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CASS. CIV. 1re, 6 janvier 2004

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 6 janvier 2004
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 01-16251
Date : 6/01/2004
Nature de la décision : Rejet
Décision antérieure : CA RENNES (1re ch. civ. sect. 1), 21 juin 2001
Numéro de la décision : 23
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2013

CASS. CIV. 1re, 6 janvier 2004 : pourvoi n° 01-16251 ; arrêt n° 23

 

Extrait : « Attendu, d'autre part, qu'après avoir exactement relevé que le contrat de location n'était pas soumis aux articles L. 121-23 à L. 121-28 du Code de la consommation car présentant un lien direct avec l'activité professionnelle du locataire, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée (et que ses constatations rendaient inopérantes) a légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1135 en faisant application de la clause contractuelle dont elle a surabondamment indiqué, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve soumis à son examen, qu'elle n'était pas abusive ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 6 JANVIER 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 01-16251. Arrêt n° 23.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société LOCAM

Président : M. LEMONTEY.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X., médecin, a conclu, le 8 novembre 1996, un contrat de location portant sur un matériel professionnel que la société Locam a acquis, à cette fin, de la société Laboratoire de biologie et de recherches appliquées ; qu'ayant dénoncé ce contrat, le 5 mai 1997, il a été assigné par la société Locam en paiement des loyers impayés et à échoir sur le fondement de l'article 12 dudit contrat ; que pour s'opposer à cette demande il a contesté avoir accepté cette clause qui figurait au verso, non signé de l'acte et était, selon lui, de surcroît, abusive ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, le 21 juin 2001) d'avoir rejeté ses prétentions et accueilli la demande de la société Locam alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à déduire de la présence au verso du contrat de l'adresse de la société Locam qu'il « apparaissait évident » que M. X. a pris connaissance du verso du contrat qu'il n'a pas signé au recto, la cour d'appel qui n'a pas ce faisant caractérisé le consentement de M. X., a violé les articles 1101 et 1108 du Code civil ;

2°/ qu'en adoptant les motifs des premiers juges qui se bornaient à relever « qu'en tout état de cause, les clauses du contrat n'apparaissent aucunement abusives », pour décider que la clause litigieuse du contrat n'était pas abusive au sens de la loi du 1er février 1995, par l'exclusion de l'applicabilité des articles L. 121-23 à L. 123-28 du Code de la consommation, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi l'application de la clause stipulant le paiement d'une indemnité correspondant à 55 mensualités de location, outre une pénalité de 10 % lorsque la résiliation est intervenue au bout de 5 mois, ne procure pas un avantage excessif à l'une des parties, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, par motifs adoptés, a constaté que le contrat établi entre la société Locam et M. X. portait, outre la date du 8 novembre 1996, la signature de ce dernier précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé », laquelle était située au dessus de l'article 1 bis stipulant que le matériel ci-dessous désigné est loué par le bailleurs au locataire aux conditions particulières et aux conditions générales figurant au recto et au verso et que les clauses de résiliation inscrites au verso étaient écrites en caractère gras ; qu'abstraction faite de l'erreur matérielle qu'elle a manifestement commise en relevant que M. X. n'avait pas apposé son paraphe « au recto » du contrat, alors que les autres mentions de la décision, y compris les propres déclarations de l'intéressé, laissaient entendre, sans équivoque, qu'elle désignait par ce terme le « verso » de l'acte, la cour d'appel a souverainement déduit de ces constatations que le défendeur avait pris connaissance de la clause litigieuse qu'il avait acceptée ; qu'elle a ainsi légalement justifiée sa décision au regard des articles 1101 et 1108 du Code civil ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir exactement relevé que le contrat de location n'était pas soumis aux articles L. 121-23 à L. 121-28 du Code de la consommation car présentant un lien direct avec l'activité professionnelle du locataire, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée (et que ses constatations rendaient inopérantes) a légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1135 en faisant application de la clause contractuelle dont elle a surabondamment indiqué, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve soumis à son examen, qu'elle n'était pas abusive ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Parmentier et Didier, avocat aux Conseils pour M. X..

 

MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Michel X. à verser à la société LOCAM la somme de 52.113,06 francs (soit 7.944,58 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1998,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de location établi entre la société LOCAM et M. X. porte outre la date du 8 novembre 1996, la signature de M. X., précédée de la mention manuscrite « 'lu et approuvé » et de la mention suivante : « fait en autant d'exemplaires que de parties » ; que figure à l'article 1 bis la mention suivante : « le matériel ci-dessous désigné est loué par le bailleur au locataire, aux conditions particulières et aux conditions générales figurant au recto et au verso » ; que l'ensemble de ces indications figurent au recto du contrat ; que même si M. X. n'a pas apposé son paraphe au recto du contrat, il apparaît évident qu'il a pris connaissance du verso, sur lequel figure en gros et gras caractères la mention suivante : « A retourner à : SA LOCAM SA, [adresse] » ; que les paragraphes relatifs notamment aux résiliations sont également écrits en caractère gras ; qu'il est ainsi établi que M. X. a eu parfaitement connaissance de la totalité des clauses du contrat et qu'elles lui sont donc parfaitement opposables (...) ; que l'article 12 intitulé « Résiliation contractuelle du contrat » prévoit une résiliation automatique et de plein droit en cas de cessation partielle ou totale de l'activité du locataire ; qu'il est prévu que la résiliation entraîne les conséquences suivantes : - le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel... - outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi que d'une somme égale à la totalité des loyers restants à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 % (sans préjudice de tous les dommages et intérêts qu'il pourrait devoir) (...) ; qu'en tout état de cause, les clauses du contrat n'apparaissent aucunement abusives ; que la société LOCAM est donc bien fondée à invoquer le bénéfice de la clause résolutoire figurant à l'article 12 du contrat qui lui ouvre droit au paiement des loyers impayés au jour de la résiliation ainsi que d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir majorée d'une pénalité de 10 % ; que la clause pénale de 10 % n'apparaît pas en l'espèce abusive ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1º) ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat est formé par la rencontre des volontés, chacune exprimant le consentement de ce à quoi la partie s'oblige ; qu'il appartient au juge de s'assurer de l'échange des consentements ; qu'en se bornant à déduire de la présence au verso du contrat de l'adresse de la société LOCAM qu' « il apparaît évident » que Monsieur X. a pris connaissance du verso du contrat qu'il n'a pas signé au recto, la Cour d'appel, qui n'a pas ce faisant caractérisé le consentement de Monsieur X., a violé les articles 1101 et 1108 du Code civil ;

2º) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en adoptant les motifs des premiers juges qui se bornaient à relever « qu'en tout état de cause, les clauses du contrat n'apparaissent aucunement abusives », pour décider que la clause litigieuse du contrat n'était pas abusive au sens de la loi du 1er février 1995, par l'exclusion de l'applicabilité des articles L. 121-23 à L. [121-28] du Code de la consommation, la Cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi l'application de la clause stipulant le paiement d'une indemnité correspondant à 55 mensualités de location, outre une pénalité de 10 %, lorsque la résiliation est intervenue au bout de 5 mois, ne procure pas un avantage excessif à l'une des parties, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil.


 

 

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