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CASS. CIV. 1re, 1er février 2005

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 1er février 2005
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 01-16733
Date : 1/02/2005
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Bulletins officiels
Décision antérieure : CA RENNES (1re ch. B), 21 septembre 2001
Numéro de la décision : 241
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1998

CASS. CIV. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 01-16733 ; arrêt n° 241

 

Extraits : 1/ « qu'en stipulant que « de convention expresse, pour limiter les coûts du crédit, la délivrance de cette information sera établie par la production de l'enregistrement informatique de l'envoi », la société Facet s'exonérait de la preuve lui incombant du contenu de l'information de l'emprunteur sur les conditions de la reconduction du contrat, et, par ce biais, excluait toute contestation ultérieure ; qu'elle a exactement décidé que cette clause, qui inverse, au détriment du consommateur, la charge de la preuve, crée, à l'encontre de ce dernier, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ».

2/ « Attendu que les juges du fond, […], en ont justement déduit que la clause était abusive en ce que, prévoyant l'application d'une clause pénale à une défaillance extra-contractuelle, elle créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et qu'elle était illicite en ce qu'elle imposait une sanction financière de l'emprunteur qui ne se justifie, au regard de l'article L. 311-30 susvisé, qu'en cas de défaillance de sa part, et non dans le cas d'un crédit qui serait régulièrement honoré ».

3/ « Mais attendu que la cour d'appel, qui retient que l'action entreprise par la FLCE s'étant trouvée pour partie légitime et justifiée et qu'aucun abus de droit ne pouvait être relevé à son encontre et à supposer que la société Facet se soit trouvée pénalisée dans la diffusion de ses offres, la responsabilité lui en revenait comme procédant de l'irrégularité de celles-ci, a pu en déduire que cette fédération n'avait pas commis de faute ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 1er FÉVRIER 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 01-16733. Arrêt n° 241

DEMANDEUR à la cassation : Société FACET

DÉFENDEUR à la cassation : Fédération du logement, de la consommation et de l'environnement d'Ille-et-Vilaine (FLCE)

Président : M. ANCEL

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la Fédération du logement, de la consommation et de l'environnement d'Ille-et-Vilaine (FLCE) a demandé que soit prononcée l'illicéité des offres de crédit remises par les magasins Conforama à leurs clients et émanant de l'organisme de crédit, la société Facet ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 2001) a déclaré illicites les clauses dont le caractère abusif avait été retenu en première instance ;

 

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Facet fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de la FLCE tendant à voir constater le caractère illicite au regard des articles L. 311-8 et suivants du Code de la consommation des offres de crédit distribuées par la société Facet, ceci en vue d'obtenir une déclaration d'illicéité à même d'être exploitée par les consommateurs au soutien de demandes individuelles de déchéance du droit aux intérêts, la FLCE exerçant ainsi une « action de groupe » au nom de ses adhérents, et d'avoir violé les articles L. 421-1, L. 421-6 et L. 422-1 du Code de la consommation, ensemble l'article 120 du nouveau Code de procédure civile ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas prononcé l'illicéité des offres de crédit remises par la société Facet aux consommateurs, a seulement et dans le cadre de l'action préventive en suppression de clauses abusives ouverte aux associations de défense des consommateurs agréées en application des dispositions de l'article L. 421-6 du Code de la consommation, déclaré abusives et illicites par une exacte application du texte précité, la clause prévoyant la délivrance de l'information exigée par l'article L. 311-9 du Code de la consommation et les clauses II-13-d et II-5-a prévoyant une clause pénale pour une faute extra-contractuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Facet reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré abusive et illicite la clause prévoyant la délivrance de l'information exigée par l'article L. 311-9 du Code de la consommation par simple mention sur un listing informatique, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en exigeant du prêteur qu'il informe l'emprunteur sur les conditions essentielles du nouveau contrat, et notamment le taux d'intérêt convenu ou encore sur les conditions qui tiennent aussi bien à la durée qu'au montant et au taux de crédit et à ses modalités de remboursement, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas et alors même que ce texte assorti d'une sanction doit être interprété restrictivement, et a ainsi violé l'article L. 311-9 du Code de la consommation et l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2°/ qu'en reprochant à la société Facet de se dispenser des obligations probatoires qui lui incombent alors que l'article L. 311-9 du Code de la consommation se borne à faire obligation à l'établissement prêteur d'indiquer à l'emprunteur les conditions de reconduction du contrat sans pour autant le contraindre à rapporter la preuve que l'emprunteur a effectivement reçu l'information envoyée, la cour d'appel a violé outre les dispositions susvisées, l'article 1315 du Code civil ;

3°/ qu'en interdisant à la société Facet de rapporter la preuve de l'information par la production de l'enregistrement informatique de l'envoi, dont la fiabilité peut être appréciée objectivement, la cour d'appel a exigé du prêteur la préconstitution d'une preuve par envoi recommandé, que n'exige pas l'article L. 311-9 du Code de la consommation et ce en violation de l'article 1341 du Code civil, outre la disposition précitée ;

4°/ qu'en estimant que la convention de preuve avait pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties alors que les conventions sur la preuve sont licites et que celle-ci était compensée par une limitation des coûts du crédit, étant au surplus observé qu'aucune contrainte formelle n'était imposée à l'emprunteur désireux de mettre un terme à l'ouverture de crédit, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 du Code de la consommation et 1341 du Code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que la cour d'appel retient qu'en stipulant que « de convention expresse, pour limiter les coûts du crédit, la délivrance de cette information sera établie par la production de l'enregistrement informatique de l'envoi », la société Facet s'exonérait de la preuve lui incombant du contenu de l'information de l'emprunteur sur les conditions de la reconduction du contrat, et, par ce biais, excluait toute contestation ultérieure ; qu'elle a exactement décidé que cette clause, qui inverse, au détriment du consommateur, la charge de la preuve, crée, à l'encontre de ce dernier, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

 

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Facet fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré abusives et illicites les clauses II 13 d et II 5 a et b des offres de crédit, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en déclarant illicites et abusives les clauses II 13 d et II 5 a et b des offres de crédit prévoyant la résilaition du contrat en cas d'impayé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 311-30 du Code de la consommation selon lequel en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ;

2°/ et 3°/ qu'en considérant que la clause II 13 d d'une part et la clause II-5 a et b d'autre part étaient abusives en ce qu'elles stipulaient l'application d'une clause pénale dans le cadre d'une défaillance extra-contractuelle de l'emprunteur alors que la rédaction de l'offre de crédit (article I-4) faisait clairement apparaître que si les impayés sur d'autres comptes justifiaient la résiliation de l'ensemble des contrats, les pénalités ne sont dues que sur le crédit à l'occasion duquel l'emprunteur s'est montré défaillant, la cour d'appel a dénaturé cette clause en violation de l'article 1134 du Code civil ;

4°/ qu'en prononçant en dehors de tout litige le caractère abusif des clauses critiquées alors que les pénalités susceptibles d'être imputées à l'emprunteur défaillant sont strictement limitées par les articles L. 311-30 et D. 311-11 et D. 311-12 du Code de la consommation en sorte que l'emprunteur ne pourrait jamais être tenu de verser des indemnités autres que celles prévues par les textes, la cour d'appel a violé les articles susvisés et a également méconnu l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que, selon les deux clauses litigieuses (II 13 d et II 5 a et b), le contrat de prêt peut être résilié après envoi par le prêteur d'une mise en demeure par lettre recommandée dans le cas de deux mensualités impayées sur l'un quelconque des crédits de l'emprunteur auprès du prêteur, cette résiliation entraînant au profit de ce dernier l'application de l'article 1.5, intitulé « exécution du contrat », lequel renvoie à l'article 1.4 des conditions générales qui prévoit notamment le paiement d'une indemnité de résiliation égale au plus à 8 % du capital dû en application des dispositions de l'article L. 311-30 du Code de la consommation ;

Attendu que les juges du fond, qui, hors la dénaturation alléguée, ont relevé que si ce renvoi ne concernait pas la clause litigieuse, il n'y figurerait pas dès lors que les conséquences de l'impayé du contrat lui-même sont réglées au chapitre 1, en ont justement déduit que la clause était abusive en ce que, prévoyant l'application d'une clause pénale à une défaillance extra-contractuelle, elle créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et qu'elle était illicite en ce qu'elle imposait une sanction financière de l'emprunteur qui ne se justifie, au regard de l'article L. 311-30 susvisé, qu'en cas de défaillance de sa part, et non dans le cas d'un crédit qui serait régulièrement honoré ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

Sur le quatrième moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Facet reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour abus de droit, alors qu'ayant relevé que « la FLCE invoquait une multiplicité de griefs et procédait parfois par affirmation, sans chercher à démontrer en quoi consistait le déséquilibre significatif qu'elle invoquait » et que « cette légèreté, tant dans les griefs articulés que dans l'argumentation développée, témoignait d'une certaine volonté procédurière, étrangère à une réelle prise en compte des intérêts du consommateur », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 32-1 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil en exonérant la FLCE de toute responsabilité ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que la cour d'appel, qui retient que l'action entreprise par la FLCE s'étant trouvée pour partie légitime et justifiée et qu'aucun abus de droit ne pouvait être relevé à son encontre et à supposer que la société Facet se soit trouvée pénalisée dans la diffusion de ses offres, la responsabilité lui en revenait comme procédant de l'irrégularité de celles-ci, a pu en déduire que cette fédération n'avait pas commis de faute ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Facet aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société Facet

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré illicites certaines clauses contenues dans les offres de crédit distribuées par la société FACET ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS ADOPTES "en application de l'article L.421-6, les clauses abusives et illicites devront être supprimées des offres habituellement diffusées par la société FACET dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 5.000 F par jour de retard ; que sur le fondement de l'article L.421-9 du Code de la Consommation , la FLCE 35 sollicite la publication d'un extrait du jugement dans la presse aux frais de la S.A. FACET ; que celle-ci s'y oppose que la FLCE 35 outrepasse son rôle, et n'a fait précéder son action d'aucune tentative de conciliation ; qu'on doit effectivement relever que la FLCE 35 invoque une multiplicité de griefs et procède parfois par affirmation, sans chercher à démontrer en quoi consiste le déséquilibre significatif qu'elle invoque ; que cette légèreté, tant dans les griefs articulés que dans l'argumentation développée témoigne d'une certaine volonté procédurière, étrangère à une réelle prise en compte des intérêts du consommateur ; qu'il n'en reste pas moins cependant qu'il est parfaitement critiquable que la société FACET, professionnel du crédit, soumise à une législation d'ordre public dont la finalité est la protection du consommateur grâce à une parfaite information de celui-ci propose, plus de 20 ans après la mise en place de ces dispositifs, des contrats qui ne respectent pas ces règles protectrices, et le délai écoulé depuis la promulgation des textes rend illusoire le recours à la mise en demeure préalable ; qu'ainsi, il paraît opportun d'ordonner la publication d'un extrait du dispositif du jugement, afin d'inciter le consommateur à la vigilance et de prévenir tout préjudice" ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU'en vertu des dispositions d'ordre public du Code de la consommation, les associations de consommateurs, en l'absence d'infraction pénale, ne sont habilitées à saisir le juge civil au principal qu'aux fins d'obtenir "la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposées par les professionnels aux consommateurs", en sorte qu'en saisissant la juridiction civile d'une demande tendant à voir constater le caractère illicite au regard des articles L. 311-8 et suivants du Code de la consommation des offres de crédit distribuées par la société FACET, ceci en vue d'obtenir une déclaration d'illicéité à même d'être d'exploitée par les consommateurs au soutien de demandes individuelles de déchéance du droit aux intérêts, la FLCE a excédé les termes de son habilitation, exerçant ainsi une "action de groupe" au nom de ses adhérents que la Cour ne pouvait accueillir sans violer les articles L. 421-1, L. 421-6, L. 422-1 du Code de la consommation , ensemble l'article 120 du nouveau Code de procédure civile.

 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré abusive et illicite la clause prévoyant que la délivrance de l'information exigée par l'article L. 311-9 du Code de la consommation sera prouvée par mention sur un listing informatique ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE "selon l'article L.311-9 du Code de la Consommation dans le cas d'une ouverture de crédit qui assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée aux dates de son choix du montant du crédit consenti, la durée du contrat étant limitée à un an renouvelable, le prêteur doit indiquer trois mois avant l'échéance les conditions de reconduction du contrat ; qu'en raison de l'obligation d'information qui pèse ainsi sur lui, il revient à l'établissement de crédit de faire la preuve, aux termes de l'article précité qu'il a par écrit dans le délai imparti mais aussi de manière complète et explicite renseigné l'emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat, conditions qui tiennent aussi bien à la durée, qu'au montant et au taux du crédit et à ses modalités de remboursement" ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "l'offre litigieuse mentionne : "De convention expresse, pour limiter le coût du crédit, la délivrance de cette information (sur les conditions du renouvellement annuel du contrat) sera établie par la production de l'enregistrement automatique de l'envoi" ; que la FLCE 35 estime cette clause contraire à l'article 311-9 du Code de la Consommation , et abusive comme entraînant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; que l'article L.311-9 du Code de la Consommation prévoit que dans un contrat de crédit permettant l'utilisation d'une somme convenue de manière fractionnée, à des dates choisies par le consommateur, une offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial ; que l'alinéa 2 de l'article L.311-9 précise que la durée du contrat est limitée à un an ; qu'il précise que le contrat peut être renouvelé ; que dans ce cas l'article L.311-9 prévoit que le prêteur devra faire connaître à l'emprunteur trois mois avant l'expiration du contrat, les conditions de reconduction du contrat ; que l'information donnée par le prêteur est ainsi exigée pour permettre l'expression du consentement tacite nécessaire à la reconduction du contrat ; que cette information concerne les conditions essentielles du nouveau contrat, et notamment le taux d'intérêt convenu, qui doivent être prouves par écrit, tant au regard des articles 1315, 1341 et 1342 du Code Civil que de l'article 1907 du Code Civil ; que dès lors la clause qui aboutit à dispenser totalement le prêteur des obligations probatoires qui lui incombent, en lui permettant de se constituer à lui-même une preuve par simple mention sur un listing informatique crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur qui se voit en réalité transférer la charge de la preuve, en cas de contestation sur les conditions essentielles du contrat ; que par ailleurs même si la lettre de l'article L.311-9 alinéa 2 n'est pas bafouée par la clause contractuelle incriminée, celle-ci a pour effet de vider de tout contenu réel une mesure spécifiquement instituée pour garantir au consommateur une liberté contractuelle suffisante et une information réelle dans le cadre des contrats de prêt renouvelables ; qu'en conséquence cette clause, tout à la fois abusive et illicite, doit être supprimée" ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L. 311-9 du Code de la consommation dispose que l'offre de crédit qui porte sur une ouverture de crédit "précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat" en sorte qu'en exigeant du prêteur que, trois mois avant le terme, il informe l'emprunteur sur "les conditions essentielles du nouveau contrat, et notamment le taux d'intérêt convenu" ou encore sur les "conditions qui tiennent aussi bien à la durée, qu'au montant et au taux du crédit et à ses modalités de remboursement", la Cour a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas et en a ainsi violé les dispositions ;

QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE les textes prévoyant des sanctions pénales ou civiles doivent être interprétés restrictivement de sorte qu'en ajoutant aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation , pour imposer au prêteur, à peine de déchéance du droit aux intérêts, une obligation d'information au contenu légalement indéterminé, la Cour a derechef violé la disposition sus-visée, outre l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article L. 311-9 du Code de la consommation se borne à faire obligation à l'établissement prêteur d'indiquer à l'emprunteur les conditions de reconduction du contrat sans pour autant le contraindre à rapporter la preuve que l'emprunteur a effectivement reçu l'information envoyée en sorte qu'en reprochant à FACET de se dispenser "des obligations probatoires qui lui incombent", la Cour a violé, outre la disposition susvisée, l'article 1315 du Code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'information de l'emprunteur est un fait qui peut se prouver par tous moyens en sorte qu'en interdisant à FACET de rapporter la preuve de la délivrance de l'information par la production de l'enregistrement informatique de l'envoi, dont la fiabilité peut être appréciée objectivement, la Cour a exigé du prêteur la préconstitution d'une preuve par envoi recommandé, que n'exige pas l'article L. 311-9 du Code de la consommation , et ce en violation de l'article 1341 du Code civil, outre la disposition précitée ;

ALORS, ENFIN, QUE les conventions sur la preuve sont licites ; qu'en l'espèce, la convention autorisant FACET à rapporter la preuve de la délivrance de l'information par la production de l'enregistrement informatique de l'envoi était compensée par une limitation des coûts du crédit, étant au surplus observé qu'aucune contrainte formelle n'était imposée à l'emprunteur désireux de mettre un terme à l'ouverture de crédit ; qu'en outre, le procédé probatoire en cause n'avait valeur que de simple présomption, susceptible d'être combattue par l'emprunteur ; d'où il suit qu'en estimant que la convention de preuve avait "pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties", la Cour a violé les articles L. 132-1 du Code de la consommation et 1341 du Code civil.

 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré abusives illicites les clauses II 13 d et II 5 a et b des offres de crédit ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE "l'article II 13 d de l'offre de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit stipule que le présent contrat pourra être résilié après envoi par le prêteur d'une mise en demeure par lettre recommandée dans les cas notamment de deux remboursements mensuels successifs impayés mais aussi d'impayés sur d'autres crédits de l'emprunteur auprès du prêteur et qu'en outre en cas de résiliation pour impayés il sera fait application de l'article 1-4 ci-dessus lequel prévoit le paiement d'une indemnité de résiliation égale au plus à 8 % du capital dû ; que l'article II 5 a et b de l'offre de crédit accessoire à une vente énonce de son côté qu'une résiliation du contrat peut intervenir à l'initiative du prêteur selon les mêmes modalités dans le cas de deux mensualités échues et impayées sur l'un quelconque des crédits de l'emprunteur auprès du prêteur et que la résiliation du contrat entraîne au profit du prêteur l'application de l'article 1-5 lequel renvoie à l'article 1-4 de la précédente offre qui prévoit le paiement d'une indemnité de résiliation égale au plus à 8 % du capital dû ; que force est de constater que cette dernière clause dont la société FACET ne conteste pas le caractère abusif, puisque sa demande de réformation ne porte pas sur celle-ci, est également illicite en ce qu'elle décide d'une sanction financière contre l'emprunteur laquelle ne se justifie qu'en cas de défaillance de sa part au regard de l'article L.311-30 du Code de la Consommation , texte d'ordre public, dans le cas d'un crédit qui serait régulièrement honoré, étant par ailleurs observé que l'offre qui la contient ne satisfait pas aux dispositions de l'article L.311-34 du même Code ; que sur la première clause, le tribunal par des motifs pertinents et complets qui sont adoptés a justement considéré eu égard à la formulation de la clause litigieuse qu'elle permettait au prêteur d'exiger non seulement la résiliation d'un contrat de crédit alors que son exécution était assurée mais encore une indemnité de résiliation du chef de ce contrat et que cette clause était abusive en ce qu'elle stipulait l'application d'une clause pénale dans le cadre d'une défaillance extra-contractuelle de l'emprunteur ; que pour les motifs ci-dessus exposés dans le cadre de l'examen de la clause II-5 a et b, la clause I-13 d sera également déclarée illicite" ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "la FLCE 35 estime que l'interdépendance ainsi créée entre les contrats est préjudiciable au débiteur ; elle aggrave la situation du débiteur par rapport à ce qui est prévu dans le modèle-type nº 6 annexé au décret de 1978 ; que la société FACET fait valoir que cette clause évite les opérations de "cavalerie" et que le prêteur engagerait sa responsabilité professionnelle s'il continuait de prêter de l'argent à un débiteur dont il connaissait par ailleurs les difficultés financières ; qu'elle affirme que la clause litigieuse ne met dans ce cas aucune pénalité à la charge du débiteur ; que l'examen de la clause II 13 d établit qu'au cas où il existe des impayés sur un autre contrat auprès de la même société, le prêteur peut résilier le présent contrat, après mise en demeure ; que les conséquences d'une telle résiliation sont la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes dues ; que par ailleurs, et bien que la société FACET le conteste dans le cadre de la présente instance, l'hypothèse examinée permet au prêteur d'exiger l'indemnité de résiliation prévue à l'article I-4 ; qu'en effet, si ce renvoi ne concernait pas la clause II-123-d, il n'y figurerait pas dès lors que les conséquences de l'impayé du contrat lui-même sont réglées au chapitre I ; que l'application d'une clause pénale contractuelle suppose une faute dans l'exécution du contrat concerné ; que prévoir l'application d'une telle sanction à une défaillance extra-contractuelle crée un déséquilibre significatif qui rend abusive la clause précitée ; 2º) Dans l'offre de crédit accessoire à des contrats de vente : que l'article II-5-a applicable à ce type d'opération reprend les dispositions de l'article II-13-d ci-dessus analysé ; que les dispositions prévoyant dans ce cas la perception d'une clause pénale seront déclarées abusives pour les motifs ci-dessus examinés" ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, D'UNE PART, QU'en déclarant illicites et abusives les clauses susvisées prévoyant la résiliation du contrat en cas d'impayé, la Cour a violé les dispositions de l'article L. 311-30 du Code de la consommation selon lequel "en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû..."

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article II 13 d qui identifie, outre la défaillance de l'emprunteur, d'autres causes de résiliation du contrat, vise notamment les "impayés sur les crédits de l'emprunteur auprès du prêteur", c'est-à-dire sur les autres comptes, et ajoute que "en cas de résiliation pour impayé il sera fait application de l'article I-4 ci-dessus", ledit article I-4 stipulant "en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû... En outre le prêteur pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital dû" ; que cette rédaction de l'offre de crédit fait clairement apparaître que si les impayés sur d'autres comptes justifient la résiliation de l'ensemble des contrats, les pénalités ne sont dues que sur le crédit à l'occasion duquel l'emprunteur s'est montré défaillant en sorte qu'en considérant que la "clause était abusive en ce qu'elle stipulait l'application d'une clause pénale dans le cadre d'une défaillance extra-contractuelle de l'emprunteur", la Cour a dénaturé cette clause en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les articles II-5 a et b qui identifient, outre la défaillance de l'emprunteur, d'autres causes de résiliation du contrat, notamment l'hypothèse de "deux mensualités échues et impayées sur l'un quelconque des crédits de l'emprunteur auprès du prêteur" et ajoute que "la résiliation du contrat au profit du prêteur entraîne l'application de l'article I-5 ci-dessus", ledit article I-5 renvoyant à l'article I-4 stipulant "en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû... En outre le prêteur pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital dû" ; que cette rédaction de l'offre de crédit fait clairement apparaître que si les impayés sur d'autres comptes justifient la résiliation de l'ensemble des contrats, les pénalités ne sont dues que sur le crédit à l'occasion duquel l'emprunteur s'est montré défaillant en sorte qu'en considérant que la "clause était abusive en ce qu'elle stipulait l'application d'une clause pénale dans le cadre d'une défaillance extra-contractuelle de l'emprunteur", la Cour a dénaturé cette clause en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les pénalités susceptibles d'être imputées à l'emprunteur défaillant sont strictement limitées par les articles L. 311-30 et D. 311-11 et D 311-12 du Code de la consommation en sorte qu'adopterait-on l'interprétation déformante des seconds juges des stipulations du contrat, l'emprunteur ne pourrait jamais être tenu de verser des indemnités autres que celles prévues par les textes ; d'où il suit qu'en prononçant en-dehors de tout litige le caractère abusif des clauses critiquées, les seconds juges n'ont fait qu'ajouter aux textes susvisés, méconnaissant, outre ces derniers, l'article L. 132-1 du Code de la consommation .

 

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par FACET à l'encontre de la FLCE ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE "l'action entreprise par la FLCE s'étant révélée pour partie légitime et justifiée, aucun abus de droit ne peut être relevé à son égard et à supposer que la S.A. FACET se soit trouvée pénalisée dans la diffusion de ses offres, la responsabilité lui en revient comme procédant de l'irrégularité de celles-ci" ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'"en agissant en justice, la FLCE 35 n'a fait qu'user de son droit, et la légèreté qui peut être relevée à son encontre, n'est en aucun cas constitutive d'un abus de droit ; que par ailleurs, la pénalisation dans la diffusion de l'offre FACET, à la supposer caractérisée, ne résulte nullement de l'instance entreprise mais de la réalité préexistante de clauses abusives dans le corps de l'offre type ; qu'en conséquence, nulle faute susceptible de justifier l'indemnisation d'un dommage n'est établi à l'encontre de la FLCE 35 ; que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts sera donc rejetée" ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU'en cas de circonstances particulières, celui qui triomphe partiellement dans ses prétentions peut être condamné pour avoir abusé de son droit d'agir en justice ; qu'en l'espèce, les premiers juges qui ont relevé qu'"on doit effectivement relever que la FLCE invoque une multiplicité de griefs et procède parfois par affirmation, sans chercher à démontrer en quoi consiste le déséquilibre significatif qu'elle invoque" et que "cette légèreté, tant dans les griefs articulés que dans l'argumentation développée témoigne d'une certaine volonté procédurière, étrangère à une réelle prise en compte des intérêts du consommateur", n'ont pas tiré les conséquences légales de leur constatation et ont violé les articles 32-1 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil en exonérant la FLCE de toute responsabilité.

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