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TGI DIJON (1re ch. civ.), 27 avril 1998

Nature : Décision
Titre : TGI DIJON (1re ch. civ.), 27 avril 1998
Pays : France
Juridiction : TGI Dijon. 1re ch.
Demande : 3399/96
Date : 27/04/1998
Nature de la décision : Rejet
Décision antérieure : CA DIJON (1re ch. 1re sect.), 23 mars 2000
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 623

TGI DIJON (1re ch. civ.), 27 avril 1998 : RG n° 3399/96

(sur appel : CA Dijon (1re ch. 1), 23 mars 2000 : RG n° 98/01540 ; arrêt n° 516)

 

Extraits : 1/ « Attendu qu'en l'espèce, l'installation de Sécurité Plus a pour objet la protection du Château de […] dont il n'est pas contesté qu'il est la résidence principale de Madame X. ; Attendu que ce contrat de télésurveil­lance ne se situe pas dans l'exercice normal de la profession d'exploitant agricole et ne relève aucunement de la technicité propre d'un viticul­teur ; que dans ces conditions, le contrat de télésurveillance, extérieur à l'activité professionnelle de Madame X., est soumis à la législation des clauses abusives ».

2/ « Attendu que la commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 97-01 du 11 juin 1997 a indiqué que doivent être éliminées des contrats de télésurveillance les clauses ayant pour effet d'obliger le consommateur à poursuivre le paiement des loyers postérieurement à la suspension, ou la résiliation du contrat de télésurveillance ; qu'en effet, une telle clause, même en cas de résiliation du contrat par le locataire pour motif légitime - à savoir inexécution de son engagement pour le loueur - expose ce dernier au paiement d'une lourde indemnité de résiliation ; que cela créé au détriment du locataire un déséquilibre signifi­catif des droits et obligations des parties au contrat, permettant de qualifier d'abusive la clause contenue à l'article 6 du contrat de location ; qu'il échet en conséquence de déclarer nulle la clause n° 6 du contrat de location ; que dans ces conditions, Madame X. ne saurait être déclarée redevable des loyers postérieurs à la rupture anticipée du contrat dont l'exécution a été suspendue par le locataire à compter du 1er septembre 1993 ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 27 AVRIL 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 3399/96.

 

DEMANDERESSE :

La LOCAM SA

au capital de […] immatriculée RCS de [ville] sous le n° YY dont le siège est [adresse] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège ; Comparant par la SCP BERGERET SCHAFFER avocat au barreau de DIJON ;

 

DÉFENDERESSE :

Madame X.

[adresse] ; Comparant par Maître CHIRON, avocat au barreau de DIJON ;

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- DÉBATS : Président : Madame VIGNES, Vice-Président

Juges : Madame LEGRAND, Juge, Madame GIRONA, Juge

Greffier : Madame LEVIEUX

En audience publique le 30 mars 1998 ;

Ouï les Avocats des parties en leurs plaidoiries ;

- [minute page 2] DÉLIBÉRÉ : Mêmes Magistrats ;

JUGEMENT : Contradictoire, En premier ressort, Prononcé publiquement par Madame VIGNES, Rédigé par Madame LEGRAND, Signé par Madame VIGNES et Madame LEVIEUX

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant jugement du 23 mai 1997 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le Tribunal de céans s'est déclaré compétent pour connaître du litige né du contrat de location longue durée de matériel de télésurveillance, signé le 5 janvier 1993 par la SOCIÉTÉ LOCAM et Madame X. pour le compte du domaine X.

* * *

Madame X. soutient qu'en sa qualité de non professionnel, elle est fondée à se prévaloir de l'article L. 132-1 du Code de la consommation relatif aux clauses abusives.

Madame X. fait valoir que le contrat de télésurveillance n’a aucun rapport direct avec son activité professionnelle d'exploitant agricole mais avait seulement pour but d'assurer la sécurité du château, sa résidence principale.

S'agissant du caractère abusif de l'article 6 du contrat de location, elle fait valoir qu'une telle clause prévoyant la poursuite du règlement des loyers malgré la suspension ou la résiliation eu contrat de location, doit être réputée non écrite et la demande en paiement de la SOCIÉTÉ LOCAM jugée irrecevable.

* * *

En réponse, la SOCIÉTÉ LOCAM soutient :

- que le contrat de location de système d'alarme a un rapport direct avec l'activité professionnelle de la défenderesse dans la mesure où il est destiné avant tout à la protection du domaine dans son usage commercial,

- [minute page 4] que la défenderesse ne démontre pas en quoi la clause n° 6 du contrat de location créé à son détriment un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties au contrat.

En conséquence, la SA LOCAM sollicite :

- 43.637,79 Francs avec intérêts de droit à compter du 13 septembre 1994,

- 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 1998.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu en ce qui concerne l'application de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, que la Cour de Cassation a retenu comme critère celui du rapport direct entre le contrat litigieux et l'activité professionnelle ; qu'ainsi sont exclus du champ du Code de la consommation, les contrats ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle du co-contractant ;

Attendu qu'en l'espèce, l'installation de Sécurité Plus a pour objet la protection du Château de […] dont il n'est pas contesté qu'il est la résidence principale de Madame X. ;

Attendu que ce contrat de télésurveillance ne se situe pas dans l'exercice normal de la profession d'exploitant agricole et ne relève aucunement de la technicité propre d'un viticulteur ; que dans ces conditions, le contrat de télésurveillance, extérieur à l'activité professionnelle de Madame X., est soumis à la législation des clauses abusives ;

[minute page 5] Attendu en ce qui concerne le caractère abusif de l'article 6 du contrat de location, que ce dernier relatif à la résiliation contractuelle du contrat dispose que ledit contrat pourra être résilié de plein droit pour non paiement d'un loyer à son échéance et qu'en cas de résiliation, le locataire, outre la restitution du matériel, sera tenu de verser au loueur, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorée d'une clause pénale de 10 %, outre les frais de résiliation et de reprise du matériel ;

Attendu que la commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 97-01 du 11 juin 1997 a indiqué que doivent être éliminées des contrats de télésurveillance les clauses ayant pour effet d'obliger le consommateur à poursuivre le paiement des loyers postérieurement à la suspension, ou la résiliation du contrat de télésurveillance ; qu'en effet, une telle clause, même en cas de résiliation du contrat par le locataire pour motif légitime - à savoir inexécution de son engagement pour le loueur - expose ce dernier au paiement d'une lourde indemnité de résiliation ; que cela créé au détriment du locataire un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties au contrat, permettant de qualifier d'abusive la clause contenue à l'article 6 du contrat de location ; qu'il échet en conséquence de déclarer nulle la clause n° 6 du contrat de location ; que dans ces conditions, Madame X. ne saurait être déclarée redevable des loyers postérieurs à la rupture anticipée du contrat dont l'exécution a été suspendue par le locataire à compter du 1er septembre 1993 ; qu'il y a donc lieu de débouter la SOCIÉTÉ LOCAM de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse ses frais irrépétibles ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 6] PAR CES MOTIFS :

Dit que Madame X. en sa qualité de non-professionnel est fondée à se prévaloir de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Déclare abusive la clause n° 6 du contrat de location signée le 5 janvier 1993 ;

En conséquence, la déclare nulle et déboute la SOCIÉTÉ LOCAM de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute Madame X. de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la SA LOCAM aux entiers dépens.

Prononcé à DIJON le vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt dix huit.

LE GREFFIER                        LE PRÉSIDENT

 

Est cité par :