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CA RENNES (1re ch. B), 21 septembre 2001

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (1re ch. B), 21 septembre 2001
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 00/06159
Date : 21/09/2001
Nature de la décision : Confirmation
Décision antérieure : TI RENNES, 8 août 2000, CASS. CIV. 1re, 1er février 2005
Numéro de la décision : 740
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1802

CA RENNES (1re ch. B), 21 septembre 2001 : RG n° 00/06159 ; arrêt n° 740

(sur pourvoi Cass. Civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi 01-16733 ; arrêt n° 241)

 

Extraits : 1/ « Qu'en stipulant dans ses offres que « de convention expresse, pour limiter les coûts du crédit, la délivrance de cette information sera établie par la production de l'enregistrement informatique de l'envoi », la société FACET en définitive s'exonère de faire la preuve qui lui incombe du contenu de son information et par ce biais exclut toute contestation ultérieure à cet égard ; Que la suppression de cette clause en ce qu'elle est abusive, comme ayant pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et est également illicite, comme dispensant le prêteur de faire la preuve que la loi met à sa charge, a en conséquence été à bon droit décidée par le premier juge ».

2/ « Que sur la première clause, le tribunal par des motifs pertinents et complets qui sont adoptés a justement considéré eu égard à la formulation de la clause litigieuse qu'elle permettait au prêteur d'exiger non seulement la résiliation d'un contrat de crédit alors que son exécution était assurée mais encore une indemnité de résiliation du chef de ce contrat et que cette clause était abusive en ce qu'elle stipulait l'application d'une clause pénale dans le cadre d'une défaillance extra-contractuelle de l'emprunteur ; Que pour les motifs ci-dessus exposés dans le cadre de l'examen de la clause II-5 a et b, la clause II-13-d sera également déclarée illicite »

3/ «  Considérant qu'au regard des éléments qui précèdent le jugement est aussi confirmé sur les demandes en réparation de la FLCE, relatives à la suppression desdites clauses prévues par l'article L. 421-9 dont l'illicéité et le caractère abusif sont avérés, à la publication des dispositions du jugement qui y sont relatives eu égard au laisser aller voire même au défaut d'intégrité dont a fait preuve la Société FACET, professionnel du crédit dans la rédaction de ces offres et à l'article L. 421-7, et à la réparation du préjudice moral de l'intérêt collectif qu'elle défend et à son préjudice matériel personnel justement apprécié en leur principe, leur nature et leur quantum ; Considérant que l'action entreprise par la FLCE s'étant révélée pour partie légitime et justifiée, aucun abus de droit ne peut être relevé à son égard et à supposer que la SA FACET se soit trouvée pénalisée dans la diffusion de ses offres, la responsabilité lui en revient comme procédant de l'irrégularité de celles-ci ».

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 00/06159. Arrêt n° 740.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, Mme Annie SABATIER, conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller.

GREFFIER : Mme Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé.

DÉBATS : A l'audience publique du 29 juin 2001.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, à l'audience publique du 21 septembre 2001, date indiquée à l'issue des débats.

 

APPELANTE :

SA FACET

[adresse] représentée par la SCP CASTRES COLLEU et PEROT, avoués, assistée de Maître GAUTIER, avocat, entendu en sa plaidoirie,

 

INTIMÉE :

La FÉDÉRATION DU LOGEMENT, DE LA CONSOMMATION ET DE L'ENVIRONNEMENT D'ILLE ET VILAINE

[adresse] représentée par la SCP LEROYER-BARBARAT GAUVAIN et DEMIDOFF, avoués, assistée de Maître DESAUNAY, avocat, entendu en sa plaidoirie,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte du 27 mai 1999, la FÉDÉRATION DU LOGEMENT, DE LA CONSOMMATION ET DE L'ENVIRONNEMENT D'ILLE ET VILAINE (FLCE 35) a fait assigner la SA FACET, la SA CONFORAMA HOLDING, la SA SNS, à l'effet pour l'essentiel de voir dire et juger illicites des publicités parues dans des revues gratuites CONFORAMA des 17 au 6 décembre 1998, 22 avril au 10 mai 1999, 11 au 31 mai 1999, les offres préalables de crédit proposées par la Société FACET et certaines clauses desdites offres.

Saisi de cette action, le Tribunal d'Instance de RENNES, par jugement du 8 août 2000, a :

* constaté le désistement d'instance de la FLCE 35 à l'encontre de CONFORAMA HOLDING et de la SA SNS,

* déclaré irrecevable à l'encontre de la SA FACET l'action relative à la légalité des publicités « carte CONFORAMA »

* déclaré licite [N.B. la minute originale mentionne de façon inexacte « illicite »] la présentation matérielle de l'offre FACET en ce que :

- les caractères employés pour la rédaction du texte sont d'une hauteur au moins égale au corps 8,

- l'option entre les deux opérations de crédit proposées est effectuée de manière claire et non ambiguë pour le consommateur, par référence aux conditions particulières du contrat,

- le paragraphe « acceptation » et le bordereau de rétractation de l'offre sont conformes à la loi,

* dans l'offre de crédit utilisable par fraction et assortie d'une carte CONFORAMA :

- déclaré licite et valable la clause constituant mandataire le conjoint de l'emprunteur,

- déclaré licite et valable la clause II-5 prévoyant la forme et le délai d'une contestation d'écriture,

- déclaré licite et valable la clause II-7 sur la révision tarifaire,

- déclaré licite et valable la clause II-12 sur la [minute page 3] suspension du droit à découvert en cas de chômage,

- déclaré licite et valable les dispositions de la clause II-13 prévoyant :

+ la possibilité de résilier le contrat en cas d'invalidité permanente ou quant l'emprunteur aura atteint 75 ans, avec possibilité de remboursement échelonné du solde dû,

+ la résiliation du contrat en cas de décès de l'emprunteur,

+ la résiliation du contrat en cas de fausse déclaration à l'assureur.

* déclaré abusive et illicite la clause prévoyant que la délivrance de l'information exigée par l'article L. 311-9 du Code de la Consommation sera prouvée par mention sur un listing informatique,

* déclaré abusive la clause II-13-d en ce qu'elle prévoit au profit du prêteur une clause pénale pour une faute extra-contractuelle,

* dans l'offre de crédit accessoire à une vente, déclaré abusive la clause II-5-a en ce qu'elle prévoit au profit du prêteur une clause pénale pour une faute extra-contractuelle,

* ordonné la publication des 3 alinéas précédents sous le titre: « Publication Judiciaire - Par jugement du 8 août deux mille, le Tribunal d'Instance de RENNES, concernant les offres préalables de crédit proposées par la SA FACET a rendu la décision suivante »,

* dit que les publications devront être insérées dans une édition du journal OUEST FRANCE du samedi, pages économiques et sociales et en caractère du corps 10 pour l'ensemble de texte et du corps 16 pour les termes « Publication Judiciaire » et « FACET »,

* dit que la SA FACET devra faire effectuer cette publication dans le délai maximum de deux mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 5.000 Francs (cinq mille Francs) par jour de retard,

* [minute page 4] ordonné la suppression de ces clauses abusives et (ou) illicites des offres diffusées par la SA FACET dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de cinq mille Francs (5.000 Francs) par jour de retard,

* ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne la suppression des clauses abusives sous astreinte,

* condamné la SA FACET à payer à la FLCE 35 la somme de 5.000 Francs (cinq mille Francs) à titre de dommages-intérêts,

* débouté la SA FACET de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,

* condamné la SA FACET à payer à la FLCE 35 la somme de 3.000 Francs (trois mille Francs) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

* débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

* condamné la SA FACET aux dépens de l'instance.

La SA FACET a relevé appel.

La FLCE 35 a fait un appel incident.

En l'état des écritures signifiées le 25 janvier 2001 par la SA FACET et le 27 avril 2001 par la FLCE 35 et auxquelles il est fait renvoi pour l'exposé des moyens soutenus, il est demandé à la Cour :

- Par la SA FACET:

* de réformer le jugement en ce qu'il a fait droit pour partie aux prétentions de la FLCE 35,

* de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes,

* de la condamner à lui payer la somme de 1.000.000 Francs à titre de dommages-intérêts,

* de condamner la même aux dépens et à lui payer la somme de 20.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- [minute page 5] Par la FLCE 35 :

* de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas jugé illicites les clauses de l'article II-13-d et de l'article II-5-d relatives à la résiliation du contrat en cas d'impayés sur d'autres crédits et à l'application de la clause pénale,

* de le réformer en ce qu'il a limité à 5.000 Francs l'indemnisation accordée,

* de condamner la SA FACET à lui payer la somme de 200.000 Francs à titre de dommages-intérêts,

* de condamner la même aux dépens et à lui payer la somme de 30.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Considérant que devant la Cour, s'agissant du caractère abusif et illicite des clauses contenues dans les offres préalables de la SA FACET que le litige se trouve circonscrit :

* à celle relative à la délivrance de l'information exigée par l'article L. 311-9 du Code de la Consommation,

* et à celles contenues à l'article II-13-d de l'offre de crédit utilisable par fractions assortie de la carte CONFORAMA et à l'article II-5 a et b de l'offre de crédit accessoire à des contrats de vente ;

Considérant que selon l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, dans le cas d'une ouverture de crédit qui assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée aux dates de son choix du montant du crédit consenti, la durée du contrat étant limitée à un an renouvelable, le prêteur doit indiquer trois mois avant l'échéance les conditions de reconduction du contrat ;

Qu'en raison de l'obligation d'information qui pèse ainsi sur lui, il revient à l'établissement de crédit de faire la preuve, aux termes de l'article précité qu'il a par écrit dans le délai imparti mais aussi de manière complète et explicite renseigné l'emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat, conditions qui tiennent aussi bien à la durée, qu'au montant et au taux du crédit et à ses modalités de remboursement ;

[minute page 6] Qu'en stipulant dans ses offres que « de convention expresse, pour limiter les coûts du crédit, la délivrance de cette information sera établie par la production de l'enregistrement informatique de l'envoi », la société FACET en définitive s'exonère de faire la preuve qui lui incombe du contenu de son information et par ce biais exclut toute contestation ultérieure à cet égard ;

Que la suppression de cette clause en ce qu'elle est abusive, comme ayant pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et est également illicite, comme dispensant le prêteur de faire la preuve que la loi met à sa charge, a en conséquence été à bon droit décidée par le premier juge ;

Considérant que l'article II-13-d de l'offre de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit stipule que le présent contrat pourra être résilié après envoi par le prêteur d'une mise en demeure par lettre recommandée dans les cas notamment de deux remboursements mensuels successifs impayés mais aussi d'impayés sur d'autres crédits de l'emprunteur auprès du prêteur et qu'en outre en cas de résiliation pour impayé il serait fait application de l'article 1-4 ci-dessus lequel prévoit le paiement d'une indemnité de résiliation égale au plus à 8 % du capital dû,

Que l'article II 5 a et b de l'offre de crédit accessoire à une vente énonce de son côté qu'une résiliation du contrat peut intervenir à l'initiative du prêteur selon les mêmes modalités dans le cas de deux mensualités échues et impayées sur l'un quelconque des crédits de l'emprunteur auprès du prêteur et que la résiliation du contrat entraîne au profit du prêteur l'application de l'article 1-5 lequel renvoie à l'article 1-4 de la précédente offre qui prévoit le paiement d'une indemnité de résiliation égale au plus à 8 % du capital dû ;

Que force est de constater que cette dernière clause dont la Société FACET ne conteste pas le caractère abusif, puisque sa demande de réformation ne porte pas sur celle-ci, est également illicite en ce qu'elle décide d'une sanction financière contre l'emprunteur laquelle ne se justifie qu'en cas de défaillance de sa part au regard de l'article L. 311-30 du Code de la Consommation, texte d'ordre public, dans le cas d'un crédit qui serait régulièrement honoré, étant par ailleurs observé que l'offre qui la contient ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 311-13 du Code de la Consommation et qu'une telle violation est pénalement sanctionnée par l'article L. 311-34 du même Code ;

[minute page 7] Que sur la première clause, le tribunal par des motifs pertinents et complets qui sont adoptés a justement considéré eu égard à la formulation de la clause litigieuse qu'elle permettait au prêteur d'exiger non seulement la résiliation d'un contrat de crédit alors que son exécution était assurée mais encore une indemnité de résiliation du chef de ce contrat et que cette clause était abusive en ce qu'elle stipulait l'application d'une clause pénale dans le cadre d'une défaillance extra-contractuelle de l'emprunteur ;

Que pour les motifs ci-dessus exposés dans le cadre de l'examen de la clause II-5 a et b, la clause II-13-d sera également déclarée illicite ;

Considérant qu'au regard des éléments qui précèdent le jugement est aussi confirmé sur les demandes en réparation de la FLCE, relatives à la suppression desdites clauses prévues par l'article L. 421-9 dont l'illicéité et le caractère abusif sont avérés, à la publication des dispositions du jugement qui y sont relatives eu égard au laisser aller voire même au défaut d'intégrité dont a fait preuve la Société FACET, professionnel du crédit dans la rédaction de ces offres et à l'article L. 421-7, et à la réparation du préjudice moral de l'intérêt collectif qu'elle défend et à son préjudice matériel personnel justement apprécié en leur principe, leur nature et leur quantum ;

Considérant que l'action entreprise par la FLCE s'étant révélée pour partie légitime et justifiée, aucun abus de droit ne peut être relevé à son égard et à supposer que la SA FACET se soit trouvée pénalisée dans la diffusion de ses offres, la responsabilité lui en revient comme procédant de l'irrégularité de celles-ci ;

Que sa demande de dommages-intérêts a donc été avec raison rejetée ;

Considérant qu'échouant en son appel, la SA FACET est condamnée à en supporter les dépens et en conséquence est déboutée de sa demande de frais irrépétibles ;

Que l'équité appelle en revanche sa condamnation à payer à l'intimée une somme de 4.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 8] DÉCISION

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement, Y ajoutant,

Déclare illicites les clauses II-13 d et II-5 a et b des offres visées aux motifs,

Condamne la Société FACET aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La condamne à payer à la FLCE la somme de 4.000 Francs (609,80 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

 

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