CA LYON (3e ch. A), 15 juin 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3925
CA LYON (3e ch. A), 15 juin 2012 : RG n° 11/02499
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu que le contrat mentionne clairement qu'il est conclu par PHOTO MICRO PLAN représentée par Monsieur P., gérant ; que comme le fait observer la société LOCAM, le nom du domaine mentionné dans le contrat de licence d'exploitation et dans le procès-verbal de livraison et de conformité du site WEB est le même que celui de la société qui a souscrit le contrat : www.photo-micro-plan.com. ;
Attendu qu'il est ainsi établi et qu'il ne saurait être contesté que le contrat a bien été conclu pour les besoins et dans l'intérêt exclusif de la société PHOTO MICRO PLAN et que l'ouverture d'une page Internet était dédiée à l'activité de cette société ; qu'il s'agissait pour elle de s'assurer une importante visibilité, de développer une nouvelle clientèle et de réaliser des bénéfices supplémentaires en assurant la promotion de son activité ;
Attendu que l’article L. 121-22 du code de la consommation dispose : « Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28... 4° les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession » ;
Attendu qu'en l'espèce, la société PHOTO MICRO PLAN qui a souscrit le contrat litigieux pour les besoins de son activité professionnelle et du développement de celle-ci, ce contrat ayant ainsi un rapport direct avec son activité professionnelle, ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation relatives à la faculté de rétractation en matière de démarchage à domicile étant au surplus observé qu'elle fait en vain valoir que les représentants de la société IMNALYS, fournisseur du site Web, se seraient présentés à son domicile personnel et non au siège de la société alors que : - les deux sont sis à la même adresse, - Monsieur P. écrivait à la DGCCRF des Hauts de Seine le 9 avril 2010 et au Tribunal de Commerce des Hauts de Seine le 4 mai 2010 : « J'ai été démarché de forte manière au siège et domicile de mon entreprise sise au [...] par la société IMNALYS... ».
2/ « Attendu en tout état de cause que les articles 2-2, 2-3, 5-1, 11-1, 11-2, 11-4 et 13 du contrat consacrent l'indépendance entre le contrat de fourniture et de prestations et le contrat de location financière ; que selon l'article13-2, l'arrêt du paiement des échéances n'interviendra qu'après notification au cessionnaire par le client d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ayant prononcé la résolution du contrat liant le cessionnaire et le fournisseur et la résiliation induite du présent contrat, étant relevé qu'il n'est pas allégué l'existence d'une décision de résolution du contrat entre le fournisseur et le cessionnaire et que la société IMNALYS n'a pas été appelée à la présente procédure ».
3/ « Attendu que la législation sur les clauses abusives n'est pas applicable en l'espèce où le contrat a été souscrit par un professionnel pour les besoins de son activité ».
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 15 JUIN 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/02499. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 22 février 2011 : R.G. n° 398.
APPELANTE :
SARL PHOTO MICRO PLAN
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON, assistée de Maître Agnès MORON, avocat au barreau de Créteil
INTIMÉE :
SAS LOCAM
représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON, assistée de la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Date de clôture de l'instruction : 23 février 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 6 avril 2012
Date de mise à disposition : 8 juin 2012 prorogée au 15 juin 2012, les parties ayant été avisées
Audience présidée par Françoise CUNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier.
Par ordonnance du premier président en date du 3 avril 2012 désignant monsieur Philippe SEMERIVA en remplacement de madame Guilaine GRASSET
Composition de la Cour lors du délibéré : - Pierre-Marie CUNY, président - Alain MAUNIER, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CUNY, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du 22 février 2011 qui a statué comme suit :
« Condamne la société PHOTO MICRO PLAN à payer la société LOCAM la somme de 12.916,80 euros + 1 euro à titre de clause pénale outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,
Dit ne pas y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 69,97 euros sont à la charge de la société PHOTO MICRO PLAN,
Ordonne l'exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution »,
Vu l'appel formé par la société PHOTO MICRO PLAN à l'encontre de ce jugement par déclaration de son avoué au greffe de la cour en date du 8 avril 2011,
Vu ses dernières conclusions signifiées le 6 juillet 2011 où elle fait valoir :
- qu'elle s'est rétractée par courrier du 23 mars 2010 ainsi qu'elle s'en était réservée la possibilité lors de la signature du contrat,
- qu'elle n'a pu faire assurer sa défense devant le tribunal de commerce du fait qu'elle a reçu l'assignation tardivement, qu'elle a écrit pour solliciter le renvoi de l'affaire sur lequel elle a obtenu l'accord de la partie adverse mais que le tribunal a refusé le renvoi,
- qu'elle a adressé des conclusions pendant le délibéré et sollicité la réouverture des débats mais que sa requête a été rejetée par ordonnance du 22 février 2011,
- que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel,
- qu'elle est fondée à invoquer les dispositions des articles L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation et de l’article 39 bis du code général des impôts,
- que la société IMNALYS a encaissé son chèque de 358,80 euros avant l'expiration du délai de 7 jours qui se calcule en jours ouvrés, soit le 16 mars 2010, alors qu'il ne pouvait l'être qu'à compter du 17 mars, que cette attitude s'analyse en une vente forcée,
- qu'il y a bien eu démarchage,
- qu'elle a de plus la qualité de consommateur dès lors qu'elle n'œuvre pas dans le domaine de la publicité Internet,
- qu'avant le 23 mars 2010 et même avant le 23 juin 2010, aucune opération d'aménagement du site, aucune ouverture de page, ni aucune passerelle qui puisse donner un accès effectif à la supposée page publicité Internet n'avait été entreprise puisque la société IMNALYS renvoyait ses clients sur le précédent site toujours en activité, que la société IMNALYS et la société LOCAM ne peuvent arguer d'une exécution contractuelle alors qu'elles-mêmes, à la date de la rétractation, au 23 mars 2010, ne justifiaient d'aucune démarche,
- qu'exiger le paiement de l'intégralité des loyers sans aucune contrepartie s'analyse en une clause pénale, qu'elle est nulle en conséquence de la nullité du contrat, qu'elle est excessive d'autant qu'il n'y a pas de préjudice, qu'il s'agit d'une clause abusive, comminatoire et disproportionnée et donc entachée de nullité,
- qu'elle a des difficultés, qu'au moment de la signature du contrat, elle enregistrait des pertes importantes et avait dû licencier une partie de son personnel, que la société LOCAM n'a pas hésité à pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes,
et demande à la cour de :
« Vu ce qui précède,
Vu les articles 1108, 1109 et 1152 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL,
- INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la Société Photo Micro-Plan a réglé l'intégralité des loyers et 1 euro au titre de la clause pénale
- DIRE ET PRONONCER la nullité du contrat du 9 mars 2010 aux motifs que :
* La Société Imnalys a exigé et encaissé au cours du délai de rétractation un paiement partiel de la part de la Société Photo Micro Plan.
* Que la Société Photo Micro Plan en sa qualité de consommateur, s'est rétracté conformément aux dispositions des articles L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la Consommation et l’article 39 bis du Code Général des Impôts.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- DIRE ET JUGER la clause N° 16.3 dudit contrat nulle comme abusive.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- CONSTATER l'absence de préjudice des Sociétés Imnalys et Locam au motif qu'aucun commencement d'exécution contractuelle n'a été initié.
- CONSTATER le caractère manifestement excessif de la clause pénale.
- EN CONSÉQUENCE DIRE ET JUGER que la Société Photo Micro Plan prise en la personne de son représentant légal, sera exonérée du paiement des loyers.
· En tout état de cause,
- REJETER toutes les demandes formulées par les Sociétés Imnalys et Locam.
- CONDAMNER les Sociétés Imnnalys et Locam solidairement à rembourser à la Société Photo Micro Plan prise en la personne de son représentant Monsieur P. à la somme de 12.916,80 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2011.
- CONDAMNER les Sociétés Imnalys et Locam solidairement au paiement à la Société Photo Micro Plan prise en la personne de son représentant Monsieur P. à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
- CONDAMNER les Sociétés Imnalys et Locam solidairement à régler à la Société Photo Micro Plan prise en la personne de son représentant Monsieur P. à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 NCPC.
- CONDAMNER la Société Imnalys et Locam aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP BRONDEL & TUDELA, Avoué, sur son affirmation de droit. »
Vu les dernières conclusions signifiées par la société LOCAM le 31 août 2011 répliquant :
- que sa créance est incontestable et conforme en tous points aux stipulations contractuelles,
- qu'en vertu du principe de l'indépendance des contrats de fourniture et de location financière, il y a lieu d'analyser l'existence d'un préjudice par la société LOCAM en qualité de bailleur pour apprécier le caractère excessif ou non de la clause pénale, que la clause pénale n'est pas excessive eu égard au nombre de loyers restant à échoir, au non paiement des loyers échus, et à la nature et à l'objet du contrat consistant dans un site Internet qu'elle ne peut récupérer et exploiter,
- que le contrat a été conclu pour les besoins et dans l'intérêt de la société PHOTO MICRO PLAN et que cette société ne peut donc se prévaloir de la qualité de consommateur, peu important son absence de compétence professionnelle au regard de l'objet du contrat portant sur la création d'un site Internet,
- que le contrat de fourniture du site Web était destiné à assurer la promotion de son activité, qu'il avait un rapport direct avec celle-ci, ce que la société PHOTO MICRO PLAN a expressément reconnu aux termes mêmes du contrat, que les dispositions du code de la consommation sont donc inapplicables,
- que la quasi-intégralité des griefs concerne la société IMNALYS qui n'est pas partie à la procédure, que les contrats sont divisibles (articles 2-2, 5-1, 11-1, 11-2, 11-4 et 13 du contrat), que ces dispositions traduisent la commune intention des parties à cet égard, que les griefs d'inexécution par la sociétés IMNALYS ne sont pas prouvés d'autant qu'un procès verbal de livraison et conformité du site Internet a été signé, qu'à supposer même qu'ils le soient, ils sont, en l'état de la divisibilité des contrats, inopposables à la société LOCAM,
et demande à la cour de :
« 1152 et 1315 du Code civil ;
Vu l’article 9 du Code de Procédure civile ;
Vu les articles L. 121-22 et suivants du Code de la consommation ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE du 22 février 2011 en ce qu'il a condamné la société PHOTO MICRO PLAN à payer à la société LOCAM la somme de 12.916,80 euros en paiement des loyers échus impayés et à échoir,
L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau
CONDAMNER la Société PHOTO MICRO PLAN à payer à la Société LOCAM la somme de 1.291,68 euros au titre de la clause pénale correspondant à 10 % des sommes dues,
DIRE ET JUGER que la condamnation à intervenir portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 juin 2010,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
DEBOUTER la Société PHOTO MICRO PLAN de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la Société PHOTO MICRO PLAN à payer à la Société LOCAM la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SEP LAFFLY-WICKY, Avoués, sur son affirmation de droit.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 février 2012,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la Cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
Attendu qu'il convient d'observer à titre préliminaire que tout en indiquant que son conseil avait sollicité par télécopie devant le tribunal de commerce le renvoi de l'affaire qui a été refusé et qu'il a ensuite adressé des conclusions durant le délibéré avec une demande de réouverture des débats rejetée par ordonnance du Président en date du 22 février 2011, la société PHOTO MICRO PLAN n'en tire aucune conséquence juridique au plan procédural ; qu'en tout état de cause, ni le renvoi ni la réouverture des débats ne s'imposent lorsqu'ils sont sollicités et que quand bien même il pourrait y avoir lieu à annulation du jugement, il appartiendrait de toute façon à la cour de statuer par l'effet dévolutif de l'appel puisque le tribunal était valablement saisi par l'acte introductif d'instance ;
Attendu que Monsieur P., en sa qualité de gérant de la société PHOTO MICRO PLAN a régularisé un contrat de licence d'exploitation de site WEB d'une durée de 60 mois le 9 mars 2010, avec la société IMNALYS ; que l'objet de ce contrat était le référencement du site Web existant : www.photomicroplan.fr ; que la société IMNALYS était identifiée comme le fournisseur avec trois cessionnaires potentiels dont la société LOCAM ; qu'aux termes des conditions générales du contrat, la société PHOTO MICRO PLAN a accepté la possibilité de cession du contrat à l'un des trois cessionnaires identifiés sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire ; que le contrat a effectivement été cédé à la société LOCAM qui a adressé à la société PHOTO MICRO PLAN la facture unique de loyers le 22 avril 2010 ;
Attendu que le contrat mentionne clairement qu'il est conclu par PHOTO MICRO PLAN représentée par Monsieur P., gérant ; que comme le fait observer la société LOCAM, le nom du domaine mentionné dans le contrat de licence d'exploitation et dans le procès-verbal de livraison et de conformité du site WEB est le même que celui de la société qui a souscrit le contrat : www.photo-micro-plan.com. ;
Attendu qu'il est ainsi établi et qu'il ne saurait être contesté que le contrat a bien été conclu pour les besoins et dans l'intérêt exclusif de la société PHOTO MICRO PLAN et que l'ouverture d'une page Internet était dédiée à l'activité de cette société ; qu'il s'agissait pour elle de s'assurer une importante visibilité, de développer une nouvelle clientèle et de réaliser des bénéfices supplémentaires en assurant la promotion de son activité ;
Attendu que l’article L. 121-22 du code de la consommation dispose : « Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28... 4° les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession »;
Attendu qu'en l'espèce, la société PHOTO MICRO PLAN qui a souscrit le contrat litigieux pour les besoins de son activité professionnelle et du développement de celle-ci, ce contrat ayant ainsi un rapport direct avec son activité professionnelle, ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation relatives à la faculté de rétractation en matière de démarchage à domicile étant au surplus observé qu'elle fait en vain valoir que les représentants de la société IMNALYS, fournisseur du site Web, se seraient présentés à son domicile personnel et non au siège de la société alors que :
- les deux sont sis à la même adresse,
- Monsieur P. écrivait à la DGCCRF des Hauts de Seine le 9 avril 2010 et au Tribunal de Commerce des Hauts de Seine le 4 mai 2010 : « J'ai été démarché de forte manière au siège et domicile de mon entreprise sise au [...] par la société IMNALYS... » ;
Attendu qu'elle est également mal fondée à soutenir que la société IMNALYS ne pouvait lui réclamer un chèque de 358,80 euros au titre des frais de création du site Internet dès la signature du contrat, l'interdiction de réclamer avant l'expiration du délai de rétractation une quelconque somme ou acompte ne s'appliquant qu'au consommateur, ce qui n'était pas sa qualité dans le cadre du présent contrat en rapport avec son activité ;
Attendu qu'elle ne peut prétendre à l'annulation du contrat sur le fondement des dispositions du code de la consommation ;
Attendu qu'elle ne précise pas en quoi elle pourrait prétendre à l'annulation du contrat en application de l’article 39 bis du code général des impôts ;
Attendu que selon l’article 1134 du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise... » ;
Attendu que la société PHOTO MICRO PLAN a signé le 16 avril 2010 un procès-verbal de livraison et de conformité du site Web ;
Attendu qu'aux termes d'un courrier du 20 mai 2010, elle écrivait : « Faisant suite à notre demande de résiliation du précontrat en date du 23 mars, vous avez malgré tout effectué sans notre accord un début de site exploitant notre logo qui par sa présence cannibalise totalement ce dont nous étions en possession... » ; que par courrier du 21 juin 2010, la société IMNALYS lui a répondu : « Nous avons bien reçu votre courrier daté du 20 mai 2010 et espérons par la présente vous apporter tous les éléments de réponse nécessaires.
Concernant votre demande de résiliation, celle-ci a été faite le 23 mars 2010, soit hors délai, vu que votre contrat a été signé le 9 mars 2010. En outre, cette clause de rétractation n'est pas applicable dans votre cas étant donné que vous êtes une SARL.
Nous avons donc créé un site passerelle à l'identique du vôtre www.photomicroplan.com et visible à l'adresse : www.photo-micro-plan-com... […] Quant au site construit en parallèle, il possède les mêmes caractéristiques que le vôtre... » ;
Attendu qu'en l'état du procès-verbal de livraison et de conformité du site Web daté du 16 avril 2010 (et donc postérieur au courrier de rétractation) dûment signé par Monsieur P. es-qualités et revêtu du tampon de sa société mentionnant :
« Le client ou son représentant reconnaît expressément par la signature du présent procès-verbal l'exactitude et l'opposabilité de l'ensemble de ce qui suit :
Le client déclare avoir librement défini le contenu et l'architecture du site web répondant à ses besoins en fonction des qualités techniques requises et de l'utilisation auquel il le destine.
Le client déclare être parfaitement informé des modalités d'utilisation du site web et de son contexte technique d'exploitation. Le client s'est assuré de la compatibilité du site web avec son système d'information.
Le client a librement choisi le contenu du site web et en est à ce titre responsable. Le client garantit au cessionnaire être titulaire de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle nécessaire à l'utilisation du contenu du site web en son seul sein.
Le fournisseur certifie avoir livré et installé le site web objet du contrat, selon le descriptif ci-dessus : la charte graphique, pages internet, accès au réseau, hébergement, nom de domaine, référencement, boîte aux lettres.
Si un cahier des charges a été établi entre le client et le fournisseur mentionnant les caractéristiques du site web voulu par le client telles que, à titre indicatif, les caractéristiques techniques du site Web, la description de l'arborescence à suivre, la mise en page, l'aspect graphique, les couleurs, la caractérisation des fenêtres devant apparaître à l'écran et les liens à créer, le client reconnaît avoir pris livraison et déclare le site web conforme notamment au cahier des charges établi avec le fournisseur. Il reconnaît son état de fonctionnement et l'accepte sans restriction ni réserve.
Le fournisseur se réserve le droit d'enrichir et de modifier le site.
La date du procès-verbal de livraison et de conformité rend exigible la première échéance.
L'acceptation par le fournisseur du procès-verbal de livraison et de conformité vaut transfert par ce dernier au cessionnaire des droits de propriété de l'architecture technique et visuelle du site web.
Le prestataire reconnaît au client le droit d'exercer directement contre lui, en lieu et place du cessionnaire, les droits et recours visés dans le contrat. »
et des courriers échangés entre la société PHOTO MICRO PLAN et la société IMNALYS, la société PHOTO MICRO PLAN est mal fondée à opposer à la société LOCAM l'exception d'inexécution par la société IMNALYS aux droits de qui vient la société LOCAM de ses obligations ;
Attendu en tout état de cause que les articles 2-2, 2-3, 5-1, 11-1, 11-2, 11-4 et 13 du contrat consacrent l'indépendance entre le contrat de fourniture et de prestations et le contrat de location financière ; que selon l'article13-2, l'arrêt du paiement des échéances n'interviendra qu'après notification au cessionnaire par le client d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ayant prononcé la résolution du contrat liant le cessionnaire et le fournisseur et la résiliation induite du présent contrat, étant relevé qu'il n'est pas allégué l'existence d'une décision de résolution du contrat entre le fournisseur et le cessionnaire et que la société IMNALYS n'a pas été appelée à la présente procédure ;
Attendu que par courrier recommandé en date 24 juin 2010 (AR signé le 28 juin 2010), la société LOCAM a mis en demeure la société PHOTO MICRO PLAN de régler l'arriéré de loyers dus, outre clause pénale et indemnité de retard dans le délai de huit jours à peine de résiliation de plein droit du contrat et exigibilité immédiate de l'intégralité des loyers à échoir et de la clause pénale conformément à l'article 16 des conditions générales du contrat ;
Attendu que la société LOCAM détaille sa créance comme suit :
- 9 loyers échus impayés du 30 avril au 20 décembre 2010 (215,28 x 9) : 1.937,52 euros
- 51 loyers à échoir du 20 janvier 2011 au 20 mars 2015 (215,28 x 51) : 10.979,28 euros
12.916,80 euros
- indemnités et clauses pénales : 1.278,35 euros
total : 14.195,15 euros
Attendu que l'indemnité de résiliation prévue à l'article 16-3 des conditions générales correspondant au montant des loyers à échoir qui a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par l'établissement financier suite à l'interruption du paiement des loyers par le preneur constitue ainsi une clause pénale au même titre que la clause pénale de 10 % ;
Attendu que faute de nullité du contrat, cette clause n'est pas nulle de plein droit ;
Attendu que la législation sur les clauses abusives n'est pas applicable en l'espèce où le contrat a été souscrit par un professionnel pour les besoins de son activité ;
Attendu que le préjudice qu'il convient d'apprécier n'est pas celui de la société IMNALYS comme le prétend la société MICRO PHOTO PLAN mais celui de la société LOCAM ; que cette société ne pourra récupérer et exploiter le site Internet répondant aux besoins spécifiques de la société PHOTO MICRO PLAN ; qu'aucun loyer n'a été réglé, la société PHOTO MICRO PLAN ayant cru pouvoir revenir unilatéralement sur son engagement en violation des dispositions de l’article 1134 du code civil ; que dans ces conditions l'indemnité de résiliation qui correspond à la légitime rémunération que la société LOCAM pouvait espérer de son investissement si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme n'apparaît pas excessive étant par ailleurs observé que la société PHOTO MICRO PLAN qui fait état de difficultés disposait d'une trésorerie suffisante sur son compte à la BANQUE POPULAIRE Z. pour satisfaire à la saisie-attribution pratiquée par la société LOCAM le 31 mars 2011 en exécution du jugement dont appel et qu'elle ne fournit pas d'élément sur l'évolution de sa situation depuis mars 2011 ;
Attendu en revanche que la clause pénale supplémentaire de 10 % apparaît quant à elle excessive dans la mesure où la société LOCAM est indemnisée de son préjudice par l'indemnité de résiliation et perçoit ainsi de façon anticipée les loyers à échoir de sorte qu'elle n'a plus pour l'avenir à gérer le contrat de location ; que les premiers juges l'ont à bon droit réduite à 1 euro ;
Attendu que le jugement dont appel doit être confirmé du chef de la condamnation au paiement de la somme de 12.916,80 euros + 1 euro ;
Attendu que les intérêts au taux légal sur cette condamnation courront à compter de l'expiration du délai imparti à la société PHOTO MICRO PLAN par la lettre de mise en demeure pour régulariser l'arriéré dû à peine d'exigibilité immédiate des loyers à échoir et clause pénale, soit à l'expiration du délai de 8 jours après la signature de l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure le 28 juin 2010, soit à compter du 7 juillet 2010 ;
Attendu que les intérêts dus au moins pour une année entière se capitaliseront année par année conformément à l’article 1154 du code civil à compter de la demande à cette fin formée par conclusions signifiées le 31 août 2011 ;
Attendu que la société LOCAM obtient en grande partie gain de cause et qu'elle a pu régulièrement procéder au recouvrement de sa créance par voie de saisie-attribution dès lors que les premiers juges avaient assorti leur décision de l'exécution provisoire ;
Attendu que la société MICRO PLAN doit être déboutée de ses demandes à l'encontre de la société LOCAM, celles à l'encontre de la société IMNALYS étant irrecevables dès lors que cette société n'est pas partie à la procédure ;
Attendu que vu les éléments du litige, sa solution et la situation respectives des parties, l'équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société PHOTO MICRO PLAN qui succombe en son appel et au fond supportera les dépens tant d'appel que de première instance ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement dont appel, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement,
Dit que la condamnation au paiement de la somme de 13.916,80 euros + 1 euro portera intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2010, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1154 du code civil à compter du 31 août 2011,
Déclare irrecevable toute demande de la société PHOTO MICRO PLAN à l'encontre de la société IMNALYS qui n'est pas partie à cette procédure,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société PHOTO MICRO PLAN aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5712 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Obstacles au contrôle du juge - Obligation de mise en cause dans les contrats liés
- 5829 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : reconnaissance du caractère professionnel du contrat
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
- 5878 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : besoins de l’activité
- 5883 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et besoins de l’activité
- 5888 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères – Démarchage - Identité temporaire de critère avec les clauses abusives (rapport direct)
- 5893 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Conclusion du contrat
- 5899 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Développement de l’activité
- 5900 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration des résultats financiers
- 5901 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Promotion de l’activité
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet
- 6280 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location sans option d’achat
- 7287 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit antérieur aux arrêts de Chambre mixte