CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 1er mars 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3690
CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 1er mars 2012 : RG n° 10/16492 ; arrêt n° 2012/166
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu que l'article L. 132-1 du code de la consommation ne s'applique pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ; qu'en l'espèce, non seulement la société SGS, qui a pour activité la sécurité et le gardiennage, a affirmé que le matériel de biométrie destiné à équiper ses locaux et objet du contrat de location, avait un rapport direct avec son activité professionnelle, mais encore il est manifeste que la location de matériel de sécurité pour contrôler l'accès à ses locaux professionnels, est en rapport avec l'activité de la société SGS ; que dès lors, elle ne peut prétendre au bénéfice des dispositions protectrices des consommateurs, s'agissant de contrats entre sociétés commerciales qu'elle a conclus en qualité de professionnel, même si son domaine d'activité est étranger à la biométrie ; que la société SGS ne peut davantage se prévaloir, même par analogie, de la recommandation de la commission des clauses abusives numéro 97-01 relatives aux contrats concernant la télésurveillance ni de la jurisprudence qu'elle invoque, laquelle concerne un contrat de télésurveillance conclu entre une société et des particuliers ».
2/ « qu'elle ne démontre pas plus que les clauses dénoncées aient créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au seul profit des intimés susceptible d'engager la responsabilité de la société SAFETIC sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
HUITIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 1er MARS 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/16492. Arrêt n° 2012/166. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 juin 2010 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 09/4529.
APPELANTE :
SARL SGS
dont le siège social est [adresse], représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Maître Fabien ATLANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
SA SAFETIC, venant aux droits de la SOCIETE EASYDENTIC
dont le siège social est [adresse], représentée par la SELARL BOULAN CHEFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués, assistée par Maître Michel ROUBAUD, avocat au barreau de CARPENTRAS, substitué par Maître Stéphanie PRUDHOMME, avocat au barreau de CARPENTRAS
SAS PARFIP
dont le siège social est [adresse], représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Maître Nathalie SAGNES JIMENEZ, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE, substitué par Maître François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître DE CARRIERE,
mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société SAFETIC - assigné en intervention forcée, né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCP BOUET GILLIBERT
mandataire judiciaire, prise en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société SAFETIC, mission remplie par Maître GILLIBERT - assignée en intervention forcée, demeurant [adresse], représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 janvier 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur Guy SCHMITT, Président, Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller, Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er mars 2012.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er mars 2012, Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement frappé d'appel rendu le 21 juin 2010 par le tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence,
Vu les conclusions déposées le 26 décembre 2011 par la SARL SGS, appelante ;
Vu les conclusions déposées le 19 janvier 2011 par la SA SAFETIC, intimée ;
Vu les conclusions déposées le 10 janvier 2012 par Maître Vincent DE CARRIERE, es-qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SA SAFETIC, défendeurs sur assignation en intervention forcée dans l'instance en appel du jugement du 21 juin 2010 ;
Vu les conclusions déposées le 15 novembre 2011 par la SAS PARFIP France, intimée ;
Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties ;
Attendu que la société SGS et la société EASYDENTIC, nouvellement dénommée SAFETIC, ont conclu le 19 mars 2008 un contrat d'abonnement, de maintenance et un contrat de location portant sur un lecteur biométrique de type ET 800 E et un logiciel de management d'une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 240 euros HT, outre un forfait d'intervention de 1.196 euros TTC ; qu'après signature du procès-verbal de réception d'installation par la société SGS, le contrat de location a été cédé à la société PARFIP, la société EASYDENTIC conservant à sa charge exclusive les prestations de maintenance ;
Attendu que dès le 31 mars 2008,la société SGS a invoqué l'absence d'accord sur la chose et sur le prix et l'impossibilité d'effectuer l'installation puis, le 30 avril 2008, l'absence de procès-verbal de réception d'installation ainsi que le manquement de la société EASYDENTIC à son obligation d'information et à ses obligations contractuelles telles qu'exposées à l'article 7 des conditions générales des contrats en ne procédant pas à la livraison du matériel dans les 90 jours de la signature du contrat ;
Attendu que par le jugement attaqué, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a débouté la société SGS, de ses demandes d'annulation et de résiliation des contrats conclus le 19 mars 2008 ainsi que de ses demande en remboursement du forfait d'installation du matériel et aussi des loyers encaissés par la société PARFIP ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur le redressement judiciaire de la SA SAFETIC :
Attendu que par jugement du 10 octobre 2011, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SA SAFETIC, et que la société SGS a déclaré une créance titre chirographaire à hauteur de 25.376,060 euros entre les mains du mandataire liquidateur ;
Sur la nullité des contrats :
Attendu que la société SGS soutient que les contrats litigieux ont été conclus entre des professionnels et un non professionnel, qu'ils contiennent plusieurs clauses abusives ; qu'en conséquence elle demande l'annulation des articles 15, 8 et 5.2 du contrat d'abonnement et de maintenance ainsi que l'annulation des articles 4, 5, 9, 10 et 13 du contrat de location qu'elle a passés le 19 mars 2008 avec la société EASYDENTIC et avec la société PARFIP et par voie de conséquence, l'annulation des contrats conclus le 19 mars 2008 entre la société SGS et les sociétés EASYDENTIC et PARFIP ;
Attendu que la société SGS se prévaut de sa qualité de non professionnel de la biométrie pour se voir déclarer inopposables certaines des clauses des contrats ; qu’aux termes des conditions particulières, la société SGS a déclaré « avoir pris connaissance et approuvé les conditions générales et particulières des présents contrats » et reconnu « que le bien objet du contrat de location à un rapport direct avec son activité professionnelle... » ;
Attendu que l'article L. 132-1 du code de la consommation ne s'applique pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ; qu'en l'espèce, non seulement la société SGS, qui a pour activité la sécurité et le gardiennage, a affirmé que le matériel de biométrie destiné à équiper ses locaux et objet du contrat de location, avait un rapport direct avec son activité professionnelle, mais encore il est manifeste que la location de matériel de sécurité pour contrôler l'accès à ses locaux professionnels, est en rapport avec l'activité de la société SGS ; que dès lors, elle ne peut prétendre au bénéfice des dispositions protectrices des consommateurs, s'agissant de contrats entre sociétés commerciales qu'elle a conclus en qualité de professionnel, même si son domaine d'activité est étranger à la biométrie ; que la société SGS ne peut davantage se prévaloir, même par analogie, de la recommandation de la commission des clauses abusives numéro 97-01 relatives aux contrats concernant la télésurveillance ni de la jurisprudence qu'elle invoque, laquelle concerne un contrat de télésurveillance conclu entre une société et des particuliers ;
Attendu l'appelante soutient également que les contrats du 19 mars 2008 ont une cause illicite dans la mesure où ils ne prévoient pas la fourniture d'un matériel conforme à la délibération de la CNIL numéro 2006-102 du 27 avril 2006 autorisant les dispositifs d'enregistrement reposant sur la reconnaissance de l'empreinte digitale exclusivement enregistrée sur un support individuel détenu par la personne concernée ;
Attendu que la société SGS affirme que le système proposé par EASYDENTIC consiste « vraisemblablement » en des enregistrements sur une base centrale, et non sur un support individuel détenu par la personne concernée ;
Attendu qu'outre le fait que la vraisemblance n'est pas une certitude, la plaquette publicitaire de la société EASYDENTIC produit aux débats établit que le matériel de biométrie fourni parla société EASYDENTIC, destiné à sécuriser les accès des entreprises, remplit les conditions énoncées par la CNIL dans son autorisation unique AU-008 du 27 avril 2006 pour les produits installés et utilisés exclusivement avec un support individuel et que le client a la possibilité de faire sa déclaration à la CNIL sur le site internet de la société ; que cette technologie permet la mise à disposition de l'utilisateur d'un badge qui lui est propre, que l'empreinte n'est plus mémorisée dans une base de données centrale mais est enregistrée sur un support individuel qui permet un stockage de l'empreinte digitale sur ce support qui est conservé par la personne titulaire de l'empreinte et compatible avec les dispositions de la CNIL ;
Attendu que même si le contrat du 19 mars 2008 définit le matériel fourni sans indiquer l'activation en mode support individuel, toutefois celui-ci est expressément mentionné sur le procès-verbal de réception d'installation du matériel ; qu'en conséquence l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir d'une prétendue illicéité de la cause des contrats résultant d'un matériel dont elle ne démontre pas la non conformité aux dispositions de la CNIL ;
Sur la résolution et la résiliation des contrats :
Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 du code civil) ;
Attendu que l'appelante sollicite la résolution des contrats du 19 mars 2008 sur le fondement de l'article 2 des conditions générales du contrat d'abonnement de maintenance lequel dispose que le contrat est résolu de plein droit «... à l'expiration d'un délai maximum de 12 mois à compter de la signature des présentes, l'absence d'installation du matériel par le prestataire vaudra notification implicite de rejet du dossier de location et le présent contrat sera résolu de plein droit ».
Attendu que la condition résolutoire visée en l'espèce est l'acceptation du dossier de location par le loueur dont la réalisation n'a jamais été remise en cause, qu'elle résulte en l'espèce de l'achat du matériel loué par la SA PARFIP à la société EASYDENTIC, ainsi que par l'échéancier adressé le 3 avril 2008 par la SA PARFIP à la société SGS et les prélèvements des loyers consécutifs, que la société SGS ne peut donc s'en prévaloir à l'appui de sa demande de résolution ;
Attendu par ailleurs que la preuve du défaut d'installation du matériel incombe à l'appelante qui s'en prévaut ; que la société SGS a signé le 19 mars 2008 avec la société EASYDENTIC un contrat d'abonnement, de maintenance et un contrat de location portant sur un lecteur biométrique de type ET 800 E et un logiciel de management d'une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 240 euros HT, outre un forfait d'intervention de 1.196 euros TTC ;
Attendu que s'il résulte d'un constat d'huissier du 23 avril 2010 que ni les anciens locaux de la société SGS, ni les locaux actuels ne sont équipés d'un matériel de commande des accès par détection biométrique, toutefois force est de constater que ce constat intervient plus de deux ans après la signature des contrats du 19 mars 2008 et qu'il ne peut suffire à imputer à la société EASYDENTIC un quelconque manquement à son obligation de délivrance et d'installation du matériel permettant de remettre en cause le procès-verbal de réception d'installation du matériel objet des contrats, signé le 19 mars 2008 sans réserves ni restriction par l'appelante, et attestant de sa conformité à la commande et de son état de bon fonctionnement, la société SGS reconnaissant d'ailleurs aussi que « la signature de ce procès-verbal de réception et de mise en service entraîne la prise d'effet du contrat de location du matériel » ;
Attendu en outre que la société SGS, non sans avoir, par courrier du 31 mars 2008, et après signature des contrats du 19 mars 2008, manifesté son intention de ne pas conclure de contrat définitif avec la société EASYDENTIC, pour défaut d'accord sur la chose et sur le prix, en s'abstenant néanmoins de faire état d'un quelconque défaut d'installation, invoqué seulement un mois plus tard, et jusqu'aux assignations en nullité et en résolution des contrats en date des 7 et 9 avril 2009, a néanmoins exécuté les contrats, qu'elle s'est acquittée du paiement des loyers et qu'elle ne justifie d'aucune contestation ou demande d'intervention de la société EASYDENTIC après le courrier du 30 avril 2008, dans lequel elle prétend non sans mauvaise foi, ne jamais avoir signé de procès-verbal de réception, avant d'affirmer dans ses écritures qu'il s'agit d'un faux procès-verbal, et dans lequel elle feint de découvrir les prélèvements de PARFIP alors qu'elle a remis à la signature du contrat une autorisation de prélèvement et un relevé d'identité bancaire ;
Attendu en outre que le fournisseur EASYDENTIC, après visite du site, a confirmé l'adaptation du système aux locaux de l'appelante et s'est tenu à disposition de la société SGS, pour procéder à la démonte et à la remonte du matériel dans les nouveaux locaux de la société SGS, justifiant ainsi sa mise à disposition de l'appelante pour fixer un rendez-vous pour l'installation, ainsi qu'il résulte de son courrier en date du 4 avril 2008, soit moins d'un mois après la signature des contrats du 19 mars 2008, faisant référence à un déménagement de la société en mai 2008, tel qu’allégué par l'appelante mais au demeurant non établi ; que la société SGS admet par ailleurs qu'aux termes de l'article 6 du contrat d'abonnement de maintenance, l'abonné s'engageait à permettre l'installation dans ses locaux, qu'après le courrier du 30 avril 2008, elle a néanmoins réglé les loyers sans plus invoquer ni faire constater concomitamment un quelconque défaut d'installation auprès de ses cocontractants ni mettre la société EASYDENTIC en demeure d'avoir à livrer et installer le matériel ; que l'appelante ne démontre pas que la société EASYDENTIC ait failli à son obligation de délivrance et d'installation, qu'elle n'est donc pas fondée en ses demandes de résolution des contrats ;
Attendu que par la signature de ces contrats, le locataire se trouve obligé par toutes les clauses qui figurent au titre des conditions générales et au titre des conditions particulières du contrat, et ce d'autant plus si, comme en l'espèce, une clause atteste que, par sa signature, il en a pris connaissance ; que dès lors, les conditions générales et particulières du contrat d'abonnement de maintenance et de location licence sont opposables à la société SGS ;
Attendu que la SA PARFIP, cessionnaire du seul contrat de location, a uniquement financé le coût du matériel et qu'elle n'avait aucune obligation en matière de maintenance ; que prenant acte du procès-verbal de réception signé sans réserves, attestant de la conformité et de l'absence de défauts et de vices, le contrat de location a été cédé à la société PARFIP FRANCE, devenue propriétaire des matériels en application des dispositions de l'article 13 des conditions générales du contrat de location qui prévoit que le cessionnaire - PARFIP en l'occurrence - au demeurant parfaitement identifié dans le contrat, intervient en qualité de loueur et non de prestataire garantissant la maintenance et assurant la prestation ; que ces stipulations excluent sans ambiguïté et en tout état de cause que le locataire puisse se prévaloir à l'encontre de son bailleur des manquements du prestataire dans l'exécution de ses obligations, au demeurant non démontrés, pour obtenir la résiliation des contrats ; qu'en conséquence, la société PARFIP est fondée à solliciter l'exécution du contrat du 19 mars 2008 et la condamnation de la société SGS au paiement des échéances jusqu'au terme contractuel fixé au 31 mars 2012 ;
Attendu que l'appelante ne peut davantage prétendre que la société EASYDENTIC ait manqué à son devoir de conseil et d'information alors qu'aux termes de l'article 11 des conditions générales du contrat d'abonnement de maintenance qu'elle a acceptées, elle a été informée que les traitements automatisés comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l'identité des personnes sont mises en œuvre après autorisation de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés ; qu'elle ne démontre pas plus que les clauses dénoncées aient créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au seul profit des intimés susceptible d'engager la responsabilité de la société SAFETIC sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce ;
Attendu que la société SGS ne démontre pas non plus que l'accord des salariés était nécessaire pour l'utilisation du matériel dès lors qu'il remplissait les conditions énoncées par la CNIL ; qu'à défaut de démontrer que les sociétés intimées aient manqué à leurs obligations contractuelles et de justifier d'un quelconque préjudice, le jugement attaqué sera confirmé et l'appelante déboutée des ses demandes d'indemnisation et de dommages et intérêts ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que la société SGS sera condamnée à verser une indemnité de 1.500 euros à chacune des sociétés intimées par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, partie perdante, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,
Confirme le jugement attaqué,
Et y ajoutant,
Condamne la SARL SGS à payer à la SAS PARFIP FRANCE les échéances à échoir du contrat de location du 19 mars 2008 jusqu'au terme contractuel fixé aux 31 mars 2012,
Condamne la SARL SGS à payer à la SAS PARFIP France et à la SA SAFETIC, anciennement dénommée EASYDENTIC la somme de 1.500 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL SGS aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5829 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : reconnaissance du caractère professionnel du contrat
- 5858 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Exclusion explicite
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5877 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : conclusion entre professionnels ou commerçants
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel
- 6153 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 - Extension directe sans texte
- 6171 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Suppression de la condition de dépendance économique
- 6175 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Cadre général - Charge de la preuve
- 6178 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Cadre général - Normes - Droit de la consommation
- 6212 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Locations financières sans option d’achat