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CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. C), 6 septembre 2005

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. C), 6 septembre 2005
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 1re ch. C
Demande : 01/04276
Décision : 2005/431
Date : 6/09/2005
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 23/01/2001
Décision antérieure : TGI MARSEILLE (10e ch.), 4 octobre 2000
Numéro de la décision : 431
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 723

CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. C), 6 septembre 2005 : RG n° 01/04276 ; arrêt n° 2005/431

 

Extrait  « Que la SA PHOTO STATION fait en effet justement remarquer que le texte de la clause sus-citée n'est que la reproduction du texte préconisé par le Conseil National de la consommation dans son avis du 1er décembre 1988 relatif au droit à réparation du consommateur en cas de perte ou de détérioration de films photographiques ;

Qu'il convient par ailleurs de retenir que si, dans sa recommandation n° 82-04, la Commission des clauses abusives a eu pour souci de voir éliminer les clauses contractuelles ayant pour objet ou pour effet d’exonérer les laboratoires photos vis à vis des consommateurs de leur responsabilité en cas de perte ou d'avarie des films ou de limiter leur responsabilité au simple remplacement des films perdus ou avariés par des films vierges, elle a recommandé que le consommateur ait le choix entre le système de réparation forfaitaire et la mise en jeu de la responsabilité du professionnel sur le fondement du droit commun et préconisé que la réparation forfaitaire offerte offre une option au consommateur entre une valeur minimum ne pouvant être inférieure au prix des films vierges majoré des frais et une valeur déclarée au moment du dépôt des films en fonction de l'importance donnée à ces films ; que l'accent était mis essentiellement sur la liberté laissée au consommateur d'accepter ou non le système de réparation forfaitaire proposé, au moment du dépôt du film ;

Qu’en proposant au client la possibilité de signaler, au moment de leur dépôt, la valeur exceptionnelle qu'il attachait aux pellicules données en traitement et en lui permettant ainsi d'obtenir, par une négociation de gré à gré, une indemnisation non forfaitaire, la clause litigieuse insérée par la SA PHOTO STATION répondait au souci de laisser au consommateur une option sur son mode d'indemnisation et de refuser la réparation forfaitaire proposée et ne conférait pas d' avantage excessif au professionnel ;

Attendu que c'est également vainement que Mme Y. soutient que la clause en cause lui serait inopposable en ce que l'option du mode d'indemnisation ne figurerait pas en caractères suffisamment lisibles et en ce que le texte n'en serait remis au client qu'au moment même de la remise du récépissé de dépôt, c'est à dire après la conclusion du contrat ;

Qu'il convient en effet de noter que le talon de dépôt comporte sur son verso, de manière tout à fait lisible, en caractères noirs sur fond blanc, l'ensemble des dispositions relatives au dédommagement du client en cas de perte, celles relatives à la faculté pour le client de faire une déclaration spéciale en cas de valeur particulière des clichés étant inscrites dans des caractères identiques, parfaitement lisibles pour un consommateur normalement avisé ;

Qu'il importe peu que le talon de dépôt comportant la clause soit remis au moment du dépôt des pellicules et non avant, le contrat n'étant valablement formé qu'après acceptation par le laboratoire du travail à lui confié et par le déposant des conditions proposées par ce laboratoire, acceptation matérialisée par la délivrance du ticket de dépôt et sa remise au client qui est alors parfaitement en mesure d'opter pour une déclaration de valeur des films remis au développement, s'il l'estime nécessaire ;

Que la SA PHOTO STATION ajoute à juste titre que M. X. mandataire de Mme Y., était un client habitué du magasin et qu'il avait donc une parfaite connaissance de la clause mentionnée au verso du ticket de dépôt ; qu'il lui appartenait, en considération de la valeur particulière des clichés qu'il ne pouvait ignorer puisque c’était lui qui, aux dires mêmes de Mme Y. avait réalisé les photos, d'opter pour une déclaration spéciale de valeur ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

PREMIÈRE CHAMBRE C

ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Rôle N° 01/04276. Arrêt n° 2005/431. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 4 octobre 2000 enregistré au répertoire général sous le n° 99/2524.

 

APPELANTE :

Madame X. épouse Y.

demeurant [adresse], représentée par Maître Paul MAGNAN, avoué à la Cour, plaidant par Maître Frédéric SARRAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉE :

SA PHOTO STATION

prise en la personne de son président, dont le siège est [adresse], représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Maître Michel SCHAMBER, avocat au barreau de NANCY

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 juin 2005 en audience publique devant la Gour composée de : Monsieur Dominique BRUZY, Président, Madame Anne VIDAL, Conseiller Madame Anne FENOT, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise COUSSAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2005.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2005, Signé par Madame Anne VIDAL, Président suppléant et Madame Françoise COUSSAIN, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d'huissier en date du 26 février 1999, Mme Y. a fait assigner la SA PHOTO STATION devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille pour obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 150.000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de la perte des 10 pellicules photos qu'elle lui avait remises pour développement le 8 juin 1988, le préjudice étant considérable s'agissant des photos de son mariage et de l'unique témoignage de cet événement.

Par jugement en date du 4 octobre 2000, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a déclaré Mme Y. recevable et bien fondée en sa demande, peu important que les pellicules aient été déposées par le fils de Mme Y. et non par elle-même, celui-ci n’ayant agi que comme mandataire. Il a retenu que la clause limitative de responsabilité opposée par le professionnel devait être réputée non écrite, considérant que cette clause était abusive et que l'information du client n'était pas donnée par le photographe, la clause étant seulement mentionnée au verso du ticket de dépôt remis après le dépôt des travaux et dont la conservation n'était pas présentée comme obligatoire pour le retrait des photos. Il a condamné en conséquence la SA PHOTO STATION à payer à Mme Y. la somme de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts, outre 10.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Mme Y. a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration au greffe en date du 26 janvier 2001.

******

Mme Y., suivent conclusions en date du 28 octobre 2002, sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré son action recevable, en ce qu'il a déclaré la clause limitative de responsabilité non écrite et en ce qu'il a condamné la SA PHOTO STATION à lui verser une somme de 10.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

Elle réclame sa réformation pour le surplus et demande la Cour de fixer son préjudice à la somme de 100.000 Francs et de condamner la SA PHOTO STATION à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 20 [minute page 4] juin 1998, ainsi que celle de 10.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Elle soutient en premier lieu que son frère, M. X. n'a déposé les pellicules qu'en qualité de mandataire et qu’elle établit l'existence d'un mandat entre elle et son frère par l'ensemble des courriers qu’elle a adressés à la SA PHOTO STATION et qui constituent un commencement de preuve par écrit. Elle ajoute qu'elle a bien qualité, pour agir, en tout état de cause, puisque les photos perdues contenaient le témoignage de son mariage et que c'est elle qui subit le préjudice.

Elle expose que la clause limitative de responsabilité est abusive car elle lui a été imposée et qu'il ne lui a pas été indiqué qu'elle avait la possibilité de faire une déclaration spéciale en cas de travaux d'importance exceptionnelle, cette possibilité ne ressortant pas par un procédé typographique au sein de la clause limitative de responsabilité ; qu'il appartenait au prestataire, s'il avait été diligent et sérieux, de se renseigner sur la valeur des pellicules, a fortiori face à un nombre aussi important de photos développées en même temps. Elle indique que la clause, insérée dans un contrat d’adhésion et donc imposée au consommateur, a pour effet de limiter de manière excessive le droit à réparation de celui-ci et crée un déséquilibre significatif entre les parties permettant de retenir l'application de la loi du 1er février 1995 prohibant les clauses abusives. Elle fait référence à une recommandation de la commission des clauses abusives du 24 septembre 1982 préconisant l’élimination de ce type de clause limitant la responsabilité des prestataires de photos. Elle ajoute que cette clause ne lui est pas opposable car figurant seulement au dos des tickets de dépôt, donc portée à sa connaissance après et non avant la formation du contrat, de sorte qu'il ne peut être soutenu que la clause a été acceptée par le déposant, et qu'il importe peu à cet égard qu'elle soit une habituée du magasin.

Elle affirme avoir subi un préjudice moral et affectif important du fait de la perte des seules photos de son mariage réalisées par son frère, en raison de ses qualités de photographe, et réclame 10.000 Francs par pellicule.

 

La SA PHOTO STATION, aux termes de ses écritures en date du 2 août 2002, conclut à la réformation du jugement et demande à la Cour :

1. Au principal, de constater que M. X., client habitué, a déposé les photos sans faire de déclaration particulière et a conclu avec elle un contrat dont les clauses lui sont opposables ; que Mme Y. n'a aucun lien contractuel avec elle et qu'elle est en conséquence irrecevable à agir en responsabilité contractuelle pour défaut de qualité ; que le mandat, même tacite, ne se présume pas et qu'il doit être établi à tout le moins par un commencement de preuve par écrit qui n'existe pas en l'espèce, rien n'indiquant, hormis les courriers de Mme Y., que M. [minute page 5] X. avait déposé les pellicules pour le compte de sa sœur ;

2. subsidiairement, de déclarer la clause limitative de responsabilité valable, non abusive et opposable au déposant et de débouter Mme Y. de toutes ses demandes, en retenant :

* que la clause litigieuse n'exonère pas le professionnel de sa responsabilité mais la limite, qu'elle ne crée pas un déséquilibre au détriment du consommateur et qu'elle n'est d'ailleurs que la reproduction d'un avis du Conseil National de la Consommation du 1er décembre 1988, non critiqué par l'avis de la commission des clauses abusives n° 82-04,

* que le carré abusif d'une clause s'apprécie en se référant aux circonstances entourant la conclusion du contrat et qu'il n'est pas indifférent de noter que le dépôt a été fait par M. X. qui est un client habitué du magasin,

* que la clause est parfaitement opposable au client dès lors que celui-ci a eu la possibilité de la connaître et qu'il importe peu qu’il ait été mentionné que la conservation du ticket n'était pas obligatoire pour le retrait des photos, Mme Y. connaissant parfaitement l'importance du ticket qui lui permet de diligenter cette procédure,

3. à titre infiniment subsidiaire, de constater que Mme Y. ne justifie pas du préjudice qu'elle affirme avoir subi et de lui donner acte de ce qu'elle offre, à titre commercial, la somme de 304,90 euros à M. X., ainsi que le retirage d'un nombre, équivalent à celui déposé, des photos de son choix dans le format initialement demandé, cette offre devant être déclarée satisfactoire,

4. en tout état de cause, de condamner Mme Y. à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 9 mai 2005.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité des demandes de Mme Y. :

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1985 du code Civil, le mandat [minute page 6] peut être donné verbalement et son acceptation peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire ;

Qu'il ressort des pièces produites aux débats, que M. X. a déposé, le 8 juin 1998, au magasin PHOTO STATION de Marseille, rue […], 10 pellicules de 36 poses en vue de leur développement et tirage photos ; que Mme Y. s'était mariée deux jours auparavant, soit le 6 juin précédent, et que ces très nombreuses photos représentaient le reportage photographique de son mariage ; que, dès l'annonce de la perte des pellicules, Mme Y. s'est immédiatement présentée comme la propriétaire de celles-ci et a fait valoir son préjudice auprès de la SA PHOTO STATION ;

Que l'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'existence d'un mandat verbal donné par Mme Y. à son frère, M. X., d'avoir à déposer les pellicules photos de son mariage en vue de leur développement, et l’acceptation tacite de ce dernier qui s'est présenté au magasin et a obtenu, contre remise des pellicules, les récépissés de dépôt qu'il a donnés à sa sœur ;

Que c’est donc à juste titre que le Tribunal a retenu que Mme Y. avait qualité à agir en qualité de mandant, pour obtenir le dédommagement résultant de la perte des pellicules déposées ;

 

Sur la clause limitative de responsabilité :

Attendu qu'aux termes de l'article 1150 du Code Civil, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus au contrat lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée ;

Qu'il est constant eu l'espèce que le talon de récépissé des pellicules remis par la SA PHOTO STATION au client lors du dépôt du travail photographique portait à son verso la clause suivante :

« Clause de dédommagement forfaitaire en cas de perte ou de détérioration :

Le présent reçu est délivré lors de la remise pour traitement de films ou de documents de type amateur, par définition sans valeur marchande, donc non destinés à des fins commerciales, professionnelles ou lucratives. Dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la pochette a été réclamée, la non restitution ou la détérioration totale de tous clichés, films ou documents confiés donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit, ou par leur contre-valeur (avoir ou espèces), au choix du client. Cette disposition ne sera applicable que si la réclamation intervient dans un délai de trois mois à compter du dépôt initial. Dans le cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, il est recommandé d'en faire la déclaration lors de la remise afin de faciliter une négociation de gré à gré. Le fait de nous confier films, clichés ou documents vaut acceptation des présentes dispositions qui n'empêchera pas [minute page 7] […] devant les Tribunaux.

Tous travaux photos non retirés dans un délai d'un an, seront considérés comme abandonnés à Photo Station, par souci de confidentialité détruits. » ;

Attendu que c’est vainement que Mme Y. soutient que cette clause serait abusive en ce qu’elle aurait pour effet de limiter de manière excessive la responsabilité du prestataire de service et en ce qu'elle créerait au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Que la SA PHOTO STATION fait en effet justement remarquer que le texte de la clause sus-citée n'est que la reproduction du texte préconisé par le Conseil National de la consommation dans son avis du 1er décembre 1988 relatif au droit à réparation du consommateur en cas de perte ou de détérioration de films photographiques ;

Qu'il convient par ailleurs de retenir que si, dans sa recommandation n° 82-04, la Commission des clauses abusives a eu pour souci de voir éliminer les clauses contractuelles ayant pour objet ou pour effet d’exonérer les laboratoires photos vis à vis des consommateurs de leur responsabilité en cas de perte ou d'avarie des films ou de limiter leur responsabilité au simple remplacement des films perdus ou avariés par des films vierges, elle a recommandé que le consommateur ait le choix entre le système de réparation forfaitaire et la mise en jeu de la responsabilité du professionnel sur le fondement du droit commun et préconisé que la réparation forfaitaire offerte offre une option au consommateur entre une valeur minimum ne pouvant être inférieure au prix des films vierges majoré des frais et une valeur déclarée au moment du dépôt des films en fonction de l'importance donnée à ces films ; que l'accent était mis essentiellement sur la liberté laissée au consommateur d'accepter ou non le système de réparation forfaitaire proposé, au moment du dépôt du film ;

Qu’en proposant au client la possibilité de signaler, au moment de leur dépôt, la valeur exceptionnelle qu'il attachait aux pellicules données en traitement et en lui permettant ainsi d'obtenir, par une négociation de gré à gré, une indemnisation non forfaitaire, la clause litigieuse insérée par la SA PHOTO STATION répondait au souci de laisser au consommateur une option sur son mode d'indemnisation et de refuser la réparation forfaitaire proposée et ne conférait pas d' avantage excessif au professionnel ;

Attendu que c'est également vainement que Mme Y. soutient que la clause en cause lui serait inopposable en ce que l'option du mode d'indemnisation ne figurerait pas en caractères suffisamment lisibles et en ce que le texte n'en serait remis au client qu'au moment même de la remise du récépissé de dépôt, c'est à dire après la conclusion du contrat ;

[minute page 8] Qu'il convient en effet de noter que le talon de dépôt comporte sur son verso, de manière tout à fait lisible, en caractères noirs sur fond blanc, l'ensemble des dispositions relatives au dédommagement du client en cas de perte, celles relatives à la faculté pour le client de faire une déclaration spéciale en cas de valeur particulière des clichés étant inscrites dans des caractères identiques, parfaitement lisibles pour un consommateur normalement avisé ;

Qu'il importe peu que le talon de dépôt comportant la clause soit remis au moment du dépôt des pellicules et non avant, le contrat n'étant valablement formé qu'après acceptation par le laboratoire du travail à lui confié et par le déposant des conditions proposées par ce laboratoire, acceptation matérialisée par la délivrance du ticket de dépôt et sa remise au client qui est alors parfaitement en mesure d'opter pour une déclaration de valeur des films remis au développement, s'il l'estime nécessaire ;

Que la SA PHOTO STATION ajoute à juste titre que M. X. mandataire de Mme Y., était un client habitué du magasin et qu'il avait donc une parfaite connaissance de la clause mentionnée au verso du ticket de dépôt ; qu'il lui appartenait, en considération de la valeur particulière des clichés qu'il ne pouvait ignorer puisque c’était lui qui, aux dires mêmes de Mme Y. avait réalisé les photos, d'opter pour une déclaration spéciale de valeur ;

Que le fait que le ticket ne mentionne pas sa conservation comme obligatoire pour le retrait des photos est sans incidence sur sa valeur contractuelle, le client ne disposant à l'évidence que de ce document pour matérialiser le dépôt de ses films et établir l'obligation du prestataire d'exécuter le travail confié, ce dont Mme Y., comme M. X., avait parfaitement conscience puisque ce sont les tickets de dépôt qui fondent sa réclamation devant les tribunaux ;

Attendu qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré en ce qu'il qualifié la clause de dédommagement figurant au dos des tickets de dépôt comme abusive et l'a considérée comme non écrite, et en ce qu'il a décidé d'indemniser Mme Y. selon les principes du droit commun ;

Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 9] PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille déféré en ce qu'il a déclaré Mme Y. recevable en ses demandes contre la SA PHOTO STATION ;

Le réformant pour le surplus,

Constate que la clause de dédommagement forfaitaire insérée dans le contrat de prestation de service de la SA PHOTO STATION avec Mme Y. n'est pas abusive et qu'elle est opposable à cette dernière et déboute Mme Y. de sa demande d'indemnisation sur les bases du droit commun ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SA PHOTO STATION.

Condamne Mme Y. aux entiers dépens de l'instance ;

En autorise le recouvrement direct pour ceux d'appel par la SCP LIBERAS, BUVAT, MICHOTEY, Avoués, dans les formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

 

 

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