CA ROUEN (ch. prox.), 19 février 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2365
CA ROUEN (ch. prox.), 19 février 2009 : RG n° 07/05229
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu que l'article L. 141-4 du Code de la Consommation issu de la loi du 3 janvier 2008 prévoit que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application ; Que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie de la question de l'irrégularité des offres de prêt soulevées par le premier juge ».
2/ « Attendu que les offres de crédit sont antérieures à la loi du 11 décembre 2001 ; que l'article L. 311-37 du Code de la Consommation disposait avant cette loi que les actions engagées devant le tribunal d'instance devaient être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; Que le délai de forclusion est opposable à l'emprunteur s'agissant de la contestation de la régularité de l'offre préalable ; Attendu que constatant l'existence d'une clause simplement abusive, le tribunal d'instance ne pouvait s'abstraire de la forclusion pour les offres initiales et antérieures à la loi MURCEF du 11 décembre 2001 ;
Que s'agissant de l'irrégularité affectant les offres initiales en ce qu'elles n'auraient pas comporté de bordereaux de rétractation, les emprunteurs sont aussi forclos à les invoquer ; Qu'il en est de même des conditions contractuelles imposant à l'emprunteur désireux de s'opposer au renouvellement annuel du contrat d'aviser le prêteur un mois avant par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Que si la clause exigeant de l'emprunteur de manifester son opposition au renouvellement annuel du crédit un mois avant par lettre recommandée avec accusé de réception peut être qualifiée d'abusive en ce qu'elle crée à la charge de l'emprunteur une obligation non exigée par le Code de la Consommation et le modèle-type de l'époque, la sanction consiste non pas en la déchéance des intérêts mais en la déchéance de cette obligation qui est réputée non écrite ; Que le jugement sera infirmé de ce chef ».
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/05229. DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN du 12 avril 2006.
APPELANTE :
Société COFIDIS
[adresse], représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour, assistée de Maître Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur X.
[adresse], représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour, assisté de Maître Emmanuelle MARCHAND, avocat au barreau de ROUEN
Madame Y. épouse X.
[adresse], représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour, assistée de Maître Emmanuelle MARCHAND, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 décembre 2008 sans opposition des avocats devant Madame PLANCHON, Président, rapporteur,
[minute Jurica page 2] Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PLANCHON, Président, Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, Madame PRUDHOMME, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame LOUE-NAZE, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 15 décembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2009 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 4 février puis au 12 février pour être rendu ce jour.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE. Prononcé publiquement le 19 février 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Madame NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte sous seing privé n° 011.953.YYY.XXX du 13 février 1998, Monsieur Dominique et Madame X. ont souscrit auprès de la SA COFIDIS une offre préalable de crédit utilisable par fractions assortie d'une carte de crédit intitulé « Carte COFIDIS Aurore », assortie d'une clause de découvert d'un montant maximum global de 50.000 Francs soit 7.622,45 €.
Le 17 juillet 1996, les époux X. ont souscrit une offre préalable de crédit accessoire à des contrats de vente, utilisable par fractions, assortie d'une carte de crédit dénommée « Carte 4 étoiles » portant le numéro 402.925.YYY.XXX, assortie d'une clause de découvert d'un montant maximum global de 3. 000 Francs, soit 4.573,47 €.
Le 24 février 1997, les époux X. ont souscrit auprès de la SA COFIDIS une troisième offre préalable de crédit utilisable par fractions, assortie d'une carte de crédit portant le numéro 713.076.YYY.XXX, dénommée « Formule LIBRAVOU » assorti d'une clause de découvert d'un montant maximum global de 50.000 Francs soit 7.622,45 €.
Par avenant en date du 10 avril 2003, le montant maximum global du découvert a été porté à la somme de 8.000 €.
À la suite d'incidents de paiement, la SA COFIDIS a adressé aux époux X. le 15 novembre 2005 une mise en demeure d'avoir à régler une somme totale de 8.565,18 €, soit : [minute Jurica page 3]
* pour le contrat « Carte Aurore » 2.162,42 €
* pour le contrat « Carte 4 Étoiles » 1581,13 €
* pour le contrat « Formule LIBRAVOU » 4.821,63 €.
En l'absence de paiements par les époux X., la SA COFIDIS les a fait assigner le 10 février 2006 pour les voir condamner au paiement de ces sommes.
Par jugement du 12 avril 2006, le tribunal d'instance de ROUEN, relevant les irrégularités affectant les offres préalables de crédit, a prononcé la déchéance des intérêts contractuels et a débouté la SA COFIDIS de sa demande en paiement, en considérant que les sommes remboursées par les époux X. étaient supérieures au montant des capitaux prêtés.
La SA COFIDIS a relevé appel de ce jugement le 27 décembre 2007.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2008 et auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soulevés, la SA COFIDIS sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner solidairement Monsieur Dominique X. et Madame X. née Y. au paiement des sommes suivantes :
* au titre du contrat « Carte Aurore » n° 011.953. YYY.XXX :
- 2.252,70 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 novembre 2005, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement de la dette, et au taux légal sur la somme de 126,83 € à compter de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement de la dette.
* au titre du contrat « Carte 4 Étoiles » n° 402.925.YYY.XXX :
- 1.632,93 € avec intérêts :
* au taux contractuel à compter du 15 novembre 2005, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement de la dette,
* au taux légal sur la somme de 85,40 € à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
* au titre du contrat « Formule LIBRAVOU » n° 713.076.YYY.XXX
- 5.082,26 € avec intérêts :
* au taux contractuel à compter du 15 novembre 2005, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement de la dette,
* au taux légal sur la somme de 315,48 € à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement
- de débouter les époux X. de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner solidairement Monsieur Dominique X. et Madame X. au paiement de 1.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SA COFIDIS reproche au premier juge d'avoir violé le principe du contradictoire en relevant d'office la forclusion de l'action en application de l'article L. 311-37 du Code de la [minute Jurica page 4] Consommation alors que ce dernier édicte un ordre public de protection qui ne peut être invoqué que par les emprunteurs, lesquels n'ont élevé aucune contestation. Elle soutient par ailleurs que les offres préalables litigieuses comportaient des bordereaux de rétractation. Elle rappelle en outre que les offres préalables litigieuses sont toutes antérieures à la loi du 28 janvier 2005 modifiant la rédaction de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation et que la sanction d'une clause abusive est non pas la déchéance des intérêts mais sa nullité.
La SA COFIDIS conclut aussi au rejet des demandes des époux X.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2008 et auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soulevés, les époux X. demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'ils contestent la régularité des offres de crédit litigieuses et de prononcer la déchéance de la SA COFIDIS de tout droit à intérêts, en application de l'article L. 311-33 du Code de la Consommation. Ils concluent en conséquence à la confirmation du jugement entrepris de ce chef et y ajoutant, sollicitent la condamnation de la SA COFIDIS à leur restituer la somme trop perçue de 8.324,03 € au titre des intérêts dont elle a été déchue et à leur verser les intérêts courus sur ces sommes perçues à tort à compter du jour de leur versement.
Enfin, les époux X. demandent qu'il soit dit et jugé que la SA COFIDIS devra faire le nécessaire auprès de la Banque De France afin d'obtenir la mainlevée des inscriptions au Fichier Des Incidents De Remboursements Des Crédits Aux Particuliers.
À titre infiniment subsidiaire :
Les époux X. sollicitent :
* la déduction du montant des sommes réclamées par la SA COFIDIS de la somme de 3200 € versée par eux les 1er février 2006 et 27 mars 2006
* en application de l'article 1152 du Code civil, la réduction à l'euro symbolique des sommes réclamées par la SA COFIDIS au titre de l'indemnité de 8 %,
* en application de l'article 1244-1 du Code Civil, d'accorder à M. et Madame X. un délai de 24 mois pour s'acquitter de leur dette, avec 23 mensualités de 240 €, le solde restant dû le 24ème mois et de dire et juger que les intérêts dus seront réduits au taux de l'intérêt légal.
En tout état de cause :
* de débouter la SA COFIDIS de toute prétention contraire et de la condamner à leur verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2008.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Sur l'office du juge :
Attendu que l'article L. 141-4 du Code de la Consommation issu de la loi du 3 janvier 2008 prévoit que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application ;
Que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie de la question de l'irrégularité des offres de prêt soulevées par le premier juge ;
[minute Jurica page 5]
Sur la régularité des offres de crédit :
Attendu que les offres de crédit sont antérieures à la loi du 11 décembre 2001 ; que l'article L. 311-37 du Code de la Consommation disposait avant cette loi que les actions engagées devant le tribunal d'instance devaient être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que le délai de forclusion est opposable à l'emprunteur s'agissant de la contestation de la régularité de l'offre préalable ;
Attendu que constatant l'existence d'une clause simplement abusive, le tribunal d'instance ne pouvait s'abstraire de la forclusion pour les offres initiales et antérieures à la loi MURCEF du 11 décembre 2001 ;
Que s'agissant de l'irrégularité affectant les offres initiales en ce qu'elles n'auraient pas comporté de bordereaux de rétractation, les emprunteurs sont aussi forclos à les invoquer ;
Qu'il en est de même des conditions contractuelles imposant à l'emprunteur désireux de s'opposer au renouvellement annuel du contrat d'aviser le prêteur un mois avant par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Que si la clause exigeant de l'emprunteur de manifester son opposition au renouvellement annuel du crédit un mois avant par lettre recommandée avec accusé de réception peut être qualifiée d'abusive en ce qu'elle crée à la charge de l'emprunteur une obligation non exigée par le Code de la Consommation et le modèle-type de l'époque, la sanction consiste non pas en la déchéance des intérêts mais en la déchéance de cette obligation qui est réputée non écrite ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur l'exécution par la SA COFIDIS de son obligation annuelle d'information avant renouvellement :
Attendu que pour les renouvellements des contrats postérieurs à la loi du 11 décembre 2001, la cour constate que dans les avis adressés trois mois avant de l'échéance du contrat, il est mentionné que l'emprunteur devra faire connaître avant la date d'échéance son opposition à ce renouvellement ; que la condition de notification de ce refus par lettre recommandée avec accusé de réception n'est plus mentionnée ;
Le contrat « 4 Étoiles » :
Attendu que concernant cette offre de crédit souscrite le 17 juillet 1996, les informations sur les renouvellements ont été adressées chaque année fin mars soit approximativement trois mois avant la date d'échéance ; qu'elles doivent être considérées comme faites de façon régulière en dépit de ce la date d'échéance annuelle n'est pas précisée, l'emprunteur étant réputé connaître cette date ;
Attendu qu'en ce qui concerne le crédit « AURORE » souscrit le 13 février 1998, il convient de constater que l'information de renouvellement annuel a été effectuée chaque année approximativement trois mois avant la date d'échéance dans les mêmes conditions que précédemment ;
[minute Jurica page 6] Attendu que concernant le contrat « LIBRAVOU » souscrit le 24 février 1997, il a fait l'objet d'un avenant le 10 avril 2003, augmentant la réserve portée à 6000 € ; qu'il ne comporte plus de conditions de forme imposées à l'emprunteur désireux de s'opposer au renouvellement annuel ; que les avertissements de reconduction annuelle du crédit adressés le 5 novembre 2003 et le 5 novembre 2004 bien que donnés plus de trois mois avant son échéance, ne peuvent être considérés comme irréguliers alors que le délai accordé à l'emprunteur pour s'opposer au renouvellement n'était pas réduit mais au contraire augmenté ;
Qu'en conséquence, la SA COFIDIS n'encourt pas de déchéance des intérêts ;
Sur les sommes dues :
Attendu que les justificatifs des créances de la SA COFIDIS correspondent à des décomptes effectués au 13 janvier 2006 ;
Attendu que les sommes réclamées par la SA COFIDIS se détaillent comme suit :
* au titre du contrat « Carte AURORE » :
- mensualités échues impayées : 540,49 €
- capital non échu : 1.585,38 €
- indemnité de 8 % sur le capital restant dû : 126,83 €
Total de la créance : 2.252,70 euros
avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 novembre 2005, date de la mise en demeure sur la somme de 2125,87 euros ;
et au taux légal sur la somme de 126,83 euros à compter de l'assignation ;
* Contrat « Carte Quatre Étoiles » :
- mensualités échues impayées : 480 €
- capital non échu : 1.067,53 €
- indemnité de 8 % sur le capital restant dû : 85,40 €
Total de la créance : 1632,93 euros
outre intérêts au taux contractuel à compter du 15-11-2005 et intérêts au taux légal sur la somme de 85,40 € ;
* Contrat « LIBRAVOU » :
- mensualités échues impayées : 823,20 €
- capital non échu : 3.943,58 €
- indemnité de 8% sur le capital restant dû : 315,48 €
Total de la créance : 5.082,26 €
[minute Jurica page 7] outre intérêts au taux contractuel à compter du 15 novembre 2005, date de la mise en demeure et intérêts au taux légal sur la somme de 315,48 € à compter de la mise en demeure ;
Attendu que si la mise en demeure de solder les sommes dues a été délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2005, les décomptes produits ont été arrêtés au 13 janvier 2006 ; qu'en conséquence, les intérêts contractuels ne sauraient courir qu'à compter de ces arrêtés ;
Attendu que compte tenu du taux d'intérêts contractuels pratiqué dans le contrat LIBRAVOU, l'indemnité de 8 % réclamée en surplus apparaît manifestement excessive ; qu'en application de l'article 1152 du Code Civil, elle sera ramenée à la somme de 50 € ;
Que les sommes dues au titre des indemnités légales ne seront dues qu'à compter de l'assignation et porteront intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait paiement ;
Attendu qu'en outre, il est justifié de ce que les époux X. ont versé les sommes de 1.200 € par mandat cash du 1er février 2006 à NEUILLY Contentieux sans indication du n° de compte, et de 500 € et 1.500 € sur le compte 3010 119 YYY XXX correspondant au crédit AURORE par mandats cash des 27 mars 2006 ;
Que ces deux derniers acomptes devront être déduits des sommes dues et imputés sur le compte AURORE à compter du jour de leur versement ;
Que pour le surplus, il convient de dire que les condamnations sont prononcées en deniers ou quittance ;
Sur les délais de paiement :
Attendu que les époux X. sollicitent des délais de paiement, exposant leurs difficultés financières et leurs charges ;
Attendu que l'article 1244-1 à 3 du Code Civil permet au juge d'accorder des délais de paiement aux débiteurs de bonne foi ;
Attendu que les époux X. étant de bonne foi et leurs difficultés financières justifiées, il convient de faire droit à leur demande de délais de paiement et de dire qu'ils pourront s'acquitter des sommes dues en 24 mensualités, la dernière représentant le solde de la créance ;
Sur le frais et dépens :
Attendu que l'appel de la SA COFIDIS étant justifié, les époux X. seront condamnés aux dépens d'appel et de première instance ;
Que la SA COFIDIS sera toutefois déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de ses frais irrépétibles ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
[minute Jurica page 8] Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Statuant à nouveau :
Condamne solidairement les époux X. à payer à la SA COFIDIS les sommes suivantes :
* au titre du contrat « Carte AURORE » :
- mensualités échues impayées : 540,49 €
- capital non échu : 1.585,38 €
- indemnité de 8 % sur le capital restant dû : 126,83 €
Total de la créance : 2.252,70 euros
avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 janvier 2006, date de l'arrêté du détail de la créance réclamée sur la somme de 2.125,87 euros et au taux légal sur la somme de 126,83 euros à compter de l'assignation.
Dit qu'il sera déduit de ces sommes la somme de 2.000 € versée à titre d'acompte à compter du 27 mars 2006.
* Contrat « Carte Quatre Étoiles » :
- mensualités échues impayées : 480 €
- capital non échu : 1.067,53 €
- indemnité de 8 % sur le capital restant dû : 85,40 €
Total de la créance : 1.632,93 euros
avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 1.547,53 € à compter du 13 janvier 2006, date de l'arrêté de compte et intérêts au taux légal sur l'indemnité légale à compter de l'assignation.
* Contrat « LIBRAVOU » :
- mensualités échues impayées : 823,20 €
- capital non échu : 3.943,58 €
- indemnité de 8% sur le capital restant dû : 50,00 €
Total de la créance : 4.816,78 €
outre intérêts au taux contractuel à compter du 13 janvier 2006 date de l'arrêté de compte sur la somme de 4.766,78 € et intérêts au taux légal sur la somme de 50 € à compter de l'assignation.
Dit que les condamnations sont prononcées en deniers ou quittances.
[minute Jurica page 9] Dit qu'en application des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil, les époux X. pourront s'acquitter des sommes dues en 23 mensualités consécutives de 240 € chacune, ce à compter du 15 mars 2009 et la 24ème échéance représentant le solde de la créance.
Dit qu'à défaut d'acquitter une seule échéance, les époux X. seront déchus de ces délais et la totalité du solde de la créance sera exigible.
Condamne les époux X. aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Accorde aux avoués de la cause le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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