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TGI VERSAILLES (1re ch. 1re sect.), 10 février 1993

Nature : Décision
Titre : TGI VERSAILLES (1re ch. 1re sect.), 10 février 1993
Pays : France
Juridiction : TGI Versailles. 1re ch. sect.1
Demande : 92/01286
Date : 10/02/1993
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 15/11/1991
Décision antérieure : CA VERSAILLES (3e ch.), 2 juin 1994
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1702

TGI VERSAILLES (1re ch. 1re sect.), 10 février 1993 : RG n° 92/01286

(sur appel CA Versailles (3e ch.), 2 juin 1994 : RG n° 4925/93 ; arrêt n° 398 (?) ; BID 1995, n° 6, p. 19)

 

Extrait : « L'UFC fonde sa demande de suppression des clauses abusives sur les dispositions de la loi du 5 janvier 1988 autorisant les organisations agréées de Consommateurs à saisir les juridictions civiles pour obtenir suppression des clauses abusives figurant dans les contrats habituellement proposés aux consommateurs par les professionnels. Telle est bien la qualité des sociétés locateurs de véhicules sans chauffeur, dont les contrats proposés aux locataires doivent être exempts de clause abusive. L'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 définit comme clauses abusives, celles […]. Or, en l'espèce, deux clauses sont concernées :

- l'article 4, exonérant de responsabilité le locateur pour manquement à ses obligations et notamment « pour tout préjudice indirect consécutif à des retards de livraison, à des défauts mécaniques ou à toute autre cause », ce qui est manifestement contraire à la responsabilité de droit, et notamment aux dispositions des articles 1146, 1147 et 1382 du Code Civil.

- l'article 8 attribuant compétence au Tribunal de Commerce même pour les litiges entre particuliers et commerçants ce qui est contraire aux règles du Code de l'Organisation Judiciaire.

Contraires aux dispositions législatives et répondant à la définition de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, ces clauses doivent être exclues des contrats proposés par la Société HERTZ FRANCE.

Le nombre de contrats comportant ces clauses abusives, souscrits au cours des dernières années, par une clientèle rarement informée de ses droits et encore plus rarement en mesure de faire supprimer ces clauses, justifie à la fois l'existence d'un préjudice collectif subi par les consommateurs, et son évaluation à 50.000 Francs. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES

PREMIÈRE CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 1993

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 92/01286.

 

DEMANDERESSE :

UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS UFC Que choisir

Association de la loi de 1901 agréée, [adresse], agissant par sa Présidente, Madame X. Représentée par Maître RAOULT C., Avocat postulant et Maître BIHL L., Avocat plaidant.

 

DÉFENDERESSE :

SA Société HERTZ France

[adresse], Défaillante, faute d'avoir constitué avocat.

 

Acte initial du 15 novembre 1991.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré : Madame DANE, Vice Président, Monsieur CHARLON, Premier Juge, Madame DENOIX De SAINT MARC, Juge.

GREFFIER : Melle ROOSENS

DÉBATS : A l'audience tenue le TREIZE JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE, l'avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie et l'affaire mise en délibéré au DIX FÉVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] LES FAITS ET LA PROCÉDURE :

Par acte du 15 Novembre 1991, [l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS UFC Que choisir.] (l’UFC) a assigné la SA HERTZ FRANCE à [ville] en suppression, sous astreinte de 1.000 Francs par infrac­tion, des contrats de location de véhicule consentis par cette société, des clauses d'exonération de responsabilité (art. 4) et d'attribution de compétence au Tribunal de Commerce de VERSAILLES (art. 8) figurant dans lesdits contrats.

Elle demande en outre condamnation de la Société HERTZ FRANCE à lui payer 50.000 Francs en réparation du préjudice collectif subi par les consommateurs, et celle de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 octobre 1992 sans que la Société défenderesse ait constitué Avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

SUR QUOI :

L'UFC fonde sa demande de suppression des clauses abusives sur les dispositions de la loi du 5 janvier 1988 autorisant les organisations agréées de Consommateurs à saisir les juridictions civiles pour obtenir suppression des clauses abusives figurant dans les contrats habituellement proposés aux consommateurs par les profes­sionnels. Telle est bien la qualité des sociétés locateurs de véhicules sans chauffeur, dont les contrats proposés aux locataires doivent être exempts de clause abusive.

L'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 définit comme clauses abusives, celles « relatives au caractère déterminé ou déterminable de prix ainsi qu'à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l'étendue, des responsabilités et garanties, aux conditions d'exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions, lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non professionnels ou consommateurs par un abus de la jouissance économique de l'autre partie, et confèrent à cette dernière un avantage excessif ».

Or, en l'espèce, deux clauses sont concernées :

- l'article 4, exonérant de responsabilité le locateur pour manquement à ses obligations et notamment « pour tout préjudice indirect consécutif à des retards de livraison, à des défauts mécaniques ou à toute autre cause », ce qui est manifestement contraire à la responsabilité de droit, et notamment aux dispositions des articles 1146, 1147 et 1382 du Code Civil.

- l'article 8 attribuant compétence au Tribunal de Commerce même pour les litiges entre particuliers et commerçants ce qui est contraire aux règles du Code de l'Organisation Judiciaire.

Contraires aux dispositions législatives et répondant à [minute page 3] la définition de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, ces clauses doivent être exclues des contrats proposés par la Société HERTZ FRANCE.

Le nombre de contrats comportant ces clauses abusives, souscrits au cours des dernières années, par une clientèle rarement informée de ses droits et encore plus rarement en mesure de faire supprimer ces clauses, justifie à la fois l'existence d'un préjudice collectif subi par les consommateurs, et son évaluation à 50.000 Francs.

L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : il convient de faire droit à la demande présentée à ce titre.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Déclare l'UFC recevable et bien fondée en ses demandes ;

Ordonne la suppression de tous les contrats proposés par la Société HERTZ FRANCE à sa clientèle des clauses d'exonération de responsabilité du locateur de véhicule (art. 4) et d'attribution de compétence au Tribunal de Commerce de VERSAILLES (art. 8), et ce sous astreinte de 1.000 Francs par infraction constatée après l'expiration du délai de un mois à compter de la signification du présent jugement.

Condamne la Société HERTZ FRANCE à payer à l'UFC la somme de cinquante mille francs en réparation du préjudice collectif subi par les consommateurs, et celle de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La condamne aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés directement par Monsieur le Bâtonnier Christian RAOULT dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Prononcé par Madame DANE, Vice Président en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile à l'audience du DIX FÉVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE à laquelle siégeaient également Madame De GIVRY, Premier Vice Président et Monsieur CHARLON, Premier Juge, assistés de Melle ROOSENS, Premier Greffier.

Madame DANE, Vice Président et Melle ROOSENS, Premier Greffier ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER,                       LE PRÉSIDENT.

 

 

 

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