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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 23 septembre 2022

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 23 septembre 2022
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 21/00132
Décision : 225/2022
Date : 23/09/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 23/12/2020
Numéro de la décision : 225
Référence bibliographique : 5889 (art. L. 121-16-1), 5947 et 5948 (domaine, photocopieur), 5820 et 5821 (application dans le temps), 6033 (rédaction claire et compréhensible), 6024 (absence de réciprocité), 5738 (suppression partielle), 6151 (1171 C. civ., application dans le temps)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9842

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 23 septembre 2022 : RG n° 21/00132 ; arrêt n° 225/2022

Publication : Judilibre

 

Extrait : 1/ « En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. En l'espèce, il n'est pas contesté que les contrats litigieux ont été signés en mars 2016 soit avant le 1er octobre 2016 et sont ainsi soumis aux dispositions du code civil en matière d'obligations antérieures à cette réforme. »

2/ « Au jour de la signature du contrat, le 14 mars 2016, l'article liminaire et l'article L. 221-3 du code de la consommation créés par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, entrés en vigueur le 1er juillet 2016, ne sont pas applicables.

Aux termes de l'article L. 121-16-1 dans sa version en vigueur du 08 août 2015 au 1er juillet 2016, telle qu'issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels et relatives aux obligations d'information précontractuelles, aux contrats conclus hors établissement, au droit de rétractation et aux sanctions, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. En l'espèce il n'est pas contesté et il ressort du contrat que celui-ci a été conclu à [Localité 7], au siège du CFDA, soit hors de l'établissement financier, ressortant ainsi du démarchage visé par l'article L. 121-16-1, et que le nombre de salariés employés par le CFDA étant inférieur à 5, le code de la consommation est donc applicable au CFDA s'agissant du contrat conclu avec Locam.

Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les dispositions de l'article L. 132-1 précitées étant d'ordre public, elles ne peuvent être écartées par la clause du contrat signé en l'espèce dans laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle ».

Au demeurant, le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties, puisqu'en raison de son intervention purement financière, le bailleur financier exécute l'intégralité des obligations mises à sa charge dès qu'il acquiert le bien commandé par le locataire et le met à disposition de ce dernier. Partant lui seul supporte le risque d'une défaillance de son cocontractant, notamment dans le paiement du loyer. Ainsi la clause, bien que stipulée au seul profit du loueur, ne saurait être source d'un déséquilibre qui s'inférerait de l'absence de réciprocité.

Par ailleurs, l'article 12 litigieux comprenant deux séries de clauses distinctes, les premières énoncées à l'article 12.a constituant des clauses résolutoires de plein droit ayant pour objet de sanctionner un manquement du locataire à l'une de ses obligations, tandis que les secondes figurant à l'article 12.b ne sont pas des clauses résolutoires de plein droit, n'étant pas destinées à sanctionner un manquement du locataire à l'une de ses obligations contractuelles mais à tirer les conséquences d'événements sans rapport avec une inexécution contractuelle, l'article 12 ne peut pas être réputé non écrit dans son intégralité au seul motif qu'une partie seulement de ses stipulations crée un déséquilibre significatif.

Enfin la clause telle que produite au dossier est insérée dans des conditions générales d'une page et demie, en caractères tout à fait lisibles et rédigée de manière claire et compréhensible, les sanctions au titre de la résiliation de plein droit étant énumérées de façon exhaustive, de telle sorte que le grief fondé sur l'article L. 133-2 du code de la consommation ne peut pas plus être retenu.

En conséquence, le jugement qui a débouté le CFDA de ses demandes de voir réputées non écrites les clauses invoquées comme abusives doit être confirmé, par substitution de motifs. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 21/00132. Arrêt n° 225/2022 (12 pages). N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3QN. Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2020 - Tribunal Judiciaire de Paris - 5ème chambre - 2ème section - RG n° 17/11642.

 

APPELANT :

LE COLLECTIF FAMILLES DE DISPARUS ALGERIE

Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901, Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Nassera DUTOUR, Président du Conseil d'administration du CFDA, dûment habilitée au titre des statuts de l'association, Ayant leur bureau [Adresse 4], [Localité 5], Représenté par Maître Julien MONTCEL de l'AARPI CHANGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0428 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/XXX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

 

INTIMÉES :

SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

Société au capital de XXX euros, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro YYY, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, [Adresse 2], [Localité 3], Représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E. BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

SAS I-NUMERIC

Société au capital de ZZZ euros, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro WWW, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, [Adresse 1], [Localité 6], Représentée par Maître Michel-Alexandre SIBON de l'AARPI FOURNIER LABAT-SIBON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0204, Ayant pour avocat plaidant M Maître e Virginie FOURNIER-LABAT, avocat au barreau de Paris, toque P204

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Marion PRIMEVERT, conseillère, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, président de chambre, Mme Marion PRIMEVERT, conseillère, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Denis ARDISSON, président de chambre, et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Il sera succinctement rapporté que la sas I Numeric est spécialisée dans le commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels.

La sas Locam est pour sa part spécialisée dans la location de matériel électronique sous la forme de crédit-bail.

L'association Collectif des Familles de Disparus d'Algérie (CFDA), régie par la loi du 1er juillet 1901 a notamment pour objet de regrouper les membres des familles de disparus d'Algérie depuis le début de la guerre civile des années 1990, pour les aider dans leurs démarches et réhabiliter ces disparus et de développer des actions et réflexions autour des violations des droits de l'homme commises à l'égard de ces disparus et de leurs proches et de l'absence de reconnaissance de ces violations.

Le 25 février 2015 le CFDA a conclu avec la Sas Grenke Location un contrat de location portant sur un photocopieur Canon IR ADV C 2025 fourni par Solution Partners, pour une durée de 21 trimestres de 498€.

Le 14 mars 2016 le CFDA a conclu avec la Sas I Numeric un bon de commande pour la location d'un copieur Canon 3320 et de divers équipements téléphoniques pour un loyer mensuel de 500€ HT sur une période de 63 mois.

Le même 14 mars 2016 le CFDA a souscrit auprès de la sas Locam un contrat de location portant sur un matériel neuf fourni et installé par I Numéric, pour une durée de 21 trimestres à hauteur de 1.500 € HT soit 1.800 € TTC.

Enfin, toujours le même jour, le CFDA a conclu avec I Numeric un contrat de prestation de service portant forfait sur le nombre de copies réalisées par le copieur et comprenant en sus ds prestations de téléphonie pour une ligne mobile, une clé 3G et une ligne ADSL illimitée.

Il n'est pas contesté que le matériel a été livré le 25 mars 2016 tel qu'il ressort du bon de livraison signé (pièce 5, I Numeric).

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2017 à Locam et I Numeric, le CFDA a solllicité la résiliation du contrat, le remboursement des sommes versées pour un montant de 1.871,16 € et la restitution de l'ancien photocopieur fourni par Solution Partners.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2017, Locam a mis le CFDA en demeure de régler les loyers impayés depuis septembre 2016 en visant la clause résolutoire de plein droit dans le délai de 8 jours. Faute de règlement, Locam a assigné le CFDA devant le tribunal judiciaire.

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 novembre 2020 qui a :

- débouté l'association CFDA de ses demandes tendant à ce que les conditions générales du contrat de location conclu avec la société par actions simplifiée location automobiles matériels soient écartées et à ce que l'article 12 de ces conditions générales soit réputé non écrit ;

- constaté la résiliation du contrat de location de longue durée n°1255807 conclu entre l'association CFDA et la sas Locam à compter du 26 janvier 2017 ;

- ordonné la restitution par l'association CFDA à la sas Locam du matériel faisant l'objet du contrat de location n°1255807 du 14 mars 2016 tel que listé dans ce contrat (un copieur canon adv c 3320i, un socle simple h1, une carte fax super g3-ar1, deux postes direction cisco small business spa 504 g) dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;

- dit que l'astreinte court pendant un délai maximum de deux mois à charge pour la société par actions simplifiée location automobiles matériels, à défaut de restitution, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;

- condamné l'association CFDA à verser à la sas Locam :

* la somme de 3.960 euros correspondant aux arriérés de loyers et à la clause pénale y afférente avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2017,

* la somme de 27.001 euros correspondant à l'indemnité de résiliation et à la clause pénale y afférente après réduction, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2017,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article l 1343-2 du code civil,

- débouté la sas Locam du surplus de ses demandes ;

- débouté l'association CDFA de ses demandes de condamnation de la sas i-numéric à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre et à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 3.191,20 euros et 1.500 euros ;

- prononcé la résiliation du contrat de service conclu entre l'association CFDA et la sas i-numéric aux torts de l'association CFDA ;

- condamné l'association CFDA à verser à la sas i-numeric la somme de 760,45 euros au titre du contrat de service conclu entre eux le 14 mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020 ;

- débouté la sas i-numéric du surplus de ses demandes ;

- dit que l'association CFDA pourra se libérer de la somme de 31.201 euros due à la sas Locam en 23 mensualités consécutives de 1.300 euros et une 24ème mensualité de 1.301 euros, payable le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;

- débouté l'association CFDA du surplus de ses demandes

- condamné l'association CFDA à payer à la société par actions simplifiée location automobiles matériels la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'association CFDA à payer à la sas i-numéric la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'association CFDA aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Virginie Fournier-Labat, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

[*]

L'association le Collectif des Familles de Disparus d'Algérie (CFDA) a, par acte du 23 décembre 2020, interjeté appel de ce jugement.

Vu la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle du 26 mai 2021 accordant l'aide juridictionnelle totale au CFDA,

Vu l'ordonnance du premier président de cette cour du 28 octobre 2021 qui a débouté le CFDA de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 26 novembre 2020 et l'a condamné aux dépens et à payer 1.000 euros à Locam et 1.500 euros à I Numeric au titre des frais irrépétibles,

[*]

Par ses conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2022, l'association Collectif des Familles de Disparus d'Algérie demande à la cour de :

Vu les articles 1116, 1186, 1147, et 1244-1 ancien du code civil

- 1171 du code civil

- L. 132-1, L. 133-2 et R. 132-1-7° du code de la consommation

- 331 et 333 du code de procédure civile ;

et l'article liminaire du code de la consommation ;

Vu la jurisprudence

Vu les pièces versées au débat :

- Déclarer recevable l'intégralité des demandes de l'association CFDA ;

- D'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire en date du 26 novembre 2020 ;

Et ce faisant :

A titre principal,

- Constater la nullité pour dol du bon de commande conclu la société I-NUMERIC ;

- Constater l'interdépendance du bon de commande conclu avec la société I-NUMERIC et le contrat de location conclu avec la société LOCAM ;

- Déclarer la caducité et la nullité du contrat de location conclu avec la société LOCAM en raison de son interdépendance avec le bon de commande I-NUMERIC ;

A titre subsidiaire,

- Déclarer applicable au CFDA le droit de la consommation ;

- Déclarer abusif l'article 12 des conditions générales de LOCAM au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

- Constater, en conséquence, que l'article 12 des conditions générales de LOCAM doit être réputé non-écrit ;

- En tout état de cause, déclarer abusif l'article 12 des conditions générales de LOCAM en application du droit commun des contrats ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Constater les inexécutions contractuelles de la société I-NUMERIC ;

- Condamner par conséquent la société I-NUMERIC à relever et à garantir indemne l'association le CFDA de l'intégralité des condamnations éventuellement prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;

- Condamner la SAS I NUMERIC à payer à l'association CFDA la somme de 3.191,20 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles résultant de la condamnation du CFDA à payer ladite somme à GRENKE prononcée par le Tribunal d'instance de Paris le 4 avril 2019 ;

- Ordonner l'exécution provisoire ;

A titre très infiniment subsidiaire,

- Accorder les délais de paiements les plus larges à l'association CFDA au titre de l'article 1343-3 du code civil concernant les sommes résultantes des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

- Condamner solidairement la SAS Locam et la SAS I NUMERIC à payer au CFDA un montant de dommages-intérêts de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner solidairement la SAS Locam et la SAS I NUMERIC aux entiers dépens '

[*]

Aux termes de ses écritures remises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juillet 2021, la sas Locam demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil

Vu les pièces versées aux débats

- dire et juger la société Locam - location automobiles matériels recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- au contraire, dire et juger l'association CFDA mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter en conséquence

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il :

- déboute l'association collectif familles de disparus Algérie de ses demandes tendant à ce que les conditions générales du contrat de location conclu avec la société par actions simplifiée location automobiles matériels soient écartées et à ce que l'article 12 de ces conditions générales soit réputé non écrit ;

- constate la résiliation du contrat de location longue durée n°1255807 conclu entre l'association CFDA et la société par actions simplifiée location automobiles matériels à compter du 26 janvier 2017 ;

- ordonne la restitution par l'association CFDA à la société par actions simplifiée location automobiles matériels du matériel faisant l'objet du contrat de location n°1255807 du 14 mars 2016 tel que listé dans ce contrat (un copieur canon adv c 3320i; un socle simple hi, une carte fax super g3-ar i, deux postes direction cisco small business spa 504g), dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai

- dit que l'astreinte court pendant un délai maximum de deux mois, à charge pour la société par actions simplifiée location automobiles matériels, à défaut de restitution, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;

- condamne l'association CFDA à verser à la société par actions simplifiée location automobiles matériels la somme de 3.960 € correspondant aux arriérés de loyers et à la clause pénale y afférente avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2017 ; la somme de 27.001 € correspondant à l’indemnité de résiliation et à la clause pénale y afférente après réduction, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2017 ;

- ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- réformé le jugement en ce qu'il dit que l'association CFDA pourra se libérer de la somme de 31.201 € due à la société par actions simplifiée location automobiles matériels en 23 mensualités consécutives de 1.300 € et une 24ème mensualité de 1.301 €, payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;

- condamner l'association le CFDA cfda au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner l'association CFDA aux entiers dépens de la présente instance

[*]

Aux termes de ses écritures remises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 avril 2022, la sas I Numeric demande à la cour de :

Vu les articles 564 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'ancien article 1304 du Code civil,

Vu les anciens articles 1116, 1134 et 1147 du Code civil,

Vu les pièces communiquées aux débats,

- déclarer la société i-numéric recevable et bien fondée en ses moyens de défense, demandes reconventionnelles et conclusions ;

en conséquence,

- déclarer irrecevables les demandes du collectif familles de disparus Algérie tendant à la nullité du bon de commande régularisé auprès de la société i-numéric le 14 mars 2016, à la caducité du contrat de location de longue durée régularisé auprès de la société Locam,

la demande de résolution du contrat comme étant des prétentions nouvelles,

- déclarer irrecevable la demande du collectif familles de disparus Algérie tendant à la nullité du bon de commande en date du 14 mars 2016 régularisé auprès de la société i-numéric comme étant prescrite,

- déclarer irrecevable la demande du collectif familles de disparus Algérie tendant à la résolution du bon de commande en date du 14 mars 2016 régularisé auprès de la société i-numéric comme étant prescrite,

sur le fond,

- juger mal fondée les demandes de nullité du bon de commande, de caducité du contrat de location de longue durée et de résolution du contrat,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de paris le 26 novembre 2020 en

toutes des dispositions,

- débouter le CFDA de l'intégralité de ses demandes,

y ajoutant,

- condamner le CFDA à verser à la société i-numeric la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le CFDA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Michel-Alexandre Sibon, avocat au barreau de paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Vu l'ordonnance de clôture du 14 avril 2022,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

1. Sur le dol invoqué :

Si I Numéric fait valoir que cette demande est irrecevable comme nouvelle en appel, il y a lieu de relever que la demande de nullité du contrat pour vice du consentement par dol était déjà formée en première instance, le tribunal judiciaire reprenant exhaustivement cette demande en page 7 reprenant à la fin de ce rapport : « le CFDA conclut que I Numeric a eu un comportement dolosif qui a vicié son consentement, de sorte que le contrat conclu avec elle est nul et qu'elle doit être condamnée à le relever et garantir de toute condamnation ». En soutenant en première instance que le contrat était nul pour dol, les éléments avancés par les cocontractants ayant été déterminants de son consentement, le CFDA demandait ainsi la mise à néant rétroactive du contrat pour ensuite en déterminer les conséquences en demandant que I Numeric soit condamné à la garantir de toute condamnation, de sorte que l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle serait nouvelle ne peut être retenue.

Quant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une telle demande au motif que la nullité n'aurait été demandée qu'avec les conclusions notifiées le 22 mars 2021 pour un contrat souscrit le 14 mars 2016, il résulte de ce qui précède que la nullité pour dol ayant déjà été soutenue en première instance, dans les délais prescrits par l'article 1304 du code civil. I Numeric doit donc être déboutée de cette demande également.

En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. En l'espèce, il n'est pas contesté que les contrats litigieux ont été signés en mars 2016 soit avant le 1er octobre 2016 et sont ainsi soumis aux dispositions du code civil en matière d'obligations antérieures à cette réforme.

Aux termes de l'article 1116 du code civil ainsi applicable, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

En l'espèce si le CFDA invoque « un montage contractuel pour le moins opaque de façon à ce que le CFDA ne sache pas vraiment avec qui il s'engageait » et la réalisation par les deux intimées d'un « ensemble de manœuvres ayant pour objectif de vicier son consentement afin qu'il s'engage à conclure un contrat pour un coût bien plus important que celui initialement prévu et largement supérieur aux capacités financières de l'association », force est de constater :

- que l'ensemble contractuel se présente comme une opération de location financière, ce qui ne constitue pas en soi un dol ; à ce titre contrairement à ce qu'indique le CFDA, le contrat de location précise bien qu'il est conclu « entre les soussignés la sas Locam (…) et le locataire ou preneur CFDA », le contrat reprenant bien en outre le nom du fournisseur, I Numeric (pièce 5 CFDA),

- que le bon de commande auprès de I Numéric mentionne bien un loyer de 63 mois à hauteur de 500 € HT mensuels et le contrat de financement un loyer de 21 trimestres (correspondant à 63 mois) pour un montant de 1.500 € HT (soit 500 x 3 mois), les conditions financières étant ainsi clairement énoncées,

- que le CFDA qui avait en cours un contrat de location de copieur auprès de Grenke pour une durée de 21 trimestres de 498 € chacun n'a pu se méprendre sur l'augmentation substantielle de son engagement financier en contractant avec I Numéric et Locam,

- qu'au demeurant aucune manœuvre n'est rapportée ayant pour objet de le tromper, l'opération présentant bien des contrats interdépendants contrairement à ce qu'avance le CFDA, les deux ayant été en outre signés le même jour de telle sorte qu'il savait que l'un finançait l'autre, même si l'objet du contrat de location indiquait seulement « cf. facture ». De même, le CFDA ne peut valablement soutenir que la mention « solde du contrat Grenke à hauteur de trois trimestres soit 3x 498 € » a été ajoutée postérieurement à sa signature, alors qu'elle produit elle-même cette pièce avec cette mention et sa propre signature sous la mention « fait en trois exemplaires dont un est laissé au client qui reconnaît l'avoir reçu ce jour » (pièce 4).

C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté le CFDA de l'ensemble de ses demandes au titre du dol et de ses demandes subséquentes de « caducité et de nullité » du contrat de location conclu avec la société Locam.

 

2. Sur les demandes de voir réputées non écrites les clauses invoquées comme abusives :

Au jour de la signature du contrat, le 14 mars 2016, l'article liminaire et l'article L. 221-3 du code de la consommation créés par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, entrés en vigueur le 1er juillet 2016, ne sont pas applicables.

Aux termes de l'article L. 121-16-1 dans sa version en vigueur du 08 août 2015 au 1er juillet 2016, telle qu'issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels et relatives aux obligations d'information précontractuelles, aux contrats conclus hors établissement, au droit de rétractation et aux sanctions, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

En l'espèce il n'est pas contesté et il ressort du contrat que celui-ci a été conclu à [Localité 7], au siège du CFDA, soit hors de l'établissement financier, ressortant ainsi du démarchage visé par l'article L. 121-16-1, et que le nombre de salariés employés par le CFDA étant inférieur à 5, le code de la consommation est donc applicable au CFDA s'agissant du contrat conclu avec Locam.

Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Les dispositions de l'article L. 132-1 précitées étant d'ordre public, elles ne peuvent être écartées par la clause du contrat signé en l'espèce dans laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle ».

Au demeurant, le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties, puisqu'en raison de son intervention purement financière, le bailleur financier exécute l'intégralité des obligations mises à sa charge dès qu'il acquiert le bien commandé par le locataire et le met à disposition de ce dernier. Partant lui seul supporte le risque d'une défaillance de son cocontractant, notamment dans le paiement du loyer. Ainsi la clause, bien que stipulée au seul profit du loueur, ne saurait être source d'un déséquilibre qui s'inférerait de l'absence de réciprocité.

Par ailleurs, l'article 12 litigieux comprenant deux séries de clauses distinctes, les premières énoncées à l'article 12.a constituant des clauses résolutoires de plein droit ayant pour objet de sanctionner un manquement du locataire à l'une de ses obligations, tandis que les secondes figurant à l'article 12.b ne sont pas des clauses résolutoires de plein droit, n'étant pas destinées à sanctionner un manquement du locataire à l'une de ses obligations contractuelles mais à tirer les conséquences d'événements sans rapport avec une inexécution contractuelle, l'article 12 ne peut pas être réputé non écrit dans son intégralité au seul motif qu'une partie seulement de ses stipulations crée un déséquilibre significatif.

Enfin la clause telle que produite au dossier est insérée dans des conditions générales d'une page et demie, en caractères tout à fait lisibles et rédigée de manière claire et compréhensible, les sanctions au titre de la résiliation de plein droit étant énumérées de façon exhaustive, de telle sorte que le grief fondé sur l'article L. 133-2 du code de la consommation ne peut pas plus être retenu.

En conséquence, le jugement qui a débouté le CFDA de ses demandes de voir réputées non écrites les clauses invoquées comme abusives doit être confirmé, par substitution de motifs.

 

3. Sur les inexécutions contractuelles invoquées à l'encontre d'I Numeric :

Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l'article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

La cour relève qu'à hauteur d'appel, aucune demande de résiliation du contrat pour non-exécution de la part d'I Numéric n'est formée, mais seulement des demandes de condamnations indemnitaires ou de garantie.

En l'espèce, si le bon de commande avec I Numéric mentionne seulement dans la rubrique : « Observation : en cas de reprise du matériel le client atteste en avoir la pleine propriété : solde du contrat Grenke à hauteur de 3 trimestres soit 3 x 498€ » alors que le contrat conclu le 25 février 2015 pour 63 mois avec Grenke restait courir pour plus de trois trimestres, il ressort :

- tant de l'inscription de cet engagement de la part de I Numeric sous la mention « en cas de reprise du matériel »,

- que de la reprise par I Numeric dudit photocopieur Canon loué par Grenke, dans les locaux du CFDA, le 5 avril 2016 (pièce 15 I Numeric)

que I Numeric s'était engagée à reprendre ce contrat, permettant au CFDA de conclure pour un nouveau matériel avec elle. I Numeric ne peut en effet valablement soutenir qu'elle a repris ce matériel pour permettre « un gain de place » au CFDA dans ses locaux, et qu'elle n'était pas informée que Solution Partners ou Grenke réclamait ce photocopieur, alors d'une part qu'elle pratique elle-même ce type de contrats quotidiennement, et d'autre part qu'elle était en possession du contrat conclu entre le CFDA et Grenke qu'elle produit en pièce 2.

En conséquence, n'ayant pas exécuté cette obligation, ce qui a directement entraîné la condamnation du CFDA par le tribunal d'instance de Paris par jugement du 4 avril 2019 (pièce 13 CFDA) à payer à Grenke les sommes de 1195,20 € TTC aux titres des loyers impayés des premier et deuxième trimestres 2017, et 996 € HT au titre de l'indemnité de résiliation, ainsi que la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner I Numeric à payer au CFDA la somme de 3.191,20 € en réparation du préjudice subi de ce chef. Le jugement sera infirmé sur ce point.

S'agissant de l'inexécution de l'obligation de maintenance du photocopieur par I Numeric, le tribunal a relevé à juste titre que cette dernière produit les comptes rendus d'intervention technique des 1er avril 2016 pour la mise en service et l'installation du photocopieur (pièce 9), et du 9 mai 2016 pour un problème de télécopieur (pièce 10), aucune autre difficulté n'étant rapportée par le CFDA. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le CDFA de ses demandes de ce chef.

S'agissant enfin de l'absence invoquée d'installation des appareils téléphoniques prévus au contrat, il résulte du bon de livraison du 25 mars 2016 (pièce 7 I Numeric) que ceux-si ont été livrés (référence Cisco Small Business SPA 504G) en 2 exemplaires comme prévu au bon de commande (« postes de direction Cisco x 2 »). C'est à juste titre que le tribunal a relevé que le CFDA était cependant à l'origine de l'absence d'installation de ces postes et des lignes téléphoniques dédiées, dès lors qu'il avait refusé de signer les mandats de portabilité des lignes alors même que le contrat de service prévoyait bien un forfait mobile, une clé 3G et un forfait ADSL (pièce 5 I Numeric), le bon de commande des appareils téléphoniques (pièce 4 CFDA) précisant en outre, de manière manuscrite et apparente que « I Numéric se charge de la portabilité des numéros », le CFDA ayant ainsi bien souscrit un abonnement avec un nouvel opérateur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le CFDA de sa demande de voir I Numeric le garantir des condamnations à son encontre au profit de Locam.

 

4. Sur les délais de paiements :

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Le CFDA et Locam demandent l'infirmation du jugement de ce chef.

C'est à juste titre que le tribunal a relevé que le CFDDA, association de loi 1901 à but non lucratif et dont les revenus sont limités, présente une situation justifiant l'octroi de délais de paiement, en considération des besoins du créancier, la société Locam dont le chiffre d'affaires était de 512.847.900 € en 2016. La durée de la procédure durant laquelle le débiteur conteste le bien fondé de la créance n'est au demeurant pas intégrée par l'article 1343-5 susvisé dans le calcul des délais octroyés.

En revanche le tribunal ayant déjà octroyé le maximum légal des délais de paiement, aucun délai « plus large » comme demandé par le CFDA dans le dispositif de ses conclusions ne peut être retenu. Par ailleurs, le report des paiements au bout de deux années évoqué dans le corps de ses conclusions n'est justifié par aucune pièce.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef également.

 

5. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement étant infirmé pour partie de ses dispositions il y a lieu de le l'infirmer également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

Eu égard aux déboutés réciproques des parties sur certaines de leurs demandes, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, en première instance comme en appel en application de l'article 696 du code de procédure civile et partant, de les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du même code, en première instance comme en appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉBOUTE la sas I Numeric des fins de non-recevoir soulevées au titre de demandes nouvelles ou prescrites,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

- débouté l'association Collectif des Familles de Disparus d'Algérie de ses demandes de condamnation de la société par actions simplifiée i-numéric à la garnir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre et à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 3.191,20 euros ; l'infirme de ce chef,

- condamné l'association CFDA à payer à la société par actions simplifiée location automobiles matériels la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'association CFDA à payer à la sas i-numéric la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'association CFDA aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Virginie Fournier-Labat, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur ces points :

CONDAMNE la sas I Numeric à payer à l'association Collectif des Familles des Disparus d'Algérie la somme de 3.191,20 € en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de son engagement à reprendre le contrat Grenke Location,

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens en première instance comme en appel,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel.

LA GREFFIÈRE                             LE PRESIDENT

 

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