliation ne doit être réputée non écrite. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 25 JUIN 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/16211 (12 pages).  N° Portalis 35L7-V-B7B-B36VG. Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juillet 2017 - Tribunal d'Instance de LAGNY SUR MARNE – R.G. n° 11-17-000243.

 

APPELANTE :

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS, SAS

représentée par son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, N° SIRET : XXX, [...], [...], Représentée par Maître Guillaume M. de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.B. & M., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

 

INTIMÉ :

M. X.

né le [date] à [ville], [adresse], Représenté par Maître Pierre R. de la SELAS L. RLP, avocat au barreau de PARIS, toque : C0627

 

COMPOSITION DE LA COUR :

En application :

- de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

- de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;

- de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

L'affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 3 juin 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s'y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;

La cour composée comme suit en a délibéré : M. Philippe DAVID, Président, Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller, Mme Agnès BISCH, Conseiller, chargé du rapport

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon contrat du 20 février 2015, M. X. souscrivait une prestation de création de site Web d'hébergement et de référencement dénommé « Pack Com Prestige », auprès de la société AZAPP, et concomitamment un contrat de financement intitulé « contrat de louage » auprès de la société LOCAM.

Par acte en date du 18 janvier 2017, la société LOCAM assignait M. X. devant le tribunal d'instance de LAGNY-SUR-MARNE, aux fins d'obtenir sa condamnation à la restitution du matériel sous astreinte, ainsi qu'à lui payer les sommes de 9.702 euros au titre des loyers impayés et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X. contestait le montant des sommes réclamées, sollicitait le débouté de la société LOCAM de ses demandes, et subsidiairement des délais de paiement.

Par jugement contradictoire en date du 7 juillet 2017, le tribunal d'instance de LAGNY-SUR-MARNE :

- condamnait M. X. à payer à la société LOCAM la somme de 1.256 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- ordonnait la capitalisation des intérêts,

- accordait à M. X. de délais de paiement qui portaient sur l'ensemble des sommes,

- disait qu'il pourrait régler sa dette en 12 mensualités de 100 euros, ainsi qu'une 13ème mensualité couvrant le solde de la dette.

Le tribunal estimait que la somme réclamée en sus des loyers s'analysait en une clause pénale et la réduisait à la somme de 500 euros, soit une dette totale de 1.256 euros.

La juridiction relevait que le contrat litigieux se référait expressément au taux d'intérêts applicable en France, de sorte qu'il convenait de faire application de ce taux et par ailleurs de prononcer la capitalisation des intérêts.

Le tribunal considérait que le débiteur justifiait de difficultés économiques et financières sérieuses justifiant de lui accorder des délais de paiement.

Il était retenu que les éléments de l'espèce ne commandaient pas le prononcé d'une astreinte.

Par déclaration en date du 9 août 2017, la société LOCAM a relevé appel de la décision.

[*]

Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 juin 2019, la société LOCAM demande à la cour de :

- juger la société LOCAM recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- juger M. X. tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

- en conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité les condamnations de M. X. au profit de la société LOCAM au montant de 1.256 euros au taux légal et accordé 12 mois de délais,

- et statuant à nouveau, condamner M. X. au paiement de la somme de 9.702 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure, soit le 7 septembre 2016,

- ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner M. X. au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l'appelante fait valoir qu'en réduisant sa créance, le tribunal a fait une mauvaise application des faits. L'appelante soutient que, contrairement à ce qu'allègue M. X., elle produit la facture d'acquisition émise par la société AZAPP et destinée à la société LOCAM, de sorte que ces dernières avaient convenu ensemble de la chose et du prix, et la propriété du site acquise à la société LOCAM.

La société LOCAM fait valoir que l'allocation d'une somme de 500 euros au titre d'indemnité de résiliation ne compense en aucun cas cette perte financière du site, estimée à 8.820 euros.

La société LOCAM soutient que M. X. ne justifie en rien le dol ou l'escroquerie dont il allègue être la victime, qu'il conservait son droit d'agir contre la société AZAPP à la signature du contrat et qu'il ne justifie point d'un préjudice moral.

L'appelante expose que M. X. ne saurait se prévaloir ni de dispositions postérieures à la signature du contrat ni de dispositions du code de la consommation en ce que le site Internet, objet du contrat, entre dans le cadre de son activité commerciale.

La société LOCAM indique qu'en tout état de cause, il est constant que M. X. ne justifie pas de la défaillance de la société AZAPP et que le site est toujours en ligne.

[*]

Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2020, M. X. demande à la cour de :

- prononcer la nullité du contrat de location pour dol, subsidiairement pour défaut d'information précontractuelle ou pour contenu incertain,

- ordonner par conséquent la restitution des loyers et sommes versés au titre de ce contrat, avec intérêts et sommes prévues par la loi, et aussi au titre des condamnations de première instance,

- condamner la société LOCAM à 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. X.,

- subsidiairement, considérer que les clauses de non-interdépendance des contrats de location et de prestation prévues par le contrat de location, sont déséquilibrées et doivent être réputées non écrites,

- constater que les résiliations opérées sur leur base sont par conséquent abusives et que l'ensemble des demandes formées par la société LOCAM, consistant à mettre en œuvre lesdites clauses et à en tirer les conséquences, sont par conséquent infondées,

- infirmer le jugement de première instance en ce sens,

- condamner par conséquent la société LOCAM à réparer le préjudice matériel subi par M. X., correspondant à l'ensemble des sommes versées par celui-ci au titre du contrat de location et des condamnations de première instance, avec intérêts et sommes prévues par la loi,

- condamner la société LOCAM à 20.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. X.,

- subsidiairement, constater la résiliation du contrat de location et la caducité du contrat de prestations et dire que cette caducité, par l'effet de l'interdépendance des contrats, ne peut fonder une obligation de paiement de loyers passés ou futurs à quelque titre que ce soit,

- condamner la société LOCAM à 20.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. X.,

- dans tous les cas, condamner la société LOCAM à 8.000 euros de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement, au titre de l'appel principal formé par la société LOCAM, confirmer le jugement de première instance et débouter la société LOCAM de ses demandes d'infirmation et condamner par conséquent la société LOCAM à 8.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement, s'il était fait droit aux demandes de la société LOCAM, accorder, en application de l'article 1343-5 du code civil, deux années de délai de paiement sur l'ensemble des sommes qui seraient mises à la charge de M. X. et ne pas condamner ce dernier au titre des frais irrépétibles qui seraient sollicités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'intimé fait valoir que l'appelante n'établit pas avoir versé la somme de 12 096 euros au prestataire et en quoi elle serait privée de recours contre le prestataire pour réparer son préjudice. L'intimé expose que la perte qu'invoque l'appelante n'est à ce titre que potentielle et n'est pas non plus acquise puisqu'il n'est pas interdit à la société LOCAM d'opposer au prestataire ses manquements dans le cadre de la convention qu'elle a nécessairement conclue avec lui. M. X. sollicite subsidiairement des délais de paiement de deux ans.

M. X. sollicite la nullité du contrat de location pour dol et soutient être victime d'une escroquerie au contrat, lequel n'aurait eu que pour objet de priver l'intimé de moyens de contestation efficaces en cas d'inexécution de la prestation.

L'intimé sollicite l'annulation du contrat pour contrevenance au code de la consommation ainsi que pour contenu incertain, en ce que l'on ne peut déterminer en particulier si le locataire est réellement délié de tout engagement financier envers le prestataire AZAPP.

L'intimé estime que si le contrat de location n'avait pas pour objet un préfinancement des prestations, c'est bien qu'il avait pour seul objet d'organiser une garantie de paiement sans égard pour la qualité de la prestation fournie, sans contrepartie réelle pour M. X.

M. X. soutient que le contrat de location contient encore un déséquilibre significatif et qu'il a subi un lourd préjudice moral.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le'4 février 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Sur l'appel incident tendant à la nullité du contrat et à l'annulation de la clause de résiliation de plein droit et de la clause pénale :

 

I/ Sur la validité du contrat en général et de la clause de résiliation de plein droit en particulier :

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du même code prévoit quant à lui que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Il résulte de cet article que si le juge peut sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.

En l'espèce, il est rappelé que par acte sous seing privé du 20 février 2015, M. X., disc-jockey de profession, a souscrit auprès de la société LOCAM un contrat de location d'une durée de 48 mois pour la fourniture et l'installation d'un site Internet par la société AZAPP, moyennant un loyer mensuel de 252 euros.

M. X. a signé un procès-verbal de livraison et de conformité, sans réserves, le 27 avril 2015, et il a exécuté le contrat en réglant ses loyers auprès de la société LOCAM, jusqu'au 20 juin 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 2016, la société LOCAM a sommé M. X. de régulariser le montant des loyers impayés, précisant qu'à défaut de le faire, ce courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers, ainsi qu'il en est justifié par le contrat produit aux débats.

Le montant de la créance dont se prévaut la société LOCAM se décompose en la somme de trois loyers mensuels impayés du 20 juin au 20 août 2016, d'un montant de 756 euros, d'une clause pénale de 10 % soit d'un montant de 75,60 euros, et de 32 loyers mensuels à échoir du 20 septembre 2016 au 20 avril 2019, d'un montant de 8.064 euros, et d'une clause pénale de 10 %, soit 806,40 euros, pour une somme totale de 9.702 euros.

La société LOCAM justifie s'être acquittée du prix de 8.216,34 euros, selon facture et justificatifs de paiement produits aux débats, auprès de la société AZAPP, pour l'acquisition d'un site Web, qui a fait l'objet du contrat signé par les parties au litige.

Aux termes de ce contrat, la société LOCAM devait percevoir 48 loyers de 252 euros, soit un montant total de 12 096 euros.

L'appelante fait valoir que sa marge brute s'élevait à 3.879,66 euros, mais que l'intimé ne lui a versé que la somme totale de 3.276 euros correspondant à 13 loyers, lorsque la résiliation du contrat fut acquise par application de la clause y afférente.

Les relations contractuelles entre la société LOCAM et M. X. portent donc strictement sur le paiement des loyers, étant observé que l'exception d'inexécution dont se prévaut l'intimé, porte sur le contrat de prestation auquel il reproche des promesses non tenues et un rendement non effectif puisqu'il s'agirait selon lui d'une : « vulgaire page Web sans aucun référencement », et non sur le contrat de financement par la location, et qu'il n'a pas, à ce titre, assigné en intervention forcée la société AZAPP.

M. X. ne peut donc faire grief à la société LOCAM de ne pas justifier notamment d'une garantie financière qu'elle apporterait à la société AZAPP, pour ne pas assumer les conséquences de la non-intervention de la société AZAPP dans le procès, l'intimé se présentant dans ses écritures comme étant : « un petit entrepreneur qui ne prendra pas l'initiative d'un procès contre le prestataire et contre le loueur pour se plaindre de la mauvaise exécution du contrat de prestation », alors que ses griefs portent sur le contrat de prestation.

En ce qui concerne la validité du contrat en général, M. X. invoque cependant le dol dont il aurait été victime par la souscription du contrat le liant à la société LOCAM, il soutient bénéficier des dispositions du code de la consommation et n'avoir pas bénéficié d'une information précontractuelle, il affirme que le contenu du contrat est incertain, au point que l'une des clauses constituerait une escroquerie, et en ce qui concerne la validité de la clause de résiliation, il prétend être victime d'un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties prévus au contrat et soutient enfin que les contrats de location et de prestations sont interdépendants.

 

1 - En ce qui concerne le dol, il est défini par l'article 1137 du code civil comme : « le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».

Il appartient à celui qui se prévaut d'avoir été victime d'un dol, de le prouver, et il résulte de cet article que le manquement à un obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci.

En l'espèce, M. X. ne peut faire valoir des manœuvres dolosives perpétrées par la société AZAPP, puisqu'il ne l'a pas mise en cause, et il ne prouve pas celles qui auraient été commises à son encontre par la société LOCAM.

 

2 - En ce qui concerne l'application des dispositions du code de la consommation, à la date de la conclusion du contrat, le 20 février 2015, le code de la consommation définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ces dispositions étant applicables aux relations entre consommateurs et non professionnels.

En l'espèce, M. X. a signé le contrat de location sous la mention suivante : « Le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions générales et particulières figurant au recto et verso. Il atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière ».

À cet égard, il n'est pas contesté que M. X. a souhaité bénéficier d'un site Web dont l'objet fut la promotion de ses qualités professionnelles, que les mensualités payées au loueur ont été comptabilisées en charges d'exploitation et que le contrat fait apparaître le cachet professionnel numéro de RCS de M. X. qui a signé en qualité de gérant.

M. X. ne peut donc, pour les besoins de la cause, affirmer avoir souscrit en qualité de non professionnel pour bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation.

 

3 - En ce qui concerne le contenu incertain du contrat, M. X. soutient que les obligations du prestataire sont très peu définies, non quantifiables, que ce soit dans le contrat de prestations ou dans le contrat de location.

L'intimé fait état des dispositions de l'article 1169 du code civil selon lesquelles un contrat à titre onéreux est nul lorsqu'au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage, est illusoire ou dérisoire, ainsi que les dispositions de l'article 1131 selon lesquelles l'obligation sans cause, sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.

Il est cependant constaté que l'objet du contrat de location, seul en cause, est clairement identifié par une location d'un site Internet sous la référence : « PACK COM PRESTIGE », ainsi que sont identifiées les identités des parties, y compris du fournisseur, et que le montant du loyer est déterminé.

D'autre part, si la société LOCAM stipule qu'elle est propriétaire du site Web et des droits de propriété intellectuelle y afférents, dans l'article 2-2 du contrat, et que la société AZAPP stipule la même chose dans son article 3-5, il est rappelé que la société LOCAM a payé le prix de la prestation réalisée par la société AZAPP, et qu'il n'y a dès lors pas incompatibilité entre le loueur qui facture le prix payé pour la cession du site, et le prestataire de services qui l'a installé, premier titulaire.

 

4 - En ce qui concerne le déséquilibre significatif des dispositions contractuelles, au soutien de la demande en annulation de la clause de résiliation, M. X. fait état des dispositions de l'article 1171 du code civil selon lesquelles dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat est réputée non écrite, et des dispositions de l'article 1184 du même code, selon lesquelles lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles, alors que le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite ou lorsque la fin de la règle méconnue exigent son maintien.

M. X. fustige notamment l'article 5-2 des conditions générales du contrat de location en vertu duquel ce contrat est juridiquement indépendant, donc divisible, du contrat conclu entre le locataire et l'hébergeur, de sorte qu'aucune clause ou conséquence de l'inexécution du contrat conclu entre le locataire et l'hébergeur ne pourra être opposée au loueur, pour quelque raison que ce soit.

L'intimé reproche donc au contrat litigieux de le priver de la possibilité de soulever l'exception d'inexécution de la prestation, pour être acculé, en dépit d'une telle inexécution, à payer les loyers jusqu'au terme du délai prévu de 48 mois, la société de location assurant ainsi au prestataire du site Web de toucher l'intégralité du prix, sans être tenu à la prestation.

Cependant, l'article 15 du contrat, relatif au recours, prévoit que : « Si le locataire estime, en sa qualité d'utilisateur du site Web, nécessaire d'agir à ses frais en résolution du contrat conclu entre le loueur et le fournisseur pour vices rédhibitoires ou cachés, le loueur lui donne à cette fin, mandat d'ester en justice, toutefois révocable pour justes motifs. En aucun cas, le locataire ne pourrait intenter un quelconque recours directement contre le loueur pour vices rédhibitoires ou cachés du site Web. Le locataire doit informer préalablement le loueur de son action et lui communiquer toutes pièces de procédure lui permettant aux besoins d'intervenir dans l'instance ou d'en suivre l'évolution afin de préserver ses droits ».

Le rendement de la prestation étant à l'origine du litige, ainsi que l'a relevé le juge de première instance selon lequel M. X. a contesté, lors de sa comparution à l'audience : « le montant des sommes réclamées en expliquant que le site n'avait pas eu les retombées commerciales promises par le commercial », l'intimé aurait donc dû strictement appliquer l'article 15 précité.

La nécessité qu'avait M. X., en cas de litige avec la société LOCAM, d'attraire en intervention forcée la société AZAPP, est donc manifeste puisque la société LOCAM n'a eu contractuellement pour rôle que de payer la prestation et d'encaisser les loyers.

De surcroît, l'article 22 du contrat précise qu'en cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site Web, le locataire dégage le loueur de toute responsabilité, et que la signature du procès-verbal de conformité lors de la livraison du site Web, par le locataire, vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du site au cahier des charges et à ses besoins, cette signature du procès-verbal de conformité déclenchant aussi l'exigibilité des loyers et la possibilité pour le loueur de régler la facture du fournisseur.

M. X. n'a pas été contractuellement sans possibilité de soulever une exception d'inexécution de la prestation, à laquelle était tenue une autre société que son cocontractant.

M. X. soulève l'interdépendance en réalité des contrats de prestations et de location, alors même que leur indépendance juridique et divisibilité est clairement prévue, ainsi qu'il a été examiné ci-dessus, mais l'intimé prétend que cette interdépendance résulte notamment du fait que le contrat de location prévoit la restitution du site Web en cas de résiliation, privant ainsi d'objet le contrat de prestation, et le rendant caduc.

La clause de résiliation de plein droit, contenue dans l'article 18-1 du contrat de location financière, prévoit que la société LOCAM pourra mettre fin au contrat, exiger une indemnité forfaitaire et la restitution du site Web.

Il n'est cependant pas anormal que le loueur qui a acquis la prestation du fournisseur, mette fin à l'utilisation du site en cas de défaillance dans le paiement des loyers, lors de la résiliation unilatérale du contrat, tout en exigeant la réalisation de ce contrat jusqu'au terme du délai prévu.

Cette clause de résiliation de plein droit qui s'applique en cas d'inexécution contractuelle du paiement des loyers par le locataire, ne présente pas un caractère abusif par conséquent.

Au demeurant, il est rappelé que l'exécution du contrat a duré plus d'un an sans que le mode de financement de la prestation ne soulève de contestation, jusqu'à ce que la prestation elle-même et seule soit critiquée.

M. X. ne peut donc pas affirmer s'être vu finalement : « obligé de payer l'intégralité d'une prestation qui n'a pas été exécutée ou qui lui a été retirée, sans possibilité de faire valoir utilement ses griefs », puisque la prestation a été exécutée sans difficulté pendant un peu plus d'un an, qu'elle n'a été retirée qu'en raison de la cessation de paiement des loyers, et que les articles du contrat précités permettaient au locataire d'exercer un recours, sans préjudice de l'intervention forcée incontournable au procès de la société AZAPP, seule réellement en cause.

M. X. fait encore état de l'article L. 442-6 du code de commerce relatif à la responsabilité de tout producteur, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers qui voudraient soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Cet article cependant, qui vise à renforcer l'effectivité des sanctions civiles des pratiques restrictives de concurrence entre producteurs et distributeurs, n'est pas applicable en l'espèce, les parties ne sont pas des partenaires commerciaux, et en tout état de cause, le déséquilibre des droits et obligations des parties n'est pas prouvé compte tenu des développements qui précèdent, notamment des dispositions contractuelles concernant le recours du locataire et la possibilité d'ester en justice en cas de grief soulevé à l'encontre du fournisseur.

Il se déduit de ce qui précède que le contrat litigieux n'encourt pas de motif d'annulation dans son entier, pas plus que la clause de résiliation ne doit être réputée non écrite.

 

II / Sur la validité de la clause pénale :

L'article 1231-5 du code civil dispose en ces deux premiers alinéas, que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».

Il résulte de cet article que la disproportion du montant prévu à la clause pénale s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi.

Il est constaté en l'espèce que le juge de première instance a, à juste titre, constaté que la disparition de la prestation immatérielle financée consécutive à la défaillance dans le paiement des loyers, rendait notamment excessive la clause pénale de 10 %.

L'appelante justifie cependant cette clause pour compenser la perte de la marge brute subie puisqu'elle a réglé la prestation, mais n'a pas encaissé les loyers pour la financer.

Il est cependant rappelé par le détail de la créance ci-dessus énoncé, que la clause pénale s'applique à la fois sur les loyers impayés et sur les loyers à échoir.

Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a réduit le montant de l'indemnité prévue par la clause pénale à la somme de 500 euros.

 

Sur le montant de la créance, le taux d'intérêt applicable, et la capitalisation des intérêts :

1 - La société LOCAM est bien fondée à demander le paiement par M. X. des sommes de 750 euros pour les loyers échus non payés, 8 064 euros pour les loyers à échoir, 500 euros au titre de la clause pénale, soit au total 9 320 euros, dont sera déduite la somme de 602,40 euros réglée à la société AZAPP, lors de la souscription du contrat, soit au total la somme de 8 717,6 euros, qui sera augmentée des intérêts au taux légal, le jugement étant confirmé sur ce dernier point.

 

2 - M. X. sera donc condamné à payer à la société LOCAM la somme de 8 717,6 euros, augmentée des intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l'article 4 du contrat qui se réfère au taux d'intérêt applicable en France, l'application du taux d'intérêts particulier prévu par l'article L. 441-6 du code de commerce, sollicitée par l'appelante étant rejetée, puisque, ainsi que l'a rappelé le tribunal, cette disposition prévoit notamment que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigible, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, le juge de première instance est en référé dès lors à l'article 4 du contrat.

Cette disposition sera donc confirmée.

 

3 - Quant à la capitalisation des intérêts, il convient en outre de l'ordonner conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil selon lesquelles : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.

 

Sur la demande de dommages et intérêts par M. X. :

M. X. ne justifie pas un préjudice qui légitimerait sa demande de dommages et intérêts.

Il sera donc débouté de cette demande.

 

Sur la demande en délais de paiement :

L'article 1343-5 du code civil prévoit en son premier alinéa que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».

M. X. produit un justificatif de sa situation financière par un avis d'imposition sur ses revenus de l'année 2016.

Il convient de lui accorder les délais de paiement sollicités, pour une durée de 24 mois selon le dispositif ci-après, avec pour point de départ le prononcé de cette décision, conformément aux dispositions de l'article 511 du code de procédure civile.

 

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

M. X., qui succombe en appel, sera condamné aux entiers dépens.

En équité, il convient de condamner M. X. à payer à la société LOCAM la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X. sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant selon la procédure sans audience prévue à l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, à laquelle les parties ont donné leur accord, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

- Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande en paiement recevable, diminué le montant de la clause pénale, appliqué le taux d'intérêt légal et accordé des délais de paiement,

- Déboute M. X. de ses appels incidents visant à l'annulation du contrat et à réputer non écrites la clause de résiliation de plein droit et la clause pénale,

Statuant à nouveau,

- Condamne M. X. à payer à la société LOCAM la somme de 8.717,6 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la date de signification de cette décision,

- Ordonne la capitalisation des intérêts,

- Dit que M. X. pourra s'acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 379 euros, un 24ème versement égal au solde de la dette en capital et intérêts, chaque versement devant intervenir avant le 10ème jour du mois, le premier, avant le 10ème jour du mois suivant la signification de cet arrêt,

- Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance, l'ensemble de la dette deviendra de plein droit immédiatement exigible sans mise en demeure préalable,

- Rejette les autres demandes,

Y ajoutant,

- Condamne M. X. à payer à la société LOCAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. X. aux entiers dépens.

Le greffier                             Le président

 

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