CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-7), 24 septembre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8559
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04320 ; arrêt n° 2020/178
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Dès lors, la demande formulée par les appelantes, tendant à voir déclarer abusive la clause 1.8, est une demande nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile. En effet, cette demande porte sur un contrat que n'a pas eu à connaître le premier juge ; elle n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de la question du trop-perçu ; elle ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises en première instance. Partant, elle est irrecevable. »
2/ « La cour, dans son arrêt avant-dire droit, a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats uniquement pour permettre aux parties de débattre contradictoirement de la question de la recevabilité de la demande faite par les appelantes concernant le caractère abusif de la clause 1.8 du « contrat 2019 ». La révocation de la clôture et la réouverture des débats ne pouvaient permettre à aucune partie de verser de nouvelles pièces sur un sujet qui n'était pas strictement en lien avec la question posée par la cour. Ainsi, les nouvelles pièces produites par les appelantes, datant de l'année 2020, relatives à la facturation d'électricité, ne sont pas en lien avec le seul point soulevé par la cour et seront de ce fait écartées des débats. »
3/ « Le premier juge a étudié un contrat de location signé entre les parties le 20 octobre 2016 pour une période s'écoulant du premier janvier au 31 décembre 2017. Ni les appelantes ni l'intimée ne versent au débat le contrat signé le 20 octobre 2016 par Madame X. pour la période courant du premier janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Même si le contrat se renouvelle automatiquement chaque année, comme le mentionne le contrat signé en 2015, les parties signent chaque année un nouveau contrat et la cour doit pouvoir statuer sur les clauses litigieuses du contrat étudié par le premier juge. Les parties ne contestent pas le libellé des clauses mentionnées par le premier juge qui seront donc étudiées par la cour telles qu'elles ont été retranscrites par le premier juge. »
4/ « Sur les clauses abusives, V. les motifs de l’arrêt ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-7
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/04320. Arrêt n° 2020/178. N° Portalis DBVB-V-B7C-BCCYV. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 27 novembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le R.G. n° 11-17-000450.
APPELANTES :
Madame X.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse], représentée par Maître Julie O'R., avocat au barreau de TOULON
Association FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES DE LOISIRS
demeurant [adresse], représentée par Maître Julie O'R., avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE :
SAS SAINT JEAN AZUR
demeurant [adresse], représentée par Maître Cyrille LA B. de la SELARL CABINET LA B., avocat au barreau de TOULON
Les parties ont été avisées de ce que l'affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR : La Cour lors du délibéré était composée de : Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère, Madame Laurence DEPARIS, Conseillère.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2020, Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2016, la SAS SAINT JEAN AZUR a consenti un contrat de location pour un an à Madame X. portant sur l'emplacement n° XX du camping Saint-Jean à [ville S.], en contrepartie d'une redevance annuelle d'un montant de 5.940 euros, soit 495 euros par mois, outre les charges, la taxe de séjour et la taxe d'ordures ménagères.
Par acte d'huissier du 8 février 2017, Madame X. et l'association FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES DE LOISIRS ont assigné la SAS SAINT JEAN AZUR aux fins de voir constater le caractère abusif de certaines clauses du contrat, d'enjoindre sous astreinte la modification de celui-ci et d'obtenir la réparation des préjudices subis et le remboursement de trop-perçus.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2017, le tribunal d'instance de Toulon a :
- déclaré recevable l'intervention de l'association FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES DE LOISIRS ;
- déclaré abusives et donc non écrites les clauses 1.4 (désignation), 2.2.8 (relative à l'état des caravanes et mobil-home) du contrat de location d'un emplacement de camping permettant le stationnement du mobil-home ;
- ordonné que ces clauses abusives soient supprimées du contrat de location d'un emplacement de camping permettant le stationnement de mobil-home, sans astreinte ;
- dit et jugé que le contrat de location d'un emplacement de camping permettant le stationnement de mobil-home ne respecte pas le décret et l'arrêté du 17 février 2014 ;
- condamné la SAS SAINT JEAN AZUR à modifier le contrat de location conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et régissant les activités d'hôtellerie en plein air et de camping, sous astreinte de 30 euros par jour pendant trois mois passé le délai d'un mois à compter du jugement, sans que le tribunal ne se réserve l'éventuelle liquidation ;
- condamné la SAS SAINT JEAN AZUR à payer à Madame X. la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné Madame X. à payer à la SAS SAINT JEAN AZUR la somme de 275,90 euros au titre des charges communes
- débouté Madame X. et l'association FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES DE LOISIRS du surplus de leurs demandes
- condamné la SAS SAINT JEAN AZUR à payer à Madame X. la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné la SAS SAINT JEAN AZUR aux dépens.
Le premier juge s'est appuyé sur les dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation et sur la recommandation n° 05-01 du 27 janvier 2005 de la commission des clauses abusives relative au contrat d'hôtellerie de plein air et au contrat de location d'emplacement de résidences mobiles, pour juger quelles clauses il estimait abusives.
Il a contesté tout préjudice de jouissance à Madame X. Il a estimé que cette dernière pouvait être indemnisée au titre d'un préjudice moral subi du fait des agissements de son bailleur. Il a condamné cette dernière à un arriéré de charges communes et l'a déboutée de sa demande au titre d'un trop-perçu qu'il a jugé non démontré.
Le 8 mars 2018, Madame X. et l'association FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES DE LOISIRS ont formé un appel partiel de cette décision en ce qu'il a refusé de considérer comme abusives les clauses 1.10; 2.2.4; 2.2.7 et 2.2.9, en ce qu'il a débouté Madame X. de sa demande de remboursement de trop perçus et de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, en ce qu'elles ont été déboutées du surplus de leurs demandes et en ce que Madame X. a été condamnée à régler un reliquat de charges communes.
Le 14 mars 2018, la SAS SAINT JEAN AZUR a formé un appel partiel de cette décision, s'agissant des clauses considérées comme abusives, du fait qu'elle a été déboutée du surplus de ses demandes et condamné à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles et condamné aux dépens.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Par arrêt avant-dire droit du 28 novembre 2019, la cour d'appel a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, invité les parties à s'expliquer sur l'éventuelle irrecevabilité de la demande formée par Madame X. et l'association FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES DE LOISIRS tendant à voir déclarer abusive la clause mentionnée au paragraphe 1.8 (charges) du contrat établi par le bailleur pour l'année 2019. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 mai 2020.
[*]
Par conclusions notifiées le 30 mars 2020 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Madame X. et l'association FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES DE LOISIRS demandent à la cour :
- de rejeter les demandes de la SAS SAINT JEAN AZUR
- de déclarer leur appel recevable
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
* refusé de considérer comme abusives les clauses 1.10 mise à disposition et 1.10 renouvellement ; 2.2.4, 2.2.7 et 2.2.9 du contrat de location d'un emplacement de parking
* refusé de condamner la SAS SAINT JEAN AZUR à rembourser les trop perçus d'eau et d'électricité charges communes et individuelles
* refusé d'octroyer à Madame X. des dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance
* condamné Madame X. à payer un reliquat de charges communes
* refusé d'accorder le surplus
- statuant à nouveau :
- de juger abusives et par conséquences non écrites les clauses susvisées :
* stipulée au 1.10 du paragraphe renouvellement
* stipulée au 2.2.4 du paragraphe Obligations des parties
* stipulée au 2.2.7 du paragraphe Obligations des parties
* stipulée au 2.2.9 du paragraphe Obligations des parties
* stipulée au 1.10 Mise à disposition
* stipulée au 1.3 Objet du contrat (clause qui impose de déterminer une liste d'amis ou de visiteurs au-delà de laquelle une commission supplémentaire serait due)
* stipulée au contrat de 2019 au 1.08 Charges (fixant des charges communes proportionnelles aux consommations d'électricité de chaque mobil home
* ou enjoindre la SAS SAINT JEAN AZUR de prévoir les modalités précises des prestations s'agissant des charges visées au contrat 2019
- de condamner la SAS SAINT JEAN AZUR à verser à Madame X., au titre de trop perçus de consommation d'eau et l'électricité la somme de 1.819,09 euros
- de condamner la SAS SAINT JEAN AZUR à verser à Madame X., au titre de trop perçus de charges communes, la somme de 574,66 euros
- de dire que les charges communes sont dépourvues de cause
- de condamner la SAS SAINT JEAN AZUR à verser à Madame X. la somme de 6.184 euros arrêtée au 31 mai 2019 au titre de son préjudice de jouissance
- de condamner la SAS SAINT JEAN AZUR à verser à Madame et à Madame X. et à la FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES DE LOISIRS la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Julie O'R.
- de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance lequel vaut mise en demeure
- de prononcer la capitalisation des intérêts échus.
Elles estiment que les demandes qu'elles formulent, s'agissant d'un contrat que n'a pas eu à connaître le premier juge, sont recevables, puisqu'elles ne sont que l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles formées en première instance.
Elles indiquent qu'en dépit d'une nouvelle réglementation, le contrat qui unit Madame X. à la SAS SAINT JEAN AZUR comporte plusieurs clauses abusives qu'il convient de déclarer non-écrites. Elles notent :
- que la clause 2.2.4, qui ne mentionne pas avec précision le délai de 21 jours de l'article 1724 du code civil, est contraire à la recommandation de la commission des clauses abusives.
- que la clause 2.2.7 du contrat est abusive pour qu'elle a pour effet ou objet d'exclure toute responsabilité du professionnel en cas d'événements survenant sur le terrain de camping
- que la clause 2.2.9 sur l'incessibilité du contrat est abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre manifeste entre les parties, puisqu'elle ôte au locataire la faculté de donner congé et qu'elle prive' le cessionnaire' d'un droit de vendre son bien puisqu'il est grevé de l'exigence de l'agrément du bailleur
- que la clause 1.10, qui établit une commission de 40% en cas de sous-location et celle qui est relative au renouvellement du contrat de location est abusive puisqu'elle crée un déséquilibre significatif et qu'il existe, s'agissant du renouvellement, une clause potestative
Elles affirment que la clause de charges communes (1.8) est excessive et dépourvue de cause puisque les prix des services et équipements indispensables ne sont pas précisés, si bien qu'elle n'est pas opposable à Madame X.
Elles ajoutent qu'il est permis de comprendre que les charges communes sont incluses dans la redevance.
Elles font valoir que les sommes réclamées au titre des consommations d'eau et d'électricité sont trop élevées par rapport aux tarifs exposés par les fournisseurs EDF et par la régie communale des eaux de [ville S.]. Elles ajoutent ignorer le nom du fournisseur d'électricité du camping, estiment que le bailleur viole l'interdiction d'un achat d'électricité pour revente dépourvu de toute autorisation et déclarent ne pas être en mesure de consulter les consommations.
Elles relatent que Madame X. a été victime d'un trouble de jouissance lié aux agissements de son bailleur (exigence de droits d'entrée ; de versements de la caution en espèces, du paiement de la totalité de la prestation en avance; exigence tenant à une liste d'amis ou de visiteurs à établir; absence de fourniture de la prestation numérique; vétusté; violation du règlement intérieur). Elles jugent que ce trouble doit être indemnisé à hauteur de 20 % du loyer annuel. Elles ajoutent que Madame X. a également été victime d'un préjudice moral reconnu par le premier juge.
[*]
Par conclusions signifiées le 8 avril 2020 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la SAS SAINT JEAN AZUR demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à Madame X. la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, celle de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens
- de condamner Madame X. à lui verser 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- de confirmer les autres dispositions du jugement déféré
- de débouter Madame X. et l'association FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES DE LOISIRS de leurs demandes
- de déclarer irrecevable comme étant une demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel la demande de Madame X. tendant à voir déclarer abusive la clause d'un contrat établi pour l'année 2019
- d'ordonner le rejet des nouvelles pièces n° 61 à 64 datant de l'année 2020 qui ne sont pas concernées par le litige soumis à la cour d'appel
- de condamner solidairement Madame X. et l'association FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES DE LOISIRS aux entiers dépens.
Elle estime comme étant nouvelle en cause d'appel et partant irrecevable la demande formée par les appelantes tendant à voir déclarer abusive la clause d'un contrat établi pour l'année 2019.
Elle sollicite le rejet des pièces produites par les appelantes à l'occasion de la réouverture du débats, estimant qu'elles ne sont pas en lien avec la demande d'explication sollicitée par la cour.
Elle conteste tout préjudice subi par Madame X. et relève qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait commis une faute contractuelle en lien avec un préjudice subi par cette dernière.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
Les conseils des parties ne se sont pas opposés à ce que l'affaire puisse être jugée sans la tenue d'une audience, comme le prévoit l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.
Sur la recevabilité des appels :
Il n'est relevé aucune irrégularité des appels formés par les parties. Ils seront en conséquence déclarés recevables.
Sur la recevabilité de la demande des appelantes concernant « la clause stipulée au contrat de 2019 au 1.8 charges et fixant des charges communes proportionnelles aux consommations d'électricité de chaque mobil ou enjoindre la SAS SAINT JEAN AZUR de prévoir les modalités précises des prestations » :
L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code stipule que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, en vertu de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Le premier juge s'est uniquement penché sur le contrat souscrit le 20 octobre 2016 (qui certes mentionnait déjà la clause 1.8 concernant les charges) mais n'a pas eu à se prononcer sur le caractère abusif ou non de cette clause, puisque ce point n'a pas fait l'objet d'une demande ni donc d'une discussion en première instance. Il a uniquement répondu à la demande faite par Madame X. et l'association FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES DE LOISIRS concernant les trop perçus. Il n'a pas été saisi non plus de la demande tendant à voir enjoindre la SAS SAINT JEAN AZUR de prévoir les modalités précises des prestations visées au paragraphe 1.8 du contrat qui lui était soumis.
Dès lors, la demande formulée par les appelantes, tendant à voir déclarer abusive la clause 1.8, est une demande nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile. En effet, cette demande porte sur un contrat que n'a pas eu à connaître le premier juge ; elle n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de la question du trop-perçu ; elle ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises en première instance. Partant, elle est irrecevable.
Sur les nouvelles pièces produites par les appelantes (pièces 61 à 64 mentionnées au bordereau annexé aux dernières conclusions, produites en 2020) :
Les débats avaient été clôturés par une ordonnance du 19 juin 2019.
La cour, dans son arrêt avant-dire droit, a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats uniquement pour permettre aux parties de débattre contradictoirement de la question de la recevabilité de la demande faite par les appelantes concernant le caractère abusif de la clause 1.8 du « contrat 2019 ».
La révocation de la clôture et la réouverture des débats ne pouvaient permettre à aucune partie de verser de nouvelles pièces sur un sujet qui n'était pas strictement en lien avec la question posée par la cour.
Ainsi, les nouvelles pièces produites par les appelantes, datant de l'année 2020, relatives à la facturation d'électricité, ne sont pas en lien avec le seul point soulevé par la cour et seront de ce fait écartées des débats.
Sur les demandes de réformation du jugement de première instance s'agissant des clauses du contrat :
Le premier juge a étudié un contrat de location signé entre les parties le 20 octobre 2016 pour une période s'écoulant du premier janvier au 31 décembre 2017.
Ni les appelantes ni l'intimée ne versent au débat le contrat signé le 20 octobre 2016 par Madame X. pour la période courant du premier janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Même si le contrat se renouvelle automatiquement chaque année, comme le mentionne le contrat signé en 2015, les parties signent chaque année un nouveau contrat et la cour doit pouvoir statuer sur les clauses litigieuses du contrat étudié par le premier juge.
Les parties ne contestent pas le libellé des clauses mentionnées par le premier juge qui seront donc étudiées par la cour telles qu'elles ont été retranscrites par le premier juge.
a) Sur les clauses 1.4 et 2.2.8 du contrat :
En l'absence de contestation des parties, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a :
* déclaré abusives et non écrites les clauses 1.4 (désignation) et 2.2.8 (relative à l'état des caravanes et mobil-homes) du contrat de location d'un emplacement de camping permettant le stationnement du mobil-home
* ordonné que ces clauses abusives soient supprimées du contrat de location d'un emplacement de camping permettant le stationnement de mobil-home, sans astreinte
* dit et jugé que le contrat de location d'un emplacement de camping permettant le stationnement de mobil-home ne respecte pas le décret et l'arrêté du 17 février 2014
* condamné la SAS SAINT JEAN AZUR à modifier le contrat de location conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et régissant les activités d'hôtellerie en plein air et de camping, sous astreinte de 30 euros par jour pendant trois mois passé le délai d'un mois à compter du jugement, sans que le tribunal ne se réserve l'éventuelle liquidation
b) Sur la clause 1.10 sur la mise à disposition et la commission de 40 % :
C'est par des motifs pertinents en fait et en droit que la cour adopte que le premier juge a estimé que la clause permettant au locataire de sous-louer son bien durant des périodes qu'il détermine et de confier cette mise à disposition au bailleur, lequel percevra une commission automatique de 40 % n'est pas abusive puisque la commission prévue constitue une rétribution du travail effectué par le bailleur.
c.1) Sur la clause 1.10 relative au renouvellement du contrat de location :
Le premier juge mentionne qu'il ressort de cette clause que le contrat de location est automatiquement reconduit chaque année, sauf si l'une des parties le dénonce par courrier recommandé au moins 45 jours avant l'arrivée du terme. Il ajoute qu'elle prévoit qu''à l'issue de la durée contractuelle, le bailleur, pour un motif légitime, peut donc décider librement de ne pas renouveler le contrat en en donnant la raison et en respectant le délai de dénonciation ci-dessus'.
Aux termes de leurs conclusions (page 12), les appelantes mentionnent qu'il est ajouté dans cette clause « Il est convenu que nos tarifs seront révisés librement une fois par an », ce qui n'est pas contesté par l'intimé.
Cette clause n'est pas abusive puisque le bailleur doit justifier d'un motif légitime pour ne pas renouveler le contrat et doit également respecter le délai de dénonciation, si bien que le bailleur ne bénéficie pas d'un droit sans réserve de non-renouvellement de la location.
Par ailleurs et pour rappel, l'article L. 212-1 du code de la consommation dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
La clause 1.10 du contrat relative aux conditions de renouvellement du contrat n'est pas abusive puisque la SAS SAINT JEAN AZUR ne peut refuser, sans motif légitime, de renouveler le contrat de location. Le fait que cette clause mentionne en outre qu'il « est convenu que nos tarifs seront révisés librement une fois par an » sans autre précision, alors que les conditions de modifications du prix ne sont pas connues, ni la date à laquelle le locataire serait mis en mesure de les connaître, ne permet cependant pas non plus de déclarer cette clause abusive, la difficulté relevant de la mise à disposition pour le locataire des conditions tarifaires proposées par la SAS JEAN AZUR, de la fixation du prix et de son adéquation au bien proposé à la location, étant précisé que la reconduction se fait, par principe, au tarif en vigueur lors du renouvellement.
Le jugement, qui déclare la clause 1.10 sur le renouvellement n'est pas abusive, sera confirmé.
d) Sur la clause 2.2.4 relative à l'accès à l'emplacement loué en cas de travaux :
Le premier juge mentionne que la clause 2.2.4 prévoit, en son deuxième paragraphe que « dans l'urgence manifeste de travaux sur les parties communes et privatives du camping ou qui seraient rendues obligatoires en fonction des dispositions légales ou réglementaires, le locataire devra laisser exécuter dans l'emplacement loué les travaux nécessaires, le tout sans préjudice des dispositions des deuxièmes et troisièmes alinéa de l'article 1724 du code civil si les travaux durent moins de 40 jours ».
C'est par des motifs pertinents en fait et en droit que la cour adopte que le premier juge, qui s'est appuyé sur la recommandation n° 05-01 du 27 janvier 2005, a estimé que la clause 2.2.4 du contrat n'est pas abusive puisque le locataire peut réclamer une réduction du coût de la location du fait de travaux réalisés sur l'emplacement loué.
L'article 1724 du code civil, qui a été modifié par la loi du 24 mars 2014, stipule que si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Même si la clause discutée, renvoyant à l'article 1724 du code civil, n'évoque pas le délai de 21 jours mais celui de 40 jours, elle n'en est pas pour autant abusive puisque le locataire dispose d'une réduction effective du coût de la location du fait de travaux réalisés sur l'emplacement loué.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
e) Sur la clause 2.2.7 relative à la responsabilité du bailleur :
C'est par des motifs en fait et en droit que la cour adopte que le premier juge, qui s'est appuyé sur la recommandation n° 05-01 du 27 janvier 2005, a estimé que la clause qui exonère le gardien de sa responsabilité en cas de dégradation non due aux équipements du camping ou aux arbres n'est pas abusive, puisqu'elle n'instaure pas une exonération générale de responsabilité du propriétaire.
f) Sur la clause 2.2.9 :
Le premier juge mentionne qu'il ressort de cette clause que : le locataire qui souhaite vendre son mobil home à un tiers qui poursuivrait le contrat de location doit en informer le bailler, ce dernier ayant le droit d'accepter ou de refuser l'acquéreur. En cas d'agrément de l'acquéreur, la vente met fin au précédent contrat de location si l'emplacement est repris immédiatement. Toutefois, si la location d'emplacement n'est pas reprise, le locataire reste redevable de la redevance jusqu'au terme du contrat.
Deux situations sont à envisager. La volonté du locataire/propriétaire de vendre son mobil home sans qu'il soit question de la parcelle louée et la volonté du locataire/propriétaire de vendre son mobil home sur son emplacement.
S'agissant de la première situation, la clause critiquée n'empêche pas le locataire/propriétaire de vendre son mobil home. A ce titre donc, elle n'est pas abusive.
S'agissant de la deuxième situation, la clause critiquée oblige le locataire/propriétaire de recevoir l'agrément de la SAS SAINT JEAN D'AZUR.
La clause litigieuse ne peut être considérée comme abusive puisque le contrat est à durée déterminée, que le locataire/propriétaire peut vendre son mobil home sans restriction et que la SAS SAINT JEAN D'AZUR est obligée, pour refuser le renouvellement de la location de l'emplacement, de justifier d'un motif légitime. Ainsi, l'éventuel acquéreur du mobil home ne pourrait se voir refuser la location de l'emplacement sans motif légitime.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point.
g) Sur la clause 1.3 objet du contrat :
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il apparaît que le premier juge n'a pas statué sur la demande qui lui était faite tendant à voir déclarer abusive la clause 1.3 du contrat.
Aucun partie n'ayant versé au débat le contrat signé par Madame X. en octobre 2016 pour la période du premier janvier au 31 décembre 2017, la cour n'est pas en mesure de se pencher sur le caractère abusif ou non de la clause 1.3 de ce contrat, son libellé exact n'étant pas connu.
Dès lors, les appelantes seront déboutées de cette demande.
Sur les trop-perçus d'eau, d'électricité et sur les charges communes :
La demande de Madame X. concerne une période qui s'étend de 2014 à 2017 au titre de sa consommation personnelle d'eau et d'électricité et sur la période de mai 2016 à 2017 pour les charges communes.
Pour l'année 2014, le contrat signé entre les parties mentionne au paragraphe 1.8 (pièce 21 des appelantes) : « En sus de la redevance, le locataire s'engage à rembourser le montant sans réduction des prestations d'électricité et d'eau qui lui seront facturées à part. Le relevé de ces consommations sera effectué à chaque trimestre. Il en sera de même pour toutes les autres prestations afférentes au dit contrat et dont le bailleur lui fournira les justificatifs (...) ».
Pour les années 2015 (pièce 22) et 2016 (pièce 23), il est prévu la même stipulation.
La cour ne dispose pas du contrat signé en 2016 pour l'année 2017.
Les appelantes affirment, ce qui n'est pas contesté par l'intimé, que l'article 1.8 du contrat, pour l'année 2017, est rédigé de la sorte : « le coût de la consommation d'électricité et d'eau est redevable mensuellement (chaque mobil home possède ses compteurs individuels pour l'électricité et l'eau. Le coût des charges communes (éclairage de nuit, eau et chauffage piscine, arrosage plantes et arbustes du camping) est proportionnel aux consommations d'eau et d'électricité de chaque mobil home et sera payable mensuellement. En sus de la redevance, le locataire s'engage à rembourser le montant sans réduction des prestations d'électricité et d'eau qui lui seront facturées à part. Le relevé de ces consommations sera effectué chaque trimestre. Il en sera de même pour toutes les autres prestations afférentes audit contrat et dont le bailleur lui fournira les justificatifs (...) ».
Il n'est pas contesté par l'intimée que ce n'est qu'à compter du mois de mai 2016 que Madame X. s'est vu facturer une ligne « charges communes », sans que le bailleur ne justifie, ni du mode de calcul de ces dernières, ni de la réalité des sommes sollicitées. Il convient en conséquence de condamner la SAS SAINT JEAN AZUR à rembourser à Madame X. la somme totale de 574,66 euros correspondant au montant des charges communes qui lui ont été facturées durant la période de mai 2016 à 2017.
Pour la période considérée (2014 à 2017), Madame X. sollicite le remboursement d'un trop perçu de consommation d'eau et d'électricité. Elle ne sollicite pas le remboursement de l'intégralité des sommes versées au titre de l'eau et de l'électricité. Elle ne conteste pas le relevé des consommations mais uniquement le coût qui lui est facturé au titre du mètres cubes d'eau et du coût du kw d'électricité.
La SAS SAINT JEAN AZUR ne produit pas au débat les justificatifs du coût par unité de l'eau et d'électricité.
Madame X. ne produit aucune donnée fiable lui permettant de solliciter la condamnation de la SAS SAINT JEAN AZUR à lui verser ce qu'elle estime être une surfacturation de sa consommation d'eau et d'électricité. Le jugement déféré, qui la déboute de cette demande, sera confirmé sur ce point.
La SAS SAINT JEAN AZUR avait sollicité la somme de 275,90 euros telle qu'elle ressort d'un extrait du compte de Madame X., somme accordée par le premier juge.
La SAS SAINT JEAN AZUR, sera déboutée de cette demande, puisqu'elle ne justifie ni du mode de calcul de ce qui est sollicité à Madame X., ni de la réalité des sommes sollicitées, les pièces 1, 2 et 3 étant insuffisantes à justifier sa créance alléguée.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance :
Madame X. et l'association FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES DE LOISIRS ne justifient pas que les clauses du contrat qui ont été déclarées abusives auraient entraîné un préjudice de jouissance au détriment de la locataire. De la même manière, elles ne justifient pas des troubles évoqués ni du préjudice qu'aurait subi la locataire. C'est par des motifs pertinents en fait et en droit que la cour adopte que le premier juge a débouté Madame X. de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
Certaines clauses du contrat signé en octobre 2016 ont été déclarées abusives.
Il est par ailleurs établi que dès le mois de juin 2016, Madame X. a écrit à son bailleur pour lui signifier son étonnement concernant les charges communes qui n'étaient pas auparavant facturées et pour lui faire état d'une augmentation des coûts qu'elle ne comprenait pas.
Il est démontré que la SAS SAINT JEAN D'AZUR ne produit pas d'éléments suffisamment probants pour justifier les sommes sollicitées au titre de l'eau et de l'électricité, ainsi qu'au titre des charges communes.
Un certificat médical rédigé le 2 février 2017 par un psychiatre (pièce 44 des appelantes) mentionne que l'état d'anxiété de Madame X. est aggravé depuis quelques temps par ses préoccupations « au niveau de son logement ».
Il est donc démontré qu'il existe un lien entre les fautes contractuelles de la SAS SAINT JEAN D'AZUR et l'aggravation de l'anxiété de Madame X.
Le préjudice moral subi par cette dernière sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS SAINT JEAN AZUR à verser à Madame X. la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et en ce qu'il a condamné cette même société aux dépens de première instance.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Madame X. et de l'association FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES DE LOISIRS les frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. Il convient condamner la SAS SAINT JEAN AZUR à leur verser la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS SAINT JEAN AZUR sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens exposés en cause d'appel seront mis à la charge de la SAS SAINT JEAN AZUR et pourront être recouvrés par Maître O'R. sur son affirmation d'en avoir fait l'avance.
En application de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Les sommes dues par la SAS SAINT JEAN AZUR relèvent de l'article 1231-7 du code civil. Les intérêts au taux légal courent en conséquence à compter du prononcé du présent arrêt s'agissant des indemnités dues sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur la somme de 574,66 euros au titre des charges communes. Les intérêts au taux légal, s'agissant des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral courent à compter de la décision de première instance.
Les appelantes seront déboutées de leurs demandes tendant à voir courir les intérêts à compter de l'assignation.
Il convient en outre d'ordonner la capitalisation des intérêts dus par la SAS SAINT JEAN AZUR dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevables les appels formés par Madame X., l'association FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES DE LOISIRS et la SAS SAINT JEAN AZUR,
DÉCLARE irrecevable comme nouvelle en appel la demande de Madame X. et l'association FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES DE LOISIRS tendant à voir déclarer abusive la clause 1.8 stipulée au « contrat 2019 » ou tendant à voir enjoindre la SAS SAINT JEAN AZUR de prévoir les modalités précises des prestations,
ÉCARTE des débats les pièces 61 à 64 visées au bordereau de pièces des appelantes et communiquées en 2020,
CONFIRME le jugement déféré (étant précisé que la modification du contrat de location ordonnée sous astreinte par le premier juge concerne la remise de la notice d'information), sauf en ce qu'il a condamné Madame X. à verser à la SAS SAINT JEAN AZUR la somme de 275,90 euros,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
REJETTE la demande de Madame X. et de l'association FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES DE LOISIRS tendant à voir déclarer abusive la clause 1.3 du contrat signé en octobre 2016,
REJETTE la demande la SAS SAINT JEAN AZUR tendant à voir condamner Madame X. à lui verser la somme de 275,90 euros,
CONDAMNE la SAS SAINT JEAN AZUR à verser à Madame X. la somme de 574,66 euros en remboursement des charges communes facturées de mai 2016 à 2017,
CONDAMNE la SAS SAINT JEAN AZUR à verser à Madame X. et à l'association FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES DE LOISIRS la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE la SAS SAINT JEAN AZUR de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de l'association FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES DE LOISIRS et de Madame X. tendant à voir dire que les sommes dues par la SAS SAINT JEAN AZUR porteront intérêts à compter de l'assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus par la SAS SAINT JEAN AZUR dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la SAS SAINT JEAN AZUR aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître O'R.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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- 6414 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’emplacement pour mobile-home (1) - Droits et obligations du locataire
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