CASS. CIV. 1re, 13 novembre 1996
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 2069
CASS. CIV. 1re, 13 novembre 1996 : pourvoi n° 94-17369 ; arrêt n° 1856
Publication : Bull. civ. I, n° 399 ; Contrats Conc. Consom. 1997. 32, obs. Raymond ; D. Affaires 1997. 46 ; RTD civ. 1997. I. 4015, n° 1, obs. Jamin ; D. 1997. Somm. 174, obs. Delebecque ; RTD civ. 1997. 791, obs. Libchaber ; Les Petites Affiches, 22 décembre 1997, n° 153, p. 17, note J. HUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 1996
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 94-17369. Arrêt n° 1856.
DEMANDEUR à la cassation : Union Fédérale des consommateurs (UFC) Que Choisir
DÉFENDEUR à la cassation : France Télécom
Président : M. Lemontey. Rapporteur : M. Aubert. Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Monod.
Sur le moyen unique, pris en ses huit branches :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société France Télécom a commercialisé une carte téléphonique dénommée « Pastel », qui permet à ses utilisateurs de téléphoner de tout poste public ou privé situé en France ou à l’étranger sans avoir à payer le prix de la communication, dont le montant est débité directement sur le compte du titulaire de la carte auquel une facturation détaillée est ensuite adressée ; que cette carte comporte un numéro gravé sur l’une de ses faces et un numéro de code secret qui est attribué à chaque titulaire ; que, lorsque l’abonné téléphone sur le réseau automatique, il compose successivement le numéro qui lui permet d’entrer dans le service, celui qui figure sur sa carte, son code secret et enfin le numéro de téléphone de son correspondant et, lorsqu’il téléphone en France depuis l’étranger, sans que la communication soit automatique, il donne à l’opérateur de France Télécom le numéro de sa carte, celui de son code et celui du correspondant qu’il veut atteindre ; que le contrat d’accès à ce service stipule, dans son article 6, que, « [...] Pour les communications passées depuis l’étranger par l’intermédiaire d’un opérateur de ce pays, le code ne doit pas être communiqué. Dans le cas contraire, France Télécom dégage toute responsabilité » ; qu’estimant que le fait de donner son numéro de code confidentiel à un opérateur qui n’est pas étranger présente des risques pour l’abonné, l’association Union fédérale des consommateurs (UFC) a assigné France Télécom pour le faire constater et faire déclarer abusifs et réputés non écrits les articles 6 et 10 du contrat stipulant, notamment, que « l’usager est seul responsable de l’utilisation et de la conservation de sa carte » et que France Télécom ne peut être déclaré responsable des « conséquences de l’impossibilité pour l’abonné d’utiliser sa carte par suite de son altération, ou du fonctionnement défectueux des matériels de France Télécom, de leur non-fonctionnement ou de leur mauvaise utilisation... » ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 mai 1994) a débouté l’UFC de ses demandes ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que l’UFC reproche à l’arrêt de s’être prononcé ainsi, alors que, d’une part, en refusant de supprimer comme abusives les clauses qui imposent le secret, lequel ne peut être entièrement respecté par l’utilisateur, la cour d’appel aurait violé, par refus d’application, l’article L. 132-1 du Code de la consommation ; que, de deuxième part, en refusant de supprimer l’article 6 comme abusif, en dépit du déséquilibre significatif créé entre l’obligation au secret imposée au titulaire de la carte et le droit de celui-ci de communiquer son code prétendument confidentiel à tout opérateur français, la cour d’appel aurait violé l’article 1134 du Code civil dont il résulte qu’une clause qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle doit être supprimée lorsque, malgré les exigences de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat ; que, de troisième part, en refusant d’annuler la clause de l’article 10 du contrat selon laquelle l’abonné est seul responsable de l’utilisation et de la conservation de sa carte, qui aboutit à supprimer la responsabilité découlant de la violation par France Télécom d’une obligation essentielle, à savoir l’obligation de garantie, et procure un avantage excessif à France Télécom qui, du fait de sa position économique, se trouve en mesure de l’imposer à sa clientèle, et caractérise ainsi l’abus, la cour d’appel aurait violé par refus d’application l’article L. 132-1 du Code de la consommation ; alors que, de quatrième part, en refusant d’annuler les stipulations de l’article 10, alinéa 3, qui font peser sur le consommateur toutes les conséquences du dysfonctionnement d’un matériel auquel il n’a pas accès et dont France Télécom a la maîtrise exclusive, la cour d’appel aurait encore violé l’article L. 132-1 du Code de la consommation ; que, de cinquième part, en refusant d’annuler cette même clause bien qu’elle supprime tout droit à réparation du consommateur en cas de manquement de France Télécom à ses obligations, la cour d’appel aurait violé par refus d’application l’article 2 du décret du 24 mars 1978 ; que, de sixième part, en refusant de supprimer l’article 10 en dépit du déséquilibre créé entre la responsabilité exclusive de l’abonné, résultant du premier alinéa, et l’irresponsabilité totale de France Télécom résultant de l’alinéa 3, la cour d’appel aurait méconnu l’article 1134 du Code civil ; que, de septième part, en refusant d’éliminer une clause ayant pour effet de conférer à l’usage de la carte avec le code confidentiel une valeur probante que le titulaire de la carte ne peut combattre, la cour d’appel aurait violé la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 94-02 du 27 septembre 1994 ; qu’enfin, en refusant de supprimer les clauses 6 et 10 du contrat carte Pastel, manifestement contraires aux dispositions des articles 4, 12 et 15 de la recommandation de synthèse n° 91-2 de la Commission des clauses abusives, la cour d’appel aurait violé ces mêmes dispositions ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu, d’abord, que la clause de confidentialité du code d’utilisation de la carte, loin de constituer une clause abusive, apparaît comme la contrepartie, nécessaire pour la sauvegarde des intérêts des abonnés, de la commodité d’utilisation du réseau téléphonique aménagée par le service proposé ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel, qui a souligné que France Télécom demeurait responsable de ses propres opérateurs, a dit que la demande d’annulation de cette clause n’était pas justifiée, que ce soit au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ou en vertu de l’article 1134 du Code civil auquel le pourvoi prête une portée dont ce texte est dépourvu ;
qu’ensuite la clause stipulant que la responsabilité de l’utilisation et de la conservation de la carte incombe à son titulaire, qui n’emporte aucune dispense de l’obligation de garantie au bénéfice de France Télécom, dont, par motif expressément adopté, les juges du fond ont relevé qu’il s’obligeait à remplacer les cartes défectueuses, n’est pas davantage entachée d’abus ; que c’est donc à juste titre, également, que la cour d’appel, qui relève que la clause n’est pas en contradiction avec les principes qui régissent la responsabilité civile, énonce qu’elle n’a aucun caractère abusif ;
qu’ensuite encore la clause stipulant que France Télécom ne saurait être tenue pour responsable des conséquences résultant pour l’abonné de l’altération et du fonctionnement défectueux de son matériel ou de la mauvaise utilisation de celui-ci ne relève pas de l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, qui ne concerne que la vente ; que cette clause, qui ne tend, dans le cadre du service spécifique convenu, lequel vise à donner, avec un service de facturation, un mode d’accès facilité aux réseaux téléphoniques interne et international, qu’à interdire à l’abonné d’invoquer les dysfonctionnements propres à ces réseaux, et dont la cour d’appel a relevé que, pas plus que la précédente, elle ne conférait à France Télécom un avantage excessif, n’est pas abusive ;
qu’enfin les recommandations de la Commission des clauses abusives ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre la voie de la cassation ; qu’il suit de là que le moyen, qui n’est pas fondé en ses six premières branches, est inopérant en ses deux dernières ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Vier et Barthélemy, avocat aux Conseils pour l'Union fédérale des consommateurs (UFC) Que Choisir.
MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS-UFC QUE CHOISIR de la demande tendant à faire juger abusives les clauses 6 et 10 du contrat d'abonnement permettant l'utilisation de la carte téléphonique dite "PASTEL" par FRANCE-TELECOM ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1) AUX MOTIFS QU'aucune disposition de l'article 6 n'indique que lorsque le code est révélé à un opérateur français, FRANCE TELECOM décline toute responsabilité même au cas de faute de celui-ci et que l'article 6 en cause qui précise que le code ne doit pas être communiqué pour les communications passées depuis l'étranger par l'intermédiaire de ce pays, n'est applicable que dans le cas limitativement prévu ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L 132-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont réputées non écrites les clauses relatives à la charge des risques et à l'étendue des responsabilités lorsqu'elles apparaissent imposées aux non professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie qui confèrent à cette dernière un avantage excessif ; qu'il ressort des dispositions de l'article 6, 1er alinéa des conditions de l'abonnement au service de la carte PASTEL que l'abonné doit tenir secret le code particulier qui lui est notifié confidentiellement ; qu'il ressort d'autre part du manuel d'utilisation de la carte PASTEL que pour tout appel par l'intermédiaire d'un opérateur français l'usager doit nécessairement communiquer son code confidentiel à l'opérateur ; qu'en refusant par suite de supprimer comme abusives les clauses qui imposent le secret, lequel ne peut être entièrement respecté par l'utilisateur, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L 132-1 du code de la consommation ;
ALORS QUE, d'autre part, il résulte de l'article 1134 du code civil, qu'une clause d'un contrat qui n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle doit être supprimée lorsque, en dépit des exigences de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ; que mise en présence du déséquilibre significatif créé entre l'obligation au secret imposée au titulaire de la carte PASTEL par l'article 67 des conditions de l'abonnement et le droit de celui-ci de communiquer son code prétendument confidentiel à tout opérateur français, il appartenait à la cour d'appel de supprimer ledit article 6 comme constitutif d'une clause abusive ; que faute par elle de l'avoir fait, elle a vicié son arrêt d'une violation de l'article 1134 ddu code civil ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
2°) AU MOTIF QUE la clause de l'article 10 premier alinéa aux termes de laquelle l'usager est seul responsable de l'utilisation et de la conservation de sa carte n'a aucun caractère abusif ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L 132-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont réputées non écrites les clauses relatives à la charge des risques et à l'étendue des responsabilité lorsqu'elles apparaissent imposées par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif ; qu'il ressort des dispositions de l'article 10 premier alinéa des conditions de l'abonnement au service de la carte PASTEL que l'abonné est seul responsable de l'utilisation et de la conservation de sa carte ; qu'en refusant d'annuler cette clause qui aboutit à supprimer la responsabilité découlant de la violation par FRANCE TELECOM d'une obligation essentielle à savoir l'obligation de garantie, procure un avantage excessif à FRANCE TELECOM, laquelle du fait de sa position économique se trouve en mesure de l'imposer à sa clientèle et qui revêt donc un caractère abusif, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
3) AU MOTIF QUE le fait pour FRANCE TELECOM d'avoir indiqué à l'article 10 alinéa 3 qu'elle ne saurait être tenue pour responsable des conséquences résultant pour l'abonné de l'altération ou du fonctionnement défectueux de son matériel n'est pas abusif ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, d'une part, il ressort des dispositions de l'article 10 alinéa 3 des conditions de l'abonnement au service de la carte PASTEL que FRANCE TELECOM ne saurait être tenue pour responsable des conséquences de l'impossibilité pour l'abonné d'utiliser sa carte par suite de son altération ou du fonctionnement défectueux des matériels de FRANCE TELECOM ou de leur non fonctionnement temporaire ; qu'en refusant d'annuler comme abusives ces dispositions qui font peser sur le consommateur toutes les conséquences du dysfonctionnement d'un matériel auquel il n'a pas accès et dont FRANCE TELECOM à la maîtrise exclusive, la cour d'appel a violé derechef par refus d'application l'article L 132-1 du code de la consommation ;
ALORS QUE, d'autre part, il résulte de l'article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 qu'est prohibée dans les contats de vente conclus entre professionnels et consommateurs la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la clause de l'article 10 alinéa 3 des conditions de l'abonnement au service de la carte PASTEL qui a pourtant pour effet de supprimer tout droit à réparation du consommateur en cas de manquement de FRANCE TELECOM à ses obligations, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 2 du décret du 24 mars 1978 ;
ALORS QU'enfin, il résulte de l'article 1134 du code civil qu'une clause d'un contrat qui n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle doit être supprimée lorsque, en dépit des exigences de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ; que mise en présence du déséquilibre significatif créé par l'article 10 du contrat entre la clause de responsabilité exclusive de l'abonné figurant au premier alinéa et la clause d'irresponsabilité totale de FRANCE TELECOM figurant à l'alinéa 3, la cour d'appel devait supprimer comme abusif l'article 10 des conditions spécifiques de l'abonnement au service de la carte PASTEL ; que faute de l'avoir fait, elle a méconnu l'article 1134 ddu code civil.
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
4) AU MOTIF QUE les deux clauses litigieuses n'apparaissent pas imposées aux abonnés non professionnels de la carte PASTEL par un abus de la puissance économique de FRANCE TELECOM.
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE D'UNE PART, il résulte du paragraphe II-2 de la Recommandation n° 94-02 de la Commission des clauses abusives du 27 septembre 1994 relative aux contrats porteurs des cartes de paiement assorties ou non d'un crédit qu'il est recommandé d'éliminer des contrats les clauses ayant pour effet "de conférer à l'usage de la carte avec le numéro d'identification personnelle (code confidentiel) une valeur probante que le titulaire de la carte ne peut combattre" ; que par suite en refusant de le faire alors que la carte PASTEL est une carte de paiement des communications téléphoniques et une carte de crédit, la Cour d'appel a violé la recommandation susmentionnée ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, il résulte de la combinaison des articles 412 et 15 de la Recommandation de synthèse n° 91-02 de la Commission des clauses abusives que sont présumées abusives les clauses qui ont pour effet de restreindre les garanties accordées, d'obliger le non professionnel ou consommateur à respecter ses obligations alors même que le professionnel ne les exécute pas et à exonérer le professionnel de sa responsabilité en cas d'inexécution de ses obligations ou d'exécution défectueuse de celles-ci ; que par suite, en refusant de supprimer les clauses 6 et 10 du contrat carte PASTEL manifestement contraires aux dispositions susvisées, la cour d'appel les a violées.
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle
- 5841 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Clauses abusives - Décret du 24 mars 1978 (anc. art. R. 132-1 c. consom.)
- 5989 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause conformes : conséquences
- 5991 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Code civil
- 5996 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Absence de caractère normatif
- 6008 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Interprétation en faveur du consommateur (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Articulation avec les clauses abusives
- 6038 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Environnement du contrat - Clientèle du professionnel
- 6051 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Imprudences
- 6116 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Typologie selon la nature des obligations
- 6153 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 - Extension directe sans texte
- 6154 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 - Ancien art. 1134 C. civ.
- 6444 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie - Carte prépayée