TI RENNES, 8 août 2000
CERCLAB - DOCUMENT N° 1760
TI RENNES, 8 août 2000 : RG n° 99/000726
(sur appel CA Rennes (1re ch. B), 21 septembre 2001 : RG n° 00/06159 ; arrêt 740)
Extraits : 1/ « Dans les usages de l'imprimerie en FRANCE, le corps, c'est à dire la hauteur d'un caractère s'exprime en points PICA ou en point DIDOT. La valeur du point PICA est de 0,352 mm, et la valeur du point DIDOT de 0,375 mm. Ainsi, le corps 8 exprimé en points DIDOT est de 3 mm et le corps 8 exprimé en point PICA est de 2,8 mm, étant précisé que le point usuellement utilisé à l'heure actuelle en FRANCE est le point PICA. Or, si l'on mesure les caractères minuscules (de l'extrémité supérieure d'une lettre à hampe, jusqu'à l'extrémité inférieure d'un g ou d'un p) de l'offre litigieuse, on constate que les caractères de l'offre FACET ont 2,8 mm de hauteur totale. En conséquence, l'offre est rédigée en caractère du corps 8 défini au regard des usages actuels de la profession et rien n'oblige la société FACET à rechercher l'usage en vigueur à la date de promulgation de la loi SCRIVENER alors que l’avantage de se référer à l'usage est de conserver à la règle une souplesse suffisante pour s'adapter aux techniques évolutives d'une profession, et que d'autre part, le législateur intervenu notamment en 1993 pour modifier et codifier les textes n'a pas jugé utile de modifier l'article R. 311-6 du Code de la Consommation. ».
2/ « Dans ce cas l'article L. 311-9 prévoit que le prêteur devra faire connaître à l'emprunteur trois mois avant l'expiration du contrat, les conditions de reconduction du contrat. L'information donnée par le prêteur est ainsi exigée pour permettre l'expression du consentement tacite nécessaire à la reconduction du contrat. Cette information concerne les conditions essentielles du nouveau contrat, et notamment le taux d'intérêt convenu, qui doivent être prouvées par écrit, tant au regard des articles 1315, 1341 et 1342 du Code Civil que de l'article 1907 du Code Civil. Dès lors la clause qui aboutit à dispenser totalement le prêteur des obligations probatoires qui lui incombent, en lui permettant de se constituer à lui-même une preuve par simple mention sur un listing informatique crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur qui se voit en réalité transférer la charge de la preuve, en cas de contestation sur les conditions essentielles du contrat. Par ailleurs même si la lettre de l'article L 311-9 alinéa 2 n'est pas bafouée par la clause contractuelle incriminée, celle-ci a pour effet de vider de tout contenu réel une mesure spécifiquement instituée pour garantir au consommateur une liberté contractuelle suffisante et une information réelle dans le cadre des contrats de prêt renouvelables. En conséquence cette clause, tout à la fois abusive et illicite doit être supprimée. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE RENNES
JUGEMENT DU 8 AOÛT 2000
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-99-000726.
A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 8 Août 2000 ;
Sous la Présidence de ISABELLE TARDY-JOUBERT, Vice-Président du Tribunal de Grande Instance chargé du Tribunal d'Instance, assisté de MARIE THERESE DESBOIS, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l'audience du 11 avril 2000, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Fédération du Logement, de la Consommation et de l'Environnement d'Ille et Vilaine
[adresse], représenté(e) par Maître DESAUNAY, avocat du barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR(S) :
- SOCIETE ANONYME FACET
[adresse], représenté(e) par Maître GAUTIER Stéphane, avocat du barreau de PARIS
- SOCIETE ANONYME CONFORAMA HOLDING
[adresse], représenté(e) par Maître GAUTIER Stéphane, avocat du barreau de PARIS
- SOCIETE ANONYME SNS,
RCS Rennes […], [adresse], représenté(e) par Maître GAUTIER Stéphane, avocat du barreau de PARIS
[minute page 2]
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
JUGEMENT :
Par acte d'huissier en date du 27 mai 1999, la FLCE 35 a fait citer :
- la SA FACET
- la SA CONFORAMA HOLDING
- la SA SNS
devant ce Tribunal, pour voir :
« 1) - Dire et Juger illicites les publicités pour la possibilité de « payer malin, rembourser à son rythme avec la carte CONFORAMA » qui offre « une réserve d'argent de 2 000 Francs à 20 000 Francs » parues notamment dans les bi-hebdomadaires gratuits CONFORAMA des 17 au 6 Décembre 1998 et 22 Avril au 10 Mai 1999.
2) Dire et Juger illicites les publicités pour la possibilité de gagner 1.000.000 Francs en bons d'achats (page 1), à condition d'être titulaire, ou de demander une carte CONFORAMA " à l'espace crédit de votre magasin CONFORAMA (page 4) parues notamment dans le bihebdomadaire gratuit CONFORAMA du 11 au 31 Mai 1999.
3) Ordonner la cessation immédiate de ces publicités.
- Dire et Juger illicite que passé un délai de 7 jours à partir de la signification, toute violation de la présente décision donnera lieu à une astreinte de 25.000 Francs par violation constatée.
4) S'agissant de l'offre préalable de crédit accessoire à des contrats de vente utilisable par fraction, et assortie d'une carte de crédit et d'avis de débit dite « CARTE CONFORAMA », proposée habituellement aux consommateurs par la SA FACET :
- Dire et juger l'offre préalable illicite car illisible au sens de l'article R. 311-6 du Code de la Consommation.
- [minute page 3] Dire et juger abusive et illicite la clause au recto de l'offre préalable qui indique que de convention expresse, pour limiter les coûts du crédit, la délivrance de l'information légale obligatoire de l'article L. 311-9 alinéa 2, sera établie par la production de l'enregistrement informatique de son envoi.
- Dire et juger abusive et illicite la clause au recto de l'offre préalable qui indique que si l'emprunteur demande deux cartes, l'une utilisable par lui et l'autre par son conjoint, l'emprunteur donne mandat expressément aux termes de la présente à son conjoint pour utiliser la présente ouverture de crédit avec ladite carte, et que l'utilisation de cette seconde carte par le conjoint vaut acceptation par celui-ci du mandat et des règles d'utilisation du compte au moyen de la carte.
- Dire et juger l'offre préalable illicite en ce que le paragraphe « acceptation » n'est pas adapté aux exigences légales.
- Dire et juger l'offre préalable illicite en ce que le bordereau de rétractation n'est pas adapté aux exigences légales.
- Dire et juger illicite et abusive la clause de l'article II-5 « Utilisations et informations » des conditions générales de crédit qui énonce qu'en cas de désaccord sur l'imputation d'une écriture, l'emprunteur devra le faire connaître au prêteur par lettre recommandée dans les trois mois qui suivent la date d'émission du relevé et que passé ce délai, toutes les imputations sont réputées approuvées par l'emprunteur.
- Dire et juger illicite et abusive la clause de l'article II -7 « Révision de la tarification » des conditions générales de crédit.
- Dire et juger abusive la clause de l'article II-12 « Suspension du droit à découvert » des conditions générales de crédit qui énonce que le chômage de l'emprunteur permet au prêteur de suspendre le droit à découvert.
- [minute page 4] Dire et juger abusive la clause de l'article II-13.b « Résiliation du contrat et clôture du compte » des conditions générales de crédit qui énonce que le contrat pourra être résilié par le prêteur lorsque l'emprunteur atteint l'âge de 75 ans ou en cas d'invalidité permanente et totale.
- Dire et juger abusive la clause de l'article II-13.c « Résiliation du contrat et clôture du compte » des conditions générales de crédit qui énonce que le contrat sera résilié en cas de décès de l'emprunteur, le solde étant immédiatement exigible.
- Dire et juger abusive la clause de l'article II-13.d « Résiliation du contrat et clôture du compte » des conditions générales de crédit qui énonce que le contrat pourra notamment être résilié en cas de refus de prise en charge d'un sinistre par l'assurance pour fausse déclaration.
- Dire et juger illicite et abusive la clause de l'article II 13.d « Résiliation du contrat et clôture du compte » des conditions générales de crédit qui énonce que le contrat pourra notamment être résilié en cas d'impayés sur les crédits de l'emprunteur auprès du prêteur et que ces impayés sur d'autres crédits que celui concerné par la présente offre préalable entraînera l'application « de l'article 1.4 ci-dessus » soit les conséquences pénalisantes d'une défaillance de l'emprunteur dans les remboursements.
- Dire et juger l'offre préalable illicite en ce qu'elle propose deux opérations de crédit différentes sur une même offre préalable et ce en violation de l'article L. 311-8 du Code de la Consommation.
5) S'agissant de l'offre préalable de crédit accessoire à une vente proposée habituellement aux consommateurs par la SA FACET ;
- Dire et juger l'offre préalable illicite car illisible au sens de l'article R. 311-6 du Code de la Consommation.
- Dire et juger l'offre préalable illicite en ce que le paragraphe « acceptation » n'est pas adapté aux exigences légales.
- [minute page 5] Dire et juger l'offre préalable illicite en ce que le bordereau de rétractation n'est pas adapté aux exigences légales.
- Dire et juger illicite et abusive la clause de l'article II-5.a « Résiliation du contrat » des conditions générales de crédit qui énonce que le contrat pourra notamment être résilié quand deux mensualités échues sont impayés sur l'un quelconque des crédits de l'emprunteur auprès du prêteur. L'article II-5.b « Résiliation du contrat » des conditions générales de crédit énonce la résiliation du contrat au profit du prêteur entraîne l'application « de l'article I-5 ci-dessus », qui renvoie à l'application « de l'article 1.4 ci-dessus » et aux conséquences pénalisantes d'une défaillance de l'emprunteur dans les remboursements.
- Dire et juger l'offre préalable illicite en ce qu'elle propose deux opérations de crédit différentes sur une même offre préalable et ce en violation de l'article L. 311-8 du Code de la Consommation.
6) Ordonner la cessation de la diffusion et de l'utilisation de l'offre préalable objet des débats telle qu'elle est proposée actuellement aux consommateurs dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 25.000 Francs par jour de retard, astreinte dont le Tribunal se réservera la liquidation.
7) Condamner solidairement les défenderesses à payer à la Fédération du Logement, de la Consommation et de l'Environnement d'Ille et Vilaine une somme de 200.000 Francs afin de réparer le préjudice direct et indirect causé à l'intérêt collectif des consommateurs par la diffusion des publicités et de l'offre préalable dénoncées.
8) Ordonner :
- la publication en caractères très apparents (corps 50) et d'un extrait du dispositif du Jugement aux frais de la défenderesse sous forme de communiqué sous le titre « publication judiciaire », dans les journaux OUEST FRANCE, LE MONDE, LE FIGARO un samedi,
[minute page 6] 9) Ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
10) Condamner solidairement les défenderesses à verser à la Fédération du Logement, de la Consommation et de l'Environnement d'Ille et Vilaine une somme de 30.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
11) Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens. »
La FLCE 35 reproche aux sociétés assignées d'avoir initié diverses publicités pour une « carte CONFORAMA » qui concerne une opération de crédit sans respecter les dispositions de l'article L. 311-4 du Code de la Consommation, relatif aux informations obligatoires devant figurer dans toutes les publicités relatives aux opérations de crédit.
La FLCE 35 demande par ailleurs au Tribunal de dire que l'offre préalable de crédit proposée par la SA FACET dans le cadre de la carte CONFORAMA, couplée à une offre de crédit accessoire à une vente comporte les irrégularités suivantes
I - Les offres sont illicites car :
* deux opérations sont proposée sur la même offre ;
* aucune des deux offres n'est rédigée en corps 8 ;
* le paragraphe « acceptation » ne permet pas au consommateur de préciser quelle est l'offre qu'il accepte ;
* le bordereau de rétractation ne permet pas au consommateur de préciser pour quelle offre il se rétracte ;
[minute page 7] II - Les offres comportent des clauses abusives et illicites
A - En ce qui concerne la première offre de crédit accessoire ou non à des contrats de vente et utilisable par fractions, assortie d'une carte de crédit « CONFORAMA », car :
1°) Elle prévoit que la preuve de la délivrance de l'information obligatoire de l'article L 311-9 alinéa 2 sera établie par la production d'un enregistrement informatique attestant de son envoi.
2°) Elle prévoit la délivrance possible de deux cartes au même emprunteur, l'utilisation de la deuxième carte par le conjoint rendant celui-ci mandataire de l'emprunteur.
3°) L'article II - 5 des conditions générales oblige le débiteur à contester l'imputation d'une écriture comptable dans les trois mois et par lettre recommandée avec accusé de réception.
4°) L'article II - 7 prévoit la même procédure, concernant les changements de tarification ;
5°) L'article II - 12 suspend le droit à découvert en cas de chômage ;
6°) L'article II - 13 b prévoit la résiliation automatique du compte lorsque l'emprunteur atteint 75 ans ou se trouve en invalidité permanente et totale ;
7°) L'article II -13 c prévoit la résiliation automatique du contrat en cas de décès, et l'exigibilité immédiate du solde ;
8°) L’article II - 13 d prévoit la possibilité de résilier le contrat en cas de fausse déclaration à l'assureur ou en cas d'impayés sur un autre contrat ;
[minute page 8] B - En ce qui concerne la deuxième offre de crédit accessoire à une vente, car :
- l'article II 5 a des conditions générales prévoit la résiliation du contrat en cas d'impayés sur un autre contrat auprès du même prêteur, avec mise en jeu d'une clause pénale.
Les trois sociétés défenderesses estiment que les actions relatives aux publicités incriminées sont irrecevables à leur égard, dans la mesure où elles ne sont pas donneur d'ordre, et subsidiairement concluent au débouté des demandes estimant que la carte CONFORAMA est avant tout une carte de fidélité, et les publicités incriminées des publicités de notoriété qui ne sont pas soumises à l'article L. 311-4 du Code de la Consommation.
Elle contestent le caractère illicite des offres préalables 1 et 2 et estiment non fondées les allégations visant à voir déclarer abusives certaines clauses des offres.
Estimant que la FLCE 35 ne subit aucun préjudice mais détourne, à des fins de financement judiciaire l'agrément préfectoral dont elle bénéficie, les sociétés défenderesses concluent au débouté de l'ensemble des demandes en suppression, publication et réparations.
Estimant que les actions illégitimes de la FLCE 35 ont gelé les campagnes publicitaires du groupe CONFORAMA, et porté préjudice à l'offre FACET, elles sollicitent reconventionnellement 1.000.000 Francs à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, ainsi que 20.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A l'audience, la FLCE 35 a déclaré se désister de ses demandes à l'égard de la SA CONFORAMA HOLDING et de la SA SNS. Ce désistement n'a fait l'objet d'aucune opposition de la part des défenderesses.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 9] MOTIFS :
Le désistement de la FLCE 35 à l'égard de la SA CONFORAMA HOLDING et de la SA SNS qui n'a fait l'objet d'aucune opposition, se trouve accepté tacitement par les sociétés défenderesses.
I - Sur les demandes relatives aux publicités :
Les sociétés parties à l'instance indiquent qu'elles ne sont ni donneur d'ordre ni éditeur des publicités incriminées qui ont été initiées par la Société CONFORAMA FRANCE.
Ce point n'est pas contesté par la FLCE qui a par ailleurs attrait devant cette juridiction la SA CONFORAMA FRANCE.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes relatives à la licéité des publicités présentées dans le cadre de la présente instance.
II - Sur la légalité des offres préalables :
A - Sur les griefs formulés à l'encontre de la présentation matérielle des offres :
1°) L'exigence du corps 8 :
La FLCE 35 estime que l'exigence de hauteur des caractères telle que définie à l'article R. 311-6 du Code de la Consommation n'est pas respectée dans la mesure où les signes imprimés ont moins de 3 mm de hauteur totale, en partant du point le plus haut au point le plus bas des lettres à hampe (par exemple, du bas du p au haut du 1 "exemplaire).
La société FACET produit une attestation de la SA SITYP, son imprimeur précisant que l'offre litigieuse « a bien été composée en corps 8, c'est à dire en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à 2 mm ».
[minute page 10] Elle fait valoir qu'il n'existe aucune définition légale ou réglementaire du corps 8, et qu'en conséquence la seule référence possible est celle des usages professionnels en FRANCE.
Elle affirme que le corps 8 dans les usages professionnels français est inférieur à 3 mm, et que des caractères de 3 mm correspondent en FRANCE au corps 9.
Elle estime que la critique faite par la FLCE 35, armée de son typomètre allemand, porte en fait sur l'interlignage, qui n'est pas pris en compte en FRANCE, pour le calcul de la hauteur des caractères, qui doit être mesurée sur les majuscules, et non du haut en bas des lettres à jambage.
Elle rajoute que le contrat est en tout état de cause rédigé de manière claire et lisible.
Au vu, des arguments développés, le point litigieux est donc de savoir si, dans les usages professionnels de l'imprimerie en FRANCE un caractère de corps 8 est un caractère d'au moins 2 mm, ou de 3 mm de haut, étant rappelé que l'imprimeur atteste avoir composé le document avec des caractères d'une hauteur supérieure à 2 mm.
Dans les usages de l'imprimerie en FRANCE, le corps, c'est à dire la hauteur d'un caractère s'exprime en points PICA ou en point DIDOT. La valeur du point PICA est de 0,352 mm, et la valeur du point DIDOT de 0,375 mm.
Ainsi, le corps 8 exprimé en points DIDOT est de 3 mm et le corps 8 exprimé en point PICA est de 2,8 mm, étant précisé que le point usuellement utilisé à l'heure actuelle en FRANCE est le point PICA.
Or, si l'on mesure les caractères minuscules (de l'extrémité supérieure d'une lettre à hampe, jusqu'à l'extrémité inférieure d'un g ou d'un p) de l'offre litigieuse, on constate que les caractères de l'offre FACET ont 2,8 mm de hauteur totale.
[minute page 11] En conséquence, l'offre est rédigée en caractère du corps 8 défini au regard des usages actuels de la profession et rien n'oblige la société FACET à rechercher l'usage en vigueur à la date de promulgation de la loi SCRIVENER alors que l’avantage de se référer à l'usage est de conserver à la règle une souplesse suffisante pour s'adapter aux techniques évolutives d'une profession, et que d'autre part, le législateur intervenu notamment en 1993 pour modifier et codifier les textes n'a pas jugé utile de modifier l'article R. 311-6 du Code de la Consommation.
Le grief du non respect des dispositions de l'article R. 311-6 du Code de la Consommation n'est donc pas fondé en l'espèce.
2°) La proposition de deux opérations de crédit différentes sur la même offres :
Les griefs articulés par la FLCE 35 sous les N° 4-4, 4-5, 4-13, 5-2, 5-3, 5-5 visent à reprocher au document édité par FACET de proposer au consommateur deux opérations de crédit sur le même document, ce qui rend l'offre confuse (griefs 4-13 et 5-5), et ne permet pas au consommateur d'exercer son choix, ni lors de la signature de l'acte, ni lors de l'exercice de son droit de rétractation.
La SA FACET expose que le choix est exercé lors de l'établissement du contrat et qu'au moment de la signature, aucune ambiguïté ne subsiste quant à la nature de l'opération proposée et acceptée.
En effet, l'offre litigieuse mentionne en en-tête qu'est proposé, de manière alternative soit un crédit accessoire à des contrats de vente, utilisable par fraction et assorti de l'usage d'une carte, soit un crédit accessoire à une vente.
Par ailleurs, un cadre blanc, suffisamment spacieux est réservé sur le document afin d’établir les conditions particulières du contrat, et l'en tête du document précise : « l'offre de crédit faite par FACET est celle dont les modalités sont précisées aux conditions particulières ci-dessous ».
[minute page 12] Ainsi, lorsque l'offre est remise au consommateur, le type d'opération qui lui est proposé est parfaitement défini par les conditions particulières de l'offre et nulle ambiguïté ne peut subsister lorsque son consentement est matérialisé par la signature apposée au recto, en regard des conditions particulières.
De même, dès lors qu'une fois conclu le contrat ne concerne qu'une seule opération parfaitement définie par référence aux conditions particulières, le bordereau permet au consommateur d'exercer son droit de rétractation sur cette opération sans aucune ambiguïté.
L'ensemble des griefs formulés à ce titre doit en conséquence être rejeté.
B) Sur la présence de clauses abusives ou illicites
1°) Dans l'offre de crédit utilisable par fraction, assortie de la carte « CONFORAMA » :
a) Sur les modalités de preuve de la délivrance de l’information exigée par l’article L 311-9 alinéa 2 du Code de la consommation [minute originale : Code civil] :
L’offre litigieuse mentionne : « De convention expresse, pour limiter du crédit, la délivrance de cette information (sur les conditions du renouvellement annuel du contrat) sera établie par la production de l'enregistrement automatique de l'envoi ».
La FLCE 35 estime cette clause contraire à l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, et abusive comme entraînant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
L'article L. 311-9 du Code de la Consommation prévoit que dans un contrat de crédit permettant l'utilisation d'une somme convenue de manière fractionnée, à des dates choisies par le consommateur, une offre préalable n'est obligatoire que pour le [minute page 13] contrat initial.
L'alinéa 2 de l'article L. 311-9 précise que la durée du contrat est limitée à un an.
Il précise que le contrat peut être renouvelé.
Dans ce cas l'article L. 311-9 prévoit que le prêteur devra faire connaître à l'emprunteur trois mois avant l'expiration du contrat, les conditions de reconduction du contrat.
L'information donnée par le prêteur est ainsi exigée pour permettre l'expression du consentement tacite nécessaire à la reconduction du contrat.
Cette information concerne les conditions essentielles du nouveau contrat, et notamment le taux d'intérêt convenu, qui doivent être prouvées par écrit, tant au regard des articles 1315, 1341 et 1342 du Code Civil que de l'article 1907 du Code Civil.
Dès lors la clause qui aboutit à dispenser totalement le prêteur des obligations probatoires qui lui incombent, en lui permettant de se constituer à lui-même une preuve par simple mention sur un listing informatique crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur qui se voit en réalité transférer la charge de la preuve, en cas de contestation sur les conditions essentielles du contrat.
Par ailleurs même si la lettre de l'article L 311-9 alinéa 2 n'est pas bafouée par la clause contractuelle incriminée, celle-ci a pour effet de vider de tout contenu réel une mesure spécifiquement instituée pour garantir au consommateur une liberté contractuelle suffisante et une information réelle dans le cadre des contrats de prêt renouvelables.
En conséquence cette clause, tout à la fois abusive et illicite doit être supprimée.
[minute page 14]
b) Sur la clause constituant le conjoint comme mandataire
L'offre litigieuse prévoit que l'emprunteur a la possibilité de se voir remettre deux cartes, la deuxième utilisable par son conjoint. Il est expressément prévu à ce sujet « l'utilisation de la 2ème carte par le conjoint vaut acceptation par celui-ci du mandat et des règles d'utilisation du compte ».
La FLCE 35 conteste cette clause, estimant que le conjoint devient ainsi coemprunteur sans avoir bénéficié de la protection légale.
La société FACET estime que la solidarité entre époux est le principe pour les utilisations de la carte CONFORAMA qui concerne toujours des sommes modestes nécessaires à la vie courante, au sens de l'article 220 du Code Civil.
En outre, elle fait valoir que le conjoint ne devient nullement co-emprunteur, et que cette clause met en place un simple mécanisme de procuration.
Or, il y a lieu d'observer que la solidarité entre époux est exclue pour les emprunts par l'article 220 du Code Civil, sauf au prêteur à démontrer qu'au regard du train de vie de la famille les sommes empruntées sont modestes et nécessaires à la vie courante.
La clause incriminée ne remet nullement en cause ces dispositions légales.
Par ailleurs, le mandat n'a pas pour effet d'engager le mandataire à l'égard de l'organisme de crédit, tiers au contrat de mandat.
[minute page 15] En conséquence, la clause précitée ne constitue pas le conjoint co-emprunteur, et n'apporte donc pas un avantage excessif à la société FACET, même si elle revêt un certain danger, pour les deux parties, au cas où la séparation des époux ne serait portée que tardivement à la connaissance de FACET.
En l'état, la clause ne revêt pas un caractère abusif.
c) Sur le délai et la forme de contestation des écritures
L'article II - 5 de l'offre litigieuse stipule :
"en cas de désaccord sur l'imputation d'une écriture l'emprunteur devra le faire connaître au prêteur par LPAR dans les trois mois qui suivent la date d'émission du relevé, et passé ce délai, toutes les imputations seront réputées approuvées par l'emprunteur".
La FLCE 35 estime qu'imposer une dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception à l'emprunteur alors que le prêteur ne s'impose pas la même règle crée un déséquilibre significatif.
La société FACET indique que la jurisprudence admet, en matière bancaire, l'acceptation tacite des écritures non contestées d'un relevé de compte.
Elle estime que l'obligation de la lettre recommandée avec accusé de réception permet au consommateur de se ménager une preuve de sa contestation.
Au regard de la jurisprudence et des usages bancaires pertinemment rappelés par la SA FACET, il n'apparaît pas que la clause incriminée revête un caractère abusif.
[minute page 16]
d) Sur la révision de la tarification
L'article II 7 prévoit les conditions d'acceptation des révisions tarifaires décidées par le prêteur, ouvre au débiteur un délai de trois mois pour les refuser et lui donne la possibilité dans ce cas de rembourser le solde dû de manière échelonnée. Ces dispositions préservent suffisamment les intérêts du consommateur et l'exigence d'un refus par lettre recommandée avec accusé de réception ne créée nullement un déséquilibre significatif susceptible de rendre la clause abusive.
e) Sur la suspension de droit à découvert en cas de chômage
La clause II-12 qui prévoit cette suspension permet au débiteur de rembourser le solde dû selon les mensualités et au taux du contrat.
Cette clause est parfaitement licite et ne crée aucun déséquilibre entre les parties.
f) Sur la clause de résiliation du contrat prévue à l'article II - 13 :
La FLCE 35 conteste :
- la possibilité pour le prêteur de résilier le contrat en cas d'invalidité permanente totale ou à l'âge de 75 ans.
Cependant cette clause, qui laisse la possibilité à l'emprunteur de rembourser le solde dû selon les mensualités et aux conditions tarifaires en vigueur à la date de résiliation respecte les intérêts des deux parties.
- Décès de l'emprunteur :
La clause prévoit l'exigibilité immédiate de la créance, sans pénalités particulières . cette clause ne crée pas de déséquilibre au [minute page 17] profit des héritiers, qui peuvent refuser une succession échue avec un passif supérieur à l'actif.
- Résiliation du contrat en cas de fausse déclaration à l'assureur :
La FLCE 35 estime cette clause abusive car si le refus de prise en charge de l'assureur s'avérait infondé, la résiliation serait elle-même abusive.
Ainsi que le souligne la Société FACET, cette clause ne peut valablement s'appliquer qui si la déclaration est fausse. A défaut, l'assureur comme le prêteur engageraient leur responsabilité contractuelle.
Dès lors le caractère abusif de la clause n'est pas établi.
- Résiliation du contrat en cas d'impayés sur un autre contrat souscrit auprès du même prêteur :
La FLCE 35 estime que l'interdépendance ainsi créée entre les contrats est préjudiciable au débiteur. Elle aggrave la situation du débiteur par rapport à ce qui est prévu dans le modèle type n° 6 annexé au décret de 1978.
La Société FACET fait valoir que cette clause évite les opérations de "cavalerie" et que le prêteur engagerait sa responsabilité professionnelle s'il continuait de prêter de l'argent à un débiteur dont il connaissait par ailleurs les difficultés financières.
Elle affirme que la clause litigieuse ne met dans ce cas aucune pénalité à la charge du débiteur.
L'examen de la clause II 13 d établit qu'au cas où il existe des impayés sur un autre contrat auprès de la même société, le prêteur peut résilier le présent contrat, après mise en demeure.
[minute page 18] Les conséquences d'une telle résiliation sont la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes dues.
Par ailleurs, et bien que la Société FACET le conteste dans le cadre de la présente instance, l'hypothèse examinée permet au prêteur d'exiger l'indemnité de résiliation prévue à l'article I - 4.
En effet, si ce renvoi ne concernait pas la clause II - 13 - d, il n'y figurerait pas dès lors que les conséquences de l'impayé du contrat lui même sont réglées au chapitre I.
Or, l'application d'une clause pénale contractuelle suppose une faute dans l'exécution du contrat concerné. Prévoir l'application d'une telle sanction à une défaillance extra contractuelle crée un déséquilibre significatif qui rend abusive la clause précitée.
2°) Dans l'offre de crédit accessoire à des contrats de vente :
L'article II-5-a applicable à ce type d'opération reprend les dispositions de l'article II-13-d ci-dessus analysée.
Les dispositions prévoyant dans ce cas la perception d'une clause pénale seront déclarées abusives pour les motifs ci-dessus examinés.
III - Sur les demandes en réparation :
En application de l'article L. 421-6, les clauses abusives et illicites devront être supprimées des offres habituellement diffusées par la Société FACET dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 5 000 Francs par jour de retard.
Sur le fondement de l'article L. 421-9 du Code de la Consommation, la FLCE 35 sollicite la publication d'un extrait du jugement dans la presse aux frais de la SA FACET.
[minute page 19] Celle-ci s'y oppose, estimant que la FLCE 35 outrepasse son rôle, et n'a fait précéder son action d'aucune tentative de conciliation.
On doit effectivement relever que la FLCE 35 invoque une multiplicité de griefs et procède parfois par affirmation, sans chercher à démontrer en quoi consiste le déséquilibre significatif qu'elle invoque.
Cette légèreté, tant dans les griefs articulés que dans l'argumentation développée témoigne d'une certaine volonté procédurière, étrangère à une réelle prise en compte des intérêts du consommateur.
Il n'en reste pas moins cependant qu'il est parfaitement critiquable que la Société FACET, professionnel du crédit, soumise à une législation d'ordre public dont la finalité est la protection du consommateur grâce à une parfaite information de celui-ci propose, plus de 20 ans après la mise en place de ces dispositifs, des contrats qui ne respectent pas ces règles protectrices, et le délai écoulé depuis la promulgation des textes rend illusoire le recours à la mise en demeure préalable.
Ainsi, il parait opportun d'ordonner la publication d'un extrait du dispositif du jugement, afin d'inciter le consommateur à la vigilance et de prévenir tout préjudice.
Par contre, la FLCE 35 ne rapporte pas la preuve d'un préjudice financier particulier et le coût matériel et humain de l'étude des documents type nécessaire à la présente action sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 5.000 Francs qui couvrira aussi le préjudice moral causé à l'intérêt collectif des consommateurs.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
En agissant en Justice, la FLCE 35 n'a fait qu'user de son droit, et la légèreté qui peut être relevée à son encontre, n'est en [minute page 20] aucun cas constitutive d'un abus de droit.
Par ailleurs, la pénalisation dans la diffusion de l'offre FACET, à la supposer caractérisée, ne résulte nullement de l'instance entreprise mais de la réalité préexistante de clauses abusives dans le corps de l'offre type.
En conséquence, nulle faute susceptible de justifier l'indemnisation d'un dommage n'est établie à l'encontre de la FLCE 35.
La demande reconventionnelle en dommages-intérêts sera donc rejetée.
L'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire sera ordonnée en ce qui concerne la suppression des clauses abusives sous astreinte.
Les frais inhérents à la procédure elle-même et non compris dans les dépens justifient l'allocation à la FLCE 35 d'une somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société FACET qui succombe supportera les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
CONSTATE le désistement d'instance de la FLCE 35 à l'encontre de CONFORAMA HOLDING et de la SA SNS ;
DECLARE irrecevable à l'encontre de la SA FACET l'action relative à la légalité des publicités "carte Conforama".
* DECLARE LICITE la présentation matérielle de l' offre FACET en ce que :
- les caractères employés pour la rédaction du texte sont d'une hauteur au moins égale au corps 8.
- [minute page 21] l'option entre les deux opérations de crédit proposées est effectuée de manière claire et non ambiguë pour le consommateur, par référence aux conditions particulières du contrat.
- le paragraphe "acceptation" et le bordereau de rétractation de l'offre sont conformes à la loi.
* Dans l'offre de crédit utilisable par fraction et assortie d'une carte Conforama :
- Déclare licite et valable la clause constituant mandataire le conjoint de l'emprunteur ;
- Déclare licite et valable la clause II - 5 prévoyant la forme et le délai d'une contestation d'écriture ;
- Déclare licite et valable la clause II - 7 sur la révision tarifaire ;
- Déclare licite et valable la clause Il -12 sur la suspension du droit à découvert en cas de chômage ;
- Déclare licite et valable les dispositions de la clause II 13 prévoyant :
* la possibilité de résilier le contrat en cas d'invalidité permanente ou quant l'emprunteur aura atteint 75 ans, avec possibilité de remboursement échelonné du solde dû.
* la résiliation du contrat en cas de décès de l'emprunteur.
* la résiliation du contrat en cas de fausse déclaration à l'assureur.
DECLARE ABUSIVE ET ILLICITE la clause prévoyant que la délivrance de l'information exigée par l'article L 311-9 du Code de la Consommation sera prouvée par mention sur un listing informatique.
DECLARE ABUSIVE la clause II 13 - d en ce qu'elle prévoit au profit du prêteur une clause pénale pour une faute extra-contractuelle.
* [minute page 22] DANS l'offre de crédit accessoire à une vente, déclare ABUSIVE la clause II - 5 - a en ce qu'elle prévoit au profit du prêteur une clause pénale pour une faute extra-contractuelle.
ORDONNE la publication des 3 alinéa précédents sous le titre :"Publication Judiciaire - Par jugement du huit août deux mille, le Tribunal d'Instance de RENNES, concernant les offres préalables de crédit proposées par la SA FACET a rendu la décision suivante?
DIT que les publications devront être insérées dans une édition du journal OUEST FRANCE du samedi, pages économiques et sociales et en caractère du corps 10 pour l'ensemble de texte et du corps 16 pour les termes "Publication Judiciaire" et "FACET".
DIT que la SA FACET devra faire effectuer cette publication dans le délai maximum de deux mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 5.000 Francs (cinq mille francs) par jour de retard.
ORDONNE la suppression de ces clauses abusives et (ou) illicites des offres diffusées par la SA FACET dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de CINQ MILLE FRANCS (5.000 Francs) par jour de retard.
ORDONNE l'exécution provisoire en ce qui concerne la suppression des clauses abusives sous astreinte.
CONDAMNE la SA FACET à payer à la FLCE 35 la somme de 5.000 Francs (cinq mille francs) à titre de dommages-intérêts.
DEBOUTE la SA FACET de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
[minute page 23] CONDAMNE la SA FACET à payer à la FLCE 35 la somme de 3.000 Francs (trois mille francs) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
CONDAMNE LA SA FACET aux dépens de l'instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE 08 AOUT 2000
- 5758 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Absence de conditions préalables à l’action
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- 5784 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Refus de publication
- 6084 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Obligations d’information - Mise en garde - Conseil
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