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T. COM. BOURG-EN-BRESSE, 13 février 2004

Nature : Décision
Titre : T. COM. BOURG-EN-BRESSE, 13 février 2004
Pays : France
Juridiction : Bourg-en-bresse (TCom)
Demande : 2002/007171
Date : 13/02/2004
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 12/09/2002
Décision antérieure : CA LYON (3e ch. civ.), 1er décembre 2005
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 185

T. COM. BOURG-EN-BRESSE, 13 février 2004 : RG n° 2002/007171

(sur appel CA Lyon (3e ch. civ.), 1er décembre 2005 : RG n° 04/01677) 

 

Extrait : « Attendu que la résolution du contrat Service Plus du fait de la défaillance de la Société FONTEX entraîne nécessairement la résiliation du contrat de location ; Attendu qu'il échet, en conséquence, de constater que les articles 6 et 7 sont inopposables à la Société MGI comme contraires à l'économie générale du contrat ; l'article 6 étant au demeurant abusif au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, un contrat de mise à disposition de boissons chaudes et d'eau ne pouvant être considéré comme étant en rapport direct avec son activité professionnelle qui est celle d'agent immobilier, et donc entaché de nullité ».

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE

JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2002/007171.

 

DEMANDEUR(S) :

PARFIP FRANCE

[adresse], REPRÉSENTANT (S) : Maître SAGNES-JIMENEZ

 

DÉFENDEUR(S) :

MGI (SARL)

[adresse], REPRÉSENTANT (S) : Maître DEZ (AVENIR JURISTES SELARL)

 

Débats à l'audience du : 12 décembre 2003

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : RABELLE - Juges : NEYRAUD, GUILLON, MARCEPOIL, BELLE

Greffier : SCP JOMAIN-BERNARD-JOMAIN

Date de mise au rôle : 12 septembre 2002. Date de mise en délibéré : 12 décembre 2003. Date du jugement : 13 février 2004, prononcé par M. RABELLE, assisté de Maître BERNARD.

COUT DU PRÉSENT JUGEMENT   96.24 dont TVA : 15.78.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par ordonnance rendue le 8 juillet 2002, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE enjoignait à la Société MGI de payer à la Société PARFIP FRANCE la somme de 2.812,74 euros en principal, outre intérêts et la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

Par lettre RAR reçue au greffe le 20 août 2002, la Société MGI formait opposition pour rupture du contrat.

Conformément aux dispositions de l'article 1418 du NCPC, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 octobre 2002.

Vu les conclusions déposées par la Société MGI à l'audience du 7 février 2003 et du 5 septembre 2003,

Vu les conclusions déposées par la Société PARFIP à l'audience du 4 avril 2003.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la Société MGI a été démarchée par la Société FONTEX, laquelle lui a proposé la vente d'une machine à café et d'une fontaine à eau, la Société MGI ne souhaitant pas acquérir, il a été conclu un contrat de location le 18 octobre 2001, d'une durée de 48 mois avec un loyer HT de 310 francs ;

Attendu que le matériel a été réceptionné sans réserve ; que la Société PARFIP FRANCE s'est donc portée acquéreur des matériels auprès de la Société FONTEX, cette dernière ayant à sa charge l'approvisionnement et la maintenance ;

Attendu que la Société MGI a cessé de s'acquitter des loyers à partir du mois de février 2002 ; qu'elle n'a pas réagi à la mise en demeure du 18 juin 2002 ;

Attendu que la Société PARFIP a donc procédé à la résiliation anticipée des contrats et pris l'initiative de cette procédure ;

Attendu qu'elle conclut à la confirmation de l'ordonnance, au motif qu'elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles et que la Société MGI ne peut prétendre à l'indivisibilité des contrats et à la protection de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ;

Attendu que la Société MGI expose qu'elle a souscrit auprès de la Société FONTEX un contrat de location : que ce contrat n'a été souscrit qu'en considération des engagements de la Société FONTEX ; que dès lors que cette dernière n'a pas respecté ses obligations, elle pouvait parfaitement mettre fin au contrat ;

[minute page 3] Attendu qu'elle souligne la spécificité du contrat d'approvisionnement et la dépendance consécutive des deux contrats ; qu'en outre, du fait du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire de la Société FONTEX, elle s'est trouvée avec un matériel inutilisable ;

Attendu que la Société MGI conclut à l'inopposabilité de l'article 6 du contrat, constitutif d'une clause abusive au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ;

Attendu qu'elle sollicite, en conséquence, du Tribunal qu'il constate que le contrat de location est résilié à compter du 18 octobre 2001 ou, au plus tard, du 28 février 2002 ; qu'il déboute la Société PARFIP FRANCE de l'ensemble de ses demandes et la condamne à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;

Attendu qu'il échet de constater que le contrat service Plus et le contrat de location ont été signés ensemble le 18 octobre 2001 pour une durée identique, sans que la Société PARFIP n'intervienne au moment de la signature, ce qui démontre effectivement que chacun des cocontractants ne s'est engagé qu'en considérant l'engagement de chacun comme une condition des engagements des autres ;

Attendu que la résolution du contrat Service Plus du fait de la défaillance de la Société FONTEX entraîne nécessairement la résiliation du contrat de location ;

Attendu qu'il échet, en conséquence, de constater que les articles 6 et 7 sont inopposables à la Société MGI comme contraires à l'économie générale du contrat ; l'article 6 étant au demeurant abusif au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, un contrat de mise à disposition de boissons chaudes et d'eau ne pouvant être considéré comme étant en rapport direct avec son activité professionnelle qui est celle d'agent immobilier, et donc entaché de nullité ;

Attendu qu'il y a donc lieu de déclarer la Société PARFIP mal fondée dans ses demandes et d'infirmer l'ordonnance rendue le 8 juillet 2002 ;

Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer la somme de 600 euros à la Société MGI sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la Société PARFIP FRANCE ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort

[minute page 4] DÉCLARE la Société MGI recevable et fondée dans son opposition,

DIT ET JUGE que le contrat de prestation et le contrat de location sont indivisibles,

DÉCLARE l'article 6 du contrat de location abusif au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation et en prononce la nullité,

CONSTATE que la résolution du contrat Service Plus en raison de la défaillance de la Société FONTEX a entraîné la résiliation du contrat de location à compter du 28 FÉVRIER 2002,

En conséquence,

INFIRME l'ordonnance susvisée,

DÉBOUTE la Société PARFIP FRANCE de l'ensemble de ses demandes,

LA CONDAMNE à verser à la Société MGI la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du NCPC

REJETTE toutes autres demandes,

MET les dépens à la charge de la Société PARFIP FRANCE.

 

 

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