CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 9 novembre 2001
CERCLAB - DOCUMENT N° 1727
CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 9 novembre 2001 : RG n° 00/00778 ; arrêt n° 681
Publication : Jurinet ; Site CCAB
Extraits : 1/ « Considérant que l'article 1304 du Code Civil vise expressément : « ...l'action en nullité ou en rescision d'une convention ... », alors qu'il est manifeste que la nullité du contrat dont s'agit n'a jamais été réclamée par Monsieur X. qui, dans son assignation devant le Tribunal d'Instance, du 29 juillet 1999, demandait notamment à ce Tribunal de : - constater que la clause insérée à l'article 10.1 du contrat de location est abusive ; - constater la résiliation du contrat à la date du 28 juillet 1999 ;
Considérant que, même en se limitant au sort à donner à la clause litigieuse 10.1, il sera retenu que sa nullité n'est pas expressément demandée, alors surtout que l'article L. 132-1 du Code de la consommation sur lequel ce moyen se fonde, ne prévoit pas explicitement la nullité mais ne parle que de « clause réputée non écrite », et que de plus, ici, il est certain que ce contrat peut subsister sans cette clause ; Considérant que la prescription par 5 ans de l'article 1304 du Code Civil n'a donc pas à s'appliquer au présent litige, et que le jugement est confirmé en ce qu'il a, à bon droit, écarté cette fin de non-recevoir ».
2/ « Considérant qu'il résulte des données démontrées de la cause, que le matériel informatique dénommé « APPOLINE » dont s'agit a été installé dans les locaux professionnels de Monsieur X. et pour les seuls besoins de son activité professionnelle de chirurgien-dentiste, étant souligné que toutes les correspondances émanant de l'intimé portaient son en-tête professionnel, le tampon de son Cabinet de chirurgien-dentiste figurant d'ailleurs sur ce contrat de location, et qu'en outre, les loyers afférents à cette location de matériel ont été prélevés sur le compte bancaire professionnel de Monsieur X. à la BNP ; qu'enfin, ce matériel informatique destiné à la prise de radios dentaires est propre à la profession de chirurgien-dentiste ;
Considérant que Monsieur X. ne peut donc être, ici, considéré comme un consommateur pouvant bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 132-1 du code de la consommation, et que le jugement est infirmé; que la clause litigieuse 10.1 du contrat de location ne peut être déclarée abusive et être réputée non écrite en application de ce texte, et que l'intimé est par conséquent débouté des fins de tous ses moyens et de toutes ses demandes ; que cette clause 10-1 doit recevoir sa pleine application ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION
ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 00/00778. Arrêt n° 681. Appel d’un jugement rendu le 25 novembre 1999 par le TI Boulogne-Billancourt.
La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique,
La cause ayant été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2001,
DEVANT : Monsieur Alban CHAIX, président chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile,
assisté de Madame Caroline DE GUINAUMONT, greffier,
Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Alban CHAIX, président, Madame Marie-Christine LE BOURSICOT, conseiller, Monsieur Daniel CLOUET, conseiller,
et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi,
DANS L'AFFAIRE, ENTRE :
SA BD LEASE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ ORDIBAIL
ayant son siège [adresse] à la suite d'une fusion par voie d'absorption en date du 16 juin 1998, Prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège, APPELANTE, CONCLUANT par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, avoués à la Cour, PLAIDANT la SCP MILON SIMON et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
[minute page 2]
ET :
Monsieur X.
né le [date], de nationalité FRANÇAISE, [adresse], INTIMÉ, CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS et ASSOCIES, avoués à la Cour, PLAIDANT Maître Michèle DE KERCKHOVE, du barreau de VERSAILLES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé en date du 12 juillet 1994, Monsieur X. a conclu avec la société ORDIBAIL, aux droits de laquelle est venue la société BD LEASE, un contrat pour la location de matériel d'équipement informatique, d'une durée de 5 ans, moyennant un loyer mensuel hors taxe de 4.125 Francs la première année et de 7.670 Francs les années suivantes.
Par courrier en date du 28 avril 1999, Monsieur X. a résilié le contrat.
Suivant acte d'huissier en date du 28 juillet 1999, Monsieur X. a fait assigner la société BD LEASE devant le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT aux fins de voir constater que la clause insérée au contrat de bail à l'article 10-1 est abusive ; dire qu'elle est non écrite ; constater la résiliation du bail en date du 28 juillet 1999 ; condamner la société BD LEASE à lui restituer les sommes perçues après le 28 juillet 1999 et à lui payer la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, il a fait valoir que la clause [minute page 3] litigieuse présentait un caractère abusive compte tenu de la longueur du délai imposé et sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation; qu'il avait versé 9.250 Francs depuis le 28 juillet 1999 ; qu'il n'a pas fondé sa demande sur les dispositions de l'article L. 311-17 du code de la consommation et que le délai de 2 ans pour agir ne saurait lui être opposé ; que s'agissant de la prescription prévue à l'article 1304 du code civil, la demande de nullité ne portait pas sur une convention mais sur une clause ; que, s'agissant de sa qualité de professionnel, la jurisprudence étend la protection au professionnel agissant hors de sa sphère habituelle ; que les conditions générales du contrat n'étaient pas suffisamment apparentes; qu'il s'agissait d'un contrat d'adhésion ; que le matériel n'était pas apte à passer l'an 2000.
La société BD LEASE a conclu à l'incompétence du Tribunal d'Instance ; a soulevé la prescription de l'action sur le fondement des articles 1304 du code civil et L. 331-37 du code de la consommation ; que compte tenu de sa qualité de professionnel, Monsieur X. ne pouvait se prévaloir des dispositions relatives aux clauses abusives.
Par jugement contradictoire en date du 25 novembre 1999, le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT a rendu la décision suivante :
- Se déclare compétent,
- Constate que la clause 10.1 du contrat de location souscrit le 12 juillet 1994 entre Monsieur X. et la Société BD LEASE est abusive, et dit qu'elle est réputée non écrite.
- Dit que le contrat de location est résilié depuis le 28 juillet 1999.
- Condamne la Société BD LEASE à payer à Monsieur X. la somme de 9.250 Francs.
- Précise que la Société BD LEASE peut solliciter de Monsieur X. qu'il lui restitue le matériel conformément aux conditions générales du contrat.
- [minute page 4] Condamne la Société BD LEASE à payer à Monsieur X. la somme de 2.500 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Condamne la Société BD LEASE au paiement des dépens.
Par déclaration en date du 5 janvier 2000, la société BD LEASE a relevé appel de cette décision.
Elle conclut en premier lieu à l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence qui n'a pas été soulevée in limine litis par Monsieur X. ; subsidiairement, que le Tribunal aurait dû statuer en premier ressort compte tenu de l'indétermination de la demande de Monsieur X.
En second lieu, et sur le fond, elle prétend que la législation sur les clauses abusives est inapplicable aux conventions conclues entre professionnels; que tel est bien le cas en l'espèce ; subsidiairement, que la clause litigieuse n'est pas abusive comme prévoyant un délai de préavis usuel en la matière.
Par conséquent, elle prie la Cour de :
Vu l'article 32,33, 39, 40 et 536 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu l'article 1134 du Code Civil, Vu l'article 1304 du Code Civil, Vu les dispositions du Code de la Consommation,
Vu les pièces produites aux débats.
- Dire l'exception d'irrecevabilité invoquée par Monsieur X. irrecevable,
- [minute page 5] Déclarer la Société BD LEASE recevable en son appel,
- Recevoir la Société BD LEASE en toutes ses demandes, fins et prétentions, et la déclarer recevable et bien fondée,
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT le 25 novembre 1999,
En conséquence :
- Déclarer Monsieur X. irrecevable en ses demandes en raison de la prescription,
- Condamner reconventionnellement Monsieur X. à payer à la Société BD LEASE la somme de 129.040,08 Francs (19.672,03 Euros) pour les causes sus énoncées.
- Condamner Monsieur X. à payer à la Société BD LEASE la somme de 10.000 Francs (1.524,50 Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur X. en tous les dépens de 1ère Instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, Société titulaire d'un office d'Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X. répond que son moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel est une fin de non-recevoir qui aux termes de l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile peut être soulevée « en tout état de cause » ; que la valeur du litige n'est pas indéterminée mais au contraire peut être évaluée à la somme de 9.250 Francs ; que le Premier Juge a donc valablement statué en dernier ressort.
Subsidiairement, il soutient que l'action qu'il a intentée ne doit pas être déclarée prescrite en application de l'article 1304 du code civil ; que [minute page 6] cette disposition est inapplicable en l'espèce comme concernant la nullité des conventions et non celle d'une clause.
Sur le fond, il soutient que les dispositions du droit de la consommation lui sont applicables en sa qualité de consommateur ou de non professionnel ; qu'il est chirurgien-dentiste et qu'il a contracté relativement à la location de matériel informatique ; que le contrat n'avait pas un « rapport direct » avec son activité professionnelle ; qu'il se trouvait dans un état d'ignorance comparable à celui de n'importe quel autre consommateur; que de plus, la clause est abusive ; que la durée du préavis prévue par la clause litigieuse est excessive eu égard à la durée totale du contrat, créant par là un déséquilibre significatif à son détriment ; que la clause est au surplus illisible.
Il demande donc en dernier à la Cour de :
À titre principal,
- Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Société BD LEASE, dans la mesure où le jugement prononcé par le Tribunal de BOULOGNE BILLANCOURT le 25 novembre 1999 a été rendu en dernier ressort.
À titre subsidiaire,
- Déclarer mal fondé l'appel interjeté par la Société BD LEASE.
- Confirmer, en conséquence, la décision entreprise, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Débouter la Société BD LEASE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Donner acte à Monsieur X. de ce qu'il a restitué le matériel informatique le 30 Octobre 2000.
- [minute page 7] Ordonner le remboursement des sommes prélevées par la Société BD LEASE après la résiliation du bail, à savoir les échéances des mois d'octobre et novembre 1999, s'élevant à 9.250 Francs (1.410,15 Euros).
Vu l'article 1154 du Code Civil,
- Dire que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la demande et porteront eux-mêmes intérêts au même taux.
- Condamner la Société BD LEASE à porter et payer au concluant la somme de 10.000 Francs (1.524,49 Euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Condamner la Société BD LEASE, en tous les dépens.
- Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS et Associés, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La clôture a été prononcée le 11 octobre 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 12 octobre 2001.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
I) Sur l'irrecevabilité de l'exception d'irrecevabilité d'appel soulevée par Monsieur X. :
Considérant qu'aux termes de l'article 74 du Nouveau Code de Procédure Civile :
« Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir » ; et qu'il est constant, en la présente espèce, que l'intimé qui avait conclu au fond, à plusieurs reprises, le 12 mai 2000, 1e 24 avril 2001 et le 14 mai 2001, [minute page 8] a attendu le 31 août 2001 (cote 20 du dossier de la Cour) pour soulever pour la première fois une irrecevabilité de cet appel, et ce en se fondant sur les dispositions des articles 33 et 34 du Nouveau Code de Procédure Civile et sur celles de l'article R. 311-2 du Code de l'Organisation Judiciaire ;
Considérant donc que cette exception d'irrecevabilité de cet appel a été tardivement soulevée et qu'elle sera déclarée irrecevable en application de l'article 74 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans qu'il soit nécessaire de se référer aux dispositions de l'article 122 dudit code, cité en dernier par Monsieur X. et qui est inopérant en l'espèce, puisque ce texte vise les cas précis où la demande peut être déclarée irrecevable, alors qu'ici, le moyen formulé par l'intimé constitue une exception de procédure soumise aux dispositions des seuls articles 73 et 74 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
II) Sur la prescription édictée par l'article 1304 du Code Civil, invoquée par la SA BD LEASE :
Considérant que l'article 1304 du Code Civil vise expressément : « ...l'action en nullité ou en rescision d'une convention ... », alors qu'il est manifeste que la nullité du contrat dont s'agit n'a jamais été réclamée par Monsieur X. qui, dans son assignation devant le Tribunal d'Instance, du 29 juillet 1999, demandait notamment à ce Tribunal de :
- constater que la clause insérée à l'article 10.1 du contrat de location est abusive ;
- constater la résiliation du contrat à la date du 28 juillet 1999 ;
Considérant que, même en se limitant au sort à donner à la clause litigieuse 10.1, il sera retenu que sa nullité n'est pas expressément demandée, alors surtout que l'article L. 132-1 du Code de la consommation sur lequel ce moyen se fonde, ne prévoit pas explicitement la nullité mais ne parle que de « clause réputée non écrite », et que de plus, ici, il est certain que ce contrat peut subsister sans cette clause ;
[minute page 9] Considérant que la prescription par 5 ans de l'article 1304 du Code Civil n'a donc pas à s'appliquer au présent litige, et que le jugement est confirmé en ce qu'il a, à bon droit, écarté cette fin de non-recevoir ;
B) Sur le fond :
I) Considérant que l'action de Monsieur X. reste fondée expressément sur l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, et qu'en droit, il est constant que les dispositions protectrices de cet article ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un bien direct avec l'activité professionnelle exercée par le co-contractant ;
Considérant qu'il résulte des données démontrées de la cause, que le matériel informatique dénommé « APPOLINE » dont s'agit a été installé dans les locaux professionnels de Monsieur X. et pour les seuls besoins de son activité professionnelle de chirurgien-dentiste, étant souligné que toutes les correspondances émanant de l'intimé portaient son en-tête professionnel, le tampon de son Cabinet de chirurgien-dentiste figurant d'ailleurs sur ce contrat de location, et qu'en outre, les loyers afférents à cette location de matériel ont été prélevés sur le compte bancaire professionnel de Monsieur X. à la BNP ; qu'enfin, ce matériel informatique destiné à la prise de radios dentaires est propre à la profession de chirurgien-dentiste ;
Considérant que Monsieur X. ne peut donc être, ici, considéré comme un consommateur pouvant bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 132-1 du code de la consommation, et que le jugement est infirmé; que la clause litigieuse 10.1 du contrat de location ne peut être déclarée abusive et être réputée non écrite en application de ce texte, et que l'intimé est par conséquent débouté des fins de tous ses moyens et de toutes ses demandes ; que cette clause 10-1 doit recevoir sa pleine application ;
II) Considérant qu'il est donné acte à Monsieur X. de ce qu'il a restitué le matériel informatique le 30 octobre 2000, cette restitution étant confirmée par l'appelante ;
Considérant quant à la demande reconventionnelle qui avait été [minute page 10] formée par la SA BD LEASE devant le Tribunal d'Instance, qu'elle ne fait pas maintenant l'objet de discussion, ni de contestation de la part de l'intimé; que Monsieur X. est par conséquent condamné à payer à l'appelante la somme justifiée de 129.040,08 Francs de loyers échus demeurés impayés depuis juillet 1999, et qui se décomposent de la manière suivante, non contestée :
- 18.500,04 Francs (les 2 loyers impayés correspondant à la période initiale de location)
- 110.540,04 Francs (loyers impayés afférents à la période tacite de reconduction du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000) ;
Considérant enfin que, compte-tenu de l'équité, Monsieur X. est condamné à payer à la SA BD LEASE la somme de 8.000 Francs pour ses frais irrépétibles en appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement et contradictoirement :
Vu les articles 73 et 74 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Déclare Monsieur X. irrecevable en ses exceptions de procédure et déclarer recevable l'appel ;
Confirme ce jugement en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription par 5 ans de l'article 1304 du code civil ;
AU FOND :
Vu l'article L. 132-1 du Code de la Consommation :
Infirmant et statuant à nouveau :
Déboute Monsieur X. des fins de tous ses moyens et de toutes ses demandes ;
[minute page 11] Donne acte à l'intimé de ce qu'il a restitué le matériel, le 30 octobre 2000 ;
Condamne Monsieur X. à payer à la SA BD LEASE :
- 129.040,08 Francs (19.672,03 Euros) de loyers échus impayés ;
- 8.000 Francs (1.219,59 Euros) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne l'intimé à tous les dépens de 1ère instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'Avoués, JULLIEN - LECHARNY et ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Et ont signé le présent arrêt :
Monsieur Alban CHAIX, Président,
Madame Caroline DE GUINAUMONT, qui a assisté à son prononcé,
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
- 5705 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Prescription
- 5734 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause réputée non écrite
- 5748 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Sort du contrat - Impossibilité de maintenir le contrat
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5878 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : besoins de l’activité
- 5893 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Conclusion du contrat
- 5894 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Objet du contrat - Nature des biens ou des services
- 5906 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Exécution du contrat - Modalités de paiement ou de comptabilisation du prix
- 5907 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Exécution du contrat - Lieu et période d’exécution
- 5930 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Matériels et matériaux
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique