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TI AVIGNON, 16 novembre 1999

Nature : Décision
Titre : TI AVIGNON, 16 novembre 1999
Pays : France
Juridiction : Avignon (TI)
Demande : 11-98-001795
Date : 16/11/1999
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 2/11/1998
Décision antérieure : CA Nîmes (2e ch. A), 20 juin 2002
Numéro de la décision : 1891
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 31

TI AVIGNON, 16 novembre 1999 : RG n° 11-98-001795 ; jugement n° 1891

(sur appel CA Nîmes (2e ch. A), 20 juin 2002 : RG n° 00/115 ; arrêt n° 260)

 

Extraits : 1/ « Attendu qu'il est constant que le Code de la Consommation, par voie de conséquence les dispositions de son article L. 132-1, et de ses annexes, s'appliquent aux rapports contractuels entre professionnels et non professionnels ou consommateurs. Attendu que doit être considéré comme co-contractant non professionnel ou consommateur un établissement d'enseignement, le Collège Anselme Mathieu, dans ses rapports avec la SA DANKA France, dès lors qu'instruisant à titre principal et essentiel les élèves qu'on lui confie, la confection de quelques photocopies à usage principalement interne, ne peut être regardée comme activité professionnelle, les fournitures et services de DANKA France n'ayant aucun rapport direct avec l'activité d'enseignement. Attendu que dès lors les dispositions de l'article L 132-1 du Code de la Consommation s'appliquent aux contrats XX et YY du 15 juin 1995. »

2/ « Attendu que l'article 9 des Conditions Générales de Maintenance de ces deux contrats type, prévoit tous les cas permettant au prestataire de service de résilier aux torts et frais du consommateur co-contractant, et met en outre à sa charge « une indemnité compensatoire du coût de la gestion contentieuse et des frais et honoraires non répétibles égale à dix pour cent de la maintenance hors taxe restant due au jour de la résiliation ». Or attendu que constituent des clauses abusives en application de l'alinéa 3ème de l'article 132-1 du Code de la Consommation les clauses ayant pour objet ou effet (annexe paragraphe 1 °) : « e) d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé », « f) d'autoriser le professionnel de résilier le contrat de façon discrétionnaire, si la même faculté n'est pas reconnue au consommateur... ».

Attendu que tel est le cas des stipulations de l'article 9 des conditions générales de maintenance qui ne permettent en aucun cas au consommateur d'échapper au payement de sommes très importantes s'il veut résilier le contrat d'entretien. Que les demandes de SADF, le démontrent clairement. Attendu que les clauses déclarées abusives étant réputées non écrites, les prétentions de la SA DANKA France seront rejetées en totalité. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE D’AVIGNON

JUGEMENT DU 16 NOVEMBRE 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 11-98-001795. R.G. n° 1891.

 

DEMANDEUR :

SOCIÉTÉ ANONYME DANKA France

représentée par son Président du conseil d'administration, [adresse], représenté(e) par Maître BETTAN-MIMOUN Martine, avocat au barreau de PARIS

 

DÉFENDEUR :

COLLÈGE ANSELME MATHIEU

[adresse], représenté(e) par Maître TARTANSON Jacques, avocat au barreau de Avignon

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Georges LORENZ

GREFFIER : Marie-Thérèse PRUNIERES

DÉBATS : 15 juin 1999

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par jugement du 16 mars 1999, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, le Tribunal statuant en premier ressort ;

- a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le collège, les contrats litigieux relèvent du droit privé, donc des dispositions du Code de la Consommation,

- s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant les parties,

- a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action de DANKA France qui justifie d'un intérêt légitime,

- a rejeté toutes les demandes de nullité des contrats et d'inopposabilité de certaines clauses, les faits n'étant pas établis par le collège,

- a rejeté les demandes d'allocation de DANKA le collège ne prouvant ni fait fautif ni préjudice réparable en découlant pour lui.

Et statuant avant dire droit sur les demandes de payement de DANKA France :

- renvoyé la cause à l'audience du 15 juin 1999, afin que les parties s'expliquent sur le caractère abusif ou non des clauses constituant le paragraphe 9 « Résiliation du contrat », et sur l'application de l'alinéa 2ème de l'article 1152 du Code Civil,

- réserve les autres clauses demandes du collège Anselme Mathieu,

- réserve les dépens.

Par conclusions du 31 mars 1999 le Collège demande au Tribunal de :

- « adjuger de plus fort au concluant le bénéfice de ses écritures initiales », car il « entend... reprendre intégralement le bénéfice de ses écritures initiales, et tous les moyens de nullité qu'il avait soulevé dans le cadre de ses conclusions en réponse » (sic !)...

- « annuler le contrat d'adhésion en raison des clauses abusives contenues dans l'article 9 dudit contrat et ce pour les moyens indiqués dans le corps du présent acte » (!), au motif que - seul le professionnel peut résilier le contrat de façon discrétionnaire, la même faculté n'étant pas reconnue au consommateur, et que : l'indemnité de résiliation imposée s'analyse comme une clause pénale au sens de l'article 1152 alinéa 2ème du Code Civil.

Par conclusions du 15 juin 1999 DANKA France demande au Tribunal, vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, de condamner le collège avec exécution provisoire au payement de :

- 28.791,44 francs en principal avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 1997, date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil,

- [minute page 3] 4.500 francs au titre de l'article 700 du NCPC et aux dépens.

Elle expose notamment à l'appui que :

- les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ne s'appliquent pas aux contrats conclus entre professionnels,

- la Cour de Cassation par arrêt du 17 novembre 1998 (1ère chambre civile, n° 1740P) décide qu'il ne s'applique pas lorsque le contrat était conclu dans le cadre de l'activité professionnelle du co-contractant,

- la jurisprudence de la Cour de Cassation est en harmonie avec l'article 2° de la Directive Européenne du 5 avril 1993, sur les clauses abusives qui définit le consommateur seul bénéficiaire de la protection des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation comme étant celui qui « agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle »,

- la Société DANKA France ne peut résilier le contrat litigieux par anticipation qu'en cas d'existence d'un des motifs limitativement prévus, tous imputables au client, prévus aux articles 9-1 à 9-5 du contrat,

- le client peut résilier le contrat par anticipation à la condition de régler l'indemnité contractuellement prévue,

- la clause litigieuse n'est donc pas abusive,

- concernant l'application de l'article 1152 alinéa 2ème du Code Civil, l'indemnité de résiliation a pour objectif l'indemnisation du préjudice subi par la concluante du fait de la résiliation anticipée du contrat de maintenance,

- l'indemnité n'est donc pas manifestement excessive.

A l'audience de renvoi du 15 juin 1999 les parties ont soutenu leurs prétentions et la clause a été mise en délibérée au 19 octobre 1999, avec prorogation au 16 novembre 1999.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu tout d'abord que le Collège Anselme Mathieu est irrecevable à « reprendre intégralement le bénéfice de ses écritures initiales, et tous les moyens de nullité qu'il avait soulevé... » avant le prononcé du jugement du 16 mars 1999.

Attendu en effet ledit jugement dans la partie « en premier ressort » a statué sur ces questions, et s'en trouvait donc dessaisi par l'effet de l'article 481 du NCPC, dès son prononcé.

Que seule la voie d'appel est donc possible, s'en en est encore temps. [N.B. conforme à la minute]

[minute page 4] Attendu en ce qui concerne les questions réservées par le jugement ci-avant que les parties se sont expliquées sur le caractère abusif ou non de la clause de résiliation du contrat et formant son paragraphe n° 9, ainsi que sur la réduction ou la non réduction de la clause pénale en application de l'article 1152 alinéa 2ème du Code Civil.

Attendu qu'il ne reste donc au Tribunal qu'à trancher les litiges de ce chef, à examiner l'application de l'article 700 du NCPC et la prise en charge des dépens.

Attendu qu'il est constant que le Code de la Consommation, par voie de conséquence les dispositions de son article L. 132-1, et de ses annexes, s'appliquent aux rapports contractuels entre professionnels et non professionnels ou consommateurs.

Attendu que doit être considéré comme co-contractant non professionnel ou consommateur un établissement d'enseignement, le Collège Anselme Mathieu, dans ses rapports avec la SA DANKA France, dès lors qu'instruisant à titre principal et essentiel les élèves qu'on lui confie, la confection de quelques photocopies à usage principalement interne, ne peut être regardée comme activité professionnelle, les fournitures et services de DANKA France n'ayant aucun rapport direct avec l'activité d'enseignement.

Attendu que dès lors les dispositions de l'article L 132-1 du Code de la Consommation s'appliquent aux contrats XX et YY du 15 juin 1995.

Attendu que l'article 9 des Conditions Générales de Maintenance de ces deux contrats type, prévoit tous les cas permettant au prestataire de service de résilier aux torts et frais du consommateur co-contractant, et met en outre à sa charge « une indemnité compensatoire du coût de la gestion contentieuse et des frais et honoraires non répétibles égale à dix pour cent de la maintenance hors taxe restant due au jour de la résiliation ».

or attendu que constituent des clauses abusives en application de l'alinéa 3ème de l'article 132-1 du Code de la Consommation les clauses ayant pour objet ou effet (annexe paragraphe 1 °) :

« e) d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé »,

« f) d'autoriser le professionnel de résilier le contrat de façon discrétionnaire, si la même faculté n'est pas reconnue au consommateur... ».

[minute page 5] Attendu que tel est le cas des stipulations de l'article 9 des conditions générales de maintenance qui ne permettent en aucun cas au consommateur d'échapper au payement de sommes très importantes s'il veut résilier le contrat d'entretien.

Que les demandes de SADF, le démontrent clairement.

Attendu que les clauses déclarées abusives étant réputées non écrites, les prétentions de la SA DANKA France seront rejetées en totalité.

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de la réduction de la clause pénale qui n'avait d'utilité que si le Tribunal n'avait pas déclaré abusive la clause litigieuse.

Attendu qu'il est équitable de mettre à la charge de la SA DANKA France la somme de 3.000 francs au titre des frais irrépétibles du Collège Anselme Mathieu.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Déclare irrecevable les demandes du Collège Anselme Mathieu portant sur les litiges tranchés par le jugement du 16 mars 1999.

Statuant sur les seules questions réservées par cette décision.

Dit abusives les clauses formant le paragraphe 9 des Conditions Générales de Maintenance des contrats du 15 juin 1995.

Rappelle que les clauses abusives sont réputées non écrites, en vertu de l'alinéa 6° de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation.

Rejette dès lors la totalité des demandes de la SA DANKA France, et non tranchées précédemment.

Rejette le surplus des demandes du Collège Anselme Mathieu.

Condamne la SA DANKA France à payer TROIS MILLE FRANCS (3.000 francs) soit Euro 475.35 au titre de l'article 700 du NCPC et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé publiquement, à AVIGNON, le 16 novembre 1999.

 

 

 

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