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TGI PARIS (1re ch. 1re sect.), 19 novembre 1996

Nature : Décision
Titre : TGI PARIS (1re ch. 1re sect.), 19 novembre 1996
Pays : France
Juridiction : TGI Paris. 1re ch. sect. 1
Demande : 20365/95
Date : 19/11/1996
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 28/09/1995
Référence bibliographique : Juris-Data n° 046988
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3679

TGI PARIS (1re ch. 1re sect.), 19 novembre 1996 : RG n° 20365/95

Publication : Juris-Data n° 046988

 

Extrait  : 1/ « Que LEC soutient que cette clause a été supprimée dans les conditions générales 1996 ; Mais attendu que cette clause figure bien dans les notes particulières incluses au bulletin d'inscription pour l'année 1996 ; Qu'elle revêt un caractère abusif, en ce qu'elle ne limite pas l'exonération de la responsabilité de LEC à la force majeure, mais l'étend à « un événement extérieur qui s'imposerait à LEC ».

2/ « Mais attendu qu'il doit être constaté que l'ensemble du catalogue fourni au consommateur présente les séjours en décrivant méticuleusement les régions et les villes proposées, détaillant les activités particulières de chacune d'elles, et insistant sur le particularisme de chaque lieu ; Qu'il ne peut être dès lors considéré que le choix du séjour linguistique est totalement indépendant du lieu de résidence, puisque même LEC en fait l'un de ses arguments publicitaires ; Que dès lors il convient de considérer que la clause litigieuse revêt un caractère abusif, en ce qu'elle ne prévoit aucune compensation en cas de modification du lieu de séjour ».

3/ « Mais attendu que si le mode de transport ou l'horaire de voyage peuvent être susceptibles de modification sans causer de grave préjudice au consommateur, il n'en va pas de même des dates prévues, qui ont été choisies par la famille en toute connaissance de cause, qui s'est organisée en fonction de ces données, et qui peut rencontrer d'importantes difficultés, s'agissant pour nombre de participants, de mineurs, lorsque les dates de départ ou de retour sont décalées ; Qu'il s'agit là, à l'évidence, d'une clause particulièrement abusive qui crée une insécurité certaine pour le consommateur ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 1

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20365/95.

 

DEMANDERESSE :

L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS - UFC QUE CHOISIR,

dont le siège est à [adresse], représentée par l'association d'avocats Luc BIHL et M.H. ANTONINI, - R 2130.

 

DÉFENDERESSE :

L'Association LEC,

dont le siège est à [adresse], représentée par : Maître John Mc LOUGHLIN, avocat - E 71.

[minute page 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats ayant délibéré : Madame TAILLANDIER, Président, Monsieur SCHNEIDER, Juge, Madame NESI, Juge.

GREFFIER : Madame BAYARD.

DÉBATS : à l'audience du 1er octobre 1994, tenue publiquement devant Madame TAILLANDIER, Magistrat rapporteur, conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d'appel.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte en date du 28 septembre 1995, l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS (U.F.C.) a fait assigner l'association LEC aux fins de voir déclarer abusives diverses clauses figurant dans les contrats que celle-ci propose aux consommateurs et la voir condamner à lui verser la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts, outre celle de 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[minute page 3] L'association LEC, aux termes de ses écritures, fait valoir que certaines des clauses incriminées n'ont jamais figuré dans ses catalogues ou ont été supprimées dans les conditions générales 1995.

Elle conteste le caractère abusif des autres clauses critiquées.

L'U.F.C. reconnaît que certaines clauses ont bien été supprimées, mais maintient, pour celles-ci, sa demande de dommages-intérêts, considérant que leur existence dans les catalogues 1994 et 1995 a constitué un préjudice incontestable pour le consommateur.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'aux termes des dernières écritures des parties, seules restent en litige trois clauses maintenues par LEC dans son dernier catalogue ;

Qu'en premier lieu, l'U.F.C. incrimine la clause selon laquelle « En cas d'annulation d'un séjour, d'un voyage ou d'une option pour cause de circonstances impérieuses, par suite d'un événement extérieur qui s'imposerait à LEC ou en cas de force majeure, conformément à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1992, les parents ne pourront exiger que le remboursement des sommes qu'ils auront versées pour ce séjour, ce voyage ou cette option, et renoncent à tous dommages-intérêts » ;

Que LEC soutient que cette clause a été supprimée dans les conditions générales 1996 ;

Mais attendu que cette clause [minute page 4] figure bien dans les notes particulières incluses au bulletin d'inscription pour l'année 1996 ;

Qu'elle revêt un caractère abusif, en ce qu'elle ne limite pas l'exonération de la responsabilité de LEC à la force majeure, mais l'étend à « un événement extérieur qui s'imposerait à LEC » ;

Attendu que l'U.F.C. conteste également la clause indiquant qu' « un changement de famille ou de ville ne saurait en aucun cas donner droit à une quelconque compensation puisqu'il ne s'agit en aucune façon d'éléments essentiels au séjour linguistique » ;

Que LEC soutient que cette clause se justifie par la nature même du séjour choisi qui n'est que linguistique et pour lequel la détermination du lieu de résidence n'est pas déterminant, les indications portées sur la documentation ne constituant qu'une présentation générale des pays proposés ;

Qu'elle souligne que les bulletins d'inscription n'indiquent d'ailleurs que les pays de destination et non les villes ;

Mais attendu qu'il doit être constaté que l'ensemble du catalogue fourni au consommateur présente les séjours en décrivant méticuleusement les régions et les villes proposées, détaillant les activités particulières de chacune d'elles, et insistant sur le particularisme de chaque lieu ;

Qu'il ne peut être dès lors considéré que le choix du séjour linguistique est totalement indépendant du lieu de résidence, puisque même LEC en fait l'un de ses arguments publicitaires ;

Que dès lors il convient [minute page 5] de considérer que la clause litigieuse revêt un caractère abusif, en ce qu'elle ne prévoit aucune compensation en cas de modification du lieu de séjour ;

Attendu que la troisième clause mise en cause par l'UFC concerne les horaires et dates de voyage et est ainsi libellée : « les horaires et dates de départ et de retour, ainsi que les moyens de transport et les aéroports de départ et d'arrivée sont des éléments non essentiels et c'est pourquoi ils sont donnés à titre indicatif  et sous réserve de modification. » ;

Que LEC soutient que cette clause se justifie par l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de déterminer de façon précise les jours et heures de voyage lors de l'impression de son catalogue et qu'elle est tributaire des modifications qui lui sont imposées par les transporteurs ;

Qu'elle fait valoir que les décalages qu'elle peut être amenée à imposer aux participants du voyage n'ont pas de conséquences graves sur une clientèle de jeunes qui se trouvent en vacances ;

Mais attendu que si le mode de transport ou l'horaire de voyage peuvent être susceptibles de modification sans causer de grave préjudice au consommateur, il n'en va pas de même des dates prévues, qui ont été choisies par la famille en toute connaissance de cause, qui s'est organisée en fonction de ces données, et qui peut rencontrer d'importantes difficultés, s'agissant pour nombre de participants, de mineurs, lorsque les dates de départ ou de retour sont décalées ;

Qu'il s'agit là, à l'évidence, d'une clause particulièrement abusive [minute page 6] qui crée une insécurité certaine pour le consommateur ;

Attendu qu'ainsi, il ressort de ce qui précède que les trois clauses litigieuses en ce qu'elles créent au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat sont abusives et doivent être supprimées des contrats litigieux ;

Que la présence de ces clauses dans les conditions générales des contrats alors pourtant qu'elles avaient déjà été considérées comme abusives par la Commission des clauses abusives, a causé un préjudice à l'ensemble des consommateurs que l'U.F.C. est habilitée à représenter et qu'il convient dès lors d'allouer à celle-ci la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Que les circonstances de l'espèce conduisent également à faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la demanderesse à hauteur de 10 000 francs ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

Donne acte à l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS - U.F.C. de ce qu'elle reconnaît que six des clauses qu'elle contestait ont été retirées des contrats proposés aux consommateurs pour l'année 1996 ;

Déclare abusives les trois clauses non retirées, et visées ci-dessus ;

[minute page 7] Ordonne leur suppression de tous les modèles de contrats, dans le mois qui suivra la signification du jugement, et ce sous astreinte de MILLE francs (1.000) par infraction constatée ;

Condamne l'Association LEC à verser à l'UFC la somme de DIX MILLE francs (10.000) à titre de dommages-intérêts, et celle de DIX MILLE francs (10.000) au titre de l'article 700 du Nouveau Cade de Procédure Civile ;

La condamne en outre aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés par Me BIHL, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

 

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