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CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 27 avril 2005

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 27 avril 2005
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 11e ch. A
Demande : 02/20537
Date : 27/04/2005
Nature de la décision : Confirmation
Décision antérieure : TI TOULON, 12 septembre 2002
Numéro de la décision : 234
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 726

CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 27 avril 2005 : RG n° 02/20537 ; arrêt n° 234

Publication : Juris-Data n° 274995

 

Extrait  : « ATTENDU, ensuite, que l'absence de lien direct entre l'objet de l'Association et le contrat litigieux invoquée par l'Association ne saurait justifier l'application de la loi du 10 juillet 1978 [N.B. : conforme à la minute ; lire plutôt 10 janvier 1978] et notamment l'article L. 132-1 du code précité alors que le domaine de l’application de cet article, comme le relève le premier juge, doit se définir non pas en fonction de la seule notion de contrat de consommation mais en fonction des parties au contrat et qu'en l'espèce, il existe un rapport direct entre le contrat conclu et les besoins de l'Association, d'une garantie de bon fonctionnement de l'appareil tenu de réaliser un minimum de 3.000.000 de copies de tous formats et une production mensuelle de 50.000 copies et qu'en effet, l'ont peut se demander comment le contrat passé par l'Association n'aurait pas un lien direct avec son activité et qu'il n'aurait pas été passé s'il ne devait répondre à de tels besoins ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

ONZIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 27 AVRIL 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 02/20537. Arrêt n° 234. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 12 septembre 2002 enregistré au répertoire général sous le n° 02/376.

 

APPELANTE :

Association LE CENTRE DE RESSOURCES POUR L'INSERTION DES JEUNES « CRIJ »

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège, demeurant [adresse] représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, Plaidant : Maître Marc RIVOLET, avocat au barreau de TOULON substitué par Maître Isabelle COURTES LAGADEC, avocat au barreau de TOULON

 

INTIMÉE :

SA DANKA FRANCE

AU CAPITAL DE […], RCS PARIS […], poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié, demeurant [adresse] représentée par Maître Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, Ayant : Maître Nicolas MARGUERAT, avocat au barreau de PARIS

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 février 2005 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Michel FOURCHERAUD, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Denise BELLIVIER DE PRIN.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé en audience publique le 27 avril 2005 par Monsieur FOURCHERAUD Président, Signé par Monsieur Michel FOURCHERAUD, Président et Madame Colette DARMON, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] ATTENDU que l'Association « Le Centre de Ressources pour l'Insertion des Jeunes » en abrégé « CRIJ » a, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées, relevé appel du jugement rendu le 12 septembre 2002 par le Tribunal d'Instance de TOULON, qui a condamné le CRIJ à payer en deniers et quittances à la SA DANKA FRANCE, la somme de 6.355,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2001 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ;

- condamné le CRIJ à payer à la SA DANKA FRANCE la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de cette décision ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

ATTENDU que l'appelante demande à la Cour, de réformer la décision du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 12 septembre 2002 ;

* constater que le CRIJ est un consommateur ;

* constater qu'en raison du déséquilibre entre le professionnel et le consommateur, la clause 9-5 doit être déclarée comme abusive ;

En conséquence,

* débouter purement et simplement la SA DANKA FRANCE de sa demande de paiement comme non fondée ;

A titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer la validité de la clause 9-5 du contrat litigieux,

* dire et juger que la clause pénale insérée dans le contrat est manifestement excessive ;

En conséquence,

* réduire la clause pénale ;

* condamner la SA DANKA FRANCE au paiement d'une somme de 1.500 € conformément aux dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ATTENDU que la SA DANKA FRANCE conclut à la confirmation du jugement et demande la condamnation de l'Association à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ATTENDU que pour plus ample exposé des faits de la procédure ainsi que des fins et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations du jugement et aux conclusions déposées ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] SUR CE :

ATTENDU que l'appelante fait grief au premier juge d'avoir conclu à l'autonomie des deux contrats alors que le contrat de maintenance étant l'accessoire du contrat principal, la résiliation de celui-ci mettait fin au contrat de maintenance, qu'elle lui reproche aussi, d'avoir écarté l'application de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation alors qu'il n'existe aucun lien direct entre l'objet de l'association qui concerne l'insertion des jeunes et le contrat litigieux ;

Qu'elle soutient enfin, que la clause pénale de 95 %, redevances dues jusqu'au terme du contrat, est manifestement excessive au regard du préjudice subi par la Société DANKA du fait de la résiliation anticipée du contrat ;

ATTENDU, cependant, d'abord que l'appelante ne peut sérieusement critiquer la décision du premier juge en relevant que celui-ci s'était appuyé notamment sur une correspondance du 16 avril 1998 du Crédit Universel (et non de la SA DANKA) qui mentionne que la location que l'Association vient de choisir pour un matériel de bureau neuf, ne comporte aucune fourniture de maintenance et d'entretien, au motif que ce courrier est postérieur à la signature des contrats et ne pourrait en aucun cas démontrer l'indépendance des deux contrats au moment de la signature et en faisant observer que le contrat de maintenance a été signé le 26 mars 1998 avec la Société DANKA, treize jours avant la signature du matériel, toujours avec la Société DANKA et que la Société DANKA n'aurait donc pas hésité à faire signer à l'Association, un contrat de maintenance avant même de lui avoir fait signer le contrat de location du matériel, ce qui apporterait la démonstration du caractère indissociable de ces deux contrats, alors que l'absence de production par l'Association du contrat de location ne permet pas de retenir que celui-ci a été signé par la Société DANKA alors que celle-ci soutient que les deux contrats ont été conclus par l'Association CRIJ avec des cocontractants différents ;

Que dès lors, c'est par des motifs pertinents que la Cour fait siens, que le premier juge a écarté l'indissociabilité des contrats de location et de maintenance ;

ATTENDU, ensuite, que l'absence de lien direct entre l'objet de l'Association et le contrat litigieux invoquée par l'Association ne saurait justifier l'application de la loi du 10 juillet 1978 [N.B. : conforme à la minute ; lire plutôt 10 janvier 1978] et notamment l'article L. 132-1 du code précité alors que le domaine de l’application de cet article, comme le relève le premier juge, doit se définir non pas en fonction de la seule notion de contrat de consommation mais en fonction des parties au contrat et qu'en l'espèce, il existe un rapport direct entre le contrat conclu et les besoins de l'Association, d'une garantie de bon fonctionnement de l'appareil tenu de réaliser un minimum de 3.000.000 de copies de tous formats et une production mensuelle de 50.000 copies et qu'en effet, l'ont peut se demander comment le contrat passé par l'Association n'aurait pas un lien direct avec son activité et qu'il n'aurait pas été passé s'il ne devait répondre à de tels besoins ;

Que la critique du jugement sur ce point sera donc aussi écartée ;

ATTENDU, enfin, que l'appelante n'invoque aucun moyen de nature à pourvoir remettre en cause les motifs pertinents retenus par le premier juge pour retenir que la clause d'indemnité de résiliation, qui ne pouvait être considérée comme abusive et que le caractère manifestement excessif de cette pénalité n'était pas démontré ;

Qu'il s'ensuit que l'appel sera rejeté, le jugement confirmé et l'Association CRIJ déboutée de toutes ses demandes ;

ATTENDU que l'équité commande d'allouer à la Société DANKA, la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire ;

Rejette l'appel ;

Confirme le jugement ;

Condamne l'Association Le Centre de Ressources pour l'Insertion des Jeunes « CRIJ » à payer à la SA DANKA FRANCE, la somme de 900 € (neuf cents euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ainsi que de celles plus amples ou contraires ;

Condamne l'Association CRIJ aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Maître JAUFFRES, Avoué, suivant les modalités prévues par l'article 699 de ce code.

 

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