TGI PARIS (1re ch. 3e sect.), 9 octobre 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 4258
TGI PARIS (1re ch. 3e sect.), 9 octobre 2006 : RG n° 03/17490 ; jugt n° 8
Publication : site CCA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
PREMIÈRE CHAMBRE TROISIÈME SECTION
JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 03/17490. Jugement n° 8.
DEMANDERESSE :
UNION X.
[adresse], représentée par Maître Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B.496
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Association U. [UFC QUE CHOISIR]
[adresse], représentée par Maître Jérôme FRANCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1284
DÉFENDEURS :
C. [Caisse d'Épargne]
[adresse], représentée par Maître Christophe JACOMIN (SCP LEFEVRE PELLETIER & Associés) avocat au barreau de PARIS, vestiaire P238
SA E.
[adresse], représentée par Maître Nicole MESSAGER-COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 1590
GROUPEMENT G.
[adresse], représentée par Maître Marc DONATO avocat au barreau de PARIS, vestiaire T 03
[minute page 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Florence LAGEMI, Vice-Président, Sylvie LEROY, Vice-Président, Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Vice-Président.
Lors du prononcé du jugement : Florence LAGEMI, Vice-Président, Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Vice-Président, Catherine COSSON, Vice-Président.
GREFFIER : Caroline GAUTIER, lors des débats Karine NIVERT, lors du prononcé.
DÉBATS : A l'audience du 6 juin 2006, tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 9 octobre 2006.
JUGEMENT : Prononcé en audience publique, Contradictoire, En premier ressort, Sous la rédaction de Sylvie LEROY.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La C., dite C., organe central du réseau des caisses […], agissant pour le compte des C., dite « les C. », a conclu avec la société E. ci-après dénommée « E » et avec le G. à partir de l'année 2001, un partenariat en vue de diffuser un produit intitulé « ASSISTANT OBSEQUES » ayant pour objet de permettre à leurs souscripteurs avant leur décès, d'organiser et de financer leurs obsèques, associant :
* un contrat « Assistant Obsèques Financement », contrat collectif d'assurance vie souscrit par la C. auprès de la société E. auquel le client adhère, de sorte qu'à son décès, la compagnie d’assurance verse le capital au bénéficiaire, le G., organisme de prestations funéraires, en paiement de la prestation d'obsèques,
* un contrat de prestations funéraires intitulé « Assistant Obsèques Prestations » conclu entre le G. et le client qui choisit l'une des formules d'obsèques « A, B ou C ».
[minute page 3] Estimant que la commercialisation de ces contrats « Assistant Obsèques », par les C., dans un secteur relevant de la compétence exclusive des opérateurs funéraires habilités, était contraire à la réglementation applicable tant en matière funéraire, qu'au regard du droit de la consommation et du droit des assurances, et que cette pratique constituait un acte de concurrence illicite, l'U. X., dite […], association composée de sociétés d’économie mixte, de régies de services communaux ou intercommunaux, dont l'objet est l'exploitation du service extérieur des pompes funèbres et/ou d'équipements funéraires, a, par actes d'huissier de justice du 3 novembre 2003, assigné devant ce tribunal, la C., le G. et la société E.
L'Association U. dite l’U. est intervenue volontairement à la procédure.
Dans le dernier état de leurs écritures, les parties ont essentiellement conclu ainsi qu'il suit :
Par conclusions signifiées le 16 juin 2005, l’U. X., s'opposant au moyen d'irrecevabilité soulevé par les défendeurs, tiré de son défaut d'intérêt à agir, sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- que soit prononcée la nullité absolue des contrats conclus entre la C. et les A., d'une part, et le G. d'autre part, ainsi que des contrats souscrits par les clients des C., aux motifs :
* que la C. et E. ne justifient d'aucune habilitation préfectorale, leur permettant de vendre des contrats obsèques,
* que les contrats en cause sont contraires à la réglementation insérée dans le Code Général des Collectivités Territoriales,
* que la violation de ces dispositions d'ordre public doit être sanctionnée par la nullité absolue,
* que le démarchage en vue de la signature par les clients des C., du contrat dénommé « ASSISTANT OBSÈQUES », constitue un acte de concurrence illicite,
* que la C., le G. et F soient condamnés « conjointement et solidairement » à la publication, à leurs frais, d'un communiqué dans trois quotidiens de diffusion nationale, ainsi que dans trois magazines traitant de questions économiques, dans la limite de 5.000 euros par insertion,
* que soit organisée une mesure d'expertise ou que soit désigné un huissier de justice, afin de se faire communiquer l'ensemble des contrats « Assistant obsèques prestations » et « Assistant obsèques financement » conclus, de se faire communiquer par les parties les coordonnées complètes de chaque souscripteur, et de s'assurer de l'envoi conjoint, par la C., le G. et E. de la lettre informant chaque souscripteur du prononcé de la nullité des contrats,
* [minute page 4] que soit ordonnée, pour l'avenir, la cessation de la diffusion du contrat « ASSISTANT OBSÈQUES » auprès des clients des C., et plus généralement, la cessation de la commercialisation du contrat « ASSISTANT OBSÈQUES », sous astreinte de 2.000 euros par contrat, à compter de la signification de ce jugement,
* que la C. et le G. et E. soient condamnés solidairement à lui payer :
- la somme provisionnelle de 100 euros par contrat souscrit à titre de dommages et intérêts, soit à titre provisionnel, la somme de 8.000.000 euros, dans l'attente du rapport d'expertise,
* et celle de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure.
Expliquant à titre liminaire que depuis l'introduction de sa demande en justice est intervenue la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, qui prenant en compte les nombreuses critiques émises par les professionnels du secteur funéraire et des associations de consommateurs, a permis de mettre fin aux pratiques illicites qu'elle contestait, mais qu'il existe toujours un stock considérable de contrats illicites, continuant de produire leurs effets puisque, par hypothèse, leur exécution est différée au décès du souscripteur, l’U. X. dit maintenir ses demandes.
Elle expose que le contrat en prévision d'obsèques se définit comme un contrat de prestations d'obsèques allié à un contrat d'assurance, mais que le contrat proposé par la C. procède d'un mécanisme inverse, à savoir, un contrat d'assurance vie prévoyant la remise des fonds à un unique bénéficiaire (le G.), désigné par avance, allié à un contrat de prestations funéraires commercialisé var l'établissement financier, sous forme de contrat type, sans contenu personnalisé, en violation des articles L. 2223-19 à L. 2223-39 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Elle soutient qu'alors que les opérateurs funéraires ont en principe, en application de l'article les articles L. 2223-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'exclusivité de la présentation de formules de financement d'obsèques, et qu'ils sont fondés à établir des contrats obsèques préfinancés dans le cadre de la réglementation du droit des assurances, en l'espèce la C. établit et commercialise à grande échelle ces contrats.
Elle déplore que la partie funéraire de la formule soit de fait, définie par la C., qui agit seule envers les clients, comme mandataire du G., et non par l'opérateur funéraire, seul habilité à y procéder.
Elle conclut que la commercialisation de ces contrats par la C. est illicite, car prohibée par le texte précité, et que la sanction est la nullité absolue.
Par conclusions signifiées le 13 avril 2005, l’[UFC], tout en sollicitant qu'il soit fait droit aux prétentions de l'U. X., demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* au visa de l'arrêté du 1er janvier 1999 et de l'article L. 111-1 du Code de la Consommation, de dire que le contrat « ASSISTANT OBSÈQUES » proposé par les C., E. et le G. ne respecte pas l'obligation de :
- [minute page 5] distinguer les prestations obligatoires des autres prestations prévues au contrat,
- faire apparaître élément par élément les prix et conditions de vente des prestations et fournitures prévues au contrat,
- délivrer un devis préalable écrit et détaillé,
- délivrer au client des informations sur les entreprises tierces auxquelles l'entrepreneur de pompes funèbres peut éventuellement faire appel pour exécuter tout ou partie des prestations prévues au contrat,
* au visa des articles L. 132-1, L. 133-2, L. 421-6 et R. 132-2 du Code de la Consommation, de déclarer abusives ou illicites les clauses des contrats « ASSISTANT OBSÈQUES », ci-dessous énumérées, en ce qu'elles créent au détriment du consommateur un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, et en conséquence, d'en ordonner la suppression sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision :
- CONTRAT ASSISTANT OBSÈQUES FINANCEMENT (formulaire de souscription) : obligation de paiement par seuls prélèvements bancaires,
- CONTRAT ASSISTANT OBSÈQUES FINANCEMENT (formulaire de souscription) : impossibilité pour le cocontractant de choisir l'opérateur chargé d'exécuter les prestations funéraires,
- CONTRAT ASSISTANT OBSÈQUES PRESTATIONS : Article II.2 possibilité pour le G., de modifier les prestations prévues au contrat et de les remplacer unilatéralement par des prestations qu'il jugera équivalentes,
- CONTRAT ASSISTANT OBSÈQUES PRESTATIONS : Article II.5 possibilité pour le G. de ne rembourser que 95 % des frais funéraires engagés par un tiers, dans le cas où le G. n'aurait pas été averti du décès,
- CONTRAT ASSISTANT OBSÈQUES PRESTATIONS : Article IV impossibilité pour le cocontractant de modifier la formule de prestations choisie, ou de modifier l'un des éléments de celle-ci,
* au visa des articles L. 421-1 et L. 421-9 du Code de la Consommation, de condamner « conjointement et solidairement » la C., le G. et E.
- à la publication du communiqué dont les termes sont visés dans ses conclusions, auxquelles il est expressément référé, dans trois quotidiens de diffusion nationale, dont le coût ne saurait être inférieur à 10.000 euros, précédé du titre « COMMUNIQUÈ JUDICIAIRE » en caractères rouges, qui ne sauraient être inférieurs au corps 12,
- de condamner « conjointement et solidairement » la C., le G. et E. à lui payer la somme de 15.000 euros, en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs, et celle de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure.
Par conclusions signifiées le 4 janvier 2006, le G. soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'U. X. en ses demandes, en l'absence d'un intérêt direct et légitime, impliquant d'une part, que l'U. X. démontre l'existence d'une atteinte à un intérêt qui lui est propre, et non à l'intérêt général de l'ordre public, dont le ministère public est le seul représentant, d'autre part [minute page 6] l'existence d'un intérêt juridiquement protégé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'action engagée par une association qui représente les intérêts de professionnels du secteur funéraire, ne tendant qu'à éliminer un concurrent.
Il soutient que la réglementation dont la violation est alléguée par l'U. X. à l'appui de sa demande de nullité des contrats étant destinée à protéger le consommateur, relève de l'ordre public de protection, dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité relative, et ne peut donc être opposée qu'à la demande de la personne que la loi protège, c'est-à-dire le souscripteur du contrat.
Sur les actes de concurrence illicite invoqués par l'U. X., le G. expose que l'U. X. doit établir que l'acte critiqué porte atteinte aux intérêts collectifs qu'elle représente, et par voie de conséquence, établir l'existence d'un préjudice collectif direct, personnel et distinct des dommages propres à chacun de ses membres.
A titre subsidiaire, au fond sur les demandes présentées par l'U. X., le G. en sollicite le rejet en exposant que le contrat « ASSISTANT OBSÈQUES » est établi et commercialisé conformément à la réglementation applicable.
Sur la conformité du contrat à la législation funéraire, il rappelle :
- que la loi du 8 janvier 1993 réglemente essentiellement l'activité des entreprises funéraires intervenant au moment du décès, c'est-à-dire, l'activité de pompes funèbres, mais ne consacre que de rares dispositions à l'activité de prévoyance funéraire ;
- que seules les compagnies d'assurances-vie, ou des banques agissant en qualité de courtiers d'entreprises d'assurance, sont habilitées à commercialiser la formule dans son ensemble, qui constitue le « contrat de financement en prévision d'obsèques ».
Le groupement se fonde sur l'article R. 2223-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui énonce que l'exécution de ces contrats dépend de la vie humaine au sens de l'article L. 310-1-1 du Code des Assurances.
Il en déduit que seules les entreprises d'assurances vie sont agréées conformément à l'article R. 321-1 du Code des Assurances, pour commercialiser de tels contrats ; que ce n'est que par dérogation, prévue à l'article R. 512-4 du Code des Assurances, que l'entreprise funéraire peut proposer ce type de contrats.
Le G. conteste que la définition des prestations funéraires figurant dans les trois formules préétablies proposées au souscripteur, soit assurée par la C. soutenant qu'elle est réalisée par lui seul. Il soutient que, définissant les prestations, répondant aux questions des adhérents (grâce à la mise à disposition d'un numéro vert), et intervenant au moment de l'exécution des prestations, en faisant appel à des entreprises de son réseau, il remplit son rôle d'entreprise de pompes funèbres habilité.
Sur l'activité de concurrence déloyale, le groupement indique que ce qui est illégal, c'est le démarchage au moment du décès, les proches étant particulièrement vulnérables, et que la prohibition de l'article L. 2223-33 du Code Général des Collectivités Territoriales ne concerne pas le contrat de financement d'obsèques.
[minute page 7]
Sur les demandes présentées par l’[UFC] :
Il s'oppose aux demandes formées tant au titre d'un défaut d'information du consommateur, qu'au regard des clauses prétendument abusives que renfermeraient les contrats.
* Sur le défaut d'information du consommateur dénoncé par l’[UFC], le groupement soutient que l'arrêté du 11 janvier 1999, sur lequel se fonde l'association, n'est pas applicable aux contrats à prestations prédéfinies.
Il souligne que la loi du 9 décembre 2004 n'est pas applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur ce qui serait contraire au principe de non rétroactivité des lois.
* Sur les clauses dont l’[UFC] demande qu'elles soient déclarées non écrites, il s'y oppose, en soutenant que leur caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation n'est pas établi. Il fait valoir que le paiement par prélèvement automatique est une simple commodité ; que la désignation par le groupement de l'entreprise qui sera chargée des obsèques, le moment venu, est inhérente au contrat, et que rien n'empêche le souscripteur, s'il le souhaite de résilier le contrat à tout moment ; que la possibilité pour le groupement de modifier les prestations du contrat « Garantie obsèques prestations » est licite, puisqu'elle vise les cas de force majeure ; que les 5 % prélevés par le groupement en cas de non-exécution, par lui-même, des prestations funéraires, représentent une rémunération couvrant la gestion du contrat depuis sa signature, jusqu'à l'exécution (assistance téléphonique, suivi des modifications, mise à disposition d'un numéro vert...).
Il sollicite la condamnation de l'U. X. à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code Procédure, et celle de l'[UFC] à lui payer la somme 50.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 20.000 euros, en application de I article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions signifiées le 6 janvier 2006, la C. soulève l'irrecevabilité de l'action introduite par l'U. X. pour les mêmes motifs que ceux développés par le G. et subsidiairement, réclame le débouté de l'intégralité de ses demandes, en faisant valoir que contrairement à ce qu'indique l'U. X., ce sont les entreprises d'assurances vie qui sont agréées pour commercialiser les contrats de financement d'obsèques, les opérateurs de pompes funèbres n'y étant autorisé que par dérogation.
Elle soutient également que le contrat « ASSISTANT OBSÈQUES » présenté à sa clientèle est conforme à la réglementation applicable qui n'interdit nullement aux C., établissements financiers et courtiers d'assurance, de recueillir l'adhésion du souscripteur du contrat de prestations funéraires en même temps qu'elles reçoivent son adhésion au contrat de financement, d'autant que la nature même de l'opération nécessite l'action conjointe d'un assureur et d'un opérateur funéraire.
Elle conteste le caractère illicite du démarchage allégué par l'U. X.
Elle demande le rejet des prétentions de l’[UFC] aux motifs que l'arrêté du 11 janvier 1999 n'est applicable qu'en matière d'obsèques « imminentes », et non en matière de formules de prestations d'obsèques prévues à l'avance.
[minute page 8] S'agissant du caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, de certaines clauses, la C. soutient que le prélèvement automatique est une simple commodité, et ne crée à son profit aucun « déséquilibre contractuel », d'autant que le souscripteur du contrat « Assistant Obsèques » effectue un seul versement lors de la souscription du contrat, et que tant que le prélèvement bancaire n'est pas effectué, le contrat n'est pas formé que la désignation par le G., de l'entreprise de pompes funèbres qui exécutera les prestations, n'est que l'application nécessaire du contrat, le souscripteur ayant choisi, lors de sa conclusion, de faire appel au G. et aux entreprises de son réseau pour l'organisation de ses obsèques ; que la possibilité pour le G. de modifier le contenu de ses prestations n'est pas arbitraire car les conditions sont spécifiées dans le contrat ; qu'enfin, les 5 % de l'épargne revalorisée prélevés par le G. en cas de non-exécution, par lui-même, des prestations funéraires, représentent sa rémunération dès lors qu'il a assuré le suivi du contrat, que ce pourcentage est fixé d'un commun accord entre les parties, et n'a rien d'excessif.
Elle sollicite la condamnation des demanderesses à lui payer, chacune, la somme de 300.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, et subsidiairement, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, outre la somme de 100.000 euros hors taxe, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure.
Elle demande de dire que les sommes au paiement desquelles seront condamnées l'U. X. et l’[UFC] produiront intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil.
Par conclusions signifiées le 10 janvier 2006, E., auprès de qui la C. a souscrit un contrat collectif d'assurance vie entière, soulève l'irrecevabilité des demandes de l’U. X., faute d'intérêt à agir, et à titre subsidiaire, conclut au débouté.
Elle soutient que l'U. X. entretient la confusion entre les « Assistant Obsèques Financement »et les contrats « Assistant Obsèques Prestations » ; que les contrats objets du présent litige se situent strictement dans le cadre de l'article R. 2223-33 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lequel les formules de financement d'obsèques sont des contrats dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ; que les entreprises d'assurances et leurs mandataires ont un pouvoir général de représentation des opérations d'assurances visées à l'article R. 321-1 du Code des assurances, et que les contrats « Assistant Obsèques » appartiennent aux activités d'assurance, ainsi que l'a rappelé la circulaire du 17 novembre 1997.
S'agissant des demandes présentées par l’[UFC], E. indique qu'aucune des clauses prétendument abusives ne confère une « inéquivalence » grave ou un avantage excessif ou encore un avantage significatif au profit des défendeurs.
Elle fait remarquer que les adhérents disposent à tout moment de la possibilité de récupérer leur épargne et de mettre fin à leur contrat, conformément à l'article 5-a des conditions générales et en application de l'article L. 132-9 du Code des Assurances.
Elle réclame la condamnation solidaire de l'U. X. et de l'[UFC] à lui payer la somme de 50.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 20.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure.
[minute page 9]
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
I - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR L'U. X. :
1. Sur les fins de non-recevoir :
Pour solliciter la nullité des contrats et la réparation du préjudice qu'ils lui ont causé, l'U. X. se prévaut essentiellement de la violation par la C., non habilitée à les établir et à les commercialiser (via les C.), des règles d'ordre public du Code Général des Collectivités Territoriales, et en déduit que le démarchage, entrepris par les C. en vue de financer un contrat obsèques sans habilitation légale, constitue de ce fait, une activité de concurrence déloyale.
Les défendeurs soulèvent, sur le fondement de l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile, des fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir de l’U. X., faute d'une part, de pouvoir se prévaloir de la nullité des contrats auxquels elle n'était pas partie, et de justifier d'un intérêt légitime, l'action étant intentée dans l'unique but de s'attaquer à un concurrent, et faute, d'autre part, de justifier d'un d'intérêt collectif direct et personnel distinct des intérêts individuels de ses membres.
Sur la demande en nullité des contrats :
L'U. X. soutient que contrairement aux allégations des défendeurs, elle n'entend pas se prévaloir de contrats auxquels elle n'a pas été partie, mais entend faire sanctionner des pratiques illicites au regard de la réglementation en vigueur.
Elle expose que « la sanction naturelle des conventions conclues en violation d'une réglementation d'ordre public est la nullité absolue ».
Elle demande que soit prononcée la nullité de l'ensemble des contrats conclus depuis leur commercialisation, bien que les souscripteurs ne soient pas parties à la procédure, en opposant à la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, que l'ensemble des dispositions relatives à la réglementation funéraire relève d'un ordre public de direction, dont la violation est sanctionnée par une nullité absolue, susceptible d'être soulevée par toute personne y ayant intérêt.
Ceci implique de rechercher la finalité des règles dont la violation est invoquée.
Contrairement à ce que soutient l’U. X., il ne peut être considéré que l'ensemble de la réglementation applicable en matière funéraire relève d'un ordre public de direction.
En effet, comme elle le fait remarquer dans ses écritures, les dispositions figurant dans la loi du 8 janvier 1993 et dans son décret d'application, relatives à l'organisation des obsèques de son vivant, étaient destinées à protéger le consommateur, en évitant qu'il ne verse les fonds directement à l'opérateur funéraire, sans garantie qu'il les conserve jusqu'au décès du souscripteur, et en faisant intervenir les compagnies d'assurance, afin que les fonds soient investis dans un contrat d'assurance vie, par la constitution d'un capital destiné à financer le contrat.
Il s'ensuit que la violation alléguée à cette réglementation, édictée dans un but de protection individuelle, est sanctionnée par une nullité relative, qui ne peut être invoquée que par ceux qu'elle a voulu protéger, soit en l'espèce les protéger souscripteurs des contrats en cause.
[minute page 10] Dans ces conditions, à supposer même que l’U. X. qui ne représente pas les intérêts des consommateurs, mais ceux des professionnels du secteur funéraire, concurrents du G. bénéficie d'un intérêt légitime à agir, elle n'est pas recevable à se prévaloir de la nullité des contrats qu'elle invoque.
Le moyen d'irrecevabilité de la demande en nullité des contrats doit donc être accueilli, ce qui implique de déclarer irrecevables les demandes subséquentes :
- de publication d'un communiqué faisant état de la décision annulant ces contrats, dans trois journaux d'expertise,
- d'information par écrit adressée à chacun des souscripteurs, du prononcé de la nullité des contrats,
- et de désignation d'un expert ou d'un huissier.
Sur les demandes fondées sur les actes de concurrence illicite :
L’U. X. soutenant que le G. commet un acte de concurrence illicite en captant une clientèle au moyen d'un démarchage illicite, puisqu'il y est procédé par les C. qui ne sont pas habilitées à commercialiser les contrats litigieux, demande réparation, en sollicitant la condamnation des défendeurs au paiement de dommages et intérêts, et sollicite la cessation, sous astreinte, de la diffusion du contrat « ASSISTANT OBSÈQUES », qui lui porte préjudice.
Il convient de relever d'emblée, s'agissant de la demande de cessation de diffusion des contrats « ASSISTANT OBSÈQUES », que l'U. X. ne peut justifier d'un intérêt actuel à agir, dès lors qu'elle a reconnu, dans ses écritures qu'il avait été mis fin aux pratiques illicites qu'elle dénonçait, après la loi du 9 décembre 2004, et qu'elle ne maintenait ses demandes qu'en raison du « stock » considérable de contrats illicites « en cours ».
Les défendeurs ont d'ailleurs confirmé qu'après la loi du 9 décembre 2004, aucun contrat du type de ceux faisant l'objet de la présente instance n'avait plus été conclu, ce que l’U. X. n'a pas démenti.
Ces éléments conduisent à déclarer irrecevable la demande formée de chef, par l'U. X.
Le litige est donc circonscrit à l'action en réparation du préjudice subi, dirigée par l'U. X. contre les défendeurs, en raison du démarchage entrepris par les C., action que les défendeurs estiment également irrecevable, faute pour l’U. X. d'établir l'existence d'un préjudice collectif, direct et personnel, distinct des dommages propres causés à chacun de ses membres, son action ne visant, selon eux, qu'à éliminer le G., qui est l'un des concurrents des professionnels du secteur funéraire qu'elle représente.
Il ne peut cependant être sérieusement dénié que la commercialisation des contrats en cause, par les défendeurs, porte nécessairement atteinte aux intérêts collectifs des membres de l’U. X., opérateurs funéraires habilités, du fait de la souscription massive sur l'ensemble du territoire national, de contrats par les C., le G. bénéficiant à titre exclusif de la clientèle de ces établissements financiers, et augmentant de manière notable sa part de marché.
Il s'ensuit que l'U. X., qui a pour objet de représenter et de défendre les intérêts de ses membres, justifie d'un intérêt à agir, et la fin de non-recevoir soulevée à ce titre, doit être rejetée.
[minute page 11]
2. Sur le fond :
Il est constant que le contrat de prévoyance funéraire comprend deux parties, l'une financière, du ressort des compagnies d'assurances, ou des banques agissant en qualité de courtiers d'entreprises d'assurance, et l'autre du domaine funéraire, du ressort des entreprises de pompes funèbres.
Nécessitant obligatoirement l'action conjointe d'un assureur et d'un opérateur funéraire, agissant en partenariat, le contrat de prévoyance funéraire « ASSISTANT OBSÈQUES » proposé par les C. associe :
* un contrat « Assistant Obsèques Financement », matérialisé par une demande d'adhésion signée par le client à qui sont remises les conditions générales du contrat,
* un contrat de prestations funéraires « Assistant Obsèques Prestations » conclu entre le G. et le client qui choisit l'une des formules d'obsèques, « A. B. ou C. », matérialisé par une demande de souscription, accompagnée des conditions générales du contrat.
La question qui se pose est celle de savoir qui a qualité pour commercialiser l'ensemble de la formule de financement d'obsèques, étant précisé que contrairement à ce que soutiennent l'U. X. et l'[UFC], la loi du 9 décembre 2004, d'application immédiate, n’est pas applicable, faute de dispositions transitoires en ce sens, aux contrats en cours avant son entrée en vigueur, et par voie de conséquence, au présent litige.
Selon l'U. X., les dispositions de la loi du 8 janvier 1993, qui a supprimé le monopole des pompes funèbres, et dont l'objectif était de protéger le consommateur, qui pouvait souscrire un contrat de prestations obsèques au moment du décès, ou bien organiser à l'avance ses futures obsèques, au moyen d'un contrat de prévoyance, et son décret d'application du 9 mai 1995, interdisent la commercialisation des formules de financement d'obsèques par les assureurs, ou par les banques qui agissent comme courtiers, et prohibent le démarchage en matière de financement d'obsèques à l'exception de celui effectué par des opérateurs funéraires habilités.
Les défendeurs réfutent cette argumentation, en exposant que les compagnies d'assurances, ou des banques agissant en qualité de courtiers d'entreprises d'assurance, sont habilités à y procéder, et par exception, les opérateurs funéraires également.
Il convient de se référer aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et du Code des assurances, en rappelant préalablement qu'en application de la loi du 8 janvier 1993, un décret a établi le règlement national des pompes funèbres, qui détermine notamment « les conditions d'application des dispositions du Code des assurances aux formules de financement en prévision d'obsèques qui peuvent être proposées » (article L. 2223-20 du Code Général des Collectivités Territoriales ).
L'article 10 dudit décret, codifié sous l'article R. 2223-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, énonce que les formules de financement d'obsèques visées au 2e de l'article L. 2223-20 et proposées par les régies, entreprises, associations, et leurs établissements habilités, conformément à l'article L. 2223-23, sont des contrats dont l'exécution dépend de la vie humaine au sens de l'article L. 310-1-1° du Code des Assurances.
[minute page 12] Dès lors, les entreprises d'assurances et leur mandataire sont agréés, conformément à l'article R. 321-1 du Code des Assurances, qui leur donne un pouvoir général de présentation des opérations d’assurance qui y sont visées, pour commercialiser ces contrats.
Pour leur part, les entreprises funéraires peuvent également, par dérogation prévue à l'article R. 511-2 du Code des Assurances proposer l’adhésion de leurs membres à une assurance collective, et donc commercialiser ces formules, si elles ont adhéré à un contrat d'assurance groupe au sens de l'article L. 140-1 du code des assurances.
Il s'en déduit que rien n'interdit à l'un ou l'autre des « partenaires » de commercialiser cette formule, qui allie nécessairement un contrat de prestations d'obsèques à un contrat d'assurance vie,
Il s'ensuit que la C. qui a la qualité de courtier d'assurances, et qui intervient conformément à l'article R. 511-2 du Code des Assurances, comme mandataire de E., est fondée, à présenter le contrat « ASSISTANT OBSÈQUES » à ses clients.
L'U. X. expose en outre que le contrat « ASSISTANT OBSÈQUES » proposé par la C. est contraire aux dispositions des articles L. 2223-19 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
Elle soutient que l’intervention des compagnies d'assurances rendue obligatoire dans le cadre des contrats de prévision d'obsèques, doit être limitée à son domaine de compétence et répondre au but recherché, c'est à dire sécuriser les fonds versés par les clients des opérateurs funéraires, à l'exclusion de toute immixtion de leur part dans la définition des prestations funéraires, leur fourniture, et l'organisation des obsèques, qui demeurent de la compétence exclusive de l'opérateur funéraire, seul habilité, en application de l'article précité, à y procéder.
Elle fait valoir que précisément, la formule proposée par la C. comporte un contrat de prestations funéraire, sous forme de contrat type, énumérant les prestations funéraires, définies de fait par l'établissement financier, en violation des articles L. 2223-19 à L. 22213-39 du Code Général des Collectivités Territoriales.
La C. et le G. réfutent les allégations de l’U. X. selon lesquelles la Caisse d'Épargne interviendrait dans la définition des prestations funéraires, en soulignant qu'elle est assurée en amont par le G. au moyen de trois formules préétablies dénommées « A., B. ou C. » soumises par les Caisses au souscripteur, lors de la conclusion du contrat « ASSISTANT OBSÈQUES », celui-ci devant choisir l'une d'elles et le rôle des Caisses d'épargne se limitant à porter à sa connaissance les moyens d'information qui lui sont offerts par le G. à savoir, un numéro vert, un service d'aide et d'information..., pour répondre à toutes les questions d'ordre juridique, social et administratif que le souscripteur viendrait à poser.
A la lecture de l'ensemble des documents contenus dans la formule « ASSISTANT OBSÈQUES », il apparaît que si la C. intervient bien au stade de la conclusion du contrat de prestations obsèques, en soumettant au client les formules d'obsèques proposées par le G., afin qu'il choisisse l'une d'elles, le contrat de prestations funéraires est conclu entre le souscripteur et le G. qui fera exécuter e moment venu les prestations, par des entreprises de son réseau.
[minute page 13] Rien n'interdit à l'assureur ou à on courtier de recueillir en même temps qu'il reçoit la souscription du client au contrat de financement, son adhésion au contrat de prestations funéraire, dès lors que la définition des prestations obsèques provient de l'opérateur funéraire habilité à cet effet, les formules d'obsèques prédéfinies ne pouvant être modifiées par les C.
En définitive, l'analyse des contrats susvisés permet de conclure que le G. a rempli son rôle d'opérateur funéraire en définissant les prestations qui devront être exécutées lors du décès du souscripteur.
À cet égard, les attestations produites par l'U. X., émanant de candidats à l'adhésion de ces contrats ne sont pas de nature à remettre en cause les développements ci-dessus, mais confirment que la banque joue un rôle d'intermédiaire, en mettant en relation les souscripteurs éventuels avec le G.
A supposer même qu’en recevant les futurs souscripteurs, il soit répondu à certaines demandes d'information par des salariés des C. de manière parfois « fantaisiste », selon l'expression employée par l'U. X., il résulte des témoignages versés aux débats que les futurs adhérents, dont l'attention est particulièrement attirée sur la mise à disposition d'un numéro vert, 24 heures sur 24, sont régulièrement réorientés vers l'opérateur funéraire, et que les situations dont il est fait état ne caractérisent pas la violation de la législation funéraire, dont les termes ont été rappelés ci-dessus.
* * *
Pour conclure à l'existence d'actes de concurrence déloyale, l’U. X. invoque, outre le caractère illicite de la commercialisation des formules de prévoyance par la C. - et le G., ayant fait l'objet des développements ci-dessus, la violation par la C. des dispositions de l'article L. 2223-33, qui prohibe le démarchage, à l'exception de celui pratiqué dans le cadre de la formule de financement d'obsèques, par les opérateurs funéraires habilités.
Il convient d'écarter cet argument dans la mesure où, contrairement à ce que prétend l’U. X., la possibilité de recourir au démarchage, en matière de formules de financement d'obsèques, n'est pas réservée aux opérateurs de pompes funèbres.
Par voie de conséquence, les demandes présentées par l'U. X. seront rejetées.
II - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR l’[UFC] :
L’[UFC], tout en indiquant qu'elle entend soutenir demande de nullité des contrats présentés par l'U. X. sollicite que soient réputées non écrites différentes clauses des contrats de prévoyance obsèques, qu'elle estime contraires aux dispositions d'ordre public applicables en divers domaines.
1. Sur la violation de la réglementation d'ordre public relative à l'information sur les prix des prestations funéraires :
L'[UFC] soutient que les contrats litigieux ne sont pas précédés d'une information préalable conforme aux dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires, pris en application de l'article 113-3 du code de la consommation qui impose qu'apparaissent, éléments par éléments, les prix et conditions de vente des prestations, et que soit établi un devis.
[minute page 14] Néanmoins cette argumentation ne peut être retenue puisqu'il apparaît de la lecture de l'ensemble du texte susvisé qu'il a été édicté pour améliorer l'information du consommateur, particulièrement vulnérable au moment du décès d'un proche, de sorte que sont exclus de son champ d'application les contrats de prévoyance obsèques, au terme desquels les souscripteurs préparent leurs obsèques, « à l'avance », et dont les prestations sont prédéfinies (excluant que soit établi comme l'article de l'arrêté l'exige, un devis personnalisé faisant notamment figurer la date et les circonstances du décès...).
A cet égard, l'[UFC] indique à tort que les prestations funéraires n'étant pas suffisamment définies, l'arrêté doit recevoir application, alors que les trois formules « A », « B » et « C », proposées au souscripteur figurent dans le contrat « Assistant Obsèques Prestations », et qu'y sont énumérées les prestations fournies, sans qu'il y ait lieu à décomposition du prix par prestation puisqu'il s'agit de formules « standardisées », dont le prix est forfaitaire, et variable selon l'option choisie.
Le fait que la loi du 9 décembre 2004, qui n'est applicable aux contrats en cours, ait prévu (à l'article L. 2223-34-1 inséré dans le Code Général des Collectivités Territoriales), que toute « clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance, sans que le contenu détaillé de ces prestations soit défini, est réputée non écrite », ne remet pas en cause la non application de l'arrêté du 11 janvier 1999, à ce type de contrat.
Il convient par voie de conséquence d'écarter l'argumentation développée de ce chef par l'[UFC].
Par ailleurs, dans la mesure où, contrairement ce qu'indique l’[UFC], les caractéristiques essentielles des prestations obsèques proposées figurent dans les formules présentées au consommateur, il ne peut être utilement soutenu, sur le fondement de l'article L. 111-1 du Code de la Consommation que la réglementation relative à son information n'a pas été respectée.
2. Sur la violation des dispositions d'ordre public du Code Général des Collectivités Territoriales, tirs de l'absence d'habilitation légale de la C. :
Pour les motifs précités, examiné ci-dessus au stade des demandes présentées par l’U. X., il convient d'écarte la violation alléguée de ce chef.
3. Sur le caractère abusif ou illicite de certaines clauses contenues dans le contrat « Garantie obsèques » :
L'article L. 132-1 du Code de la Consommation, définit les clauses abusives comme celles qui créent au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat.
Cinq clauses sont, selon l'[UFC], concernées, dont certaines figurent dans le contrat « Assistant Obsèques Financement » et d'autres dans le contrat « Assistant Obsèques Prestations ».
[minute page 15]
* Le paiement par prélèvement bancaire obligatoire
L'[UFC] soutient que la clause figurant dans le contrat « Assistant Obsèques Financement » qui prévoit un seul mode de paiement du capital par prélèvement automatique sur le compte bancaire du client ouvert à la C. et ne laisse aucune liberté de choix au consommateur d'utiliser d'autres modes de paiement licite est abusive.
La C. et le G. répliquent que ce mode de paiement, constitue une commodité, dans la mesure où le client dispose déjà d'un compte à la C.
La C. contestant la transposition des recommandations évoquées par l’[UFC], rendues en matière de téléphonie mobile et de contrat d'assistance de protection juridique, rappelle que le souscripteur du contrat « Assistant Obsèques » effectue, lors de la souscription du contrat, un seul versement dont le montant correspond à la formule d'obsèques qu'il a choisie, augmentée des frais d'adhésion, de sorte qu'en l'absence de versements échelonnés l'argumentation de l’[UFC] est dénuée de pertinence, et qu'en toute hypothèse, il n'existe aucun déséquilibre dans la relation contractuelle puisque tant que le prélèvement bancaire n'est pas effectué, le contrat n'est pas formé.
S'il résulte des stipulations contractuelles que la date d'effet du contrat est celle de la signature de l'adhésion, « sous réserve de l'encaissement des fonds par « E. Vie », et la date de début de capitalisation du versement, net de frais, celle de l'arrivée des fonds sur le compte E Vie + 5 jours, il n'en demeure pas moins qu'un seul mode de paiement est prévu, et que le consommateur s'il veut utiliser d'autres modes de paiement licites, ne peut souscrire le contrat.
Cette limitation, qui constitue une atteinte injustifiée à la liberté de choix du consommateur, est abusive
La clause doit donc être déclarée non écrite.
* La désignation par le G. de l'entreprise qui exécutera les obsèques
Au chapitre II « MISE EN OEUVRE DES PRESTATIONS » du contrat « Assistant Obsèques Prestations », il est prévu :
« Le G. est seul habilité à entreprendre et faire exécuter les obsèques du souscripteur, dans le respect du descriptif prévisionnel AOP que vous avez choisi et des volontés que vous avez exprimées ».
Se référant à la loi du 9 décembre 2004 (article L. 2223-351 nouveau du Code Général des Collectivités Territoriales), l’[UFC] soutient que cette clause, qui empêche le consommateur de choisir l'entreprise de pompes funèbres chargée, le moment venu, de l'exécution des prestations promises par le G. crée un déséquilibre au profit du professionnel, et qu'elle est abusive.
L'[UFC] déplore à la fois, que seul le G. choisisse, l'entreprise de pompes funèbres qui sera chargée des obsèques, et que le souscripteur ne dispose pas de la faculté de changer, sa vie durant, d'opérateur funéraire.
Si, tenant compte de la spécificité de la matière, la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, a aménagé le régime juridique des contrats de prévoyance funéraire, en apportant plus de souplesse dans l'exécution de ces contrats, de manière que le souscripteur ait .a possibilité, pendant la durée du contrat de prévoyance, de modifier les prestations funéraires et qu'il ait la faculté de retenir [minute page 16] l'opérateur de son choix, et d'en changer sa vie durant, ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats en cours, et il n'est pas contesté que la commercialisation des contrats « ASSISTANT OBSÈQUES » a cessé dès l'entrée en vigueur de la loi.
Avant la promulgation de la loi du 9 décembre 2004, aucune disposition n'imposait de telles conditions de sorte que dans les contrats conclus antérieurement, il ne peut être fait référence qu'au caractère abusif de la clause, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation.
L'[UFC] considère que la clause est abusive au motif que « dans le domaine funéraire, le choix du prestataire peut être déterminant pour le consommateur désireux de voir ses dernières volontés scrupuleusement respectées, ce d'autant que le contrat peut être conclu bien avant son exécution ».
Mais il convient de constater que le souscripteur a fait le choix, pour l'organisation et l'exécution de ses obsèques, du G., avec lequel il a contracté le contrat « Assistant Obsèques Prestations », et que la brochure de présentation de la formule « ASSISTANT OBSÈQUES » précise que « les entreprises du réseau G. disposent d'une expérience et d'un sérieux qui « garantissent la bonne réalisation des prestations ».
La clause par laquelle le G. choisit le moment venu l'entrepreneur de pompes funèbres qui exécutera le contrat, parmi les prestataires de services du réseau auquel le consommateur a adhéré, ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du souscripteur, et n'est pas abusive
Il sera souligné par ailleurs que le souscripteur conserve sa liberté de choix sa vie durant, puisqu'il peut toujours se délier de son contrat, en usant de la faculté de résiliation qui y est prévue, et qui peut être mise en œuvre à tout moment.
* La modification unilatérale par le G. du contenu des prestations :
La clause litigieuse qui figure dans le contrat « ASSISTANCE OBSÈQUES PRESTATIONS » au point IV.c) est ainsi libellée : « Dans tous les cas, le G. prendra toutes dispositions pour organiser vos obsèques, conformément au descriptif prévisionnel AOP que vous avez choisi - ou à défaut équivalent, en cas d'impossibilité majeure - sauf modification imposée par la loi, l'évolution des rites, usages ou techniques ».
Pour obtenir que cette clause soit déclarée non écrite, l'[UFC] se réfère aux points j et k de l'annexe à l'article 132-1 du Code de la Consommation, qui interdisent au professionnel de modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable spécifiée dans le contrat, ou de modifier sans raison valable les caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir.
Elle estime qu'elle est abusive car contrairement à ce qu'allègue le G. et la C. elle ne vise pas des cas de force majeure présentant les caractères d'imprévisibilité d’irrésistibilité et d'extériorité, ni même des conditions précises autorisant des modifications, mais autorise une substitution des prestations dont le contenu est laissé à la seule appréciation du G.
La C. et le G ne peuvent sérieusement dénier que les cas dans lesquels le professionnel s'autorise à modifier le contenu des prestations (à l'exclusion de celui de l'impossibilité majeure où il s'engage à fournir des prestations équivalentes) sont visés en termes généraux et qu'ils ne répondent pas à la définition de la force majeure.
[minute page 17] Cette clause en ce qu'elle laisse au G. la liberté de modifier le contenu des prestations, dans des cas insuffisamment précis (modification imposée par la loi, évolution des rites, usages ou techniques), laissant place à l’arbitraire, et sans permettre au consommateur de s'y opposer ou d'obtenir une quelconque contrepartie, et rompt de ce fait l'équilibre du contrat au profit du professionnel.
Il s'ensuit qu'elle présente un caractère abusif, et doit être réputée non écrite (« sauf modifications... techniques »).
* L'aménagement d'une formule et le passage d'une formule à une autre ne sont pas autorisés :
Il s'agit de l'article IV du contrat « Assistant Obsèques Prestations », qui selon l’[UFC] fige définitivement les choix et options effectués par le cocontractant, alors « que les convictions religieuses, et plus généralement les modalités selon lesquelles le contractant désire être enterré, auront pu changer avec le temps ».
Cependant, c'est à juste titre que la C. soutient que le contrat n'encourt aucune critique en ce qui concerne l'aménagement de la formule choisie initialement, pour tenir compte de l'évolution éventuelle des convictions religieuses du souscripteur, dans la mesure où il est expressément fait référence dans les conditions générales du contrat « Assistant Obsèques Prestations » à la possibilité de modifier les « volontés essentielles » figurant sur la demande de souscription, en envoyant une demande de modification par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au G (article IV.2).
S'agissant de l'impossibilité de passer d'une formule à une autre, étant rappelé qu'avant la loi du 9 décembre 2004, aucun texte ne l'interdisait, il n'est pas établi que la C., le G. et E. VIE en tirent un quelconque avantage.
* Sur les 5 % prélevés par le G. en cas de non-exécution des prestations funéraires par lui :
Le contrat « Assistant Obsèques Prestations » stipule en son article II-5) « Au cas où la G. ne serait pas prévenu de votre décès dans les délais nécessaires à la réalisation des obsèques ou serait prévenu après les obsèques, il sera procédé au profit de la personne ayant pris en charge les frais funéraires, au remboursement des sommes réellement engagées par elle, dans la limite d'un montant déterminé ci-après.
Le remboursement sera limité à 5 % du montant de l'épargne issue de la revalorisation minimum, calculée au jour du décès sur votre contrat AOP, et diminuée des éventuels impôts et taxes. Le remboursement se fera... sur présentation d'une facture détaillée et acquittée.
S'il apparaissait à l'examen de la facture que tout ou partie des prestations figurant dans le descriptif prévisionnel choisi par l'assuré n'ont pas été exécutées, le remboursement serait subordonné à la réalisation préalable des travaux, fournitures ou services susceptibles de corriger les erreurs ou omissions commises dans le descriptif de la formule choisie... »
L'[UFC] soutient que la retenue de 5 % ainsi prévue constitue une pénalité qui ne connaît pas de réciprocité et créée un déséquilibre entre les cocontractants, au profit du G. qui réplique, ainsi que la C., qu'elle correspond à la rémunération de la gestion du contrat pendant toute sa durée, la G. [minute page 18] s'engageant à donner des conseils attentifs et personnalisés, au moyen d'un numéros vert, afin d'apporter une réponse aux questions que se pose le souscripteur sur le déroulement de ses obsèques), et à la rémunération du contrôle de l'exécution par un tiers, des prestations prévues au contrat.
Cependant, rien dans cette clause, ne permet de dire que la retenue opérée correspond à la contrepartie des prestations d'assistance fournies par le C. dès la souscription du contrat jusqu'à son exécution.
S'agissant de la contrepartie que constituerait la rémunération du contrôle de l'exécution par un tiers des prestations prévues du contrat, l’[UFC] objecte à juste titre que la retenue opérée, est disproportionnée par rapport à la prestation fournie, à savoir l'examen de la facture avec la formule choisie.
La retenue de 5 % du montant de l'épargne revalorisée, excessive par rapport à la prestation réellement fournie par le professionnel (le contrôle de l'exécution, par un tiers, des prestations prévues au contrat), créée un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle revêt donc un caractère abusif.
Les trois clauses déclarées abusives seront déclarées non écrites.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Le prononcé de l'amende civile prévue par l’article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile relevant du seul office du juge, le C. n'est pas recevable en sa demande, dirigée de ce chef contre l'U. X. et l’[UFC].
Le caractère abusif de la procédure engagée par l'U. X. qui n'a fait qu'user de son droit d’ester en justice, n'est pas établi.
Il convient dans ces conditions, de rejeter les demandes de dommages et intérêts dirigées contre elle.
La solution adoptée pour le présent litige conduit à rejeter les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigées contre l'[UFC].
Pour sa part, l'[apparemment, l’UFC] ne justifie pas d'un préjudice ouvrant droit à dommages et intérêts
Ce chef de demande sera également rejeté.
La publication du dispositif de la décision relatif aux clauses abusives, dans deux journaux, est nécessaire afin de permettre une information générale et totale des consommateurs.
Elle sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif,
L'astreinte n'apparaissant pas nécessaire à l'exécution de la décision, ne sera pas ordonnée,
L'exécution provisoire n'apparaît pas nécessaire, et ne sera pas ordonnée.
L'équité commande de condamner, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. l'U. X. à payer à la C., au G. et à E. VIE le somme de 3.000 euros à chacun d'eux et de condamner in solidum les défendeurs à payer à l’[UFC] la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Codé de Procédure.
[minute page 19] L'U. X., la C., le G. et la société E. VIE ayant succombé en leurs prétentions, il convient de leur faire supporter les dépens in solidum.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort
Déclare irrecevable la demande de nullité des contrats formée par l'U. X., et les demandes subséquentes ;
Déclare irrecevable la demande tendant à ordonner la cessation de la commercialisation du contrat « Garantie obsèques » ;
Déclare recevables mais mal fondées les demandes de l'U. X. tendant à l'octroi de provisions ;
Dit qu'il est abusif de prévoir dans le contrat « Assistant Obsèques Financement » que le paiement de la prime unique versée au moment de la souscription, se fera nécessairement par prélèvement bancaire, et que cette stipulation doit être déclarée non écrite ;
Déclare en outre abusives dans le contrat « Assistant Obsèques Prestations » à l'article II) des conditions générales, intitulé « MISE EN OEUVRE DES PRESTATIONS » ;
* au point 2, la partie de la clause permettant au G. de changer le contenu des prestations en cas de : « modification imposée par la loi, l'évolution des rites, usages ou techniques »,
* au point 5, la clause suivante : « Le remboursement sera limité à 95 % du montant de l'épargne issue de la revalorisation minimum, calculée au jour du décès sur votre contrat AOF, et diminuée des éventuels impôts et taxes. »
En conséquence,
Dit qu'elles sont réputées non écrites.
Ordonne la publication du communiqué suivant dans deux quotidiens de diffusion nationale à la charge de la C., du G., et de la société E. VIE, et à concurrence de 5.000 euros par insertion, dans le délai de un mois à compter de la signification du jugement, et à leurs frais « Par jugement du 9 octobre 2006, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a déclaré abusives, et, donc, réputées non écrites, les clauses contenues dans les contrats « ASSISTANT OBSÈQUES » proposés avant le 9 décembre 2004, par la C., agissant par l’intermédiaire des C., qui prévoient :
- l’obligation de paiement de la prime unique versée lors de l'adhésion par prélèvement obligatoire sur le compte C. du souscripteur,
- [minute page 20] la faculté, pour le G. de changer le contenu des prestations en cas de « modification imposée par la loi, l'évolution des rites, usages ou techniques », (à l'article II.2) et la limitation du remboursement effectué par le G. en cas de non-exécution des prestations funéraires par lui, « 95 % du montant de l'épargne » revalorisée (figurant respectivement à l'article 11.2 et 5 du contrat « Assistant Obsèques Prestations »).
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Condamne l’U. X. à payer à la C., au G., et à E. VIE. la somme de 3.000 euros (trois mille euros), a chacun d'eux, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum la C., le G., et la société E. VIE à payer à l’[UFC], la somme de 3.000 mecs (trois mille euros), sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum l'U. X., la C., le G. et la société E. VIE aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 9 octobre 2006.
Le Greffier Le Président
- 5750 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Autres effets - Réparation des préjudices - Consommateur - Clause imposée par le cocontractant
- 5774 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Suites de l’action - Exécution provisoire
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- 5780 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice collectif des consommateurs - Éléments d’appréciation
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- 6005 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause générales
- 6021 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des contreparties : obligations secondaires
- 6096 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations non monétaires - Présentation générale
- 6102 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations monétaires - Modes de paiement du prix
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- 6137 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Substitution de Contractant (sous-contrat)
- 6427 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Obsèques - Pompes funèbres