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CASS. CIV. 1re, 3 février 2011

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 3 février 2011
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 08-14402
Date : 3/02/2011
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 15 janvier 2008, CA LYON (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012
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CERCLAB – DOCUMENT N° 3052

CASS. CIV. 1re, 3 février 2011 : pourvoi n° 08-14402

Publication : Jurica 

 

Extraits : 1/ « Mais attendu, d’abord, que l’action préventive en suppression de clauses illicites ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s’appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d’une utilisation généralisée ; qu’ensuite, les dispositions impératives de l’article 10-1 de la loi du 9 juillet 1970 s’appliquent, par la généralité de leurs termes, aux locations saisonnières qui portent sur des locaux d’habitation ; que c’est à juste titre que la cour d’appel a ordonné la suppression du contrat de location saisonnière diffusé sous le label Clévacances de la clause, contrevenant à ce texte, offrant la faculté d’interdire la détention d’animaux familiers dans les locaux d’habitation donnés en location ; que le moyen n’est fondé en aucun de ses griefs ; »

2/ « Vu les articles L. 132-1 et L. 421-6 du code de la consommation ; Attendu que l’action préventive en suppression de clauses abusives ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s’appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d’une utilisation généralisée ;

Attendu que pour retenir l’irrecevabilité de l’action en suppression de clauses abusives engagée par l’UFC Que Choisir à l’encontre de l’association Clévacances Isère et de la Fédération nationale des locations de France Clévacances, l’arrêt relève qu’il n’est pas contesté que ces associations, ayant la qualité de professionnels participant à l’industrie du tourisme et des loisirs, n’effectuent aucune location et n’interviennent pas directement auprès des locataires et ajoute, par motifs adoptés, que l’absence de trace de leur intervention directe aux contrats de location saisonnière ne permet pas d’envisager que les consommateurs soient confrontés à ces associations en tant que victimes d’éventuels abus de leur part, faute de bénéficier de prestations effectives et rémunérées en tant que telles, avant, pendant ou après la location ; En quoi la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 3 FÈVRIER 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 08-14402.

DEMANDEURS à la cassation : Association Clevacances Isère départementale des locations de vacances de l’Isère – Fédération nationale des locations de France

DÉFENDEUR à la cassation : Association UFC 38

M. Charruault (président), président

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’association l’Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l’Isère (l’UFC Que Choisir) a assigné l’association Clévacances Isère - départementale des locations de vacances de l’Isère (l’association Clévacances Isère) afin d’obtenir la suppression de clauses, qu’elle qualifiait d’abusives ou illicites, figurant dans un contrat de location saisonnière proposé par cette association ; que la Fédération nationale des locations de France Clévacances est intervenue volontairement à l’instance ; que la cour d’appel a ordonné la suppression, dans le contrat de location saisonnière diffusé sous le label « Clévacances », de la clause tendant à interdire la détention d’animaux familiers dans les locaux donnés en location et a rejeté les autres demandes ;

 

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                                     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi incident, après avis de la troisième chambre :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances font grief à l’arrêt attaqué d’ordonner la suppression du contrat de location saisonnière diffusé sous le label « Clévacances » de la clause tendant à interdire la détention d’animaux familiers dans les locaux donnés en location, alors, selon le moyen :

1°/ qu’est irrecevable la demande d’une association de consommateurs contre l’association éditrice d’un modèle de contrat de location saisonnière entre un non professionnel et un particulier comportant une clause prétendument illicite dès lors que cette association ne propose pas elle-même ce contrat aux consommateurs et n’est pas partie à ce contrat de location saisonnière, quand bien même cette clause serait destinée aux consommateurs ; qu’en retenant que l’UFC 38 était recevable à agir à l’encontre de l’association Clévacances Isère - départementale des locations de vacances de l’Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances en suppression d’une clause illicite contenue dans un contrat de location saisonnière entre un propriétaire non professionnel et un consommateur auquel ces dernières ne sont pas parties du seul fait que cette clause est destinée aux consommateurs, peu important qu’elle soit proposée ou non par le professionnel, la cour d’appel a violé l’article L. 421-6 du Code de la consommation ainsi que les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

2°/ que l’interdiction formulée par l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 d’insérer dans un contrat de location toute stipulation tendant à exclure la détention d’un animal familier ne concerne que les locaux d’habitation ; que cette interdiction n’est pas applicable dans le cas d’une location saisonnière à laquelle une location d’habitation ne peut être assimilée ; qu’en décidant que devait être supprimée, comme étant illicite, la clause du contrat permettant au propriétaire d’exclure la détention d’un animal familier dans les locaux loués alors même qu’il s’agissait d’une location saisonnière, la cour d’appel a violé derechef, par fausse application, l’article L. 241-6 du Code de la consommation ainsi que l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                                     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, d’abord, que l’action préventive en suppression de clauses illicites ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s’appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d’une utilisation généralisée ; qu’ensuite, les dispositions impératives de l’article 10-1 de la loi du 9 juillet 1970 s’appliquent, par la généralité de leurs termes, aux locations saisonnières qui portent sur des locaux d’habitation ; que c’est à juste titre que la cour d’appel a ordonné la suppression du contrat de location saisonnière diffusé sous le label Clévacances de la clause, contrevenant à ce texte, offrant la faculté d’interdire la détention d’animaux familiers dans les locaux d’habitation donnés en location ; que le moyen n’est fondé en aucun de ses griefs ;

 

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles L. 132-1 et L. 421-6 du Code de la consommation ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’action préventive en suppression de clauses abusives ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s’appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d’une utilisation généralisée ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour retenir l’irrecevabilité de l’action en suppression de clauses abusives engagée par l’UFC Que Choisir à l’encontre de l’association Clévacances Isère et de la Fédération nationale des locations de France Clévacances, l’arrêt relève qu’il n’est pas contesté que ces associations, ayant la qualité de professionnels participant à l’industrie du tourisme et des loisirs, n’effectuent aucune location et n’interviennent pas directement auprès des locataires et ajoute, par motifs adoptés, que l’absence de trace de leur intervention directe aux contrats de location saisonnière ne permet pas d’envisager que les consommateurs soient confrontés à ces associations en tant que victimes d’éventuels abus de leur part, faute de bénéficier de prestations effectives et rémunérées en tant que telles, avant, pendant ou après la location ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

En quoi la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

  

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il ordonne la suppression du contrat de location saisonnière diffusé sous le label Clévacances de la clause illicite tendant à interdire la détention d’animaux familiers dans les locaux donnés en location, en ce qu’il dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte et en ce qu’il donne acte à la Fédération nationale des locations de France Clévacances et à l’association Clévacances Isère de leur engagement de procéder à diverses modifications des conditions générales du contrat-type de location saisonnière Clévacances, l’arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne l’association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances aux dépens ;

Vu l’article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze. 

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits - à l’appui du pourvoi principal - par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour l’association UFC 38 - Que Choisir.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté une association de consommateurs (l’UFC 38, l’exposante) de sa demande fondée sur l’article L. 421-6 du Code de la consommation et tendant à la condamnation d’un organisme (l’association départementale CLEVACANCES ISÈRE) mettant à la disposition de ses adhérents différents actes types, en particulier un contrat type de location, à y supprimer certaines clauses abusives ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, en application de l’article L. 421-6 du Code de la consommation, les associations agréées de consommateurs pouvaient agir devant la juridiction civile pour solliciter la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ; que la clause abusive se définissait, au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, comme étant une clause qui, dans un contrat conclu entre professionnel et non-professionnel ou consommateur, avait pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’à bon droit les premiers juges avaient retenu que l’association départementale CLEVACANCES ISÈRE et la fédération nationale CLEVACANCES étaient des professionnels participant à l’industrie du tourisme et des loisirs ; que, par ailleurs, il n’était pas contesté que les associations CLEVACANCES n’effectuaient aucune location et n’intervenaient pas directement auprès des locataires ; que les clauses dénoncées par l’UFC 38 comme étant abusives étaient insérées dans des contrats de location saisonnière que les associations CLEVACANCES ne proposaient pas au consommateur et auxquels elles n’étaient donc pas parties ; que le recours éventuel à l’association CLEVACANCES ISÈRE afin de favoriser le règlement de réclamations ou de litiges ne lui donnait pas pour autant la qualité de partie au contrat ; que les premiers juges avaient donc exactement retenu que l’UFC 38 était irrecevable à agir contre l’association CLEVACANCES ISÈRE et la fédération nationale CLEVACANCES en suppression de clauses abusives ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE les associations de consommateurs agréées peuvent demander la suppression de clauses illicites ou abusives dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, leur action, si elles l’exercent à titre préventif, pouvant être dirigée à l’encontre non seulement des contrats déjà conclus mais également de tout type de contrat destiné à être proposé au consommateur ou non-professionnel, indépendamment de l’utilisation qui en est effectivement faite, ainsi qu’à l’encontre tant des professionnels susceptibles de proposer de tels contrats à leurs clients que de toute personne éditant ou établissant des contrats types susceptibles d’être utilisés par des cocontractants professionnels dans leurs relations avec des consommateurs ou des non-professionnels ; qu’en décidant que l’action en suppression de clauses abusives introduite par l’exposante était irrecevable dès lors que l’association départementale de location de vacances n’avait pas la qualité de partie au contrat de location, la cour d’appel a violé l’article L. 421-6 du Code de la consommation en sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001, transposition en droit français de l’article 4 de la directive européenne 98-27 CEE, et l’article L. 132-1 du Code de la consommation en sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, transposition de la direction européenne n° 93-13 CEE du 5 avril 1993.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté une association de consommateurs (l’UFC 38, l’exposante) de sa demande fondée sur l’article L. 131-1 du Code de la consommation et tendant à faire déclarer illicite la clause d’un contrat type de location établi par un organisme départemental (CLEVACANCES ISÈRE), laquelle ne spécifiait pas, en cas de résiliation à l’initiative du propriétaire, que la restitution de toute somme versée d’avance était assortie d’intérêts au taux légal ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE le jugement déféré avait à juste titre considéré, s’agissant de la clause de remboursement des arrhes, que l’article 1590 du Code civil ne s’appliquait pas au contrat de location et que les dispositions des articles L. 114-1, alinéa 4, et L. 131-1 du Code de la consommation étaient relatives aux contrats passés entre professionnel et consommateur, ce qui n’était pas le cas des contrats litigieux (v. arrêt attaqué, p. 7, dernier alinéa, et p. 8, in limine) ; 

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE le juge doit indiquer et examiner, fût-ce succinctement, les éléments de preuve au vu desquels il se détermine ; qu’en déclarant péremptoirement que les contrats type litigieux étaient passés entre non professionnels et consommateurs, sans mentionner les éléments versés aux débats contradictoires et par elle analysés elle se serait appuyée pour affirmer un tel fait, la cour d’appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.

 

Moyen produit - à l’appui du pourvoi incident - par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l’association Clévacances Isère - Départementale des locations de vacances de l’Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR ordonné la suppression du contrat de location saisonnière diffusé sous le label CLEVACANCES de la clause illicite tendant à interdire la détention d’animaux familiers dans les locaux donnés en location et condamné l’association CLEVACANCES Isère départementale des locations de vacances de l’Isère et la fédération nationale des locations de France CLEVACANCES à payer l’UFC 38 une somme de 500 € au titre du préjudice collectif et une somme de 500 € au titre du préjudice associatif.

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE la clause illicite étant une clause contraire à une disposition d’ordre public, l’UFC 38 est sans limitation, recevable à agir en suppression de telles clauses dans la mesure où elles sont destinées aux consommateurs, peu importe qu’elles soient proposées ou non par des professionnels ; qu’en l’espèce, par des motifs auxquels la Cour se réfère, le jugement déféré a à juste titre considéré que devait être supprimé la clause du contrat permettant au propriétaire d’exclure la détention d’un animal familier dans les locaux objet de location saisonnière, laquelle enfreint les dispositions de l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 ; que le jugement déféré qui a ordonné sans prononcer d’astreinte, la suppression dans le contrat type CLEVACANCES de la seule clause relative à la tolérance des animaux familiers sera confirmé ; que sur le préjudice associatif, que la stipulation d’une clause illicite constitue en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs ; qu’en l’espèce, eu égard à l’importance relativement secondaire de la seule clause déclarée illicite, le préjudice occasionné à la collectivité des consommateurs est très modéré et sera évalué à la somme de 500 € ; que le préjudice associatif distinct subi par l’UFC 38 en raison du travail fourni pour faire modifier le contrat critiqué sera évalué à la somme de 500 €.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l’association CLEVACANCES Isère départementale des locations de vacances de l’Isère et la fédération nationale des locations de France CLEVACANCES doivent s’interdire, dans la perspective qui est la leur et consiste à promouvoir une marque et de développer un réseau d’adhérents labellisés, de préconiser toute pratique illicite dont les effets seraient démultipliés en considération du poids que représente un réseau CLEVACANCES comportant « plus de 20.000 locations garanties par cette marque » ; que c’est ainsi que l’alternative ouverte au propriétaire par le contrat de location saisonnière type, labellisé CLEVACANCES, entre l’admission ou le refus d’animaux enfreint l’interdiction formulée à l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 d’insérer au contrat toute stipulation tendant à exclure la détention d’un animal familier dans un local d’habitation : dans la mesure où la durée de la location peut s’étendre à plusieurs mois ou se dérouler suivant d’autres modalités que des séjours très courts, en fonction des choix diversifiés ouverts par la possibilité de cocher l’une ou l’autre des cases figurant dans l’encadré consacré aux conditions de location au recto du contrat, la qualification de local d’habitation ne peut être écartée et les inconvénients mis en avant par les défenderesses ne permettent pas de justifier une attitude laissée à la discrétion d’un propriétaire à l’encontre de dispositions légales qui n’autorisent ni distinction ni restriction.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QU’est irrecevable la demande d’une association de consommateurs contre l’association éditrice d’un modèle de contrat de location saisonnière entre un non professionnel et un particulier comportant une clause prétendument illicite dès lors que cette association ne propose pas elle-même ce contrat aux consommateurs et n’est pas partie à ce contrat de location saisonnière, quand bien même cette clause serait destinée aux consommateurs ; qu’en retenant que l’UFC 38 était recevable à agir à l’encontre de l’association CLEVACANCES Isère départementale des locations de vacances de l’Isère et la fédération nationale des locations de France CLEVACANCES en suppression d’une clause illicite contenue dans un contrat de location saisonnière entre un propriétaire non professionnel et un consommateur auquel ces dernières ne sont pas parties du seul fait que cette clause est destinée aux consommateurs, peu important qu’elle soient proposée ou non par le professionnel, la Cour d’appel a violé l’article L. 241-6 du Code de la consommation ainsi que les articles 1134 et 1165 du Code civil.

2°) ALORS QUE l’interdiction formulée par l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 d’insérer dans un contrat de location toute stipulation tendant à exclure la détention d’un animal familier ne concerne que les locaux d’habitation ; que cette interdiction n’est pas applicable dans le cas d’une location saisonnière à laquelle une location d’habitation ne peut être assimilée ; qu’en décidant que devait être supprimée, comme étant illicite, la clause du contrat permettant au propriétaire d’exclure la détention d’un animal familier dans les locaux loués alors même qu’il s’agissait d’une location saisonnière, la Cour d’appel a violé derechef, par fausse application, l’article L. 241-6 du Code de la consommation ainsi que l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970. 

 

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