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CA ORLÉANS, 21 novembre 2011

Nature : Décision
Titre : CA ORLÉANS, 21 novembre 2011
Pays : France
Juridiction : Orléans (CA)
Demande : 10/03263
Date : 21/11/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 28/10/2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3417

CA ORLÉANS, 21 novembre 2011 : RG n° 10/03263 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que, contrairement à ce que soutient l'intimée qui verse aux débats des décisions jurisprudentielles prises en application d'autres dispositions légales que celle visée par l'appelant, l'article L. 132-1 du code de la consommation, qui sanctionne de nullité les clauses abusives contenues dans les conventions conclues entre un professionnel et un non professionnel, ne s'applique pas exclusivement aux opérations de crédit ;

Mais attendu qu'aux termes mêmes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, l'annulation d'une clause jugée abusive n'entraîne pas la nullité du contrat ; Que Monsieur X., qui reconnaît que Melle a rompu unilatéralement la convention conclue avec l'intimée pour choisir une autre formation professionnelle et ne soutient pas que ce choix aurait été imposé à sa fille par de quelconques circonstances indépendantes de sa volonté, ne peut faire état du caractère abusif de la clause prévoyant paiement d'une partie du prix en cas de survenance d'un cas de force majeure puisque cette clause ne s'applique pas à l'espèce et que son éventuelle nullité n'entraînerait pas la nullité des autres clauses du contrat ;

Attendu par ailleurs que le contrat prévoyait la fourniture, à Melle X., d'une formation esthétique-cosmétique moyennant paiement au comptant d'une somme forfaitaire de 7.997 euros ce qui empêche l'appelant de prétendre que les facilités de paiement qui lui étaient consenties sur 21 mois correspondent au paiement successif de chacun des mois de la scolarité suivie par sa fille ; Qu'il ne peut être considéré comme abusif de faire payer comptant le coût d'une formation, même dispensée sur une durée de deux années ;

Qu'en réalité, Monsieur X. soutient que le prix est exagéré au regard du nombre de mois de formation dont sa fille a bénéficié mais qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation dont il demande à la cour de faire application, l'appréciation du caractère abusif d'une clause ne peut porter sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu si la convention est rédigée de façon claire et compréhensible ;

Que l'appelant a été très clairement avisé, par l'article II des conditions générales du contrat, que le prix convenu était fixé compte tenu de la nécessité, pour l'établissement, de s'assurer pouvoir financer les deux années d'enseignement avec un certain nombre d'élèves inscrits et que, même si des facilités de paiements lui étaient consenties sur 21 mois, il serait redevable de l'intégralité de la somme de 7.997 euros si sa fille abandonnait la formation ;

Que la clause prévoyant que l'intégralité du prix resterait acquis à l'établissement en cas de démission de l'élève n'étant pas abusive, il convient de confirmer la décision déférée ayant condamné Monsieur X. à verser à l'intimée la somme de 5.040 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2010 ».

 

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 10/03263.

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 20 octobre 2010

 

APPELANT :

Monsieur X.

Aide juridictionnelle Totale numéro 2010/XX du [date], représenté par la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître Aurélie ALMY, du barreau d'ORLÉANS, D'UNE PART

 

INTIMÉE :

La SARL CEMAFOR

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP LAVAL LUEGER, avoués à la Cour, ayant pour avocat la SELARL 2BMP, du barreau de TOURS, D'AUTRE PART

 

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 28 octobre 2010

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 septembre 2011

Lors des débats, à l'audience publique du 11 OCTOBRE 2011, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré : Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité.

Greffier : Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats.

ARRÊT : Prononcé publiquement le 21 NOVEMBRE 2011 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

Mademoiselle X. s'est inscrite pour bénéficier, de 2009 à 2011, d'une formation dispensée par la SARL CE.MA.FOR afin d'acquérir un CAP esthétique-cosmétique. Le contrat prévoyait le paiement d'un prix total de 7.997 euros payable au moyen d'une première échéance de 1.697 euros, le solde de 6.300 euros devant être versé en 20 mensualités du 5 octobre 2009 au 5 mai 2011.

Les échéances sont demeurées impayées à compter de février 2010 et Melle X. a arrêté sa formation au cours du mois de mars suivant.

Par jugement en date du 20 octobre 2010, le tribunal d'instance de Blois a fait droit à la demande de la SARL CE.MA.FOR tendant à obtenir condamnation solidaire de Melle X. et de son père, Monsieur X., à lui verser la somme de 5.040 euros restant due avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2010. Le tribunal a en outre alloué à la demanderesse une indemnité de procédure de 500 euros.

Monsieur X. a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 28 octobre 2010.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :

- le 20 juin 2011 par l'appelant,

- le 11 avril 2011 par l'intimée.

Monsieur X., qui conclut au principal à l'infirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes formées à son encontre, sollicite subsidiairement les plus larges délais de paiement. Il soutient en substance que la clause du contrat prévoyant l'acquittement de l'intégralité des frais de formation, quelle que soit la durée de l'enseignement suivie, est abusive comme instaurant un déséquilibre significatif entre les parties puisqu'exigeant paiement même si le départ de l'élève est légitime.

La société CE.MA.FOR conclut quant à elle à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de 2.000 euros pour la procédure d'appel. Elle soutient que l'article L. 132-1 du code de la consommation visé par Monsieur X. à l'appui de sa contestation est inapplicable à l'espèce et fait observer que l'appelant n'invoque aucun motif légitime justifiant le départ de sa fille. Elle demande donc subsidiairement à la cour de constater que le contrat conclu a été fautivement rompu et s'oppose par ailleurs à la demande tendant à l'octroi de délais de paiement.

Melle X. n'a pas interjeté appel de la condamnation prononcée à son encontre et n'a pas constitué avoué.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA ETANT EXPOSÉ, LA COUR,

Attendu que Monsieur X. a, le 21 septembre 2009, en qualité de « répondant financier », approuvé et signé le contrat d'inscription de sa fille à la formation organisée par l'intimée ;

Qu'aux termes de ce contrat, le répondant financier est tenu d'acquitter les frais de scolarité de celui qui bénéficie de la formation ;

Que Monsieur X. ne soutient pas ne pas être contractuellement engagé mais prétend seulement que les termes de la convention seraient léonins en faisant tout d'abord valoir que la SARL CE.MA.FOR ne peut continuer à exiger paiement lorsque la scolarité d'un élève s'interrompt en raison de la survenance d'un événement assimilable à une force majeure ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient l'intimée qui verse aux débats des décisions jurisprudentielles prises en application d'autres dispositions légales que celle visée par l'appelant, l'article L. 132-1 du code de la consommation, qui sanctionne de nullité les clauses abusives contenues dans les conventions conclues entre un professionnel et un non professionnel, ne s'applique pas exclusivement aux opérations de crédit ;

Mais attendu qu'aux termes mêmes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, l'annulation d'une clause jugée abusive n'entraîne pas la nullité du contrat ;

Que Monsieur X., qui reconnaît que Melle a rompu unilatéralement la convention conclue avec l'intimée pour choisir une autre formation professionnelle et ne soutient pas que ce choix aurait été imposé à sa fille par de quelconques circonstances indépendantes de sa volonté, ne peut faire état du caractère abusif de la clause prévoyant paiement d'une partie du prix en cas de survenance d'un cas de force majeure puisque cette clause ne s'applique pas à l'espèce et que son éventuelle nullité n'entraînerait pas la nullité des autres clauses du contrat ;

Attendu par ailleurs que le contrat prévoyait la fourniture, à Melle X., d'une formation esthétique-cosmétique moyennant paiement au comptant d'une somme forfaitaire de 7.997 euros ce qui empêche l'appelant de prétendre que les facilités de paiement qui lui étaient consenties sur 21 mois correspondent au paiement successif de chacun des mois de la scolarité suivie par sa fille ;

Qu'il ne peut être considéré comme abusif de faire payer comptant le coût d'une formation, même dispensée sur une durée de deux années ;

Qu'en réalité, Monsieur X. soutient que le prix est exagéré au regard du nombre de mois de formation dont sa fille a bénéficié mais qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation dont il demande à la cour de faire application, l'appréciation du caractère abusif d'une clause ne peut porter sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu si la convention est rédigée de façon claire et compréhensible ;

Que l'appelant a été très clairement avisé, par l'article II des conditions générales du contrat, que le prix convenu était fixé compte tenu de la nécessité, pour l'établissement, de s'assurer pouvoir financer les deux années d'enseignement avec un certain nombre d'élèves inscrits et que, même si des facilités de paiements lui étaient consenties sur 21 mois, il serait redevable de l'intégralité de la somme de 7.997 euros si sa fille abandonnait la formation ;

Que la clause prévoyant que l'intégralité du prix resterait acquis à l'établissement en cas de démission de l'élève n'étant pas abusive, il convient de confirmer la décision déférée ayant condamné Monsieur X. à verser à l'intimée la somme de 5.040 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2010 ;

Attendu que, pour justifier de sa situation de débiteur malheureux mais de bonne foi, l'appelant, qui n'indique pas quelle est sa situation professionnelle, ne verse aux débats que deux avis de non imposition pour les années 2009 et 2010 ;

Que ces deux pièces sont insuffisantes pour vérifier ses charges et ressources, étant au surplus observé qu'il déjà bénéficié, par le déroulement normal de la procédure et l'exercice des voies de recours, de délais de paiement sans commencer à apurer, même très partiellement, sa dette et qu'il ne saurait lui être accordé de nouveaux délais ;

Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE Monsieur X. de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement,

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SARL CE.MA.FOR la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur X. aux dépens d'appel,

ACCORDE à la SCP LAVAL-LUEGER, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT.

 

Est cité par :