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CA Nîmes (2e ch. A), 20 juin 2002

Nature : Décision
Titre : CA Nîmes (2e ch. A), 20 juin 2002
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 2e ch. sect. A
Demande : 00/115
Date : 20/06/2002
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TI AVIGNON, 16 novembre 1999
Numéro de la décision : 260
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1068

CA Nîmes (2e ch. A), 20 juin 2002 : RG n° 00/115 ; arrêt n° 260

Publication : Juris-Data n° 196918

 

Extrait  : « Au cas d'espèce le Tribunal a retenu que le Collège Anselme MATHIEU était intervenu aux contrats en qualité de consommateur dans la mesure où l'usage des photocopieurs et leur maintenance n'avait aucun rapport direct démontré avec l'activité d'enseignement. Cette motivation pertinente sera retenue par la Cour, l'usage et la maintenance de photocopieurs n'étant pas l'accessoire obligé et spécifique à l'activité principale et essentielle d'enseignement. »

« …force est de relever plus généralement que l'article 9 des conditions générales crée une sorte de planification quinquennale de la relation contractuelle à caractère obligé pour le consommateur dans la mesure où ledit article mentionne huit cas de résiliation dont sept à la seule discussion du prestataire de service, le huitième, comme dit plus haut, étant affecté de la sanction financière précitée alors même que le consommateur ne se voit conférer aucune faculté de résiliation au cas d'insuffisance ou de manquement à la prestation de maintenance. Attendu donc qu'est constant et significatif le déséquilibre instauré par des dispositions entre les droits et obligations respectifs des parties au contrat ».

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 20 JUIN 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 00/115. Arrêt n° 260.

CE JOUR, VINGT JUIN DEUX MILLE DEUX, à l'audience publique de la DEUXIÈME CHAMBRE, Section A, de la COUR d'APPEL de NÎMES, Monsieur le Président ROCHE, assisté de Madame DERNAT, Premier Greffier, a prononcé l'arrêt suivant dans l'instance opposant :

 

D'UNE PART :

La SA DANKA FRANCE

prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié en cette qualité au siège social [adresse] ayant pour avoué constitué la SCP GUIZARD-SERVAIS et pour avocat Maître MARGUERAT, APPELANTE

[minute page 2]

D'AUTRE PART :

Le COLLEGE ANSELME MATHIEU

pris en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié en cette qualité au siège social [adresse], ayant pour avoué constitué la SCP TARDIEU et pour avocat la SCP TARTANSON-GABET­TARTANSON substituée par Maître KUJUMGIAN, avocat, INTIMÉ

 

Après que l'instruction a été clôturée par ordonnance de Monsieur le Conseiller de la Mise en État en date du 19 avril 2002.

Après que Monsieur ROCHE, Président, chargé du rapport, a tenu seul l'audience publique du 14 mai 2002, les représentants des parties ne s'y opposant pas (article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile), assisté de Madame DERNAT, Premier Greffier, pour entendre les avoués des parties en leurs conclusions, les avocats en leurs plaidoiries, le prononcé de la décision a été ensuite fixé à la date de ce jour.

Il en a rendu compte à la Cour composée, en outre, de : - Monsieur ROLLAND, Conseiller, - Monsieur de MONREDON, Conseiller,

Les magistrats du siège en ont ensuite délibéré en secret conformément à la loi.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Aux termes d'un jugement en date du 16 novembre 1999 le Tribunal d'Instance d'AVIGNON a dit abusives les clauses du paragraphe 9 des conditions générales de deux contrats de maintenance passés le 19 juin 1995 (et non le 15 comme maladroitement retenu par le premier juge) entre INFOTEC et le Collège Anselme MATHIEU, et a, en conséquence, rejeté la demande en paiement présentée par la SA DANKA FRANCE aux droits d'INFOTEC.

DANKA FRANCE a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées au Greffe de la Cour le 8 mars 2000 par l'appelante, le 5 mai 2000 par l'intimé.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI

Le Collège Anselme MATHIEU a conclu avec la société INFOTEC FRANCE le 19 juin 1995 deux contrats de maintenance pour l'entretien de deux photocopieurs.

Ces conventions d'une durée de cinq années ont été dénoncées le 30 mai 1996 par le client.

DANKA FRANCE entend donc voir prononcer la condamnation du Collège Anselme MATHIEU à lui payer, en l'état de cette dénonciation du contrat, la somme de 28.791,44 francs, soit 4.389,23 euros, moyen pris des dispositions du paragraphe 9 alinéa 6 des conditions générales d'exécution des deux contrats en la cause qui prévoient, qu'en l'état de la charge par le prestataire de la maintenance, que « le client s'engage au cas de résiliation de sa part, à payer au prestataire une indemnité égale à 95 % des redevances exigibles pour la période d'exécution du contrat jusqu'à son terme ».

Pour se prononcer ainsi qu'il l'a fait le Tribunal a retenu en préalable qu'en l'occurrence le Collège Anselme MATHIEU était intervenu aux deux contrats en qualité de non professionnel, condition préalable expresse de l'éventuelle application des dispositions de l'article 132-1 du Code de la Consommation relatives à la sanction d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

De la qualité des parties :

Au cas d'espèce le Tribunal a retenu que le Collège Anselme MATHIEU était intervenu aux contrats en qualité de consommateur dans la mesure où l'usage des photocopieurs et leur maintenance n'avait aucun rapport direct démontré avec l'activité d'enseignement.

Cette motivation pertinente sera retenue par la Cour, l'usage et la maintenance de photocopieurs n'étant pas l'accessoire obligé et spécifique à l'activité principale et essentielle d'enseignement.

 

De l'article 132-1 du Code de la Consommation :

Par delà la discussion instaurée par les parties sur la pénalité de 95 % des redevances à échoir, du jour de la résiliation par le consommateur à la date butoir de fin d'exécution du contrat, clause dont il pourrait être considéré par paradoxe qu'elle accorde au consommateur une prime de 5 % sur les échéances futures, prime compensée par la perte de la maintenance, force est de relever plus généralement que l'article 9 des conditions générales crée une sorte de planification quinquennale de la relation contractuelle à caractère obligé pour le consommateur dans la mesure où ledit article mentionne huit cas de résiliation dont sept à la seule discussion du prestataire de service, le huitième, comme dit plus haut, étant affecté de la sanction financière précitée alors même que le consommateur ne se voit conférer aucune faculté de résiliation au cas d'insuffisance ou de manquement à la prestation de maintenance.

Attendu donc qu'est constant et significatif le déséquilibre instauré par des dispositions entre les droits et obligations respectifs des parties au contrat ;

Attendu dès lors que le jugement entrepris est en voie de confirmation, toute discussion sur le fondement de l'article 1152 du Code Civil étant hors sujet, la clause abusive étant considérée comme non écrite.

Les débours non compris dans les dépens exposés par l'intimé le fondent à obtenir 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Dit la société anonyme DANKA FRANCE non fondée en son appel.

L’en déboute et confirme le jugement entrepris.

La condamne à porter et payer au Collège Anselme MATHIEU 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter l'entière charge des dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP d'avoués TARDIEU sur ses offres de droit.

Arrêt qui a été signé par Monsieur ROCHE, Président et par Madame DERNAT, Premier Greffier.

 


 

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