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CA RENNES (1re ch. B), 18 novembre 2005

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (1re ch. B), 18 novembre 2005
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 04/08318
Date : 18/11/2005
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : T. COM SAINT-NAZAIRE, 10 novembre 2004
Numéro de la décision : 703
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1781

CA RENNES (1re ch. B), 18 novembre 2005 : RG n° 04/08318 ; arrêt n° 703

Publication : Juris-Data n° 297491

 

Extrait  : « Considérant que la société INSTITUT PARFUMERIE X. est en premier lieu mal fondée en sa demande de nullité de diverses clauses contractuelles comme étant abusives ; qu'en effet et contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal de Commerce dont la décision sera donc réformée de ce chef, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation invoquées par l'intimée sont inapplicables en l'espèce dès lors que le contrat qu'elle a conclu, destiné à la protection de son fonds de commerce, était en rapport direct avec son activité professionnelle ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/08318. Arrêt n° 703. Infirmation.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président, Madame Ghislaine SILLARD, Conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller.

GREFFIER : Nadine DHOLLANDE, lors des débats et lors du prononcé.

DÉBATS : À l'audience publique du 14 octobre 2005 devant Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président, à l'audience publique du 18 novembre 2005, date indiquée à l'issue des débats.

 

APPELANTE :

SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE

[adresse], représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assistée de Maître NIZOU-LESAFFRE, avocat

 

INTIMÉE :

SARL INSTITUT PARFUMERIE X.

[adresse], représentée par la SCP GAUVAIN et DEMIDOFF, avoués assistée de Maître CHARTIER, avocat

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par jugement du 10 novembre 2004 le Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE a constaté le caractère abusif de la clause du contrat d'abonnement de télésurveillance conclu entre la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE et la SARL INSTITUT PARFUMERIE X. prévoyant l'indemnité due en cas de rupture anticipée du contrat, a constaté que les règlements avaient cessé au mois d'octobre 1998, date de la demande de résiliation du contrat par la société INSTITUT PARFUMERIE. X., a dit qu'en raison des clauses abusives contenues dans le contrat résilié la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE n'était pas fondée à obtenir le règlement des sommes réclamées, a débouté cette société de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société INSTITUT PARFUMERIE X. la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La société ADT TÉLÉSURVEILLANCE a interjeté appel de cette décision et, par écritures du 29 juillet 2005 récapitulant ses moyens et arguments, a conclu à sa réformation, au débouté de son adversaire en toutes ses demandes, au constat que la résiliation du contrat est intervenue après mise en demeure du 24 septembre 2001 et à la condamnation de la société INSTITUT PARFUMERIE X. à lui payer la somme de 5.028,19 Euros avec les intérêts à compter du 24 septembre 2001, outre leur capitalisation, ainsi que la somme de 1.500 Euros au titre des frais irrépétibles ;

Par écritures du 4 juillet 2005 dans lesquelles elle a fait valoir ses moyens et arguments la SARL INSTITUT PARFUMERIE X. a conclu au principal à la prescription de la procédure diligentée à son encontre par la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE, subsidiairement au constat du caractère abusif de certaines clauses du contrat, au constat de la résiliation de ce dernier en octobre 1998 et au débouté de la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE en toutes ses demandes, très subsidiairement, au rejet de la demande de capitalisation des intérêts et à la réduction de la clause pénale à une somme symbolique, enfin, en tout état de cause, à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SARL INSTITUT PARFUMERIE X. a conclu le 24 [minute page 3] juillet 1998 avec la société CIPE FRANCE, aux droits de laquelle il n'est pas contesté par l'appelante que vient la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE, un contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire, d'une durée irrévocable de 48 mois, aux termes duquel moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 590 Francs HT (89,94 Euros) soit, à l'époque, de 711,54 Francs TTC (108,47 Euros), la société CIPE, FRANCE s'engageait à assurer ou à faire assurer, grâce au matériel que L'INSTITUT PARFUMERIE X. louait par ailleurs auprès d'un bailleur, la télésurveillance des lieux concernés ;

Considérant que par lettre du 26 octobre 1998 la société INSTITUT PARFUMERIE X. a demandé à la société CIPE FRANCE de mettre fin à son contrat de télésurveillance en invoquant la non conformité de la convention passée entre elles ; qu'elle a par ailleurs cessé de régler les mensualités ;

Considérant que par lettre recommandée reçue le 27 septembre 2001 la société FIRENT, agissant comme mandataire de la société CIPE FRANCE et par ailleurs bailleresse du matériel de télésurveillance, a mis en demeure l'abonnée de régler les 35 échéances restées impayées dans le délai de 8 jours, à défaut de quoi le contrat d'abonnement serait résilié et les échéances à échoir de septembre 2001 à juin 2002 seraient également dues conformément aux clauses du contrat ;

Considérant que la société INSTITUT PARFUMERIE X. est en premier lieu mal fondée en sa demande de nullité de diverses clauses contractuelles comme étant abusives ; qu'en effet et contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal de Commerce dont la décision sera donc réformée de ce chef, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation invoquées par l'intimée sont inapplicables en l'espèce dès lors que le contrat qu'elle a conclu, destiné à la protection de son fonds de commerce, était en rapport direct avec son activité professionnelle ;

Considérant, sur la date de résiliation du contrat d'abonnement, que si selon les dispositions contractuelles cette convention à durée irrévocable de 48 mois ne pouvait être résiliée par anticipation que par le prestataire de services, à défaut de paiement d'un loyer à son échéance par l'abonné, huit jours après sa mise en demeure, il reste qu'en l'espèce la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE est mal fondée à en déduire que la date de résiliation se situe huit jours après la mise en demeure du 24 septembre 2001 ;

[minute page 4] Considérant, en effet, qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société CIPE FRANCE, signataire du contrat d'abonnement, a elle même récupéré le matériel loué le 26 juin 2000 ; que dès lors il est constant que pour le moins à compter de cette date il lui était impossible pour sa part d'exécuter ses propres prestations de télésurveillance et de maintenance de ce matériel, à supposer d'ailleurs, ce qui n'est pas établi, qu'elle ait continué à les exécuter depuis octobre 1998 jusqu'en juin 2000 malgré le non-paiement des loyers par la société INSTITUT PARFUMERIE X. ;

Considérant, en conséquence, que la date de résiliation du contrat d'abonnement est fixée au 26 juin 2000 ;

Considérant que la société INSTITUT PARFUMERIE X. est donc en premier lieu débitrice des loyers impayés antérieurs à cette date, sous réserve de la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil ; qu'à cet égard l'abonnée ayant été assignée par la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE le 23 janvier 2004 les loyers échus antérieurement au 23 janvier 1999 sont prescrits ;

Considérant qu'il ressort d'un courrier de la société FIRENT du 9 novembre 1998 que l'échéance des loyers était fixée au 30 de chaque mois ; qu'ainsi sont prescrits en l'espèce les loyers échus et impayés des mois d'octobre à décembre 1998 ;

Considérant qu'au titre des mensualités échues, impayées et non prescrites la créance de la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE jusqu'à la date de résiliation précitée du 26 juin 2000 s'établit donc comme suit, sachant qu'à la suite de la baisse de la TVA le montant de la mensualité est passé, à compter d'avril 2000, de 108,47 Euros TTC à 107,57 Euros ;

- janvier 1999 à mars 2000 :

15 mois à 108,47 Euros           =          1.627,05 Euros

- avril à mai 2000

2 mois à 107,57 Euros =          215,14 Euros

Total                                                   1.842,19 Euros

Considérant que la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE [minute page 5] sera déboutée de sa demande de paiement d'une somme de 147,04 Euros au titre de frais de rejet de prélèvements faute de toute pièce justificative et de disposition contractuelle concernant ces frais ;

Considérant, sur la demande relative au paiement des mensualités à échoir postérieurement à la résiliation, soit de juin 2000 à juin 2002, soit la somme de 2.689,25 Euros, que la société appelante se fonde sur les dispositions de l'article 11 du contrat d'abonnement selon lesquelles « à titre d'indemnité contractuelle de résiliation anticipée et pour compensation du préjudice en résultant le solde des loyers de la période contractuelle en cours deviendra immédiatement et de plein droit exigible » ;

Or considérant que cette indemnité de résiliation qui sanctionne l'inexécution de ses obligations par l'abonné et qui a pour objectif de compenser forfaitairement le préjudice subi par le prestataire de services constitue une clause pénale, contrairement à ce que soutient la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE ; que cette peine est donc susceptible de réduction en cas de caractère manifestement excessif ;

Considérant qu'en l'espèce l'indemnité de 2.689,25 Euros revêt ce caractère dès lors que, calculée sur un montant TVA incluse, elle aboutirait à ce que le prestataire, qui avait par ailleurs récupéré le matériel loué et qui n'avait plus à assurer ni sa maintenance ni les prestations de télésurveillance, perçoive une somme manifestement supérieure au préjudice subi par lui, dont il ne justifie au demeurant pas, et égale à celle qu'il aurait perçue moyennant contrepartie de sa part ;

Considérant que cette indemnité sera réduite de moitié et fixée à la somme de 1.345 Euros ;

Considérant qu'en définitive la société INSTITUT PARFUMERIE X. sera condamnée à payer à la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE la somme de 1.842,19 Euros + 1.345 Euros = 3.187,19 Euros avec les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2001, date de réception de la mise en demeure, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 23 janvier 2004, date de l'assignation présentant cette demande de capitalisation ;

Considérant qu'en équité la société appelante sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

[minute page 6] LA COUR,

- infirme le jugement du Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE du 10 novembre 2004 ;

- condamne la société INSTITUT PARFUMERIE X. à payer à la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE la somme de 3.187,19 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2001, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 23 janvier 2004 ;

- déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;

- condamne la société INSTITUT PARFUMERIE X. aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


 

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