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CA LYON (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 1er ch. civ.
Demande : 11/02789
Date : 22/11/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 19/04/2011
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 3 février 2011
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4076

CA LYON (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02789

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « 6. Mais la Cour ne se prononcera que sur les clauses du contrat édité avant l'assignation d'août 2002, peu important que ces clauses aient été modifiées ou non dans les éditions ultérieures du modèle type de contrat proposé par Clévacances. »

2/ « 8. L'association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances ne contestent plus la recevabilité de l'action dans leurs conclusions. 9. En effet, l'action préventive en suppression de clauses illicites ainsi que l'action préventive en suppression de clauses abusives ouvertes aux associations agréées de défense des consommateurs ont vocations à s'appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d'une utilisation généralisée. 10. Or, il ressort de la charte de qualité Clévacances signée par tout propriétaire adhérent au réseau ainsi que par le règlement intérieur applicable à l'ensemble des adhérents que tout acte de location doit obligatoirement être concrétisé par l'envoi notamment du contrat de location. »

3/ « Sur les clauses examinées, V. les motifs de l’arrêt ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/02789. Décisions : - du tribunal de grande Instance de Grenoble du 27 juin 2005 (4e ch. civ.) : R.G. n° 02/4052 - de la cour d'appel de Grenoble du 15 janvier 2008 (1re ch. civ.) : R.G. n° 05/3326 - de la Cour de Cassation du 3 février 2011.

 

APPELANTE :

Association UFC 38 (UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR)

représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, assistée de Maître Christian BRASSEUR, avocat au barreau de GRENOBLE

 

INTIMÉES :

Association CLEVACANCES ISÈRE

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON, assistée de la SAS FIDAL, avocats au barreau de TOULOUSE

Association FÉDÉRATION NATIONALE DES LOCATIONS DE FRANCE CLEVACANCES

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON, assistée de la SAS FIDAL, avocats au barreau de TOULOUSE

 

Date de clôture de l'instruction : 14 septembre 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 septembre 2012

Date de mise à disposition : 22 novembre 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président, - François MARTIN, conseiller, - Philippe SEMERIVA, conseiller, assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier.

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt : Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 27 juin 2005 qui, d'une part, ordonne la suppression du contrat de location saisonnière diffusé sous le label « Clevacances » de la clause illicite tendant à interdire la détention d'animaux familiers dans les locaux donnés en location, et dit n'y avoir lieu à la fixation d'une astreinte, et qui, d'autre part, déboute l'association UFC Que Choisir de l'Isère de ses autres demandes tendant à la suppression d'autres clauses du même contrat, au paiement de dommages intérêts, à la publication et à l'affichage de la décision ; tout en donnant acte à la Fédération Nationale des locations de France « Clevacances » et à l'association Clevacances Isère de leur engagement de procéder aux modifications suivantes des conditions générales du contrat type :

1 - au recto et au paragraphe 3 : mise en place d'un délai d'un mois maximum pour procéder à la restitution du dépôt de garantie suite au départ du locataire ;

2 - au paragraphe 6 : mise en place d'un délai de 72 heures pour permettre au locataire, en cas d'impossibilité, de procéder à l'inventaire lors de l'arrivée, de vérifier l'inventaire affiché et de signaler au propriétaire les anomalies constatées ;

3 - au paragraphe 6 alinéa 2 : modification de la clause relative à l'état des lieux effectué par le propriétaire dans les termes suivants : « un état des lieux contradictoire de sortie doit obligatoirement être établi. Le locataire accepte que celui-ci puisse être effectué soit avec le propriétaire, soit avec un représentant du propriétaire dûment habilité et muni d'un mandat » ;

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, en date du 3 février 2011 qui casse et annule l'arrêt confirmatif rendu le 15 janvier 2008 par la cour d'appel de Grenoble sauf en ce qu'il ordonne la suppression du contrat de location saisonnière diffusé sous le label Clevacances de la clause illicite tendant à interdire la détention d'animaux familiers dans les locaux donnés en location, en ce qu'il dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte, et en ce qu'il donne acte à la Fédération Nationale des locations de France Clevacances et à l'association Clevacances Isère de leur engagement de procéder à diverses modifications des conditions générales du contrat type de location saisonnière Clevacances, aux visas des articles L. 132-1 et L. 421-6 du code de la consommation et au motif que l'action préventive en suppression des clauses abusives, ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s'appliquer aux modèles types de contrat, destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d'une utilisation généralisée ;

 

Vu la déclaration de saisine de cette cour en date du 19 avril 2011 faite par l'association UFC 38 ;

Vu les dernières conclusions en date du 3 juillet 2012 de l'association UFC 38, conclusions qui porte le numéro 3 dans lesquelles elle sollicite ce qui suit :

1 - dire recevables et fondées ses demandes en application des articles L. 421-6 et L. 132-1 du code de la consommation ;

2 - dire, en complément de la décision attaquée, illicites ou abusives les clauses suivantes qui :

- en cas de résiliation par le bailleur, ne prévoit ni le reversement du double des arrhes, ni le versement d'intérêts ;

- qui interdit la présence de personnes supplémentaires ;

- qui impose le paiement de 30 % du prix à titre d'arrhes ;

- qui autorise le bailleur à restituer le dépôt de garantie dans les deux mois ou le mois, même en l'absence de réserve à la sortie ;

- qui impose le versement du solde à l'arrivée, avant visite des lieux ;

- qui interdit la sous location, même à titre gratuit ;

- qui ne donne que 24 heures au locataire pour signaler les anomalies éventuelles, et affirme les lieux exempts de celles-ci à défaut ;

- qui autorise le bailleur à procéder unilatéralement à l'état des lieux de sortie ;

3 - ordonner la suppression de leur contrat type l'ensemble de ces clauses, dans le délai d'un mois de la date de la décision, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l'expiration du délai imparti ;

4 - interdire, à l'avenir, de faire usage de ces clauses ;

5 - condamner les intimées, in solidum, à verser à l'UFC 38, à titre de dommages intérêts complémentaires, pour les clauses dont la suppression est demandée :

a) pour le préjudice collectif, la somme de 20.000 euros,

b) pour le préjudice associatif, la somme de 2.000 euros ;

6 - ordonner, par application de l'article L. 421-9 du code de la consommation, la publication d'un extrait de l'arrêt 'inventoriant les clauses écartées), dans les journaux Le Dauphine Libéré, Les affiches de Grenoble et Paru Vendu, et ce à concurrence de 2.500 euros par insertion à l'initiative de l'UFC Que Choisir 38 et à la charge financière des intimées ;

7 - ordonner la publication, en tête de la page d'accueil du site internet de Clevacances (www.clevacances.com) de l'extrait de la décision comportant la liste des clauses abusives écartées, et ce, sur une durée de trois mois, et aux frais de celle-ci ;

8 - condamner Clevacances Isère ou in solidum les intimées à verser la somme de 10.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

 

Vu les conclusions responsives et récapitulatives n° 2, en date du 12 juillet 2012 dans lesquelles la Fédération Nationale des locations de France Clevacances et l'association Clevacances Isère demandent à la cour d'appel ce qui suit :

1°) dire que l'édition du contrat Clevacances établie à partir du mois de décembre 2002 comportait huit clauses conformes aux attentes de l'UFC 38 sur les neuf clauses critiquées (soit les clauses N° 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 et 9) ;

2°) dire que l'édition du contrat Clevacances établie à partir du mois de décembre 2007 et inchangée depuis lors, comporte cinq clauses conformes aux attentes de l'UFC 38 sur les neuf critiquées (soit les clauses n° 2 - 5 - 7 - 8 et 9) ;

3°) dire que les clauses actuelles n° 1 - 3 - 4 et 6 sont valables ;

4°) constate qu'en suite à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 de simplification du droit et d'allégement des démarches administratives relatives au hébergements touristiques entrés en vigueur le 24 mars 2012 qui a modifié l'article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970, la clause interdisant la détention d'un animal familier dans les logements Clevacances est licite ;

5°) déboute l'UFC 38 de ses demandes de dommages intérêts complémentaires et de publication dans des journaux ;

6°) - condamner l'UFC 38 à verser une somme globale de 10.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

 

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 septembre 2012 ;

A l'audience du 19 septembre 2012, les avocats des parties ont donné leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

1. L'association UFC Que Choisir de l'Isère a assigné, le 12 août 2002, l'association Clévacances Isère afin d'obtenir la suppression de clauses qu'elle qualifiait d'abusives ou illicites, figurant dans un contrat de location saisonnière proposé par cette association.

2. La Fédération nationale des locations de France Clévacances est intervenue volontairement à l'instance.

3. L'action engagée concerne donc le contrat de location saisonnière tel qu'il était au moment de l'assignation en août 2002 et tel qu'il était auparavant, notamment dans les exemplaires qui avaient été envoyés dans le courrier du 19 mars 2001 par l'association Clévacances Isère et qui avaient été critiqués dans une lettre émanant de l'UFC 38 en date du 22 mai 2001.

4. Dans ses conclusions en date du 3 juillet 2012, l'UFC 38 forme ses prétentions sur le texte du contrat de location tel qu'il existait au moment de l'assignation.

5. En revanche, l'association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances concentre ses prétentions sur les clauses n°1, 3, 4 et 6 (numérotation retenue par UFC 38) seulement, puisqu'elle indique avoir mis les autres clauses (2, 5, 7, 8 et 9) en conformité avec les demandes de UFC 38 dès le mois de décembre 2002.

6. Mais la Cour ne se prononcera que sur les clauses du contrat édité avant l'assignation d'août 2002, peu important que ces clauses aient été modifiées ou non dans les éditions ultérieures du modèle type de contrat proposé par Clévacances.

7. L'UFC 38 soutient la recevabilité de son action dès lors que l'activité de Clévacances consistant à produire des modèles de contrat destinés aux consommateurs est exercée à titre professionnel.

8. L'association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances ne contestent plus la recevabilité de l'action dans leurs conclusions.

9. En effet, l'action préventive en suppression de clauses illicites ainsi que l'action préventive en suppression de clauses abusives ouvertes aux associations agréées de défense des consommateurs ont vocations à s'appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d'une utilisation généralisée.

10. Or, il ressort de la charte de qualité Clévacances signée par tout propriétaire adhérent au réseau ainsi que par le règlement intérieur applicable à l'ensemble des adhérents que tout acte de location doit obligatoirement être concrétisé par l'envoi notamment du contrat de location.

11. Les statuts de la Fédération nationale des locations de France Clévacances précisent qu'une des missions prioritaires de l'association est de mettre à disposition des départements adhérents toute la documentation interne au réseau, dont les contrats de location.

12. Il s'évince de ces constatations que l'association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances sont bien des professionnels qui éditent des modèles types de contrats destinés aux consommateurs puisqu'ils sont obligatoirement utilisés par les propriétaires adhérents aux réseaux Clévacances lorsque ceux-ci contractent avec un consommateur.

13. En conséquence, l'action préventive en suppression des clauses abusives et illicites menée par l'UFC 38, association agréée de défense des consommateurs, est recevable.

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation disposant que les clauses abusives sont celles qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

 

14. Le contrat produit stipule que « chaque personne supplémentaire par rapport à la capacité labellisée de la location fera l'objet d'une majoration à hauteur de ... euros/jour/personne par rapport au tarif annoncé. »

15. Au titre des cas particuliers, le contrat énonce que « le nombre de locataires ne peut être supérieur à la capacité d'accueil maximum indiquée sur le catalogue ou l'état descriptif. A titre exceptionnel et sous réserve de l'accord du propriétaire, il pourra être dérogé à cette règle. Dans ce cas, le propriétaire sera en droit de percevoir une majoration de prix qui devra être préalablement communiquée au locataire et consignée sur le contrat de location ».

16. L'UFC 38 soutient que cette clause est abusive, puisqu'elle emporte un déséquilibre contractuel dès lors que le locataire paye pour un local et non un nombre de places. Elle invoque une contrariété au regard de la Convention européenne des Droits de l'Homme dès lors que le locataire ne peut héberger un proche sans contrepartie financière.

17. L'association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances soutiennent pour leur part que cette clause n'est pas abusive, qu'elle est justifiée par des impératifs de sécurité et vise à limiter les préjudices qui pourraient être subis par le propriétaire du fait de la sur-occupation des lieux.

18. En effet, une telle clause est justifiée dès lors qu'elle a pour objectif de limiter la sur-occupation pour des questions de sécurité et qu'elle permet d'éviter tout abus de la part des locataires. L'efficacité d'une telle clause commande que la sur-occupation soit soumise à l'accord du propriétaire et au paiement d'une majoration permettant de compenser notamment le coût de détérioration du bien.

19. En conséquence, il ne semble pas que cette clause entraîne un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. Elle n'est donc pas abusive.

 

20. La clause relative à la détention d'animaux familiers présente dans le modèle de contrat précédant la date de l'assignation a été jugée illicite par le tribunal de grande instance, ce qui a été confirmé par la Cour d'appel de Grenoble. La Cour de cassation a elle-même rejeté le pourvoi concernant cette clause, puisqu'il ressort clairement du dispositif que ce point a été exclu de la cassation.

21. En conséquence, il n'appartient pas à la Cour de statuer sur cette clause, qui a été mise hors débat par la Cour de cassation, peu important qu'une loi soit intervenue en 2012 sur ce point.

 

22. Le contrat litigieux prévoit une restitution du dépôt de garantie au départ des locataires ou « ... jours après votre départ (délai maximum n'excédant pas deux mois) ».

23. L'UFC 38 soutient que cette clause est abusive au motif que la durée de restitution est beaucoup trop longue au regard de la courte durée des séjours des locataires et que le propriétaire conserve sans aucune contrepartie les fruits de la somme déposée.

24. L'association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances indiquent qu'elles ont modifié cette clause dans les versions ultérieures du modèle de contrat, puisqu'elles ont prévu un délai de 15 jours ou de 1 mois maximum pour cette restitution du dépôt de garantie.

25. Il est évident que la restitution du dépôt de garantie ne peut être faite immédiatement lorsque des dégradations ont pu être constatées lors du départ des locataires, puisque le propriétaire doit bénéficier du temps nécessaire pour estimer le coût des réparations à effectuer.

26. Le fait que le propriétaire bénéficie des fruits de ces sommes pendant la durée relativement courte de deux mois ne suffit pas à considérer que la clause crée un déséquilibre significatif entre les parties.

29. Il convient de souligner que le délai indiqué est d'ailleurs un délai maximum, et que le contrat prévoit que la caution puisse être restituée peu après le départ des locataires, notamment dans le cas de locataires diligents n'ayant pas causé de dégradations.

30. Mais le délai de deux mois est justifié si le propriétaire constate des dégradations dans le logement, et ce malgré la durée parfois courte des séjours saisonniers.

31. En conséquence, la clause prévoyant un délai maximum de 2 mois pour la restitution du dépôt de garantie n'est pas considérée comme abusive.

 

32. Le contrat de location litigieux prévoit des arrhes représentant entre 15 % et 30 % du montant total du séjour.

33. L'UFC 38 soulève l'illicéité de cette clause au regard de l’article 68 du décret du 22 juillet 1972 qui interdit pour les locations saisonnières les versements antérieurs à la prise de possession excédant un quart du loyer.

34. Mais c'est à juste titre que l'association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances font valoir l'inapplicabilité de cette disposition au présent litige, puisque ledit décret s'applique aux mandataires susceptibles de recevoir des fonds de la part des locataires du fait de leur rôle d'intermédiaire.

35. En l'espèce, l'association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances ne sont pas des mandataires des locataires, et la réglementation liée aux versements accompagnant une réservation de location saisonnière ne s'applique donc pas.

36. Le montant des arrhes à verser, plafonné à 30 % du montant total, ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur puisqu'il a pour objectif de compenser une annulation tardive du séjour.

37. Ce montant n'est pas excessif dès lors qu'une annulation de dernière minute cause un préjudice financier certain au propriétaire qui éprouve des difficultés à retrouver un locataire dans un délai très court.

38. En conséquence, cette clause n'est ni illicite ni abusive.

 

39. Le contrat litigieux prévoit au titre des conditions générales de la location que « Le solde de la location sera versé le jour de l'arrivée. Si le locataire retarde son arrivée, il doit en aviser au préalable le propriétaire et lui faire parvenir le solde du loyer pour la date du début de la location initialement prévue ».

40. L'UFC 38 estime que cette clause est illicite mais demande à la Cour de donner acte de sa suppression dans les contrats types ultérieurs.

41. L'association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances ne concluent pas relativement à cette clause, qu'ils ont par ailleurs modifiée afin de repousser le versement du solde après la réalisation d'un état des lieux contradictoire.

42. Cette clause qui mettait à la charge du locataire le paiement de la totalité du solde avant même qu'il ait pu constater l'état des lieux présente un caractère abusif, conformément à la recommandation de synthèse du 23 mars 1990, dès lors qu'elle oblige le consommateur, sans motif valable, à payer une part excessive du prix avant tout commencement d'exécution du contrat.

43. La clause contenue dans le contrat édité par l'association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances avant décembre 2002 est donc abusive.

 

44. Le contrat litigieux prévoyait également que « la location ne peut en aucun cas bénéficier à des tiers, sauf accord préalable du propriétaire. La sous-location est interdite au preneur, sous quelque prétexte que ce soit, même à titre gratuit, sous peine de résiliation du contrat ».

45. L'UFC 38 soutient que cette clause est déséquilibrée puisqu'elle empêche un locataire qui a un intérêt légitime à ne pas poursuivre la location de céder sa place à un proche ou un ami. De plus, l'UFC souligne qu'un locataire peut être contraint d'interrompre son séjour et qu'il est alors normal qu'un tiers puisse bénéficier de la fin de la location, dès lors que le propriétaire ne subit aucun préjudice puisqu'il a touché la totalité du solde au début de la location.

46. L'association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances sollicitent pour leur part l'application de l’article 1717 du code civil qui permet d'interdire la sous-location ou la cession de bail, en indiquant qu'un système dérogatoire pour le consommateur ne s'applique pas en l'espèce puisque les contrats sont conclus entre des particuliers. De plus, elles indiquent que la force majeure qui obligerait un locataire à annuler ou à interrompre son séjour implique un remboursement des sommes versées au propriétaire.

47. En effet, le contrat de location est conclu entre le locataire et le propriétaire qui sont deux particuliers. La clause qui interdit la sous-location est effectivement valable en droit commun, conformément à l’article 1717 du code civil.

48. Le locataire qui présenterait un intérêt légitime à annuler ou à interrompre son séjour peut bénéficier des dispositions du contrat protectrice concernant la restitution des sommes versées en cas de force majeure.

49. Il n'est pas abusif pour le propriétaire d'interdire la sous-location, alors qu'il a choisi lui-même son locataire, bien que l'intuitu personae joue peu sur des séjours de courte durée. Le propriétaire est légitime à exiger que le locataire ne lui impose pas un sous-locataire.

50. Quant à l'alinéa interdisant que la location en bénéficie à un tiers, sauf accord du propriétaire, il n'est pas abusif non plus dès lors qu'il n'empêche pas au locataire d'héberger un proche comme le soutient l'UFC 38 mais qu'il oblige le locataire à en faire part au propriétaire, pour les mêmes raisons que celles évoquées pour la première clause étudiée.

51. Ces clauses ne sont donc pas abusives.

 

52. Au titre de l'état de lieux, le modèle de contrat litigieux prévoit qu’ « en cas d'impossibilité de procéder à l'inventaire lors de l'arrivée, le locataire disposera de 24 h. pour vérifier l'inventaire affiché et signaler au propriétaire les anomalies constatées ».

53. Il ressort de cette clause que le temps imparti pour faire part d'éventuelles anomalies est trop court puisqu'il est nécessaire que le locataire utilise notamment les appareils de la vie quotidienne pour pouvoir constater un éventuel dysfonctionnement.

54. Dès lors, le délai de 24 h. prévu sur le modèle de contrat est trop court et doit être considéré comme abusif.

55. La Cour prend acte cependant des modifications apportées par l'association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances qui ont prévu un délai de 72 h. pour cette clause dès le mois de décembre 2002.

56. L'argumentation de l'UFC 38 relative aux clauses de consentement implicite est mal fondée, puisqu'il s'agit de clauses qui autorisent le professionnel à modifier unilatéralement une ou plusieurs caractéristiques essentielles du bien à livrer ou du service à rendre. Or, la présomption selon laquelle les biens loués sont considérés comme exempts de dommage en l'absence d'anomalies signalées par le locataire dans les 72 h. de son arrivée ne permet pas au propriétaire de modifier unilatéralement une caractéristique essentielle du bien.

57. En conséquence, la clause prévoyant cette présomption n'est pas abusive.

 

58. Le contrat litigieux prévoyait également un état des lieux de sortie unilatéral par l'employeur en cas d'incompatibilité de l'heure de départ avec l'emploi du temps.

59. Ce type de clause a été jugé abusif dès lors qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les parties, le locataire n'étant pas en mesure de contester d'éventuels dommages qui seraient mis à sa charge.

60. Là encore, l'association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances ont modifié cette clause dans les modèles édités ultérieurement, puisqu'un état des lieux de sortie contradictoire est maintenant prévu.

 

61. Enfin, l'UFC 38 conteste la clause relative à la résiliation, qui prévoit qu'en cas de résiliation à l'initiative du propriétaire, celui-ci reversera l'intégralité des arrhes perçues.

62. Or, l’article 1590 du code civil prévoit une restitution du double des arrhes perçues et l'article L. 114-1 du code de la consommation également.

63. L'association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances ont d'ailleurs modifié la clause dans les modèles de contrat ultérieurs puisqu'ils prévoient dorénavant une restitution du double du montant, avec intérêts au taux légal.

64. Cette clause considérée comme abusive doit donc être tenue pour non écrite.

 

65. Les trois clauses jugées abusives par la Cour doivent être supprimées du modèle de contrat édité et il est interdit à l'association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances d'en faire usage pour l'avenir. Cependant la demande d'astreinte est rejetée dès lors qu'il est démontré que l'association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances ont déjà modifié leur modèle de contrat et n'ont pas réédité ces clauses.

66. L'UFC 38 demande l'indemnisation du préjudice collectif subi du fait de l'existence de clauses abusives et illicites dans le modèle de contrat diffusé par l'association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances auprès des consommateurs. Elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros pour ce préjudice.

67. Mais les clauses déclarées abusives sont celles relatives au versement du solde à l'arrivée avant tout état des lieux, à la durée de 24 h. permettant au locataire de vérifier l'inventaire et au caractère unilatéral de l'état des lieux de sortie.

68. Les préjudices financiers susceptibles d'être subis par les locataires sont relativement modestes, et l'association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances ont fait preuve de réactivité en modifiant ces clauses abusives dès l'édition des nouveaux modèles de contrat en décembre 2002.

69. L'association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances sont donc condamnés à verser la somme de 1.000 euros à l'UFC 38, ce qui répare l'entier préjudice collectif subi par elle.

70. L'association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances sont également condamnées à payer à l'UFC 38 la somme de 500 euros au titre du préjudice associatif personnel subi par cette dernière.

71. La demande de publication du jugement formulée par l'UFC 38 est rejetée dès lors que les modèles de contrat édités récemment par l'association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances ont été modifiés et ne laissent plus apparaître les clauses abusives. De plus, Clévacances démontre avoir communiqué auprès de son réseau d'adhérent sur ce procès et sur les conditions de location.

72. Il n'y a pas lieu d'appliquer l’article 700 du code de procédure civile.

73. L'association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances qui succombent supportent solidairement les entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant sur renvoi après cassation ;

Infirme le jugement du 27 juin 2005 du tribunal de grande instance de Grenoble sauf en ce qu'il a ordonné la suppression de la clause illicite tendant à interdire la détention d'animaux familiers dans les locaux donnés en location et sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte ;

Statuant à nouveau sur les autres points ;

Déclare l'action de l'UFC 38 recevable ;

Ordonne la suppression du modèle de contrat édité antérieurement à l'assignation par l'association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances de la clause tendant à obtenir du locataire le paiement du solde dès son arrivée avant même qu'il ait pris connaissance des locaux ;

Ordonne la suppression du modèle de contrat édité antérieurement à l'assignation par l'association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances de la clause restreignant à 24 h. le délai permettant au locataire de vérifier l'inventaire affiché et de signaler au propriétaire les anomalies constatées en cas d'impossibilité de procéder à l'inventaire lors de l'arrivée ;

Ordonne la suppression du modèle de contrat édité antérieurement à l'assignation par l'association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances de la clause prévoyant un état des lieux unilatéral par le seul propriétaire en cas de non réalisation d'état des lieux au départ en raison d'une heure de départ autre que celle prévue au contrat et incompatible avec l'emploi du temps ;

Interdit l'association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances d'utiliser pour l'avenir ces clauses dans les modèles de contrat destinés au consommateur ;

Condamne solidairement l'association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances à payer à l'UFC 38 la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice collectif ;

Condamne solidairement l'association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances à payer à l'UFC 38 la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice personnel ;

Déboute l'UFC 38 de toutes ses autres demandes ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l’article 700 du code de procédure civile au présent litige ;

Condamne solidairement l'association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances au paiement des dépens de l'entière procédure ;

Autorise ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens de la présente instance dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT

Joëlle POITOUX                  Michel GAGET

 

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