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TGI GRENOBLE (3e ch.), 11 juin 1992

Nature : Décision
Titre : TGI GRENOBLE (3e ch.), 11 juin 1992
Pays : France
Juridiction : Grenoble (TGI)
Demande : 92/461
Date : 11/06/1992
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 14/02/1992
Numéro de la décision : 314
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3150

TGI GRENOBLE (3e ch.), 11 juin 1992 : RG n° 92/461 ; jugement n° 314

 

Extraits : 1/ « Doivent être considérés comme illicites, les clauses contraires à des dispositions légales impératives ou d'ordre publicSont par ailleurs abusives selon la loi du 10 janvier 1978 : « […]. » En l'espèce, le contrat proposé par la Société Canapé Center est typiquement un contrat « d'adhésion », et de ce fait « imposé » au consommateur non professionnel, qui n'a pas le pouvoir d'en modifier les clauses. Il y a donc lieu d'examiner chacune des clauses déférées, afin de vérifier si celles-ci sont licites ou abusives ».

2/ « En ce qui concerne l'article 3 b, il est incontestable qu'un délai est prévu, à savoir 7 à 8 semaines. Toutefois le vendeur se réserve la possibilité de proposer un nouveau délai au client en cas de confirmation contraire du fournisseur. Cette réserve n'a pas pour effet de rendre le délai de livraison simplement indicatif, puisqu'il est prévu qu'un nouveau délai sera proposé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il n'apparaît pas en soi qu'une telle prorogation du délai soit abusive ou illicite dans la mesure où le vendeur est lié par les disponibilités du fournisseur et où il s'engage à proposer au client un nouveau délai et non à le lui imposer. La possibilité de refus par l'acheteur n'est donc pas exclue. Elle n'est cependant pas prévue et confère de ce fait un avantage excessif au professionnel qui seul propose un nouveau délai, sans indiquer les possibilités laissées à l'acheteur du fait de cette modification (qui devrait être librement consentie entre les parties) acceptation, refus, possibilité de résiliation du contrat, droit à réparation. Le fait de ne pas prévoir les possibilités offertes au consommateur a pour effet de les réduire et semble même les supprimer. En ce sens la clause de l'article 3 b du contrat sera déclarée abusive. »

3/ « Cette clause, qui impose au client des frais supplémentaires, lorsque la livraison a été repoussée par son fait de plus de huit jours, confère manifestement au professionnel un avantage excessif, alors qu'aucune possibilité de nouvel accord sur la date de livraison n'est laissée à l'acheteur et qu'aucune indication sur le montant des frais supplémentaires éventuels n'est fournie. Cette clause sera donc déclarée abusive. »

4/ « Il n'est pas contesté que le vendeur a l'obligation de délivrer les objets commandés sans avarie, ni défaut. S'il est nécessaire de limiter dans le temps la possibilité d'opposer au vendeur le non-respect de cette obligation de délivrance conforme, en raison de l'utilisation du meuble par l'acquéreur dès qu'il se trouve en sa possession, il convient également de laisser à l'acheteur la possibilité de se faire représenter lors de la réception de la marchandise, outre un temps minimum pour déballer, installer le meuble acheté et vérifier sa conformité à la commande. Il est absolument évident qu'un défaut de conformité ou une avarie légère peut n'apparaître qu'au bout de quelques heures à l'acquéreur, qui n'a pu procéder qu'à une vérification sommaire au moment de la livraison. Il ne saurait de plus être conseillé, ou imposé de fait, à tout acquéreur de formuler des réserves à titre conservatoire dès réception d'une commande pour préserver ses droits en cas de non conformité. Il apparaît en conséquence nécessaire que le vendeur prévoie dans son contrat un bref délai de vérification pour l'acquéreur, de l'ordre de trois jours, au-delà duquel aucune réclamation ne pourrait être admise. En l'état, l'article 11 du contrat est abusif comme conférant au vendeur un avantage exclusif. »

5/ « Quelle que soit la typographie utilisée, la clause qui indique « Bon pour commande ferme aux conditions générales de vente précisée au verso. Lu et approuvé » permet incontestablement au professionnel d'obtenir la signature d'un particulier sans que celui-ci ait connaissance du contenu de ses obligations dans la mesure où il n'est nullement invité à lire et signer le verso du contrat pré-rédigé. Cette clause revient manifestement à déséquilibrer les engagements respectifs et confère encore au vendeur un avantage excessif. En ce sens, elle est abusive. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE

TROISIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 11 JUIN 1992

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 92.461. Jugement n° 314. JUGEMENT DU 11 JUIN 1992

 

ENTRE :

UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISÈRE, UFC 38

dont le siège social est [adresse], représentée par sa Présidente en exercice domiciliée en cette qualité audit siège, Représentée par la SCP BRASSEUR - P.J. CHAPUIS, avocats associés, plaidant par Maître BRASSEUR, DEMANDERESSE, d'une part

 

ET :

La Sarl CANAPÉ CENTER 38 à l'enseigne « Cuir Center »

dont le siège social est [adresse], représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée et plaidant par Maitre ATTARD, avocat, DÉFENDERESSE, d'autre part

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : - Madame Kueny, Vice-Président, - Madame Duffé, Juge, - Madame Vigny, Juge, - Madame Peyrou, auditrice de justice qui a assisté aux débats et participé, avec voix consultative, au délibéré, - assisté lors des débats de Madame Deguilhem, Greffier.

A l'audience publique du 14 mai 1992, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 juin 1992, date à laquelle il a été statué en ces termes :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d'huissier en date du 14 février 1992, l'Union Fédérale des Consommateurs de l'Isère, UFC 38, a fait assigner la Sarl « Canapé Center 38 » à l'enseigne Cuir Center, aux fins :

- que soient déclarées illicites ou abusives les clauses suivantes contenues dans le contrat proposé par la défenderesse aux consommateurs :

* article 3 b, relativement au délai de livraison ;

* article 8 alinéas 1 et 2, concernant le magasinage ;

* article 11, concernant les réclamations immédiates ;

* la première page, concernant la clause de référence au verso ;

- que la défenderesse soit condamnée à supprimer ces clauses dans les deux mois de la décision, sous astreinte de 1.000 Francs par jour de retard et par contrat ;

- que soit ordonnée la publication du jugement dans les journaux « Dauphiné Libéré, les Affiches de Grenoble et du Dauphiné, le 38, Infos » et ce à concurrence de 10.000 Francs par publication à la charge de la défenderesse ;

- que soit ordonné l'affichage de la décision aux portes des établissements du vendeur situé en Isère ;

- que la défenderesse soit condamnée à lui verser :

* 50.000 Francs à titre de dommages et intérêts,

* 9.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

+ L'UFC 38 déclare qu'elle est une association agréée par arrêté préfectoral, recevable à agir en vertu de la loi du 5 janvier 1988 et du décret du 6 mai 1988 et donc à poursuivre la suppression des clauses illicites ou abusives.

Elle soutient que le délai de livraison prévu à l'article 3 b du contrat proposé par la Sarl Canapé Center est illicite, ou à tout le moins abusif dans la mesure où le vendeur rend ce délai, qu'il fixe lui-même, simplement indicatif, ce qui est interdit, et où cette clause a pour objet de permettre au professionnel de se dégager de ses propres obligations quant à la livraison et à la date de celle-ci.

La demanderesse déclare par ailleurs que l'obligation de délivrance du vendeur lui impose de livrer le ou les objets mêmes qui ont été commandés sans avarie, ni défaut et qu'il ne peut s'exonérer, ni limiter cette obligation en indiquant, comme en l'espèce dans l'article 11 du contrat qu'aucune réclamation ne sera admise après réception si l'acheteur n'a pas mentionné de réserve sur le bon de livraison.

[minute page 3] L'UFC 38 estime encore abusive la clause contenue dans l'article 8 du contrat stipulant que si la date de livraison est repoussée par l'acheteur de plus de huit jours, la marchandise sera considérée comme livrée et pourra être mise en garde meuble aux frais et risques de l'acheteur.

Enfin, l'UFC 38 note que la première page du contrat litigieux renvoie aux conditions générales de vente précisées au verso alors que a signature de l'acheteur n'est exigée que sur cette première page et permet incontestablement au vendeur d'obtenir la signature d'un particulier sans que celui-ci ait connaissance de ses obligations, ce qui est contraire aux objectifs fixés par la loi du 10 janvier 1978.

+ La Sarl Canapé Center, après avoir rappelé la définition des clauses abusives telle qu'établie par la loi du 10 janvier 1978 et les caractéristiques des clauses interdites par le décret du 24 mars 1978 comme présentant un caractère abusif, remarque que l'UFC 38 ne fait état en l'espèce d'aucun texte pris en application de cette loi et borne son argumentation sur les seules recommandations de la Commission des clauses abusives, qui sont en dehors du droit positif.

Sur la clause de livraison, la Sarl Canapé Center soutient que celle-ci ne confère pas au professionnel un avantage excessif et qu'elle n'a nullement pour objet de supprimer ou réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le vendeur à l'une de ses obligations ; qu'elle n'a donc aucun caractère abusif.

Sur la clause de vérification de conformité à la livraison, la défenderesse expose que l'intérêt des consommateurs ne peut être préservé au détriment du vendeur et que l'acheteur ne peut être considéré comme incapable de vérifier au moment même de la livraison, dont la date et l'heure ont été fixées avec son accord, l'état de la marchandise ; que d'ailleurs rien de l'empêche de formuler des réserves à titre conservatoire que dans ces conditions la clause n'est pas abusive.

Sur la clause de magasinage des marchandises, la Sarl Canapé Center expose que cette clause crée au profit de l'acheteur le droit de repousser de huit jours la date de livraison, délai au-delà duquel elle préserve les intérêts du vendeur ; que la tolérance accordée à l'acheteur est comparable à celle que se réserve le vendeur lorsqu'il stipule que le délai de livraison des marchandises non disponibles en stock est de 7 à 8 semaines ; que c'est la prétention de la requérante et non la clause poursuivie qui est abusive.

Enfin, sur le renvoi aux clauses imprimées au verso du bon de commande, la défenderesse fait remarquer que cette clause est parfaitement lisible et insérée dans un encadré destiné à [minute page 4] recueillir la signature du client ; qu'avant d'y apposer la mention lu et approuvé ainsi que sa signature, le client a le loisir de prendre connaissance des clauses stipulées au verso dans un texte qui n'est pas très long.

La Sarl Canapé Center conclut donc au débouté de l'ensemble des demandes et sollicite paiement de 20.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par application des articles 3 et 6 de la loi 88-14 du 5 janvier 1988, les associations de consommateurs, régulièrement déclarées et agréées peuvent demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression des clauses illicites ou abusives dans le modèle de conventions habituellement proposées par les professionnels aux consommateurs.

Ainsi, l'action    intentée par l'UFC 38, association de consommateurs régulièrement agréée, est recevable. Cette recevabilité n'est d'ailleurs pas contestée par la Sarl Canapé Center.

Doivent être considérés comme illicites, les clauses contraires à des dispositions légales impératives ou d'ordre public.

Sont par ailleurs abusives selon la loi du 10 janvier 1978 : « les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu'à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l'étendue des responsabilités ou garanties, aux conditions d'exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions, lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confère à cette dernière un avantage excessif. »

En l'espèce, le contrat proposé par la Société Canapé Center est typiquement un contrat « d'adhésion », et de ce fait « imposé » au consommateur non professionnel, qui n'a pas le pouvoir d'en modifier les clauses.

Il y a donc lieu d'examiner chacune des clauses déférées, afin de vérifier si celles-ci sont licites ou abusives.

 

1° - La clause de livraison :

L'article 3 b des conditions générales de vente stipule : « Meubles non disponibles : le délai de livraison est d'environ 7 à 8 semaines, sauf confirmation contraire des fournisseurs. Dans ce cas, un nouveau délai sera proposé par lettre recommandée avec [minute page 5] accusé de réception ».

Il convient de noter qu'aucune critique n'est formulée concernant les délais de livraison prévues pour des marchandises en stock disponible, la date de livraison étant alors établie, selon l'article 3 a du contrat, par le client, au moment de la commande, le délai pouvant être prolongé d'un commun accord.

En ce qui concerne l'article 3 b, il est incontestable qu'un délai est prévu, à savoir 7 à 8 semaines. Toutefois le vendeur se réserve la possibilité de proposer un nouveau délai au client en cas de confirmation contraire du fournisseur.

Cette réserve n'a pas pour effet de rendre le délai de livraison simplement indicatif, puisqu'il est prévu qu'un nouveau délai sera proposé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il n'apparaît pas en soi qu'une telle prorogation du délai soit abusive ou illicite dans la mesure où le vendeur est lié par les disponibilités du fournisseur et où il s'engage à proposer au client un nouveau délai et non à le lui imposer.

La possibilité de refus par l'acheteur n'est donc pas exclue.

Elle n'est cependant pas prévue et confère de ce fait un avantage excessif au professionnel qui seul propose un nouveau délai, sans indiquer les possibilités laissées à l'acheteur du fait de cette modification (qui devrait être librement consentie entre les parties) acceptation, refus, possibilité de résiliation du contrat, droit à réparation.

Le fait de ne pas prévoir les possibilités offertes au consommateur a pour effet de les réduire et semble même les supprimer.

En ce sens la clause de l'article 3 b du contrat sera déclarée abusive.

 

2° - La clause de magasinage :

L'article 8 du contrat prévoit : « si... la date de livraison était repoussée par l'acheteur de plus de huit jours, la marchandise serait considérée comme livrée... La marchandise pourra être mise en garde-meubles aux frais et risques du destinataire ».

Cette clause, qui impose au client des frais supplémentaires, lorsque la livraison a été repoussée par son fait de plus de huit jours, confère manifestement au professionnel un avantage excessif, alors qu'aucune possibilité de nouvel accord sur la date de livraison n'est laissée à l'acheteur et qu'aucune indication sur le montant des frais supplémentaires éventuels n'est fournie.

Cette clause sera donc déclarée abusive.

[minute page 6]

3° - La clause de vérification de conformité à la livraison L'article 11 du contrat stipule :

« aucune réclamation ne sera admise après réception des meubles par l'acheteur si celui-ci n'a pas mentionné de réserves sur le bon de, livraison ».

Il n'est pas contesté que le vendeur a l'obligation de délivrer les objets commandés sans avarie, ni défaut.

S'il est nécessaire de limiter dans le temps la possibilité d'opposer au vendeur le non-respect de cette obligation de délivrance conforme, en raison de l'utilisation du meuble par l'acquéreur dès qu'il se trouve en sa possession, il convient également de laisser à l'acheteur la possibilité de se faire représenter lors de la réception de la marchandise, outre un temps minimum pour déballer, installer le meuble acheté et vérifier sa conformité à la commande.

Il est absolument évident qu'un défaut de conformité ou une avarie légère peut n'apparaître qu'au bout de quelques heures à l'acquéreur, qui n'a pu procéder qu'à une vérification sommaire au moment de la livraison.

Il ne saurait de plus être conseillé, ou imposé de fait, à tout acquéreur de formuler des réserves à titre conservatoire dès réception d'une commande pour préserver ses droits en cas de non conformité.

Il apparaît en conséquence nécessaire que le vendeur prévoie dans son contrat un bref délai de vérification pour l'acquéreur, de l'ordre de trois jours, au-delà duquel aucune réclamation ne pourrait être admise.

En l'état, l'article 11 du contrat est abusif comme conférant au vendeur un avantage exclusif.

 

4° - La clause de référence au verso :

Quelle que soit la typographie utilisée, la clause qui indique « Bon pour commande ferme aux conditions générales de vente précisée au verso. Lu et approuvé » permet incontestablement au professionnel d'obtenir la signature d'un particulier sans que celui-ci ait connaissance du contenu de ses obligations dans la mesure où il n'est nullement invité à lire et signer le verso du contrat pré-rédigé.

Cette clause revient manifestement à déséquilibrer les engagements respectifs et confère encore au vendeur un avantage excessif. En ce sens, elle est abusive.

[minute page 7] Il résulte de ce qui précède que la suppression des clauses abusives en leur rédaction actuelle doit être ordonnée dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai sous astreinte de 1.000 Francs par jour de retard.

L'affichage de la décision aux portes des différents établissements du vendeur sera également ordonnée, aux fins d'alerter les consommateurs sur le caractère abusif de certaines clauses prévues par le vendeur et de les inviter à être attentifs.

Les abus constatés constituant toutefois essentiellement des omissions ou imprécisions du contrat et n'ayant pas pour objet d'exclure toute possibilité de recours du consommateur, il n'apparaît pas nécessaire d'en ordonner la publication par voie de presse.

Il est certain que la présence de clauses abusives dans les modèles de contrat proposés par les professionnels aux consommateurs portent préjudice à l'intérêt collectif de ces derniers que l'UFC 38 a pour objet de défendre.

La somme de 5.000 Francs lui sera donc allouée à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 5.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour engager la présente instance.

Par contre, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse la totalité de ses frais de représentation.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare l'Union Fédérale des Consommateurs de l'Isère recevable et bien fondée en son action.

Déclare abusives en leur rédaction actuelle les clauses figurant au contrat soumis aux consommateurs par la Sarl Canapés Center 38 aux articles :

* 3 b, en ce qu'elle ne prévoit pas les possibilités offertes à l'acheteur lorsque le vendeur lui propose un nouveau délai de livraison ;

* 8, en ce qu'il n'offre aucune possibilité de nouvel accord sur la date de livraison au cas où celle-ci serait repoussée du fait de l'acheteur de plus huit jours et en ce qu'elle n'indique pas, à défaut d'accord, le montant des frais supplémentaires de gardiennage mis à la charge du client ;

* [minute page 8] 11, en ce qu'elle ne donne aucun délai, fut-il bref, à l'acheteur pour vérifier la conformité à la commande et formuler des réclamations.

Déclare en outre abusive la clause de référence au verso figurant à la première page du contrat.

Ordonne la suppression de ces clauses de ce contrat type et ce sous astreinte provisoire de 1.000 Francs par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois après la signification du présent jugement.

Ordonne l'affichage pendant deux mois de la présente décision aux portes des différents établissements du vendeur.

Condamne la Sarl Canapés Center 38 à payer à l'Union Fédérale des Consommateurs de l'Isère la somme de 5.000 Francs (cinq mille francs) à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 Francs (cinq mille francs) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à publication du présent jugement.

Déboute la Sarl Canapés Center 38 de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Condamne la Sarl Canapés Center 38 aux dépens et autorise la SCP Brasseur-Chapuis, avocats, à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le jugement a été prononcé par Madame Vigny et signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER                                   LE PRESIDENT

M. DEGUILHEM                               C KUENY

 

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