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TI AVIGNON, 9 janvier 1981

Nature : Décision
Titre : TI AVIGNON, 9 janvier 1981
Pays : France
Juridiction : Avignon (TI)
Demande : 146/80
Date : 9/01/1981
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 1/09/1980
Décision antérieure : CA NÎMES (2e ch.), 15 décembre 1983
Numéro de la décision : 5
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 30

TI AVIGNON, 9 janvier 1981 : RG n° 146/80 et 168/80 ; jugement n° 5

(sur appel CA Nîmes (2e ch.), 15 décembre 1983, RG n° 81.812 ; arrêt n° 666) 

 

Extrait : « Attendu qu’aux termes du contrat de bail régulièrement versé aux débats la Société PUBLIRAMA bénéficie unilatéralement et arbitrairement du droit de résilier ou suspendre le contrat ou d’en réduire le prix, sans que le bailleur ne puisse s'expliquer ou ne dispose de pouvoirs équivalents ;

Attendu que, de son côté, M. X. est obligé, non seulement de délivrer et d'entretenir la chose louée conformément au droit commun, mais encore d'assurer inconditionnellement au preneur l'exploitation commerciale de l'emplacement loué ;

Qu'en outre, il ne peut pas, en vertu d'un droit de préférence accordé à la société PUBLIRAMA, louer d'autres emplacements à une personne de son choix, et subit une exclusivité d'utilisation de l'emplacement loué, et une exclusivité de publicité pendant 3 ans à compter de la fin du bail ;

Attendu, enfin, que les Tribunaux du département de l’HÉRAULT ou du GARD ont une compétence exclusive, au moyens [N.B. conforme à la minute] de l'article 42 du Code de Procédure Civile en application duquel les Tribunaux du Vaucluse ne devraient connaître d'un procès dans lequel le bailleur, demeurant à [ville en 84], serait défendeur ;

Attendu qu'il ressort de l'analyse de toutes ces clauses qu'en accordant unilatéralement des droits à la Société PUBLIRAMA et en imposant à son cocontractant des obligations exorbitantes, elles lui procurent des avantages excessifs, et ne respectent pas la justice et l'équivalence contractuelle ;

Qu’elles sont donc manifestement léonines [N.B. minute originale : « léoniènes »] et doivent de ce fait, être annulées ; Attendu que la suppression de ces clauses, qui constituent l'essentiel du contrat, aurait pour conséquence d'en bouleverser l'économie ; Qu’il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat tout entier, et de débouter, en conséquence, M. Y. de se demande en exécution du bail ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE D’AVIGNON

JUGEMENT DU 9 JANVIER 1981

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 146/80 et 168/80. Jugement n° 5.

 

DEMANDEUR (dans la première instance, défendeur dans la seconde) :

Monsieur X.

demeurant et domicilié [adresse], Comparant par la SCP DELRAN, avocats à la Cour d'Appel de NÎMES

 

DÉFENDERESSE (dans la première instance, deman­deresse dans la seconde) :

La Société PUBLIRAMA MEDITERRANÉE PUBLICITÉ

dont le siège est à [adresse], pris en la personne de son représentant légal demeurant audit siège, Comparant par Maître DREYFUS, avocat au Barreau d'AVIGNON

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :

JUGE : Mme Annie BLIN

GREFFIER : Mme Jany LENOIR

DÉBATS : 14 novembre 1980

JUGEMENT : 9 janvier 1981

PROCÉDURE : Les affaires furent appelées à l'audience du 31 octobre 1980, et après renvoi, retenues à celle du 14 novembre 1980, en laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et conclusions ;

En état, les affaires ont été mises en délibéré et un jugement fut rendu en ces termes à l'audience de ce jour :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE TRIBUNAL D'INSTANCE :

Le 21 juin 1979, M. X. a consenti à la Société PUBLIRAMA un bail d'emplacement publicitaire, moyennant 3.000 Francs par an, et pour une durée de 1, 3, 6, 9 ou 12 ans ;

Par la suite, il a refusé d'exécuter ce contrat et de recevoir la première annuité de 1.000 Francs, malgré une sommation du 10 avril 1980 ;

[minute page 2] Le 1er septembre 1980, M. Y. a, en sa qualité d'exploitant de supports publicitaires à l’enseigne PUBLIRAMA, assigné M. X., afin de l'entendre condamner à exécuter les clauses du bail sous astreinte de 100 Francs par jour de retard, et à payer 5.000 Francs de dommages ­intérêts ;

De son côté M. X., a le 8 septembre 1980, assigné la Société PUBLIRAMA, demandant la nullité du contrat, 6.000 Francs de dommage ­intérêts, et 1.500 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Il estime en effet que les clauses relatives au conditions d'exécution et de résiliation du contrat et la clause par laquelle la Société attribue compétence exclusive aux Tribunaux [des] départements du GARD et de l'HÉRAULT ont édictées dans l’intérêt exclusif du preneur, et ont un caractère léonin [N.B. minute originale : « léonien »];

Il invoque à l'appui de sa demande la loi sur l’affichage publicitaire du 29 décembre 1979 et la recommandation de la commission des clauses abusives du 4 février 1980 intervenues pour mettre fin à de tels procédés, et fait valoir que, bien que postérieures à la conclusion du contrat, elles n’ont fait qu’appliquer les principes généraux du droit ; Il demande enfin l'exécution provisoire du jugement ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Attendu qu'il existe entre l'action en exécution et l'action en annulation du bail conclu le 21 juin 1979 entre la Société PUBLIRAMA et M. X. un lien tel qu’il est de l’intérêt d'une bonne Justice de rendre un seul jugement ;

Qu'il y a donc lieu d'ordonner la jonction des deux instances ;

Attendu qu’aux termes du contrat de bail régulièrement versé aux débats la Société PUBLIRAMA bénéficie unilatéralement et arbitrairement du droit de résilier ou suspendre le contrat ou d’en réduire le prix, sans que le bailleur ne puisse s'expliquer ou ne dispose de pouvoirs équivalents ;

Attendu que, de son côté, M. X. est obligé, non seulement de délivrer et d'entretenir la chose louée conformément au droit commun, mais encore d'assurer inconditionnellement au preneur l'exploitation commerciale de l'empla­cement loué ;

Qu'en outre, il ne peut pas, en vertu d'un droit de préférence accordé à la société PUBLIRAMA, louer d'autres emplacements à une personne de son choix, et subit une exclusivité d'utilisation [minute page 3] de l'emplacement loué, et une exclusivité de publicité pendant 3 ans à compter de la fin du bail ;

Attendu, enfin, que les Tribunaux du département de l’HÉRAULT ou du GARD ont une compétence exclusive, au moyens [N.B. conforme à la minute] de l'article 42 du Code de Procédure Civile en application duquel les Tribunaux du Vaucluse ne devraient connaître d'un procès dans lequel le bailleur, demeurant à [ville en 84], serait défendeur ;

Attendu qu'il ressort de l'analyse de toutes ces clauses qu'en accordant unilatéralement des droits à la Société PUBLIRAMA et en imposant à son cocontractant des obligations exorbitantes, elles lui procurent des avantages excessifs, et ne respectent pas la justice et l'équivalence contractuelle ;

Qu’elles sont donc manifestement léonines [N.B. minute originale : « léoniènes »] et doivent de ce fait, être annulées ;

Attendu que la suppression de ces clauses, qui constituent l'essentiel du contrat, aurait pour conséquence d'en bouleverser l'économie ;

Qu’il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat tout entier, et de débouter, en conséquence, M. Y. de se demande en exécution du bail ;

Attendu que M. X. n'établit pas l’exis­tence d'un préjudice ; Qu'il n’y a donc pas lieu de lui accorder des dommages-intérêts ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes non comprises dans les dépens ;

Qu'il convient donc de condamner la Société PUBLIRAMA au paiement de 500 Francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'exécution provisoire n'apparaît pas nécessaire ; Qu’il n'y a pas lieu de l’ordonner ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Ordonne la jonction des deux procédures n° 168/80 et n° 146/80 ;

Déboute M. Y. de sa demande en exécution du bail ;

Déclare léonines [N.B. minute originale : « léoniènes »] les clauses du contrat conclu [minute page 4] le 21 juin 1979 entre M. X. et la Société PUBLIRAMA ;

En conséquence, prononce la nullité dudit contrat ;

Déboute M. X. de sa demande en dommages-intérêts ;

Condamne la Société PUBLIRAMA au paiement de la somme de 500 Francs, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne la Société PUBLIRAMA aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement, au lieu, les jour, mois et an susdits.

 

 

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