CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA LYON (3e ch. civ.), 1er décembre 2005

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. civ.), 1er décembre 2005
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ.
Demande : 04/01677
Date : 1/12/2005
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : T. COM. BOURG-EN-BRESSE, 13 février 2004
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1215

CA LYON (3e ch. civ.), 1er décembre 2005 : RG n° 04/01677

Publication : Legifrance ; BICC 1er févr. 2007, n° 233 ; Lamyline

 

Extrait : « Attendu qu'aux termes de l'article L. 121-22, 4ème alinéa du code de la consommation, ne sont pas soumises aux dispositions dudit code, relatives au démarchage à domicile les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou de prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; qu'il importe peu que le professionnel agisse ou n'agisse pas dans la sphère de sa propre compétence personnelle ;

Attendu qu'en l'espèce la location d'une fontaine d'eau et d'une machine à café destinées au personnel sur son lieu de travail a été mise en place pour les besoins de l'activité professionnelle de la société MGI LAFORET IMMOBILIER exercée de façon habituelle en ce qu'elle tend à assurer le confort de ses salariés ; qu'il s'ensuit que le contrat litigieux a un rapport direct avec l'activité exercée par la société MGI LAFORET IMMOBILIER qui ne peut dès lors exciper du caractère non professionnel de la convention pour solliciter l'application à son bénéfice, du code de la consommation ; Attendu qu'une personne morale commerçante n'est pas un consommateur ; que la société MGI LAFORET IMMOBILIER est une SARL, société commerciale par sa forme ; Attendu que le contrat ne peut dès lors être considéré comme nul du fait de la présence de clauses abusives ; que la décision entreprise doit être réformée sur ce point ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/01677. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 13 février 2004 : R.G. n° 2002/007171. Nature du recours : Appel.

 

APPELANTE :

La Société PARFIP FRANCE SAS

[adresse], représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour, assistée de Maître Nathalie SAGNES- JIMENEZ, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE

 

INTIMÉE :

La Société MGI, SARL

[adresse], représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour, assistée de Maître Eric DEZ, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE

 

Instruction clôturée le 3 mai 2005. Audience publique du 27 octobre 2005.

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame FLISE, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller, Madame MIRET, Conseiller

DÉBATS : à l'audience publique du 27 octobre 2005

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle BASTIDE, Greffier

ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 1er décembre 2005, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Madame FLISE, Président, et par Mademoiselle BASTIDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société MGI LAFORET IMMOBILIER a souscrit le 18 octobre 2001 auprès de la société FONTEX, un contrat de location d'une fontaine d'eau et d'une machine à café pour une durée de 48 mois moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 310 Francs HT (47,26 €). Le 21 novembre 2001, la société MGI LAFORET IMMOBILIER a signé le procès-verbal de réception des matériels sans réserve.

Conformément à l'article 6 du contrat, la société FONTEX a cédé les matériels à la société PARFIP FRANCE, spécialisée dans la location de biens mobiliers aux professionnels. La société FONTEX a gardé à sa charge l'approvisionnement et la maintenance. Par lettre du 22 novembre 2001, la société PARFIP a informé la société MGI LAFORET IMMOBILIER de son intervention en qualité d'organisme de financement et lui a transmis un échéancier des prélèvements. La société MGI LAFORET IMMOBILIER a réglé les loyers jusqu'au mois de février 2002, puis elle a cessé ses paiements invoquant le non respect de ses obligations contractuelles par la société FONTEX. Celle-ci était mise en redressement judiciaire le 24 avril 2002, puis en liquidation judiciaire le 13 mai 2002.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 juin 2002, la société PARFIP FRANCE a mis en demeure la société MGI LAFORET IMMOBILIER de s'acquitter des loyers échus depuis le mois de février 2002. En l'absence de paiement, la société PARFIP FRANCE a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE, qui a fait droit à sa demande. La société MGI LAFORET IMMOBILIER a été condamnée à payer la somme de 2.812,74 € outre 100 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société MGI LAFORET IMMOBILIER a fait opposition à cette injonction.

Par jugement du 13 février 2004, le tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE a prononcé la nullité du contrat, débouté la société PARFIP FRANCE de l'ensemble de ses demandes la condamnant à verser 600 € à la société MGI LAFORET IMMOBILIER en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

Vu l'article 455 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société PARFIP FRANCE dans ses conclusions du 25 juin 2004, tendant à obtenir la condamnation de la société MGI LAFORET IMMOBILIER à lui payer la somme de 2.812,74 € outre intérêts à compter du 18 juin 2002, sa condamnation à restituer le matériel et à lui verser 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aux motifs que le code de la consommation n'est pas applicable s'agissant d'une personne morale, que les contrats souscrits sont indépendants, qu'elle-même a respecté l'ensemble de ses obligations ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société MGI LAFORET IMMOBILIER dans ses conclusions du 31 janvier 2005, tendant à obtenir la confirmation du jugement entrepris outre injonction à la société PARFIP FRANCE de reprendre le matériel loué et sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aux motifs que le code de la consommation est applicable, que le contrat est nul et que les contrats sont indivisibles ;

Vu les conclusions de régularisation signifiées le 7 mars 2005 par la société PARFIP FRANCE faisant état de son absorption le 23 décembre 2004 par la société PARFIP EUROSUD ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 121-22, 4ème alinéa du code de la consommation, ne sont pas soumises aux dispositions dudit code, relatives au démarchage à domicile les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou de prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; qu'il importe peu que le professionnel agisse ou n'agisse pas dans la sphère de sa propre compétence personnelle ;

Attendu qu'en l'espèce la location d'une fontaine d'eau et d'une machine à café destinées au personnel sur son lieu de travail a été mise en place pour les besoins de l'activité professionnelle de la société MGI LAFORET IMMOBILIER exercée de façon habituelle en ce qu'elle tend à assurer le confort de ses salariés ; qu'il s'ensuit que le contrat litigieux a un rapport direct avec l'activité exercée par la société MGI LAFORET IMMOBILIER qui ne peut dès lors exciper du caractère non professionnel de la convention pour solliciter l'application à son bénéfice, du code de la consommation ;

Attendu qu'une personne morale commerçante n'est pas un consommateur ; que la société MGI LAFORET IMMOBILIER est une SARL, société commerciale par sa forme ;

Attendu que le contrat ne peut dès lors être considéré comme nul du fait de la présence de clauses abusives ; que la décision entreprise doit être réformée sur ce point ;

Attendu que la société MGI LAFORET IMMOBILIER a signé un contrat d'une durée irrévocable de 48 mois ; qu'il n'est pas démontré qu'elle ait signé deux contrats, le contrat de location longue durée faisant apparaître trois parties, le locataire, le fournisseur et le cessionnaire ; que le bon de commande ne peut s'analyser comme un contrat signé avec la société FONTEX ; que le problème de l'indivisibilité des contrats ne se pose donc pas ; qu'elle prétend sans le démontrer que la société FONTEX n'a pas rempli ses obligations contractuelles ; que le fait que la société FONTEX ait fait l'objet d'une procédure collective est insuffisant à le prouver, d'autant que la société MGI LAFORET IMMOBILIER a cessé ses paiements trois mois avant la liquidation judiciaire de la société FONTEX ; qu'il lui appartenait de la mettre au moins en demeure d'exécuter ses obligations ; qu'en outre celle-ci n'est pas dans la cause, puisque le liquidateur judiciaire n'a pas été assigné ;

Attendu que la société PARFIP FRANCE, devenue PARFIP EUROSUD, a fait savoir expressément à la société MGI LAFORET IMMOBILIER, par lettre du 22 novembre 2001, que le contrat avait été signé avec elle par l'intermédiaire de la société FONTEX ; qu'elle lui a adressé à cette occasion un échéancier ; que la société MGI LAFORET IMMOBILIER était donc parfaitement informée du montage juridique de l'opération conforme aux clauses du contrat qu'elle avait signé ;

Attendu que dès lors la société MGI LAFORET IMMOBILIER est tenue de respecter ses engagements contractuels ;

Attendu que la société PARFIP FRANCE a mis en demeure la société MGI LAFORET IMMOBILIER de payer les loyers dus par lettre du 18 juin 2002 ; que le montant des loyers impayés et à échoir n'est pas contesté ; que le contrat prévoit une majoration de 10 % ; que la somme due est donc de 2.812,74 € ;

Attendu qu'aux termes du contrat, la société MGI LAFORET IMMOBILIER (article 10) devait restituer le matériel ; qu'elle affirme l'avoir proposé mais qu'elle ne le démontre pas, aucun courrier n'ayant été échangé entre les parties postérieurement à la signature du contrat ; qu'il doit lui être enjoint de le faire à ses frais ;

Attendu que l'équité commande que la totalité des frais irrépétibles ne soit pas laissée à la charge de la société PARFIP FRANCE ; qu'il lui sera alloué 500 € à ce titre ;

Attendu que la société MGI LAFORET IMMOBILIER, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Condamne la société MGI LAFORET IMMOBILIER à payer la somme de 2.812,74 € à la société PARFIP FRANCE ;

Enjoint à la société MGI LAFORET IMMOBILIER de restituer dans les meilleurs délais et à ses frais le matériel loué, à savoir une fontaine FONTEX et une cafetière FONTEX type Magic ;

Condamne la société MGI LAFORET IMMOBILIER à verser à la société PARFIP FRANCE la somme de 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la société MGI LAFORET IMMOBILIER aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile, par la SCP JUNILLON WICKY, avoués.

Le GREFFIER,                       Le PRÉSIDENT,

Marie-Pierre BASTIDE           Laurence FLISE

 

Est cité par :