TJ ÉVREUX (ch. civ. 1), 5 novembre 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 24824
TJ ÉVREUX (ch. civ. 1), 5 novembre 2024 : RG n° 23/01527
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En l’espèce, M.X. a souscrit un contrat de location de véhicule comportant une franchise de 10.000 euros. Deux types de franchise sont prévus au contrat : - « caution / franchise : 10.000 euros », la franchise étant égale au montant de la caution ; en cas de vol ou accident responsable, la franchise reste acquise au loueur (page 1 recto) ; - franchise prévue à l’article 5 e - Location - paiement - qui stipule que le locataire s’engage à payer une fois la restitution du véhicule effectuée, les frais encourus par le loueur pour assurer la réparation des dégâts du fait de collision ou autres dommages causés audit véhicule, étant entendu toutefois que la responsabilité du locataire sera limitée au montant maximum de franchise indiqué dans le tarif en vigueur à condition qu’il ait strictement observé toutes les clauses et conditions du présent contrat (page 2 verso) ;
Ainsi, la première franchise n’a aucun rapport avec le préjudice réel subi par le loueur de sorte qu'elle crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au profit du loueur susceptible de s'enrichir. Cette clause sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
La deuxième franchise correspond au plafond qui pourra être réclamé au locataire en cas d'accident et ne peut être considérée comme abusive dès lors qu'elle évite au locataire de supporter le montant réel des dégâts causés au véhicule en cas d'accident. »
2/ « En l’espèce, l’article 2 du contrat intitulé « Etat du véhicule » stipule que « le locataire reconnaît que le véhicule ne comporte aucune marque apparente de détérioration, est en bon état de marche et de propreté, et que les pneumatiques sont en bon état et sans coupure. Le locataire reconnaît également que le véhicule est équipé pour satisfaire aux conditions imposées par le code de la route et les différentes réglementations propres à sa carrosserie et ses équipements ».
Aux termes de la recommandation n° 96-02 du 3 septembre 1996 5°de la Commission des clauses abusives relative aux locations de véhicules automobiles doivent être considérées comme abusives les clauses ayant pour objet ou effet de présumer que le locataire prend le véhicule en bon état de marche et de carrosserie ou en parfait état d’entretien, sans réserver les défauts non apparents notamment les défauts mécaniques. Aussi, la clause susvisée relative à l'état du véhicule est-elle abusive en ce qu’elle créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et confère au loueur un avantage excessif en ce qu’il peut rechercher la responsabilité du locataire pour des défauts non apparents et pré-existants à la location. En conséquence, cette clause sera réputée non écrite. »
3/ « En l’espèce, l’article 6 du contrat prévoit que « seuls le locataire et les conducteurs agréés par le loueur conformément à l’article 4 peuvent se prévaloir de la qualité d’assuré. Le locataire et tout conducteur agréé s’engagent donc à participer comme assurés au bénéfice d’une police d’assurance automobile dont copie est à la disposition du locataire au principal établissement du loueur (...) Le locataire donne par le présent contrat son accord à la dite police et s’engage à en observer les clauses et conditions. »
La Commission des clauses abusives considère, dans sa recommandation n°96-02 du 3 septembre 1996, que le locataire d’un véhicule doit connaître les conditions dans lesquelles il bénéficie d’une assurance souscrite par le loueur, que les clauses laissant croire que seraient opposables au locataire les conditions d’une police d’assurance non remise notamment si cette police est « à la disposition du locataire au principal établissement du loueur » sont abusives en ce qu’elle permettent à ce dernier de ne pas remplir son obligation de renseignement déséquilibrant ainsi les obligations respectives des parties, et que soient donc éliminées de ces contrats les clauses ayant pour objet ou effet de : - prévoir que le locataire reconnaît avoir pris connaissance soit d’une notice d’entretien soit d’une notice d’assurance qu’il n’a pas été amené à signer ou qui ne lui ont pas été remises (3°) ; laisser croire que seraient opposables au locataire les conditions d’une police d’assurance qui ne lui est pas remise ou qui ne correspond pas à la notice remise (32°).
Dès lors, la clause susvisée est abusive en ce qu’elle place le client dans l’incapacité de connaître les conditions réelles de son engagement, l’étendue des garanties de l’assurance ainsi que les conditions dans lesquelles sa propre responsabilité est couverte. En conséquence, cette clause sera réputée non écrite. »
4/ « En l’espèce, l’article 15 du contrat prévoit que « (...) même si le locataire a accepté de payer le complément pour réduction de franchise, il restera responsable de tous les dommages causés aux parties supérieures de la carrosserie à la suite d’un choc contre un corps fixe (ex: pont, tunnel, porche, branches d’arbres et tout autre objet surplombant). Il en est de même des dégâts occasionnés à la carrosserie et aux parties mécaniques situées sous le véhicule (train avant, carter d’huile, etc...). »
La Commission des clauses abusives considère, dans sa recommandation n°96-02 du 3 septembre 1996, que les clauses qui disposent que « tout dommage relevé sur le véhicule aux parties supérieures de celui-ci, par suite d’accident, reste à la charge du locataire en totalité » ne définissent pas ce qu’il faut entendre par partie supérieure ou partie haute du véhicule, que prévoir une telle limitation de garantie dans les conditions générales, alors que le locataire a souscrit un rachat de franchise par une disposition claire d’une clause particulière, déséquilibre les engagements respectifs des parties sans que le consommateur en soit clairement informé lors de l’assurance complémentaire et qu’enfin, s’il s’agit seulement de viser les dommages relatifs à la mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, il convient que cela soit précisé expressément. Elle recommande ainsi que soient donc éliminées de ces contrats les clauses ayant pour objet ou effet de laisser à la charge du locataire, même s’il a souscrit un rachat de franchise, le coût des dommages relevés sur la « partie supérieure » du véhicule sans préciser cette limitation dans la clause particulière de rachat de franchise ni préciser que la limitation n’interviendra qu’en cas de mauvaise appréciation du gabarit par le locataire (34°).
Il ressort des termes de la clause susvisée que celle-ci vise manifestement le cas d’une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule puisqu’il est indiqué « pont, tunnel, porche, branches d’arbres ». Toutefois, il n'est pas précisé ce qui est entendu par « partie supérieure » ou « partie haute » du véhicule ni le cas dans lequel la limitation de garantie doit intervenir. Cette imprécision est préjudiciable au consommateur qui ne peut correctement apprécier l’étendue de ses engagements. Dès lors, cette clause abusive sera réputée non écrite. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
CHAMBRE CIVILE 1
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/01527. N° Portalis DBXU-W-B7H-HIZM. NAC : 56Z Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services.
DEMANDEUR :
Monsieur X.
né le [date] à [Localité 3], Profession : Gérant de société, demeurant [Adresse 1], Représenté par Maître Jean-Yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
SAS NORMANDIE VEHICULES DE LOCATION
Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro XXX, Dont le siège social se situe au [Adresse 4], Représentée par Maître Arnaud SABLIERE, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président, Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE : En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 3 septembre 2024
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 5 novembre 2024.
JUGEMENT : - au fond - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe - rédigé par Marie LEFORT - signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2022, M. X. a loué auprès de la société Normandie véhicules de location, un véhicule de marque Ford modèle Mustang immatriculé [Immatriculation 2] pour une période allant du 7 octobre 2022 à 14h05 au 10 octobre 2022 à 12h00 au prix forfaitaire de 900 euros TTC et pour un forfait kilométrique de 400 km.
M. X. a versé la somme de 10.000 euros en vertu de la clause contractuelle « Caution/Franchise ».
Le 8 octobre 2022 M. X. a eu un accident avec le véhicule lequel a été endommagé.
Par lettre en date du 18 octobre 2022 adressée en recommandé avec accusé de réception, la société Normandie véhicules de location a informé M. X. qu'elle allait procéder à l’encaissement du chèque de caution.
Par acte en date du 2 mai 2023, M. X. a assigné la société Normandie véhicules de Location devant ce tribunal aux fins de voir déclarer abusives, et donc non écrites, les clauses inscrites aux articles 2, 5, 6 et 15 du contrat de location, relatives à l’état du véhicule, au paiement des sommes dues, à la clause d’assurance et à la clause de responsabilité et de la voir condamner à lui restituer le chèque de caution de 10.000 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 3 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par Rpva le 1er mars 2024, M. X. maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et sollicite le débouté des demandes formulées par la société Normandie véhicules de location.
Il soutient que :
- la clause prévue à l’article 5 du contrat relative au paiement ainsi que celle inscrite au recto du contrat concernant la « caution/franchise » sont abusives en ce que le montant de la franchise créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et un avantage excessif par enrichissement du loueur dès lors que la franchise d'assurance payée par celui-ci est d'un montant bien inférieur (3.000 euros) à celui payé par le locataire (10.000 euros) ;
- la clause prévue à l’article 6 du contrat relative à l’assurance est abusive en ce qu’aucune assurance complémentaire pour réduction de franchise, ni aucune notice d’assurance ne lui a été remise ou proposée avant la signature du contrat ;
- la société Normandie véhicules de location a commis une faute en encaissant le chèque de franchise de 10.000 euros ;
- la société Normandie véhicules de location n’est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 16.787,35 euros (3.000 + 5.887,35 + 400 + 7.500) compte tenu de l’annulation de la clause contractuelle prévoyant la franchise d’assurance (3.000 euros) et de l’absence de justification des pertes d’exploitation et de la dépréciation de la valeur du véhicule (6.287,35 euros et 7.500 euros).
[*]
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 30 mai 2024, la société Normandie véhicules de location demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
- à titre principal, débouter M.X. de sa demande tendant à voir déclarer abusives et réputées non-écrites les clauses prévues au recto et aux articles 2, 5, 6 et 15 du contrat de location et de sa demande de restitution sous astreinte du chèque n°37XX03 tiré sur la banque Crédit Agricole de Normandie Seine,
- à titre reconventionnel, condamner M. X. à lui payer la somme de 10.000 euros correspondant à la franchise prévue au contrat de location avec intérêt au taux légal à compter de la décision et de prononcer la capitalisation des intérêts,
- à titre subsidiaire, condamner M.X. à lui payer la somme de 16.787,35 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- en tout état de cause, débouter M. X. de toutes ses demandes, et le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- le contrat de location ne créé aucun avantage excessif à son profit, ni aucun enrichissement, dans la mesure où la responsabilité du locataire et l’indemnisation due par celui-ci est déterminée en fonction du préjudice réel subi par le loueur avec un plafonnement équivalent au montant de la franchise, ce qui constitue une sécurité pour le locataire ;
- le montant de cette franchise a pour but de couvrir des frais non pris en charge par l’assurance ainsi que le prix à neuf du véhicule, sa rareté, la difficulté de procéder à sa réparation en cas de dégradation et les pertes d’exploitation consécutives à son immobilisation ;
- le montant de son préjudice est bien supérieur au montant de la franchise et qu’en tout état de cause, au moment de la signature du contrat le demandeur n’a jamais protesté ou remis en question le montant de cette franchise ;
- s’agissant de l’assurance, celle-ci était à disposition du locataire au lieu et au jour de la signature du contrat de location ;
- M. X. n’a pas sollicité la souscription d’une assurance complémentaire ni aucune information sur celle-ci de sorte que cette garantie n’était pas une condition déterminante de son consentement au moment de la signature du contrat ; qu'en tout état de cause, l’assurance complémentaire n’avait pas vocation à s’appliquer en cas d’accident responsable ;
- s’agissant de la clause relative à l'état du véhicule, M. X. ne démontre pas en quoi celle-ci est abusive ;
- subsidiairement, dans le cas où les clauses seraient réputées abusives, M. X. demeure contractuellement responsable de l’accident et doit l’indemniser de son préjudice.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
1. Sur le caractère abusif des clauses contractuelles :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Ces clauses considérées comme abusives sont réputées non écrites.
Le caractère abusif d’une clause s’apprécie au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
En l'espèce, il est constant que le contrat litigieux a été conclu entre un professionnel et un consommateur.
- Sur les clauses relatives à la franchise :
En l’espèce, M.X. a souscrit un contrat de location de véhicule comportant une franchise de 10.000 euros.
Deux types de franchise sont prévus au contrat :
- « caution / franchise : 10.000 euros », la franchise étant égale au montant de la caution ; en cas de vol ou accident responsable, la franchise reste acquise au loueur (page 1 recto) ;
- franchise prévue à l’article 5 e - Location - paiement - qui stipule que le locataire s’engage à payer une fois la restitution du véhicule effectuée, les frais encourus par le loueur pour assurer la réparation des dégâts du fait de collision ou autres dommages causés audit véhicule, étant entendu toutefois que la responsabilité du locataire sera limitée au montant maximum de franchise indiqué dans le tarif en vigueur à condition qu’il ait strictement observé toutes les clauses et conditions du présent contrat (page 2 verso) ;
Ainsi, la première franchise n’a aucun rapport avec le préjudice réel subi par le loueur de sorte qu'elle crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au profit du loueur susceptible de s'enrichir. Cette clause sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
La deuxième franchise correspond au plafond qui pourra être réclamé au locataire en cas d'accident et ne peut être considérée comme abusive dès lors qu'elle évite au locataire de supporter le montant réel des dégâts causés au véhicule en cas d'accident.
- Sur la clause relative à l’état du véhicule :
En l’espèce, l’article 2 du contrat intitulé « Etat du véhicule » stipule que « le locataire reconnaît que le véhicule ne comporte aucune marque apparente de détérioration, est en bon état de marche et de propreté, et que les pneumatiques sont en bon état et sans coupure. Le locataire reconnaît également que le véhicule est équipé pour satisfaire aux conditions imposées par le code de la route et les différentes réglementations propres à sa carrosserie et ses équipements ».
Aux termes de la recommandation n° 96-02 du 3 septembre 1996 5°de la Commission des clauses abusives relative aux locations de véhicules automobiles doivent être considérées comme abusives les clauses ayant pour objet ou effet de présumer que le locataire prend le véhicule en bon état de marche et de carrosserie ou en parfait état d’entretien, sans réserver les défauts non apparents notamment les défauts mécaniques.
Aussi, la clause susvisée relative à l'état du véhicule est-elle abusive en ce qu’elle créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et confère au loueur un avantage excessif en ce qu’il peut rechercher la responsabilité du locataire pour des défauts non apparents et pré-existants à la location.
En conséquence, cette clause sera réputée non écrite.
- Sur la clause relative à l’assurance :
En l’espèce, l’article 6 du contrat prévoit que « seuls le locataire et les conducteurs agréés par le loueur conformément à l’article 4 peuvent se prévaloir de la qualité d’assuré. Le locataire et tout conducteur agréé s’engagent donc à participer comme assurés au bénéfice d’une police d’assurance automobile dont copie est à la disposition du locataire au principal établissement du loueur (...) Le locataire donne par le présent contrat son accord à la dite police et s’engage à en observer les clauses et conditions. »
La Commission des clauses abusives considère, dans sa recommandation n°96-02 du 3 septembre 1996, que le locataire d’un véhicule doit connaître les conditions dans lesquelles il bénéficie d’une assurance souscrite par le loueur, que les clauses laissant croire que seraient opposables au locataire les conditions d’une police d’assurance non remise notamment si cette police est « à la disposition du locataire au principal établissement du loueur » sont abusives en ce qu’elle permettent à ce dernier de ne pas remplir son obligation de renseignement déséquilibrant ainsi les obligations respectives des parties, et que soient donc éliminées de ces contrats les clauses ayant pour objet ou effet de : - prévoir que le locataire reconnaît avoir pris connaissance soit d’une notice d’entretien soit d’une notice d’assurance qu’il n’a pas été amené à signer ou qui ne lui ont pas été remises (3°) ; laisser croire que seraient opposables au locataire les conditions d’une police d’assurance qui ne lui est pas remise ou qui ne correspond pas à la notice remise (32°).
Dès lors, la clause susvisée est abusive en ce qu’elle place le client dans l’incapacité de connaître les conditions réelles de son engagement, l’étendue des garanties de l’assurance ainsi que les conditions dans lesquelles sa propre responsabilité est couverte.
En conséquence, cette clause sera réputée non écrite.
- Sur la clause relative à la responsabilité du locataire :
En l’espèce, l’article 15 du contrat prévoit que « (...) même si le locataire a accepté de payer le complément pour réduction de franchise, il restera responsable de tous les dommages causés aux parties supérieures de la carrosserie à la suite d’un choc contre un corps fixe (ex: pont, tunnel, porche, branches d’arbres et tout autre objet surplombant). Il en est de même des dégâts occasionnés à la carrosserie et aux parties mécaniques situées sous le véhicule (train avant, carter d’huile, etc...). »
La Commission des clauses abusives considère, dans sa recommandation n°96-02 du 3 septembre 1996, que les clauses qui disposent que « tout dommage relevé sur le véhicule aux parties supérieures de celui-ci, par suite d’accident, reste à la charge du locataire en totalité » ne définissent pas ce qu’il faut entendre par partie supérieure ou partie haute du véhicule, que prévoir une telle limitation de garantie dans les conditions générales, alors que le locataire a souscrit un rachat de franchise par une disposition claire d’une clause particulière, déséquilibre les engagements respectifs des parties sans que le consommateur en soit clairement informé lors de l’assurance complémentaire et qu’enfin, s’il s’agit seulement de viser les dommages relatifs à la mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, il convient que cela soit précisé expressément.
Elle recommande ainsi que soient donc éliminées de ces contrats les clauses ayant pour objet ou effet de laisser à la charge du locataire, même s’il a souscrit un rachat de franchise, le coût des dommages relevés sur la « partie supérieure » du véhicule sans préciser cette limitation dans la clause particulière de rachat de franchise ni préciser que la limitation n’interviendra qu’en cas de mauvaise appréciation du gabarit par le locataire (34°).
Il ressort des termes de la clause susvisée que celle-ci vise manifestement le cas d’une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule puisqu’il est indiqué « pont, tunnel, porche, branches d’arbres ».
Toutefois, il n'est pas précisé ce qui est entendu par « partie supérieure » ou « partie haute » du véhicule ni le cas dans lequel la limitation de garantie doit intervenir. Cette imprécision est préjudiciable au consommateur qui ne peut correctement apprécier l’étendue de ses engagements.
Dès lors, cette clause abusive sera réputée non écrite.
2. Sur la responsabilité de la société Normandie véhicules de location :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 18 octobre 2022, que la société Normandie véhicules de Location a procédé à l’encaissement du chèque de caution de M. X. après l’avoir informé que conformément au contrat de location signé entre eux, « la franchise est égale au montant de la caution, en cas de vol ou accident responsable la franchise reste acquise au loueur ».
Or, il résulte de ce qui précède que la clause visée dans ce courrier est réputée non écrite.
Dès lors, la société Normandie véhicules de location ne pouvait pas procéder à l’encaissement du chèque de son client et engage sa responsabilité contractuelle de ce fait.
Toutefois, ce chèque n’a pu être tiré faute de provision suffisante.
M. X. indique que l’encaissement lui a occasionné un préjudice tant matériel que moral du fait de l’interdiction bancaire qui en est résulté pour lui.
Si suite à l’encaissement du chèque de M. X., sa banque a émis une interdiction bancaire à son encontre, ce fait résulte en réalité de la situation d’impayé du compte.
M. X. ne peut dès lors faire supporter à la société Normandie véhicules de location le défaut de provision du chèque qu’il a signé à titre de caution de la location du véhicule.
M. X. sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
RG N° 23/01527 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HIZM jugement du 05 novembre 2024
S'agissant de la demande de restitution du chèque, la société Normandie véhicules location conditionnant cette restitution au paiement du montant de la franchise laquelle n'est pas due comme jugé précédemment, il y a lieu de considérer qu’elle a toujours en sa possession ledit chèque pour une éventuelle remise en paiement.
La société Normandie véhicules de location sera donc condamnée à restitution dudit chèque.
La demande de condamnation sous astreinte n'est en revanche pas justifiée, aucun élément ne permettant de présumer que la société Normandie véhicules de location n'exécutera pas la condamnation.
3. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la franchise :
Aux termes de l’article 5 du contrat de location non déclarée abusive, le locataire s’engage également à payer, une fois la restitution du véhicule effectué, (...) les frais encourus par le loueur pour assurer la réparation des dégâts du fait de collision ou autres dommages causés audit véhicule, étant entendu toutefois que la responsabilité du locataire sera limitée au montant maximum de franchise indiqué dans le tarif en vigueur à condition qu’il ait strictement observé toutes les clauses et conditions du présent contrat.
- Sur la franchise d’assurance :
Il ressort des éléments du dossier, et notamment du courriel de la société Mma en date du 15 mai 2023, que l’ensemble des réparations du véhicule sinistré a été pris en charge par l’assureur du loueur pour un montant de 17 500,61 euros à l’exception de la franchise d’assurance de 3.000 euros, de la vétusté des pneumatiques (56,18 euros HT) et de la TVA, lesquels sont restés à la charge de la société Normandie Véhicules de Location, soit une somme de 3 067,41 euros Ttc.
Le paiement effectif de cette somme par la société Normandie véhicules de Location n’est pas contesté.
Dès lors, il y a lieu de considérer que cette somme payée par le loueur au titre du reste à charge de l’assurance doit être considérée comme entrant dans les frais de réparation du véhicule sinistré pouvant être mis à la charge du locataire responsable du sinistre.
- Sur la perte d’exploitation :
L’analyse des demandes de réservation du véhicule Ford Mustang produites par la société Normandie véhicules de location laisse apparaître qu’il s’agit de demandes de renseignement ou d’établissement de devis, et non d’annulation de commandes validées.
En outre, il apparaît que la société Normandie véhicules de location dispose de plusieurs modèles sportifs pouvant substituer le modèle sinistré, qui sont d’ailleurs proposés en même temps que ce dernier au moment de la demande de devis. L’indisponibilité du véhicule au moment de la prise de renseignements par les clients ne prouve pas qu’ils ne se sont pas réorientés ensuite vers un autre véhicule, la société Normandie véhicules de location ne rapportant pas la preuve que ces réservations n’ont finalement abouti à aucune location de véhicule.
Dès lors, la perte d’exploitation invoquée demeure hypothétique et l’estimation qui en est faite n’est pas démontrée.
Par ailleurs, la société Normandie Véhicules de location verse aux débats la facture 2023-89 établie le 9 mai 2023 faisant état de la location d’un véhicule Corvette C7 du 5 mai au 9 mai 2023 pour un montant total de 800 euros Ttc en soutenant qu’elle a été contrainte de surclasser le client, qui avait déjà procédé à la réservation du véhicule Ford Mustang avant l’accident, en lui mettant à disposition un véhicule de gamme supérieure au prix du véhicule sinistré avec une remise supplémentaire de 100 euros pour le désagrément en raison de l’indisponibilité du véhicule Ford Mustang.
Toutefois, l’analyse de cette pièce ne permet pas de corroborer les allégations de la société Normandie véhicules de location en ce qu’aucune remise n’apparaît sur la facture ni aucune référence à un abaissement du prix du véhicule loué à celui du véhicule Ford Mustang qui s'est trouvé indisponible.
Le préjudice allégué n'est donc pas établi et la société Normandie véhicules de location sera déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
- Sur la dépréciation du véhicule :
La société Normandie véhicules de location soutient que le véhicule sinistré a perdu de la valeur à la revente en raison de la procédure « véhicule gravement endommagé » dont celui-ci a fait l’objet à la suite de l’accident, ce qui a entraîné pour elle une perte de chance de pouvoir le revendre à sa valeur de marché.
Si l’accident subi par le véhicule peut avoir occasionné une dépréciation de la valeur du véhicule, il ressort des dispositions contractuelles rappelées ci-avant que les frais qui peuvent être mis à la charge du locataire sont ceux encourus par le loueur pour assurer la réparation des dégâts du fait de collision ou autres dommages causés audit véhicule.
Il en résulte que la dépréciation du véhicule ne peut être considérée comme un dommage contractuellement réparable et ne saurait être mise à la charge du locataire, quand bien même celui-ci serait à l’origine d’un accident.
La société Normandie véhicules de location sera donc déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
M. X. doit donc uniquement supporter les frais relatifs à la franchise d’assurance, soit la somme de 3.067,41 euros TTC.
M. X. ayant remis un chèque de 10.000 euros sans provision, il sera condamné à payer à la société Normandie véhicules de location la somme de 3.067,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts échus pour au moins une année, conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil.
3. Sur les frais du procès :
La société Normandie véhicules de location qui succombe principalement à l'instance en raison d'un certain nombre de clauses contractuelles déclarées abusives sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à M. X. une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande de ce chef.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
DIT que la clause « Caution/Franchise » (page 1 recto du contrat de location du 7 octobre 2022 conclu entre M. X. et la société Normandie véhicules) et les clauses des articles 2, 6 et 15 (page 2 du verso du contrat de location du 7 octobre 2022 sont abusives et réputées non écrites,
CONDAMNE la société Normandie véhicules de location à restituer à M.X. le chèque n°376XX03 tiré sur la banque Crédit Agricole de Normandie Seine,
DÉBOUTE M. X. de ses demandes indemnitaires et de condamnation sous astreinte,
DÉCLARE valable et applicable la clause prévue à l’article 5 du contrat de location susvisé,
CONDAMNE M. X. à payer à la société Normandie véhicules de location la somme de 3 067,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de la franchise d'assurance,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société Normandie véhicules de location aux dépens de l'instance,
CONDAMNE la société Normandie véhicules de location à payer à M. X. une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Marie LEFORT